Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-290

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 26 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 1er novembre 2020, à 8 h 40, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une blessure du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 1er novembre 2020, à 2 h 56 du matin, le plaignant a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Au moment où les agents allaient le libérer, il a proféré des menaces de mort contre eux. Pour cette raison, il a été plaqué à terre dans le stationnement du détachement de Rockland-Clarence de la Police provinciale.

Le plaignant a été conduit au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa (HCO) où on lui a diagnostiqué une fracture du nez. Par la suite, des accusations ont été portées contre lui pour avoir proféré des menaces de mort à des agents. Au moment de la notification de l’UES, le plaignant était remis en liberté.

La Police provinciale a précisé que le détachement de Rockland-Clarence n’avait pas de caméras de surveillance à l’extérieur du bâtiment.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Le 2 novembre 2020, les enquêteurs ont été chargés d’enquêter sur la blessure subie par le plaignant pendant qu’il était sous garde. Le même jour, les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur au nord du stationnement du détachement de Rockland-Clarence de la Police provinciale où l’incident s’est produit, à la recherche d’images de surveillance. Ils n’ont trouvé aucune vidéo de surveillance.

En raison de la pandémie de coronavirus, des dispositions ont été prises pour que les enquêteurs de l’UES mènent des entrevues par téléphone avec l’agent impliqué et les agents témoins. Ces entrevues ont été enregistrées.

Le 3 novembre 2020, une entrevue avec le plaignant, avec enregistrement audio, a été menée à l’extérieur de sa résidence à cause de la pandémie de coronavirus.

Plaignant :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue, et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Remarque: Un plaignant ou une plaignante est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.]

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

L’UES a aussi reçu et examiné les notes d’un autre agent.


Remarque: Un agent témoin est un agent ou une agente de police qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident qui fait l’objet d’une enquête, mais qui n’est pas un agent impliqué.

En vertu du Règlement de l’Ontario 267/10, pris en vertu de la Loi sur les services policiers, si l’UES en fait la demande, les agents témoins sont tenus de rencontrer les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes auprès du service de police.]

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Remarque: Un agent impliqué est un agent ou une agente de police dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir causé le décès ou les blessures graves qui font l’objet d’une enquête.

En vertu du Règlement de l’Ontario 267/10, pris en vertu de la Loi sur les services policiers, les agents impliqués sont invités à participer à une entrevue avec l’UES, mais n’y sont pas légalement obligés, et ils ne sont pas tenus non plus de remettre une copie de leurs notes à l’UES.]

Éléments de preuve

Les lieux

Le détachement de Rockland-Clarence de la Police provinciale est situé au 626, chemin de La Baie, dans la ville de Rockland. L’arrestation du plaignant a eu lieu sur le stationnement asphalté, au nord de l’immeuble, près de l’entrée du détachement. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES scène n’ont pas examiné les lieux. La route 17 et la rivière des Outaouais bordent le côté nord du terrain du détachement.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Vidéo de l’alcootest du plaignant prise par la Police provinciale

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné cette vidéo. Elle n’offrait aucune valeur probante pour l’enquête, car l’alcootest n’a pas été effectué au détachement de la Police provinciale.

Enregistrements des communications

Résumé des enregistrements des communications radio et téléphoniques de la police

On pense que la première transmission radio des agents concernés provenait de l’AI no 1. Vers 2 h 54, l ’AI no 1 dit qu’il a besoin d’une [ambulance] au détachement de Rockland. Cette transmission est suivie d’échanges par radio entre un répartiteur de la Police provinciale et un sergent qui demande à l’AI no 1 de donner une mise à jour. L’AI no 1 dit qu’il a une [personne sous garde], qu’il va libérer la [personne sous garde] qui « a proféré des menaces » et que « [la personne sous garde] saigne maintenant au visage.

