Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OFI-360

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport concerne l’enquête menée par l’UES sur les blessures apparentes graves subies par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 décembre 2020, à 4 h 10, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit :

Le 25 décembre 2020, à 1 h 24, le SPRN a reçu un appel du service de police de Hamilton pour trouver le plaignant, qui se serait trouvé dans la région de St. Catharines et aurait été suicidaire. Un signal a été envoyé à son cellulaire et, à 2 h 49, des agents du SPRN ont repéré son véhicule à l’angle du chemin Vansickle et de la rue St. Paul Ouest. Une bande cloutée Stop Sticka été installée.

Le plaignant a interagi avec les policiers et a été atteint d’un certain nombre de projectiles.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital du Système de santé de Niagara, à St. Catharines, dans un état grave, mais stable.

Un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux, et l’ambulance dans laquelle le plaignant était transporté a également fait l’objet de mesures de protection. Les policiers impliqués sont retournés au Détachement du SPRN de Niagara Falls.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 décembre 2020 à 5 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 décembre 2020 à 6 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personnes concernées (le « plaignant ») :

Homme de 30 ans, qui a refusé de participer à une entrevue

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

Le TC a participé à une entrevue le 26 décembre 2020.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 2 a participé à une entrevue le 30 décembre 2020.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les AT ont participé à une entrevue le 28 décembre 2020. 



Éléments de preuve

Les lieux

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux, les ont examinés et traités. Un dessin à l’échelle des lieux a été fait. Le véhicule de police de l’AT no 4 était le plus proche de la Ford Focus, conduite par le plaignant. Au nord de ce véhicule de police se trouvait le véhicule de police conduit par l’AI no 2. L’AI no 1 et l’AT no 3 sont arrivés dans le véhicule de police le plus au sud.

La rue Paul Ouest était une route pavée orientée dans le sens est-ouest et marquée, avec une ligne de séparation centrale, pour permettre une voie de circulation dans chaque direction. Le chemin Vansickle était orienté du nord-sud et croisait la rue St. Paul Ouest, à l’ouest des lieux.

Des maisons à un étage, conçues pour une seule famille, se trouvaient dans la zone située au sud de la rue Saint-Paul Ouest et étaient séparées de la chaussée par un boulevard gazonné de bonne taille et un trottoir, de largeur ordinaire. Une grande propriété industrielle/commerciale se trouvait du côté nord de la rue St. Paul Ouest et était en plus séparée de la route par une rangée de grands arbres. Une entreprise, exploitée sous le nom de Frost Emissions, occupait un espace à l’angle nord-ouest de la rue St. Paul Ouest et du chemin Vansickle.

Au moment de l’examen, la zone était couverte de neige qui était tombée pendant la nuit et la matinée. La police et le véhicule civil se trouvaient sur la rue St-Paul Ouest, à environ 25 à 30 mètres à l’est du chemin Vansickle.


Figure 1 - Les lieux de la fusillade.

Figure 1 - Les lieux de la fusillade.

Des fusées électroniques avaient été placées sur la route et de l’équipement médical était éparpillé sur la route près du trottoir nord. Les fusées ont été placées à côté des douilles. Une boîte avait été placée sur le couteau qui était ouvert sur le trottoir nord.


Figure 2 - Le couteau retrouvé sur les lieux.

Figure 2 - Le couteau retrouvé sur les lieux.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Un couteau à lame foncée et à manche en bois, d’une longueur totale de 20 centimètres se trouvait sur les lieux. La lame mesurait 8,5 centimètres. Le couteau était d’un type communément appelé « couteau à cran d’arrêt », conçu pour être ouvert d’une seule main. Un examen du couteau a permis de déterminer que l’on ne pouvait pas relever des empreintes digitales sur ses surfaces.

