Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-010

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 57 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 janvier 2021, vers 13 h 26, la plaignante a communiqué avec l’UES pour signaler ce qui suit :

Le 1er janvier 2021, vers 2 h du matin, la plaignante affirme avoir été agressée par des agents du Service de police de Toronto (SPT) de la 43e division. Les agents intervenaient à la suite d’une bagarre dans laquelle elle était impliquée. Elle avait consommé une grande quantité d’alcool et en avait bu « un de trop ». Un agent s’est approché d’elle et elle l’a repoussé. Elle s’est alors retrouvée à terre où l’agent l’a agressée.

On l’a amenée à l’Hôpital Centenary du Scarborough Health Network où on lui a diagnostiqué une fracture non déplacée d’une côte gauche.

À l’hôpital, elle a demandé à l’agent de police où se trouvait son téléphone cellulaire et on lui a dit que l’UES l’avait. [1]1 Elle a affirmé qu’elle avait des photos de ses nombreuses ecchymoses sur son téléphone cellulaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 janvier 2021 à 14 h 04

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 janvier 2021 à 13 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 57 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 11 janvier 2021.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont été interrogés entre le 14 janvier 2021 et le 26 février 2021.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 12 février 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont participé à une entrevue le 26 janvier 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

La scène de l’incident n’a pas été examinée par les enquêteurs ni analysée par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires.

Il s’agissait d’une maison individuelle de deux étages sur Lynnbrook Drive, à Toronto, sur le nord de la rue et séparée de la chaussée par un trottoir, de largeur courante, et par une bande gazonnée. La rue a une orientation générale est-ouest, est pavée et est suffisamment large pour la circulation dans les deux sens.

Les événements en question se sont déroulés sur la pelouse et sur le trottoir devant la maison qui, à l’époque, étaient enneigés et éclairés par la lumière artificielle des lampadaires et des véhicules d’urgence.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Résumé de l’appel au 9-1-1 et des communications du SPT

1er janvier 2021

À 3 h 30 du matin, la TC no 1 appelle le 9-1-1 pour demander à la police de venir chez elle parce qu’un homme est ivre, violent et essaye de se battre avec des gens. Elle dit que l’homme frappe son mari (le TC no 2) et qu’il faut qu’il parte. La TC no 1 pleure pendant la conversation et dit que ses enfants sont à la maison. Elle donne une description de l’homme. Elle ne sait pas si quelqu’un est blessé et dit que la bagarre se poursuit maintenant dehors. Elle dit qu’elle appelle depuis la salle de bain et qu’elle ne peut pas sortir de la maison parce que ses enfants, âgés de six et trois ans, dorment. Pendant l’appel, elle dit qu’un de ses enfants vient de se réveiller. Elle a dit à l’opératrice du 9-1-1 qu’elle est montée à l’étage avec ses enfants. Elle ajoute que la petite amie de l’homme (la plaignante) est là aussi. L’opératrice du 9-1-1 lui dit qu’une ambulance et des policiers sont en route. L’appel prend fin à 3 h 40.

À 3 h 31, des unités de police sont envoyées dans un « Hot Shot » pour comportement violent. Des informations sont diffusées indiquant qu’un homme est dans la maison, qu’il a bu et qu’il essaye de provoquer des bagarres. L’homme a frappé le mari de la TC no 1 et on ne sait pas s’il y a une arme en cause. On donne une description de l’homme.

À 3 h 39, un chauffeur Uber appelle le 9-1-1. Il dit qu’il était censé aller chercher un client, mais quand il est arrivé, il y avait une bagarre. Il a dit qu’un homme ivre est battu par un autre homme.

À 3 h 46, les services médicaux d’urgence (Toronto Ambulance) appellent pour demander l’aide de la police. Une de leurs équipes demande de l’aide, mais ils n’en savent pas plus.

À 3 h 54, un agent [maintenant connu comme étant l’AT no 1] annonce que trois personnes sont sous garde et que tout est en ordre.

À 4 h 48, un agent [maintenant connue comme étant l’AI] dit qu’il conduit une femme de 57 ans [maintenant connue pour être la plaignante] à l’Hôpital Centenary. Il donne son kilométrage de départ. L’AT no 1 dit qu’il va le suivre.

À 4 h 53, l’AI indique son kilométrage final (indiquant son arrivée à l’hôpital).


Vidéo de systèmes de caméra embarquée du SPT

L’UES a obtenu des vidéos des caméras des véhicules de police de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 1 pour les moments précédant l’arrestation de la plaignante.

Sur la vidéo du véhicule de l’AI, on voit ce dernier qui arrive, se gare face à une ambulance, sort de son véhicule et parle à un ambulancier. Peu après, un agent de police escorte une femme [maintenant connue pour être la plaignante] vers l’avant du véhicule de police. La plaignante a les deux bras dans le dos et elle est légèrement penchée en avant. L’agent lui tient les mains de la main droite tout en l’escortant vers le côté passager arrière gauche du véhicule de police.

La porte arrière gauche est ouverte. La plaignante entre dans la voiture, la tête penchée vers le bas, en position semi-debout; l’agent est derrière elle. Depuis le microphone de la voiture, on peut entendre une conversation entrecoupée entre l’agent et la plaignante. L’agent ordonne à plusieurs reprises à la plaignante d’entrer et de s’asseoir, tandis qu’en même temps, la plaignante gémit et dit : « Oh god, I am a fucking, ow, you’re slobbing me, you’re slobbing me. »

La plaignante est allongée sur son côté droit sur la banquette arrière; l’agent est debout derrière elle. Il la lâche et recule. La plaignante est allongée sur le côté droit, les mains dans le dos; elle dit [traduction] « Dieu vous punira », puis s’assied. La portière est fermée peu après. La plaignante, maintenant assise, gémit et répète à plusieurs reprises qu’elle a très mal. Elle se rallonge sur le côté droit et donne des coups de pied dans la vitre et la caméra du siège arrière de la voiture. Un ambulancier paramédical s’approche pour évaluer l’état de la plaignante, mais il ne peut pas faire une évaluation correcte à cause du manque de coopération de cette dernière. Le véhicule de police s’en va et, lorsqu’il s’arrête de nouveau, les agents disent à la plaignante qu’elle est à l’hôpital et l’aident à sortir de la voiture.

