Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PCI-053

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une jeune femme de 18 ans (la « plaignante ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 février 2021, à 3 h 15 du matin, la plaignante a appelé le centre de communication de la Police provinciale de l’Ontario sur son téléphone cellulaire. Elle était sur Wilton Road, près de l’autoroute 401, et suicidaire. Quand des agents sont arrivés sur les lieux, la plaignante a couru et a sauté d’un pont sur l’autoroute 401. Elle était toujours au téléphone avec le répartiteur à ce moment-là et, d’après les bruits qu’on pouvait entendre, elle semblait essoufflée, comme si elle courait. Elle n’a été heurtée par aucun véhicule. Elle a ensuite été transportée à l’Hôpital général de Kingston (HGK). Les agents envoyés sur les lieux étaient l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 février 2021 à 5 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 février 2021 à 6 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Adolescente de 18 ans, a participé à une entrevue

La plaignante a participé à une entrevue le 23 mars 2021.

Témoins civils (TC)

TC N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Les agents impliqués ont participé à une entrevue le 8 mars 2021.

Agents témoins (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 10 mars 2021.


Retard dans l’enquête

Il n’a pas été possible de mener l’entrevue avec la plaignante avant le 8 mars 2021 pour des raisons de santé. L’AT a été désigné le 25 février 2021 et ses notes ont été reçues le 4 mars 2021. Après avoir examiné ses notes, un entretien a été jugé nécessaire et a été mené le 10 mars 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu sur le pont de Old Wilton Road qui enjambe l’autoroute 401. Ce pont a deux voies, une vers le nord et l’autre vers le sud, et des garde-corps de chaque côté. L’autoroute 401 est orientée est-ouest et compte quatre voies, deux vers l’est et deux vers l’ouest, séparées au centre par une glissière de sécurité métallique. La hauteur entre le haut du garde-corps sur Old Wilton Road et la surface de l’autoroute 401 est de 7,07 mètres. La chaussée d’Old Wilton Road était couverte de neige, mais avait été déblayée par un chasse-neige, et il y avait des bancs de neige des deux côtés. Deux empreintes de pas étaient visibles dans le banc de neige et une seule empreinte de main –vraisemblablement celle de la plaignante – dans la neige sur le garde-corps.

Figure 1 - Pont routier


Figure 2 - Emplacement de la chute depuis le garde-corps

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrement de l’appel au 9-1-1 et des communications de la Police provinciale

Le 1er mars 2021, la Police provinciale a fourni à l’UES une copie de l’enregistrement de l’appel au 9-1-1 et des communications du 20 février 2021. L’enregistrement dure 33 minutes et 54 secondes et n’a pas d’horodatage. Ce qui suit est un résumé des faits saillants de cet enregistrement.

L’opérateur du 9-1-1 répond à un appel, et la plaignante dit [traduction] : « Euh, oui, j’appelle juste pour dire que vous devriez peut-être fermer une section de l’autoroute sous le pont, le passage supérieur à Old Wilton Road, parce que je vais sauter du pont. » L’opérateur lui demande son nom et si elle est seule. La plaignante répond qu’elle est seule et qu’elle a 18 ans.

Le répartiteur demande à l’AI no 2 et l’AI no 1 de quitter le programme RIDE pour répondre à l’appel d’une femme qui menace de se suicider en sautant du pont sur la 401. D’après le système de positionnement global (GPS), l’appel provient d’un téléphone cellulaire à proximité du passage supérieur du 598 Old Wilton Road qui surplombe l’autoroute 401.

L’opérateur demande à la plaignante pourquoi elle pense devoir faire cela cette nuit. La plaignante répond : [traduction] « C’est pour plein de choses – j’ai déjà essayé, il y a une semaine, j’ai pris un tas de pilules, mais ça n’a pas marché, alors maintenant j’ai repris un tas de pilules ce soir et je vais sauter du pont pour m’assurer que ça marche. Je dis juste qu’il faudrait peut-être fermer la circulation pour éviter que je blesse quelqu’un d’autre accidentellement. » L’opérateur dit à la plaignante de ne pas faire cela et qu’il va lui obtenir de l’aide. La plaignante répond qu’elle ne veut pas d’aide, que ça fait des années qu’on essayer d’obtenir de l’aide pour elle et qu’elle a déjà tout essayé.

L’opérateur demande à la plaignante si elle a pris des comprimés et lesquels. Elle répond qu’elle a avalé une bouteille pleine d’analgésiques et d’antidépresseurs il y a environ une demi-heure. Elle est maintenant sur le pont. L’opérateur lui dit qu’il ne veut pas qu’elle se fasse du mal ou fasse du mal à qui que ce soit d’autre. La plaignante dit qu’elle va sauter, mais qu’elle va raccrocher parce qu’elle ne veut pas qu’il écoute.

L’opérateur demande à la plaignante ce qu’elle a fait la semaine précédente. Elle lui répond [traduction] : « Je vous ai dit que j’avais pris un tas de pilules, puis on m’a amenée à l’hôpital et on m’a renvoyée chez moi le lendemain. Je suis ici maintenant sur le pont. Ça fait des mois et des mois que j’ai planifié tout ça. Maintenant, c’est trop tard, je me sens déjà bizarre à cause de toutes les pilules que j’ai avalées. Je veux juste mourir. Je sais que cela semble vraiment égoïste, et ça l’est. C’est toute la question, c’est de mourir. »

Le répartiteur (environ 12 minutes et 34 secondes depuis le début de l’appel de la plaignante) dit à l’AI no 2 et l’AI no 1 que l’opérateur est toujours en ligne avec la plaignante. L’AI no 1 dit que lui-même et l’AI no 2 viennent juste de tourner sur Old Wilton Road.

