Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-004

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport concerne l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 45 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 1er janvier 2021, vers 15 h 44, des agents du service de police de Barrie (SPB) se sont rendus à une adresse située sur Cygnus Crescent, à Barrie, en raison d’une querelle de ménage. Un homme [qui est maintenant connu comme le plaignant] avait refusé de quitter le domicile de sa petite amie [qui est maintenant connue comme le témoin civil (TC) no 2]. À l’arrivée des policiers, le plaignant était sur un canapé et faisait semblant de dormir. Les policiers ont vu qu’il avait un couteau dans un fourreau, fixé à sa ceinture. Ils ont donc demandé du renfort.

Une fois que des renforts sont arrivés, les agents ont tenté de réveiller le plaignant, qui a alors sorti son couteau et s’est mis à les menacer. Trois agents de police ont déployé leurs armes à impulsions sur le plaignant, mais en vain. L’un des policiers s’est approché du plaignant et lui a donné plusieurs coups au visage avant de pouvoir le mettre sous garde.

Le plaignant a été emmené à l’hôpital Royal Victoria (RVH) où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la joue et du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 janvier 2021 à 11 h 9

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 janvier 2021 à 13 h 17

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Personnes concernées (le « plaignant ») 

Homme de 45 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné.

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 janvier 2021.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 5 janvier et le 3 février 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 5 février 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 16 janvier et le 8 mars 2021.
 

Retard dans l’enquête

L’enquêteur a connu des retards relativement à l’entrevue d’un agent témoin, qui était en congé au moment des désignations et des entrevues. L’entrevue a donc été fixée à une date ultérieure, soit le 8 mars 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant a été blessé dans une chambre du deuxième étage de la résidence située sur Cygnus Crescent, à Barrie. La chambre mesurait environ 3,6 m X 3,6 m.

Éléments de preuves médicolégaux


Décharge de l’arme à impulsions - Résumé des données téléchargées

L’AI
Selon le rapport sur l’arme à impulsions, à 15 h 48 min 17 s [1], l’arme à impulsions de l’AI a été « déclenchée » pendant cinq secondes. On a déterminé que la cartouche 1 (C1) avait été déchargée.

AT no 3
Selon le rapport sur l’arme à impulsions, à 15 h 49 min 29 s, l’arme à impulsions de l’AT no 3 a été « déclenchée » pendant cinq secondes. On a déterminé que la cartouche C1 avait été déchargée.

AT no 5
Selon le rapport sur l’arme à impulsions, à 15 h 47 min 20 s, l’arme à impulsions de l’AT no 5 a été « déclenchée » pendant cinq secondes. On a déterminé que la cartouche C1 avait été déchargée.

AT no 2
Selon le rapport sur l’arme à impulsions, l’AT no 2 n’a pas déchargé son arme à impulsions.

AT no 1
Selon le rapport sur l’arme à impulsions, l’AT no 1 n’a pas déchargé son arme à impulsions.

AT no 4
Selon le rapport sur l’arme à impulsions, l’AT no 4 n’a pas déchargé son arme à impulsions.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques [2]

L’UES a cherché et obtenu des enregistrements audio, vidéo et/ou photographiques pertinents, comme indiqué ci-dessous.

Résumé de l’enregistrement du 9-1-1 et des communications

Communications avec le 9-1-1
L’appel au 9-1-1 a été passé par le TC no 1 et il a été horodaté le 1er janvier 2021 à 15 h 7 min 31 s.

Le TC no 1 s’est identifié comme étant l’amie du TC no 2. Le TC no 1 craignait pour la sécurité du TC no 2, qui se querellait avec son petit ami [maintenant connu comme le plaignant].

Le plaignant avait bu et portait un couteau sur sa hanche. Pendant la dispute, il frottait sa main sur le couteau. Le TC no 1 croyait que la dispute était verbale et elle craignait pour la sécurité du TC no 2, qui avait demandé au plaignant, à plusieurs reprises, de quitter la résidence, ce qu’il a refusé de faire.

