Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PVI-155

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 56 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 27 juin 2020, à 16 h, la Police provinciale de l’Ontario a contacté l’UES et donné le rapport qui suit.

Le 27 juin 2020, à 12 h 30, un agent effectuait une patrouille de routine dans le parc Presqu’ile, à Trenton. [1] Alors que l’agent traversait une piste cyclable, le plaignant, qui était à vélo, a heurté le côté droit du véhicule de police. Le plaignant est tombé de son vélo. Les SMU ont été appelés et ont emmené le plaignant à l’hôpital Trenton Memorial où il a été examiné. Le plaignant a été libéré de l’hôpital avec un possible détachement de l’épaule. On lui a dit de retourner à l’hôpital six ou sept semaines plus tard pour un nouvel examen. Au moment de la notification, la Police provinciale traitait la scène et prenait des mesures.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 56 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a photographié la chaussée, le véhicule de police et le vélo. Le temps était clair, chaud et sec à ce moment-là.

La scène est une route pavée à sens unique connue sous le nom de Lighthouse Lane, à l’entrée du numéro 630, la première entrée du Stonehedge Cottage. La chaussée est asphaltée, a une largeur de 4,5 mètres et est subdivisée par une ligne blanche continue en deux sections de deux tiers et un tiers respectivement. La partie la plus large, à gauche (face à l’est), est réservée aux véhicules automobiles tandis que la plus étroite, à droite, est pour les piétons et les cyclistes. Toute la circulation est à sens unique, vers l’est. Le lieu exact de la collision est à 3,2 kilomètres à l’est de Bayshore Road, au début de Lighthouse Lane, et à 0,9 kilomètre à l’ouest de Paxton Road, à la fin de Lighthouse Lane.

La collision impliquait une voiture Ford banalisée, de couleur argentée, de la Police provinciale. Elle était orientée vers l’est et semblait engagée dans un virage à droite dans l’allée du Stonehedge Cottage. Ce véhicule était entré en collision avec un vélo orange qui semblait aller tout droit. Une marque distincte sur le bas de la portière avant droite du véhicule de police semblait correspondre à l’endroit où la pédale gauche du vélo était entrée en contact avec la portière. Le véhicule de police (portière et garde-boue) et le vélo (roue avant) avaient des dommages mineurs. Le vélo avait un phare en état de marche, qui était encore allumé. Le cycliste avait été éjecté de son vélo et avait atterri à environ 7,3 mètres du point d’impact.


Figure 1 – Le lieu de la collision.

Figure 1 – Le lieu de la collision.


Figure 2 – Le coin avant droit du véhicule de police de l’AI

Figure 2 – Le coin avant droit du véhicule de police de l’AI

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les documents suivants que lui a remis, sur demande, la Police provinciale :
  • Détails de l’événement;
  • Notes de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a examiné le dossier suivant obtenu auprès de sources autres que la police :
  • Dossier médical.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Le matin du 27 juin 2020, le plaignant faisait du vélo dans le parc provincial Presqu’ile, à Brighton. Il roulait vers l’est sur la piste cyclable de Lighthouse Lane, à l’approche du centre Nature. Il y avait devant lui une file de plusieurs voitures qui se dirigeaient aussi vers l’est sur la route à sens unique. Les véhicules roulaient lentement et le plaignant a gagné du terrain sur eux, roulant lui-même à une vitesse de 35 à 37 km/h.

À peu près au même moment, l’AI, en patrouille au volant de sa Ford grise banalisée, roulait vers l’est sur Lighthouse Lane et approchait aussi du centre Nature. Sa voiture était la dernière de la file de véhicules immédiatement devant le plaignant. Dans l’intention d’entrer dans l’allée du centre Nature, l’AI a commencé à virer à droite et est entré en collision avec le vélo du plaignant.

Sous l’impact, le vélo s’est renversé et le plaignant est tombé. L’AI a immédiatement arrêté son véhicule et en est sorti pour vérifier l’état du plaignant. Les pompiers et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et le plaignant a été transporté à l’hôpital.

Le plaignant a été diagnostiqué comme ayant subi « une séparation de l’articulation acromio-claviculaire de degré 3 ».

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles 

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


 

Analyse et décision du directeur

Le 27 juin 2020, le plaignant a subi une blessure grave à la suite d’une collision avec un véhicule banalisé de la Police provinciale. Le conducteur du véhicule de police – l’AI – a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’accident et la blessure du plaignant.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de prudence qui a causé la collision, ou y a contribué, et qui était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Bien que je sois convaincu, d’après la preuve, que l’AI est responsable de la collision, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’il a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel. Aucun élément de preuve ne suggère que le plaignant se soit comporté de manière illégale ou dangereuse quand il roulait vers l’est sur la piste cyclable de Lighthouse Lane. Il semble plutôt que l’agent, peut-être parce que le vélo roulait plus vite que sa voiture de police, a tout simplement omis de vérifier, avant de commencer à tourner, qu’il avait la voie libre et pouvait effectuer son virage en toute sécurité. Cela dit, rien d’autre ne suggère que l’AI ait conduit dangereusement au moment de la collision et avant celle-ci. Je le répète, il roulait lentement – à environ 20 à 25 km/h. Dans les circonstances, l’erreur de l’AI équivaut à un manque de prudence momentané, ce qui ne suffit pas à faire de sa conduite un écart marqué par rapport à un niveau de prudence raisonnable dans les circonstances.

En conséquence, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la conduite l’AI ait enfreint le droit criminel, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre lui et le dossier est clos.


Date : 26 avril 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) D’après Google Maps, le parc Presqu'ile est plus précisément à Brighton. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.