L’opérateur demande à la plaignante ce qu’elle pense que sa famille va ressentir. La plaignante répond : [traduction] « Ils seront catastrophés, et je le serais aussi à leur place. Je me sens étourdie, somnolente maintenant. Je vais juste y aller. Je suis capable le faire. Je vais le faire. Ça fait vraiment mal, je ne peux même pas garder les yeux ouverts. » À environ 14 minutes et 18 secondes du début de l’enregistrement, on peut entendre quelqu’un courir. L’opérateur dit son nom, mais elle ne répond pas.

Environ 15 minutes après le début de l’enregistrement, l’AI no 1 dit que la plaignante a sauté et qu’elle est dans la première voie. Il demande qu’on ferme les voies en direction est. Avec l’AI no 2, ils essaient d’arrêter les camions en direction est, mais personne ne s’arrête. Personne ne l’a heurtée. La plaignante bouge et respire.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 20 février et le 4 mars 2021 :
  • Courriel de mise à jour de la Police provinciale;
  • Notes de l’AT.
  • Détails de répartition assistée par ordinateur;
  • Coordonnées du plus proche parent;
  • Rapports d’incident (x 3);
  • Capture d’écran d’incidents;
  • Enregistrements du 9-1-1 et de la répartition.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance - Services médicaux d’urgence de Lennox et Addington, reçu le 25 mars 2021;
  • Dossiers médicaux - Hôpital général de Kingston, reçus le 13 avril 2021.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis dans les entrevues avec la plaignante, l’AI no 1 et l’AI no 2, ainsi que l’examen des enregistrements des communications de la police ont permis à l’UES d’établir les éléments importants de l’incident en question.

Le 20 février 2021, au petit matin, la plaignante a appelé le 9-1-1 tout en marchant vers le nord sur Wilton Road, en direction du pont sur l’autoroute 401. Elle a dit qu’elle allait sauter du pont et demandé qu’on ferme l’autoroute dans ce secteur parce qu’elle ne voulait pas que quelqu’un d’autre soit blessé. Souffrant de dépression et d’anxiété depuis plusieurs années, la plaignante avait pris une surdose d’analgésiques et d’antidépresseurs cette nuit-là et était déterminée à mettre fin à ses jours en sautant du pont. L’opérateur a essayé de la convaincre de renoncer à son plan, et des agents ont été envoyés sur les lieux.

Vers 3 h 25, l’AI no 1 et l’AI no 2, qui étaient dans les environs pour des contrôles du programme RIDE, ont été chargés d’intervenir et sont arrivés sur le pont, dans la voie vers le nord, chacun au volant de son propre véhicule de police. La plaignante a remarqué la police et a commencé à courir vers le nord sur le pont quand l’AI no 1, qui était dans la voiture de tête, est arrivé à sa hauteur. L’agent est sorti de sa voiture et s’est mis à courir derrière la plaignante qui venait de faire demi-tour et avait commencé à courir vers le sud en direction de l’AI no 2. L’AI no 2 était aussi sorti de sa voiture quelque 12 à 15 mètres derrière celle de son collègue. En voyant l’AI no 2, la plaignante a fait de nouveau demi-tour, a couru sur une courte distance vers le nord et vers l’ouest, puis a sauté par-dessus le garde-corps du pont.

L’AI no 1 et l’AI no 2 ont descendu le remblai du pont pour venir en aide à la plaignante, qui gisait dans la voie de dépassement en direction est de l’autoroute. Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont transporté la plaignante à l’hôpital où on lui a diagnostiqué de multiples fractures et une lésion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a subi des blessures très graves en sautant d’un pont à Odessa, en Ontario, le 20 février 2021. Comme deux agents de la Police provinciale de l’Ontario avaient interagi avec elle avant sa chute, l’UES a été avisée et a ouvert un dossier. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien les blessures du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, il s’agit de déterminer si dans la façon dont ils ont agi envers la plaignante, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont fait preuve d’un manque de diligence qui a causé les blessures de la plaignante ou y ont contribué d’une façon suffisamment flagrante pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI no 1 et l’AI no 2 s’acquittaient légalement de leurs fonctions lorsqu’ils sont arrivés sur le pont et ont tenté de sauver la plaignante. Le premier devoir d’un agent de police est la préservation de la vie. Les agents savaient que la plaignante se dirigeait vers le pont avec l’intention de sauter pour mettre fin à ses jours. Ils avaient le devoir d’essayer d’intercéder.

Je suis en outre convaincu que les deux agents ont abordé la situation en tenant dûment compte de la santé et de la sécurité de la plaignante. D’après ce qu’on leur avait dit, la plaignante se trouvait sur le pont ou à proximité et son acte suicidaire était imminent. Il n’y avait pas une minute à perdre, et je ne peux pas reprocher aux agents de s’être approchés rapidement, surtout quand ils ont vu la plaignante s’éloigner d’eux en courant. Les agents ne sont pas parvenus à empêcher la plaignante de sauter, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Ils ont essayé de l’attraper quand elle s’est enfuie en courant, mais elle a réussi à leur échapper. Elle a couru jusqu’au garde-corps à l’ouest de la chaussée et a sauté par-dessus sans hésitation. En fait, à aucun moment l’un ou l’autre des agents n’a eu de contact physique avec elle. Après sa chute, rien n’indique que les agents ont agi autrement que rapidement et avec diligence pour prendre les dispositions nécessaires pour fermer l’autoroute, réconforter la plaignante et demander une ambulance. Je ne trouve donc aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel.

En conséquence, comme je suis convaincu que les deux agents impliqués n’ont enfreint à aucun moment le droit criminel lorsqu’ils sont arrivés sur le pont et ont tenté d’empêcher la plaignante de se blesser, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 10 mai 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.