Le TC no 1 a déclaré qu’elle était près de la résidence du TC no 2.

Pendant l’appel au 9-1-1, le TC no 1 est arrivé à l’extérieur de la résidence. Le TC no 2 est sorti de la résidence et est monté dans le véhicule du TC no 1. Le TC no 2 semblait bouleversé en parlant avec le préposé.

Le TC no 2 a donné son nom à l’opérateur du 9-1-1 et les deux femmes ont déclaré qu’elles allaient attendre les agents du SPB.

Communications radio

Le fichier audio dure 1 heure, 29 minutes et 27 secondes. L’audio a été horodaté, la première transmission associée à cette enquête ayant eu lieu le 1er janvier 2021 à 15 h 15 min 31 s. La dernière transmission associée à cet appel a été horodatée à 19 h 13 min 8 s.

15 h 15 min 31 s. L’appel envoyé a été transmis au moyen d’un terminal mobile. Le répartiteur a donné des renseignements supplémentaires. Elle a déclaré que l’homme était [le plaignant] et qu’il avait un FJN [Fichier judiciaire nominatif] actif. Il s’agissait d’une plainte d’un tiers et l’appelant était [le TC no 2].

15 h 17 min 17 s. Le répartiteur a indiqué que le TC no 2 attendait maintenant dans un véhicule qui était stationné derrière les unités de patrouille.

15 h 32 min 27 s. Le répartiteur a demandé à une autre unité de se rendre à l’adresse et d’aider les deux unités présentes.

15 h 43 min 35 s. Le répartiteur a demandé à une unité de faire le point sur la situation.

15 h 55 min 23 s. Le superviseur a déclaré que le plaignant avait été mis sous garde. Il devrait faire face à des accusations de port d’armes dans un dessein dangereux, et d’agression armée. De plus, les unités prenaient des déclarations. Les services médicaux d’urgences ont dû intervenir pour retirer les sondes. Le plaignant a ensuite été transporté, et les unités allaient partir.

16 h 31 min 6 s Deux unités ont emmené le plaignant de la station à l’hôpital Royal Victoria.


Résumé de la vidéo placée à l’entrée sécurisée du SPB

Sur les vidéos figurent quatre angles de l’entrée, et un à l’entrée même. La vidéo est datée du 1er janvier 2021.

À l’extérieur de l’entrée sécurisée
Il s’agit de l’angle supérieur, extérieur, à l’entrée sécurisée.

16 h 19 min 4 s. Une voiture de police est entrée par l’entrée sécurisée.
16 h 34 min 20 s. Une deuxième voiture de police est entrée par l’entrée sécurisée.
16 h 40 min 5 s. Un agent de police en uniforme du SPB est sorti par cette entrée et s’est tenu à l’entrée près des portes escamotables. Il semblait parler sur un téléphone portable.
16 h 42 min 47 s. Une voiture de police est de nouveau entrée par l’entrée sécurisée.
16 h 43 min 37 s. Une ambulance s’est approchée des portes de l’entrée. Le véhicule est resté en dehors de l’aire de détention. Deux ambulanciers sont sortis du véhicule et sont entrés dans l’entrée sécurisée.
16 h 49 min 30 s. Le plaignant a été escorté de la porte de service jusqu’à l’ambulance par deux agents de police en uniforme.
Le plaignant était torse nu et portait un jean bleu. Il avait du sang sur sa poitrine et son visage. Son visage était recouvert d’une gaze. Le plaignant était menotté, les mains derrière le dos.
16 h 55 min 50 s. L’ambulance a fait marche arrière en passant par les portes de l’entrée sécurisée.

Entrée sécurisée côté nord-est 
 Le son était activé, mais il y avait de l’interférence.