Les vêtements du plaignant comprenaient un manteau noir avec des défauts au niveau de la poche gauche, au milieu du dos - sur la droite, et au bas du dos - au centre. Un jean avec deux défauts sur la jambe avant gauche. Un chandail avec des défauts à l’avant gauche, sur le côté gauche et au milieu du dos - sur la droite. Le chandail contenait un fragment de blindage de balle retiré du défaut avant gauche. Un t-shirt blanc avec deux défauts au niveau du torse. Le t-shirt a été mal coupé par les intervenants des services médicaux d’urgence il est donc impossible de placer correctement la position des défauts. Un pantalon en nylon noir avec des défauts dont l’emplacement est inconnu pour la même raison que le t-shirt. Des pièces partielles d’un maillot de corps blanc sans manches avec un défaut au milieu du dos. Une deuxième pièce partielle de ce même maillot de corps sans défaut, des sous-vêtements sans défaut et des chaussettes sans défaut.

Parmi les autres indices recueillis sur les lieux figuraient six douilles de cartouches vides, trouvées lors de l’examen des lieux.

Les armes à feu des policiers, leurs chargeurs et leurs munitions ont été recueillis auprès des membres du SPRN dans l’un de leurs établissements :

L’arme de service de l’AI no 2 était un pistolet semi-automatique Glock modèle 22, de calibre .40. Le chargeur extrait de ce pistolet était chargé de 11 cartouches pleines. Une cartouche pleine a été recueillie dans la culasse du pistolet [1].


Figure 3 - L,arme à feu de l’AI no 2.

Figure 3 - L,arme à feu de l’AI no 2.


L’arme de service de l’AI no 1 était un pistolet semi-automatique Glock modèle 22, de calibre .40. Le chargeur extrait de ce pistolet était chargé de 11 cartouches pleines. Une cartouche pleine a été recueillie dans la culasse du pistolet [2].


Figure 4 – L’arme à feu de l’AI no 1.

Figure 4 – L’arme à feu de l’AI no 1.

Éléments de preuve médicolégaux

Le 5 janvier 2021, le Centre des sciences judiciaires (CSJ) a accepté d’analyser les six douilles de cartouches récupérées sur les lieux, ainsi que les pistolets et les munitions des AI no 1 et no 2 pour effectuer les comparaisons appropriées. Les armes à feu devaient également être testées pour leur sécurité mécanique et fonctionnelle générale, conformément à leur conception.

Une analyse du manteau et du jean du plaignant a été faite afin d’y détecter des résidus de tir, étant entendu que si des résidus étaient présents, des tests seraient effectués pour déterminer les distances des tirs.

Les résultats du test du CSJ n’étaient pas terminés et n’étaient donc pas disponibles pour examen au moment de la rédaction du présent rapport.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a recherché et/ou obtenu des enregistrements audio, vidéo et/ou photographiques pertinents, comme indiqué ci-dessous.


Enregistrements des communications du SPRN et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Les enregistrements commençant le 25 décembre 2020, à 1 h 42, ont capturé une heure et 26 minutes de communication entre les agents de police pendant la recherche du plaignant, et le centre de communication. Le rapport du système de répartition assistée par ordinateur, créé à 1 h 24 min 20 s, commence par le rapport du service de police de Hamilton selon lequel le plaignant était impliqué dans un incident de violence familiale avec ses parents, au cours duquel il les a frappés et s’est enfui, après leur avoir dit qu’il allait se tuer. Le plaignant avait un cellulaire que le service de police de Hamilton a pu géolocaliser avec l’aide du fournisseur de téléphonie cellulaire.

À 1 h 43 min, l’AT no 1 et un agent non désigné ont été dépêchés à une adresse à St. Catherines afin de donner suite à un appel « d’assistance à un autre organisme » afin de trouver le plaignant. Selon le rapport fourni, le plaignant était suicidaire et les agents du service de police de Hamilton avaient tenté d’intercepter son véhicule sur leur territoire de compétence, mais le plaignant n’avait pas cédé à leurs tentatives et ils ne s’étaient pas lancés à sa poursuite. On leur a aussi dit que le cellulaire du plaignant était géolocalisé et qu’il était peut-être armé d’un couteau, qu’il était anti police et qu’il n’avait rien à perdre. Il a essayé de s’introduire dans un commerce Shoppers Drug Mart, à Hamilton, mais en vain. On a demandé de vérifier son bien-être et donné son dernier emplacement connu, sur la route Queen Elizabeth Way (QEW).