Il y a ensuite d’autres échanges par radio entre le même répartiteur de la Police provinciale et un sergent. Le sergent dit qu’il n’a entendu qu’une partie de la transmission radio de l’AI no 1. Le répartiteur explique que [la personne sous garde] est blessée et saigne au visage, mais qu’il ne sait pas exactement ce qui s’est passé. L’AI no 1 fait immédiatement le point de la situation et dit que l’individu en question a résisté à son arrestation. Le répartiteur de la Police provinciale demande par radio si le sergent va se rendre au détachement de Rockland. Le sergent répond par l’affirmative.

Dans d’autres transmissions par radio, différents agents et le même sergent décident quels agents vont suivre l’ambulance jusqu’à l’hôpital. D’autres transmissions portent sur le congé de [la personne sous garde] de l’hôpital et de son retour au détachement de Rockland avant qu’on le remette en liberté.

Au début des enregistrements téléphoniques, un répartiteur du centre de communication de la Police provinciale demande à un répartiteur des ambulances d’envoyer une ambulance au détachement de Rockland de la Police provinciale. Le répartiteur de la Police provinciale n’est pas en mesure de fournir des détails sur les blessures du prisonnier au répartiteur des ambulances. Il attend que les agents qui sont sur place lui donnent des détails sur la situation. Le même répartiteur fait un appel téléphonique et dit qu’une [personne sous garde] est en colère, a résisté à son arrestation et saigne du visage. Il ajoute qu’une ambulance a été envoyée au détachement de Rockland, mais que les ambulanciers ne connaissent pas la nature des blessures de [la personne sous garde].

Le même répartiteur téléphone au détachement de Rockland de la Police provinciale, où l’AI no 1 lui répond. Le répartiteur demande à l’AI no 1 le motif de l’arrestation du prisonnier. L’AI no 1 répond [traduction] : « On le libérait après l’avoir arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et pendant qu’on attendait que quelqu’un vienne le chercher, il m’a menacé, il m’a proféré des menaces de mort, et… alors, on l’a arrêté, il a résisté à son arrestation. » Le répartiteur demande si la blessure était au nez. L’AI no 1 dit que la blessure est une fracture du nez et peut-être de l’os de la pommette, mais que c’est difficile à dire.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les dossiers suivants que lui a remis la Police provinciale :
  • Rapport sur l’influence de l’alcool;
  • Résultats du technicien d’alcootest;
  • Rapport de détails d’événement du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Dossier de la Couronne;
  • Courriel de la Police provinciale concernant les noms des ambulanciers paramédicaux – 9 novembre 2020;
  • Rapport général (x2);
  • Vidéo de l’alcootest du plaignant;
  • Notes de l’AI no 1, des ATs et d’un agent non désigné;
  • Dossier de formation sur le recours à la force de l’AI no 1;
  • Dossier de formation sur le recours à la force de l’AI no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a également obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’HCO.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante a été établie d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les déclarations du plaignant et de l’AI no 1. L’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.

Le 1er novembre 2020, au petit matin, le plaignant était au détachement de Rockland-Clarence de la Police provinciale situé chemin de La Baie, à Rockland, après avoir été arrêté pour conduite en état d’ébriété. L’AI no 1 avait arrêté le plaignant et s’occupait principalement de lui au détachement, y compris de sa libération. Le plaignant avait initialement refusé de signer ses papiers de remise en liberté, mais il l’a finalement fait quand on lui a expliqué que s’il ne signait pas, on le garderait en cellule en attendant une audience sur la libération sous caution. Par la suite, convaincu que le plaignant était toujours en état d’ébriété, l’AI no 1 a refusé de le laisser partir sans que des dispositions soient prises pour que quelqu’un vienne le chercher. L’agent pensait que le plaignant n’était pas en mesure de prendre soin de lui-même, d’autant plus qu’il n’était pas habillé convenablement pour le temps froid. Le plaignant s’est énervé contre la police et a demandé qu’on l’autorise à sortir pour fumer une cigarette. L’AI no 1 lui a permis de le faire, espérant qu’il se calmerait et coopérerait avec la police pour planifier son transport jusqu’à chez lui.