Les vidéos des caméras des deux autres voitures de police n’avaient aucune valeur probante pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPT a remis les documents suivants à l’UES entre le 12 janvier et le 4 février 2021 :
  • Notes de l’AI et des ATs.
  • Liste des agents et des témoins;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras embarquées;
  • Rapports sur les détails de l’événement du SPT;
  • Rapport général d’incident du SPT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapports d’appel d’ambulance (x3), reçus le 26 janvier 2021;
  • Rapports d’incidents –Services paramédicaux de Toronto; e
  • Dossier médical de l’Hôpital de Scarborough – le plaignant.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante se dégage du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec des civils qui ont été témoins de l’incident en question. Le 1er janvier 2021, vers 3 h 30 du matin, la TC no 1 a appelé le 9-1-1 pour demander l’aide de la police. Elle a expliqué qu’un homme agressait son partenaire, le TC no 2, et qu’elle voulait qu’on fasse partir cet homme de chez elle. Des agents de police et des ambulanciers paramédicaux ont été envoyés sur les lieux.

La plaignante et son ami avaient passé la soirée avec la TC no 1 et le TC no 2. Ils avaient tous bu. L’homme et le TC no 2 se sont disputés puis se sont battus. La bagarre s’est poursuivie dans la cour devant la maison au moment où la TC no 1 a appelé le 9-1-1.

Arrivés en premier sur les lieux dans plusieurs ambulances, les ambulanciers paramédicaux ont trouvé les hommes en train de se battre. Un certain nombre d’agents, dont l’AI et l’AT no 1, sont arrivés peu après.

La plaignante, qui était en état d’ébriété, était également dehors et belliqueuse. Elle s’est approchée de l’un des ambulanciers paramédicaux, le TC no 3, et lui a donné un coup de poing dans le biceps gauche. Peu après, la plaignante s’est approchée du partenaire du TC no 3 et l’a frappé deux fois – d’abord dans la poitrine, puis dans la région du cou. L’ambulancier a réagi en saisissant la plaignante et en la poussant à terre dans un banc de neige. Il l’a maintenue sur le dos dans cette position pendant quelques secondes jusqu’à l’arrivée de l’AT no 1.

L’AT no 1 a saisi plaignante, lui a dit d’arrêter de résister et a tenté de lui mettre les bras dans le dos pour la menotter. L’AI l’a rapidement rejoint. Il a également saisi la plaignante et l’a tirée pour la mettre à plat ventre sur le banc de neige, puis a placé un genou ou les deux sur le dos de la plaignante pour l’empêcher de bouger pendant qu’on la menottait.

Après avoir arrêté la plaignante, les agents l’ont relevée, sur quoi elle a donné un coup de pied à la jambe droite de l’AI. L’AI a de nouveau mis la plaignante à plat ventre sur un banc de neige. L’agent l’a maintenue dans cette position pendant un bref moment, avant de la relever et de l’escorter jusqu’à sa voiture de police où il l’a fait s’assoir à l’arrière.

À la suite de son arrestation, alors qu’elle était assise dans la voiture de police, la plaignante s’est plainte de douleurs au côté gauche. Elle a été emmenée à l’hôpital où elle a été libérée sur promesse de comparaître. On lui a diagnostiqué une fracture aiguë et sans déplacement d’une côte gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er janvier 2021, la plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation par deux agents du SPT. L’un de ces agents – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. L’AI et l’AT no 1 avaient vu la plaignante frapper un ambulancier paramédical. Dans les circonstances, ils avaient des motifs de l’arrêter pour voies de fait.

Par la suite, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’AI ait utilisé une force excessive dans ses efforts pour mettre la plaignante sous garde. La plaignante était combative et agressive envers les ambulanciers et les agents, accusant même ces derniers d’avoir tué son fils. Elle a résisté physiquement à l’AT no 1 qui essayait de l’arrêter, ce qui a incité l’AI à intervenir en la tirant pour la mettre à plat ventre sur un banc de neige. Il semble que la plaignante était à genoux à ce moment-là et que l’AI n’a pas agi de manière indûment agressive pour la mettre à terre. Bien que l’agent ait ensuite appuyé son genou ou ses genoux de tous son poids sur le dos de la plaignante, il n’a maintenu cette position que pendant quelques secondes – juste le temps nécessaire pour la menotter dans le dos. L’AI a mis la plaignante de nouveau à terre lorsque cette dernière, bien que menottée, lui a donné un coup de pied à la jambe. Compte tenu de la résistance énergique et du comportement agressif de la plaignante, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’en la mettant à terre deux fois, l’AI a eu recours à une force excessive. Une fois la plaignante à terre, les agents seraient mieux à même de surmonter toute autre résistance qu’elle pourrait leur opposer.

En conséquence, même s’il se peut que la plaignante ait subi sa fracture à une côte au cours de son arrestation [3], il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement tout au long de son intervention. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 5 mai 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À aucun moment, on n'a remis à l'UES un téléphone cellulaire. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Un élément de preuve a soulevé la possibilité que la plaignante ait été blessée au cours de l'altercation physique survenue avant l'arrivée des agents. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.