À 1 h 45 min 45 s, l’AT n° 4 a indiqué par radio que, d’après les renseignements fournis par le service de police de Hamilton, il pensait que la motivation du plaignant était de nature criminelle et non liée à sa santé mentale. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de poursuivre le véhicule jusqu’à ce que les détails du service de police de Hamilton soient clarifiés à l’aide d’un message du CIPC.

À 1 h 50 min 3 s, le répartiteur a informé l’AT n° 4 par l’intermédiaire du service de police de Hamilton que le plaignant souffrait de [troubles mentaux], qu’il ne prenait plus ses médicaments, qu’il disait qu’il allait se suicider, qu’il avait déjà fait des tentatives de suicide, qu’il avait un couteau et qu’il avait envoyé des SMS à un ami menaçant de se suicider.

À 1 h 53 min, le répartiteur des communications a dit à l’AT no 4 qu’un « signal » transmis sur le téléphone du plaignant l’avait placé dans un Shoppers Drug Mart, à Grimsby. Le contrôle au domicile du plaignant a été annulé et des policiers ont été dépêchés à Grimsby.

À 1 h 58 min 30 s, les policiers dépêchés à Grimsby, quatre agents, dont l’AT n° 2, ont reçu les renseignements dont disposait le centre de répartition et ont été avertis de l’état mental du plaignant. Une « alarme de bris de vitre » s’était déclenchée au Shoppers Drug Mart et les résultats d’une recherche du plaignant dans le CIPC et dans le Système de gestion des dossiers (SGD), informant les policiers qu’aucun mandat n’avait été lancé contre le plaignant, mais qu’il apparaissait plusieurs fois dans les résultats de recherche dans le SGD, ont été diffusés.

À 2 h 1 min 42 s, le répartiteur a dit à l’AT no 4 que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il s’était déjà battu avec la police dans le passé. Il avait, auparavant, refusé de s’arrêter pour les policiers du service de police de Hamilton.

À 2 h 2 min 42 s, le répartiteur a diffusé par radio que le service de police de Hamilton et la famille du plaignant avaient une ligne téléphonique ouverte avec le plaignant. Il leur a dit qu’il avait consommé une sorte de sédatif, qu’il avait volé des articles au Shoppers Drug Mart et qu’il rentrait chez lui. Des dispositions ont été prises pour que des policiers l’attendent à son adresse.

À 2 h 6, les policiers qui s’étaient rendus au Shoppers Drug Mart ont confirmé que quelqu’un s’était introduit dans le commerce, mais qu’aucun véhicule n’était présent. Un véhicule qui roulait à grande vitesse en direction de la route QEW et de la rue Bartlett avait été vu. Une vérification de l’emplacement du téléphone du plaignant l’a placé sur la route QEW, où d’autres policiers l’avaient vu, à la limite de Hamilton. Le service de police de Hamilton et la Police provinciale de l’Ontario ont été prévenus.

À 2 h 11 min, le téléphone du plaignant se trouvait sur la rue Ontario, à Beamsville, et les policiers se sont rendus dans ce secteur.

À 2 h 16, un sergent a diffusé par radio que le véhicule du plaignant ne devait pas être poursuivi. Son dernier emplacement connu était dans le secteur de la pharmacie Rexall, sur la rue Ontario, à Beamsville.

À 2 h 25, un agent non désigné a indiqué qu’il avait repéré le plaignant en direction est sur la rue King, à l’intersection de la rue Maplegrove, à Beamsville. L’AT no 4 lui a demandé de ne pas activer les gyrophares, mais de maintenir un contact visuel pendant l’élaboration d’un plan.

À 2 h 33, le répartiteur des communications a mis à jour la position du plaignant comme étant en direction est, sur la rue King, à la hauteur de la Dix-neuvième Avenue, à Jordan.

À 2 h 38, le répartiteur a diffusé par radio que, selon le service de police de Hamilton, le plaignant aurait immobilisé son véhicule en bordure de la route. Son cellulaire indiquait qu’il se trouvait sur McKenzie Drive, au sud de la rue King. L’AT no 5 a suivi le plaignant alors qu’il se dirigeait vers le nord, puis vers l’est, sur la rue King. L’officier de service du SPRN a ordonné que le plaignant ne soit pas poursuivi.