Une fois dehors, sur le stationnement du détachement, le plaignant est redevenu belligérant et a commencé à défier verbalement les agents. L’AI no 1 et son partenaire, l’AI no 2, l’ont averti qu’il pourrait être confronté à des accusations pour avoir proféré des menaces. Quand le plaignant a menacé de les tuer, les agents lui ont dit qu’il était en état d’arrestation.

L’AI no 1 a saisi le plaignant et l’a plaqué à plat ventre par terre. Une altercation physique s’est ensuivie au cours de laquelle les agents ont frappé le plaignant au visage à plusieurs reprises. Le plaignant a finalement été menotté dans le dos et relevé. Il saignait du visage.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er novembre 2020, le plaignant a subi une fracture du nez lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale dans le stationnement du poste du détachement de Rockland-Clarence. Les deux agents qui ont procédé à l’arrestation, l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été désignés agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Je suis convaincu que le plaignant, contrarié par l’AI no 1 et l’AI no 2, les a menacés de mort. Selon l’AI no 1, le plaignant a dit qu’il allait lui faire sauter la cervelle s’il le voyait au centre-ville d’Ottawa un jour où il n’était pas de service. Dans les circonstances, à mon avis, les agents avaient des motifs légitimes de placer le plaignant sous garde. L’analyse porte alors sur la pertinence de la force utilisée par les agents.

Selon certains éléments de preuve, les agents ont eu recours à une force excessive lors de l’arrestation du plaignant. Toutefois, deux facteurs importants font que je ne peux pas accorder beaucoup de poids – voire aucun – à cette version de l’événement. L’auteur de ce récit avait ses facultés considérablement altérées au moment de l’incident, et sa capacité de percevoir et de se souvenir avec précision de ce qui s’est passé était donc compromise. De plus, il a dit que le plaignant n’avait consommé que quelques bières la nuit en question, une quantité apparemment incompatible avec l’alcoolémie du plaignant. Dans les circonstances, j’estime qu’il serait imprudent et dangereux de reposer des accusations sur la seule foi de cet élément de preuve sur les points où il contredit d’autres éléments de preuve.

Selon le reste de la preuve, tiré principalement du récit de l’AI no 1, les agents ont plaqué le plaignant à terre quand il est devenu agressif après avoir été informé qu’il était en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces. Une fois à terre, le plaignant a refusé à plusieurs reprises d’obéir aux ordres de l’AI no 1 de sortir son bras gauche de sous son torse. Après avoir essayé en vain de tirer le bras du plaignant pour le dégager, l’AI no 1 a frappé le plaignant au visage à trois reprises. Ces coups n’ont pas réussi à le neutraliser. L’AI no 2, qui est intervenu pour aider l’AI no 1, semble avoir aussi frappé le plaignant à la tête. Aucun de ces coups n’a permis de vaincre immédiatement la résistance du plaignant. Cependant, après une brève lutte, les agents sont parvenus contrôler bras gauche du plaignant, à le placer dans son dos et à l’attacher à son bras droit avec les menottes.

Compte tenu de la belligérance du plaignant envers les agents et de la grave menace qu’il avait proférée à leur encontre, on peut comprendre pourquoi l’AI no 1 a jugé nécessaire de le plaquer quand il s’est tourné vers eux et semblait prêt à les attaquer. Les coups de poing assenés par les agents sont préoccupants étant donné que le plaignant était à terre à ce moment-là et que les agents n’avaient aucune raison de craindre qu’il soit armé. Néanmoins, comme le plaignant a continué de lutter pendant un certain temps après avoir reçu les coups de poing, je ne peux pas raisonnablement conclure avec tant soit peu de certitude que la force utilisée par les agents sortait des limites de ce qui était nécessaire dans les circonstances pour procéder à l’arrestation du plaignant.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture au nez lorsqu’il a été plaqué à terre ou frappé au visage, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que cette blessure résultait d’un recours à la force illégal par l’un ou l’autre des agents impliqués. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 26 avril 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.