16 h 19 min 4 s. Une voiture de police est entrée par l’entrée sécurisée.
16 h 22 min 35 s. Deux agents de police en uniforme ont quitté l’aire de détention. Le plaignant est resté à l’arrière de la voiture de police. Deux agents de police sont sortis de l’aire de détention et ont parlé avec le plaignant alors qu’il était assis sur le siège arrière. Il était seul et tranquille sur le siège arrière.
16 h 23 min 34 s. Deux agents de police en uniforme ont quitté l’aire de détention. Le plaignant est resté à l’arrière de la voiture de police.
16 h 28 min 49 s. Un agent de police en uniforme est sorti de l’aire de détention et a parlé avec le plaignant au niveau de la banquette arrière du côté conducteur.
16 h 32 min 52 s. Deux agents de police en uniforme sont sortis de l’aire de détention, ont ouvert la portière arrière et ont parlé avec le plaignant.
16 h 35 min 18 s. Deux agents de police en uniforme ont escorté le plaignant depuis le siège arrière de la voiture de police. Le plaignant était torse nu et portait un jean bleu. Il était menotté, les mains derrière le dos. Il avait du sang sur sa joue gauche. Il y avait du sang séché sur sa poitrine. Le plaignant s’est avachi vers l’avant alors qu’il était menotté. On l’a déplacé vers le mur et mis en position assise. Un agent de police a placé un pansement sur la joue gauche du plaignant. On lui a ensuite donné ses bottes de travail pour qu’il les enfile.
16 h 43 min 37 s. Un ambulancier est entré par l’entrée sécurisée et a examiné le plaignant.
16 h 49 min 30 s. Le plaignant a été escorté de l’entrée sécurisée jusqu’à l’ambulance par deux agents de police en uniforme.

Entrée sécurisée côté nord-ouest 
 Pas d’audio disponible

16 h 19 min 15 s. Une voiture de police est entrée par l’entrée sécurisée. Le plaignant est resté seul à l’arrière de la voiture de patrouille.
16 h 22 min 35 s. Deux agents de police en uniforme ont parlé avec le plaignant depuis la porte du passager arrière.
16 h 32 min 51 s. Deux agents de police en uniforme ont quitté l’aire de détention. Un agent de police en uniforme s’est présenté à la porte du conducteur et s’est assis sur le siège du conducteur pour attendre.
16 h 35 min 49 s. Le plaignant est sorti de la voiture de police et s’est avachi. Les agents en uniforme ont quitté l’aire de détention. On a aidé le plaignant à enfiler ses bottes de travail.
4 h 37 min 35 s. Un agent de police en uniforme est retourné dans la zone de l’entrée sécurisée avec une trousse de premiers soins. Le plaignant a été placé en position assise sur le sol, contre le mur. Un pansement a été appliqué sur son visage.
16 h 43 min 40 s. Une ambulance est arrivée et s’est stationnée dans une allée à l’extérieur de l’entrée sécurisée.
16 h 49 min 30 s. Le plaignant a été escorté par des agents de police et les ambulanciers jusqu’à l’ambulance.

Entrée sécurisée côté sud-ouest
Pas d’audio disponible

16 h 19 min 19 s. Une voiture de police est entrée par l’entrée sécurisée.
16 h 22 min 42 s. Deux agents de police sont sortis de l’aire de détention et ont parlé avec le plaignant alors qu’il était assis sur le siège arrière.
16 h 35 min 50 s. Le plaignant a été escorté depuis le siège arrière. Il était torse nu, portait un jean bleu, était menotté, les mains derrière le dos. Il avait une blessure ouverte à la joue gauche et du sang sur sa poitrine.
16 h 37 min 35 s. Un agent de police a prodigué les premiers soins à la joue gauche du plaignant.
16 h 43 min 55 s. Les ambulanciers sont arrivés et sont entrés par l’entrée sécurisée avant. Le plaignant a été évalué et soigné par les services médicaux d’urgence.
16 h 47 min 25 s. Un sergent est sorti de l’aire de détention et a observé le traitement du plaignant.
16 h 49 min 31 s. L’ambulance a fait marche arrière depuis l’entrée sécurisée et a quitté l’aire de détention.