À 2 h 42, l’AT no 4 a demandé la permission d’installer des bandes cloutées Stop Stick à l’est de l’emplacement du plaignant et on a confié cette tâche à l’AT no 1. L’AT n° 4 a demandé à une unité de se placer derrière le plaignant s’il le dépassait, mais de ne pas l’arrêter.

À 2 h 45, l’AI no 1 et l’AT no 3 ont indiqué que le plaignant, seul dans son véhicule, les avait dépassés et s’approchait de l’emplacement de l’AT no 4. On a diffusé par radio que le plaignant avait dépassé les bandes cloutées Stop Stick, qu’il avait dû ralentir à 60 km/h et qu’il n’avait plus la capacité de manœuvrer son véhicule correctement. L’AT no 4 se trouvait à 100 m derrière le plaignant.

À 2 h 48, l’AT no 4 a indiqué que le véhicule du plaignant s’était arrêté juste à l’est du chemin Vansickle, sur la rue St-Paul Ouest. L’AT no 4 allait attendre l’arrivée d’autres policiers avant de sortir de son véhicule. À 2 h 48 min 15 s, l’AT no 4 a diffusé le message suivant : « Il est sorti de la voiture. » Le répartiteur a rappelé à l’AT no 4 que le plaignant avait un couteau et l’AT no 4 a répondu que le plaignant lui criait dessus. L’AI no 1 et l’AT no 3 ont indiqué qu’ils s’approchaient de l’AT no 4.

À 2 h 48 min 35 s, l’AI no 2 est arrivé pour aider l’AT no 4 qui, à 2 h 48 min 40 s, a diffusé le message suivant : « Ouais, il veut se battre, les gars. » Six secondes plus tard, l’AT no 4 a diffusé : « Oui, il est en train de chercher, il a sorti quelque chose, les gars. » On entend une voix inconnue en arrière-plan qui dit : « Ne bougez pas », tandis que l’AT no 4 déclarait : « Coups de feu tirés, répartiteur, coups de feu tirés. Répartiteur des communications, reçu? Coups de feu tirés. » On entend des voix à un volume normal en arrière-plan tandis que l’AT no 4 disait : « Nous avons un homme, nous l’avons maintenant. » Le répartiteur a demandé, « qui l’a maintenant l’AT no 4? » L’AT no 4 a répondu : « Oui, nous l’avons. » Le répartiteur des communications a demandé : « Avez-vous besoin d’une [ambulance] sur place? » Et l’AT no 4 a répondu, « Tout à fait. » Le répartiteur a demandé : « Y a-t-il des blessés? » L’AT no 4 a répondu : « Oui, je crois qu’il a été atteint de projectiles à quelques reprises. L’AT no 1 et l’AT no 3 ont diffusé : « Nous l’avons menotté. Nous avons besoin d’une [ambulance] ici, saignement de l’artère fémorale gauche, dites à l’[ambulance] de faire au plus vite. Nous avons appliqué un garrot. » L’AT no 4 a diffusé : « Il perd beaucoup de sang. »

À 2 h 52, un agent non désigné est arrivé et a établi un large périmètre de sécurité.

L’ambulance est arrivée à 2 h 55 et est repartie, avec le plaignant à bord, à 3 h 1.


Enregistrements vidéo

L’UES a reçu trois séquences vidéo recueillies par le SPRN, le 11 janvier 2021. L’une de ces séquences avait du son. On peut y voir les événements captés à trois endroits différents le 25 décembre 2020 :

Boulevard Strada, St. Catharines

Une résidence située près des lieux. La résidence était équipée d’un système de surveillance audio/vidéo. En raison de l’emplacement de la résidence en question, il n’y a pas eu d’enregistrement visuel des événements. Il y avait, cependant, un enregistrement audio de l’incident.

La séquence était sans intérêt jusqu’à 2 h 49 min 14 s, lorsque deux coups de feu (présumés) ont été entendus. À 2 h 49 min 19 s, quatre autres coups de feu (présumés) ont été entendus. À 2 h 53 min 4 s, les gyrophares associés à un véhicule d’urgence étaient visibles à droite du champ de vision de la caméra, en direction de la rue St. Paul Ouest.