Communication audio entre le plaignant et le TC no 2

Les séquences audio étaient datées et horodatées. La vidéo est datée du 1er janvier 2021. Le premier fichier audio a commencé à 13 h 11 min 17 s et le dernier à 14 h 36 min 1 s.

13 h 12 min 11 s. Le TC no 2 a dit au TC no 1 qu’il (le plaignant) menaçait que si elle venait le voir, « il allait faire quelque chose. »
13 h 14 min 23 s. Le TC no 2 a dit au plaignant de partir sur-le-champ.
13 h 46 min 10 s. Le TC no 2 a déclaré, « J’ai peur de toi. Je veux que tu quittes ma maison. Je ne changerai pas d’avis, lâche-moi. »
13 h 47 min 27 s. Le plaignant a déclaré : « Je pourrais littéralement te couper le visage. t’embrasser et tu peux me gifler. »
14 h 29 min 57 s. Le TC no 2 a déclaré, « Je ne me doucherai pas avec toi. Va-t’en! Continue à toucher ton couteau. Je te vois toucher ton couteau. »


Photographie du plaignant

L’image montre le plaignant allongé sur un lit dans ce que l’on pourrait décrire comme la position latérale de sécurité sur son côté gauche. Le plaignant avait un grand étui à couteau en cuir havane fixé à sa hanche droite, avec le fermoir déclipsé. Dans le fourreau se trouvait un grand couteau d’environ 25 à 30 centimètres de long, avec un manche brun. Le plaignant portait un jean et était torse nu.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a obtenu les enregistrements suivants du BPS entre le 8 janvier et le 12 février 2021 :
  • Messages du terminal mobile du SPB;
  • Rapports d’incidents du SPB et de la répartition assistée par ordinateur;
  • Déclaration du TC no 2 du SPB;
  • Vidéos de l’entrée sécurisée du SPB;
  • Enregistrements des communications du SPB;
  • Notes de l’AI et de l’AT;
  • Données sur l’arme à impulsions

Matériaux obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant des autres sources suivantes :
  • Enregistrement audio du TC no 1, reçu le 7 janvier 2021;
  • Photos de l’intérieur de la résidence du TC no 2, reçues le 15 janvier 2021;
  • Enregistrement audio du TC, reçu le 11 janvier 2021;
  • Photographie - TC no 1;
  • Enregistrements vidéo - TC no 1.

Description de l’incident

Les événements importants en question sont clairs au vu des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entretiens avec le plaignant, l’AI et les trois autres agents ayant participé à l’arrestation. Dans l’après-midi du 1er janvier 2021, le SPB a reçu un appel du TC no 1, qui a indiqué que son amie, avec laquelle elle avait été en communication, était impliquée dans une querelle de ménage avec son petit ami. Le TC no 1 s’est dit inquiet pour la sécurité de son amie et a précisé que l’homme avait refusé de quitter la résidence malgré les souhaits de l’amie en question. L’homme était le plaignant.

L’AT no 2 et l’AT no 5 ont été dépêchés à la résidence, où ils sont arrivés vers 15 h 15. Ils ont frappé à la porte et ont annoncé leur présence en tant que policiers. Sans réponse, les agents sont entrés dans la maison et ont finalement trouvé le plaignant allongé sur un lit dans une chambre du deuxième étage. Il était torse nu, mais portait un pantalon. Sur sa hanche se trouvait un fourreau de cuir contenant un couteau à longue lame. L’AT no 2 et l’AT no 5 ont appelé le plaignant, mais celui-ci n’a pas répondu. Comme il avait un couteau sur lui, les agents ont décidé de quitter la résidence et de demander des renforts.

L’AI et l’AT no 3 ont donné suite à l’appel. Les quatre agents se sont brièvement réunis à l’extérieur pour décider de la manière dont ils allaient aborder la situation. Il a été décidé que les AT no 2, no 3 et no 5 allaient entrer dans la maison avec leurs armes à impulsions dégainées, et l’AI avait son arme à feu à portée de main.

Les quatre agents sont entrés dans la résidence et se sont rendus dans la chambre du deuxième étage. Le plaignant était toujours allongé sur le lit, mais le fourreau qui contenait le couteau était maintenant vide. Lorsque le plaignant a ignoré leur présence, l’AI a utilisé sa matraque sur les fesses de l’individu pour le faire réagir. Ce dernier s’est alors redressé, a levé le couteau dans sa main droite au-dessus de sa tête et l’a ensuite balancé en direction des agents.

Les AT no 3 et no 5 ont réagi en déchargeant leurs armes à impulsion sur le plaignant, une fois chacun à peu près au même moment. Les décharges n’ont pas réussi à déposséder le plaignant du couteau qu’il tenait dans sa main droite. Peu après, l’AI, qui avait rangé son arme à feu dans son étui et sorti son arme à impulsions, a également déclenché son arme sur le plaignant. Le plaignant a laissé tomber le couteau, qui est tombé sur le lit, et a été frappé au visage par l’AI, qui s’était avancé pour l’attaquer. Après le coup, le plaignant a été jeté du lit sur le sol où, après avoir de nouveau résisté à son arrestation, il a été menotté avec les mains derrière le dos.

Le plaignant a été emmené au poste et, par la suite, transporté du poste à l’hôpital en ambulance. On a constaté qu’il avait une fracture du nez et de l’arcade orbitaire.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er janvier 2021, le plaignant a subi de graves blessures lorsque des agents du SPB l’ont arrêté. Parmi les agents de police ayant procédé à l’arrestation, l’AI a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Les agents étaient dans leur droit en entrant dans la maison pour arrêter le plaignant, qui avait refusé de quitter la résidence malgré les multiples demandes du propriétaire, soit le TC no 2. Dans son attitude récalcitrante, le plaignant avait également menacé le TC no 2. Par conséquent, il semble qu’il y ait eu des raisons d’appréhender le plaignant et de porter des accusations de profération de menaces et d’intrusion contre lui.

Par la suite, il est évident que ni l’AI ni les autres agents impliqués n’ont fait un usage excessif de la force en mettant le plaignant sous garde. Le plaignant a réagi à la présence des agents dans la chambre en brandissant un grand couteau dans leur direction. À ce moment-là, la vie des agents était en danger immédiat de mort ou de lésions corporelles graves. Dans ces circonstances, je ne peux pas reprocher à l’AI, à l’AT no 3 ni à l’AT no 5 d’avoir déchargé leur arme à impulsions sur le plaignant, car cette arme avait le potentiel de le neutraliser à distance sans risquer que les agents aient à affronter directement un individu armé. Ce n’est qu’à la troisième et dernière de ces décharges que le plaignant a relâché le couteau. Cependant, comme le couteau était toujours sur le lit, à sa portée, le plaignant restait une menace. À mon avis, l’AI était en droit de faire face à cette menace de la manière dont il l’a fait, c’est-à-dire en s’approchant et en saisissant le plaignant pour lui donner un coup au visage. L’AI pense que la main qu’il a utilisée pour frapper le plaignant était vide, tandis que l’AT no 3 croit que le plaignant a été frappé par la crosse de l’arme à impulsions qui était encore dans la main de l’AI. Peu importe, compte tenu de la nature de la menace à laquelle les agents faisaient face, soit une menace mortelle, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’AI a enfreint les limites de la force admissible. Rien ne prouve qu’une autre force importante ait été exercée contre le plaignant, si ce n’est ce qui était nécessaire pour contrôler ses bras afin de le menotter une fois qu’il avait été amené au sol dans la chambre.

En conclusion, même si je reconnais que le coup donné par l’AI est la cause des blessures du plaignant, je ne suis pas convaincu, pour les raisons susmentionnées, que l’AI a agi autrement que de manière légale au cours de son intervention avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 29 avril 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les temps de déclenchement de l’arme à impulsions proviennent des horloges internes des armes, qui ne sont pas nécessairement synchronisées entre les armes et avec le temps réel. [Retour au texte]
  • 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties matérielles des documents sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.