Rue St. Paul Ouest, St. Catharines

Un commerce sur les lieux. Le système de surveillance associé à la propriété n’avait pas de son et n’a pas enregistré la fusillade. Il montre le plaignant alors qu’il passe devant la propriété avec son véhicule, suivi par des membres du SPRN, les pneus de son véhicule ayant déjà été endommagés par des bandes cloutées Stop Stick, quelques instants seulement avant la fusillade. La caméra a filmé un stationnement et la rue St. Paul Ouest.

À 2 h 48 min 5 s, le véhicule du plaignant a traversé le champ de vision de la caméra. À 2 h 48 min 8 s, le véhicule de police de l’AT no 4 a suivi. Aucun gyrophare n’avait été activé sur le véhicule de police. À 2 h 49 min 2 s, quatre autres véhicules de police traversent le champ de vision de la caméra, tous avec leurs gyrophares allumés.


Avenue St. Andrew, Grimsby, Shoppers Drug Mart

Cette vidéo n’avait pas de son. Elle a capté les actions du plaignant dans le magasin après qu’il y soit introduit par effraction entre environ 1 h 50 min 3 s et 1 h 54 min 35 s

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants du SPRN le 11 janvier 2011 :
  • Notes de l’AI no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 5;
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Lettre de divulgation du SPRN-2021-01-11;
  • Fichier d’incident du SPRN;
  • Terminal de données mobile du SPRN - Déplacements des agents;
  • Résumé de la formation du SPRN - AI no 1 et AI no 2;
  • Enregistrements des communications;
  • SPRN - Ordres généraux - Poursuites en vue de l’appréhension du suspect et recours à la force;
  • Dossiers du Programme canadien des armes à feu.

Matériaux obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’entités non policières :
  • Vidéo de surveillance d’une résidence;
  • Vidéo de surveillance d’une entreprise.

Description de l’incident

Le 25 décembre 2020, tôt dans la matinée, le service de police de Hamilton a contacté le SPRN pour lui demander de l’aide afin de s’assurer du bien-être du plaignant. Le plaignant avait quitté le domicile de ses parents situé à Hamilton à la suite d’une dispute familiale et la police avait des raisons de croire qu’il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là et qu’il était suicidaire.

Des agents du SPRN ont été déployés en vue de retrouver le plaignant. Pendant que le plaignant parlait sur son téléphone cellulaire avec sa petite amie, le TC, les agents ont pu le géolocaliser alors qu’il se dirigeait vers St. Catharines. Les agents se sont également rendus dans une pharmacie où le plaignant se serait introduit par effraction. Ils ont pu confirmer le vol avec effraction et le vol de stupéfiants. Les renseignements ont été diffusés par le système radio de la police aux agents du SPRN.

Alors que les agents se mobilisaient pour géolocaliser et suivre le véhicule du plaignant, ils ont été informés par leur centre de communication que le plaignant souffrait d’un trouble mental, qu’il détestait la police et qu’il avait peut-être un couteau sur lui. Il a également été indiqué que les agents du service de police de Hamilton avaient tenté d’arrêter le plaignant sur leur territoire de compétence, mais qu’ils avaient choisi de ne pas se lancer à sa poursuite après avoir réalisé qu’il n’allait pas immobiliser son véhicule. Il a été décidé que les agents du SPRN éviteraient également de se lancer à la poursuite du plaignant.

Vers 2 h 30, la police a pu constater que le plaignant se trouvait sur la rue King et se dirigeait vers l’est en direction de St. Catharines. L’AT no 4, qui était l’un des agents à la recherche du plaignant, a obtenu la permission de déployer une bande cloutée Stop Stick en travers de la chaussée. Le dispositif a été déployé par l’AT no 1 en travers de la rue St. Paul Ouest (la rue King devient la rue St. Paul Ouest) juste à l’ouest de Third Street Louth. Le plaignant a roulé sur la bande cloutée Stop Stick vers 2 h 45, et ses pneus ont été crevés.

L’AT no 4 s’est rendu sur la rue Saint-Paul Ouest derrière le plaignant et a suivi le véhicule à une distance d’environ 100 m. Juste à l’est du chemin Vansickle, le plaignant a immobilisé le véhicule dont les pneus avaient été endommagés sur la voie en direction est. L’AT no 4 a immobilisé sa voiture de patrouille à deux ou trois longueurs de voiture derrière le véhicule du plaignant et a activé ses gyrophares arrière.

Le plaignant est rapidement sorti de son véhicule et s’est opposé à l’AT no 4. Il était furieux et criait après l’agent, toujours assis dans sa voiture de patrouille. La vitre légèrement baissée, l’AT no 4 a tenté de calmer le plaignant en lui disant que la police était là pour l’aider. Le plaignant n’a pas pu être calmé.

Environ une minute après que l’AT no 4 se soit immobilisé, l’AI no 2 l’a rejoint, seul dans sa voiture de patrouille, puis l’AI no 1 et l’AT no 3 ont suivi, ensemble dans leur véhicule. L’AT no 3 s’est approché en roulant direction nord sur le chemin Vansickle, a tourné à droite sur la rue St. Paul Ouest et a immobilisé sa voiture de patrouille sur la voie en direction ouest, à côté et juste au nord du véhicule de l’AT no 4. L’AI no 1, qui arrivait de l’ouest sur la rue St. Paul Ouest, a immobilisé sa voiture de patrouille légèrement derrière le véhicule de l’AT no 4, soit au sud.

L’AI no 2 a été le premier à sortir de sa voiture de patrouille. Debout près de la portière côté conducteur, l’AI no 2 avait l’intention de parler au plaignant afin de désamorcer la situation. Le plaignant est demeuré extrêmement agité. Il a fouillé dans la poche de son manteau, en a sorti un couteau à cran d’arrêt et a foncé dans la direction de l’AI no 2. L’agent a sorti son arme à feu et a tiré deux fois sur le plaignant. Le plaignant s’est saisi l’estomac et est tombé en avant, son élan le portant à un mètre de l’AI no 2.

L’AI no 2 a pris position derrière sa voiture de patrouille, son arme à feu étant toujours pointée vers le plaignant, qui s’est levé et a recommencé à avancer vers l’agent. Il tenait toujours le couteau dans sa main droite. L’AI no 1 était alors déjà sorti de sa voiture de patrouille et avait rejoint l’AI no 2 derrière sa voiture, son arme à feu étant également pointée vers le plaignant. Chaque agent a tiré deux fois sur le plaignant qui s’est effondré en laissant tomber son couteau. Il était environ 2 h 49.

L’AT no 3 s’est approché du plaignant qui se trouvait au sol et a donné un coup de pied au couteau pour l’éloigner de l’homme. L’UES a recueilli le couteau sur les lieux. La lame mesurait huit centimètres de long.

Les agents présents sur les lieux ont prodigué les premiers soins au plaignant après la fusillade. Il perdait du sang vraisemblablement à cause d’une blessure par balle dans le haut de la jambe gauche. Deux garrots ont été posés, ce qui a permis de stopper l’hémorragie.

Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les soins du plaignant. L’homme a été transporté à l’hôpital où il a reçu des soins pour ses blessures. Le plaignant n’ayant pas autorisé la diffusion de son dossier médical, on ignore le nombre exact de blessures par balle qu’il a subies ou la nature et la gravité de ses blessures.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 25 décembre 2020, au cours de son arrestation à St. Catharines, le plaignant a été atteint de projectiles tirés par deux agents du SPRN. Les agents qui ont déchargé leurs armes à feu – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été identifiés comme les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle dans le cadre de la fusillade.

L’article 34 du Code criminel prévoit qu’un acte visant à se protéger ou à protéger autrui d’une attaque raisonnablement à craindre, réelle ou menaçante, est légalement justifié s’il est raisonnable dans toutes les circonstances. Pour déterminer si l’acte est raisonnable, l’article établit une liste non exhaustive de considérations, telles que : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; et, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme. À mon avis, les preuves manquent pour raisonnablement conclure que l’article 34 ne protège pas les AI no 1 et no 2, qui ont déchargé leurs armes à feu.

D’emblée, il convient de noter que les deux agents impliqués étaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsqu’ils se sont approchés des lieux – rue St. Paul Ouest, juste à l’est du chemin Vansickle. Ils avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant souffrait de troubles mentaux et était suicidaire. Ils savaient également que le plaignant s’était introduit par effraction dans une pharmacie de Grimsby et y avait volé de la drogue. Les agents qui se sont rendus sur les lieux ont d’ailleurs confirmé ce vol avec effraction et les données de géolocalisation du téléphone cellulaire placent le plaignant à cet endroit. Dans les circonstances, il y avait des raisons d’appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale et pour introduction par effraction, qui constitue une infraction criminelle.

L’AI no 2 affirme qu’il a tiré deux coups de feu, car il craignait pour sa vie. Il n’y a aucune raison de ne pas le croire. En fait, les circonstances objectives qui prévalaient à ce moment-là, examinées ci-dessous, donnent du poids à son témoignage. C’est simple, face à un individu qui brandit un couteau et avance dans sa direction, l’agent avait de bonnes raisons de croire que sa vie était en danger.

Bien que l’AI no 1 ne se soit pas entretenu avec l’UES, comme il en avait le droit, ses notes indiquent qu’il a lui aussi tiré, estimant que ce geste était nécessaire pour protéger l’AI no 2 d’une attaque avec un couteau. Bien que les notes, non vérifiées avec un entretien, doivent se voir accorder moins de poids que les renseignements fournis lors d’un entretien, je ne peux pas rejeter l’état d’esprit de l’AI no 1 à ce moment-là. Encore une fois, les circonstances laissent fortement penser que l’AI no 1 a agi dans le but de protéger son collègue.

À mon avis, le fait que l’AI no 1 et no 2 aient déchargé leurs armes constituait une force raisonnable contre un risque réel de danger pour la vie et l’intégrité physique. Le plaignant s’était armé d’un couteau - une arme capable d’infliger des blessures graves et la mort. Le couteau à la main, il a couru en direction de l’AI no 2 d’une manière qui ne pouvait être considérée autrement que comme motivée par une intention malveillante. Lorsqu’il s’est approché à quelques mètres de l’AI no 2, à portée de tir, l’agent n’a eu d’autre choix que de prendre des mesures pour prévenir une attaque imminente. Il n’est pas réaliste de penser que l’AI no 2 pouvait se replier. Le plaignant a sorti son couteau et a foncé vers l’AI quelques secondes seulement après que ce dernier soit sorti de sa voiture de patrouille. De plus, la chaussée, glissante et enneigée, aurait rendu tout repli très difficile. Compte tenu de ces éléments, je ne suis pas convaincu que l’AI no 2 a agi de manière déraisonnable lorsqu’il a recouru à la force mortelle pour empêcher une attaque mortelle.

Il en va de même pour la deuxième série de tirs, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont chacun déchargé leurs armes à deux reprises. À ce moment-là, le plaignant s’était relevé et avait repris son avancée vers l’AI no 2, qui se trouvait maintenant derrière sa voiture de patrouille. Le plaignant avait toujours le couteau à la main. Cinq secondes exactement s’étaient écoulées depuis les deux premiers coups de feu, ce qui témoigne de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés. Pendant ce court laps de temps, le plaignant a été exhorté à déposer son arme, mais il ne l’a pas fait. Alors qu’il s’est de nouveau approché à quelques mètres de l’AI no 2, des coups de feu ont encore une fois été tirés contre lui, cette fois par l’AI no 1. Il est évident, d’après ce dossier, que le plaignant avait l’intention de faire du mal à l’AI no 2 et que les agents ont agi raisonnablement pour empêcher une attaque potentiellement mortelle.

Pour conclure, étant donné que je suis convaincu, pour les raisons susmentionnées, que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont agi dans le cadre de l’article 34 du Code criminel, en n’utilisant qu’une force raisonnable pour se protéger d’un danger clair et réel pour la vie de l’AI no 2, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 22 avril 2021




Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’arme à feu pouvait contenir un maximum de 16 cartouches : une dans la culasse et 15 dans le chargeur. [Retour au texte]
  • 2) Ibid. [Retour au texte]

Note:

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