Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-129

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures subies par un homme de 68 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 juin 2020, à 3 h 40, le Service de police de West Grey (SPWG) a communiqué avec l’UES et a transmis les renseignements suivants. Le 6 juin 2020, vers 2 h, la police a répondu à un appel concernant une querelle de ménage dans une résidence de West Grey. Les occupants de la résidence étaient le plaignant, son épouse, son fils et sa fille. Les agents qui sont intervenus ont décidé de reconduire la fille à son propre domicile pour mettre fin à la dispute. Au retour des agents à la résidence, le plaignant est devenu agressif à l’endroit de ceux-ci. On a déployé une arme à impulsions pour maîtriser le plaignant. Le fils du plaignant a décidé de prendre part lui aussi à l’affrontement et les agents ont utilisé leurs matraques. Le plaignant et son fils ont tous deux été arrêtés. Peu de temps après, le plaignant a dit avoir de la difficulté à respirer et a été transporté à l’Hôpital de Durham, où l’on a établi qu’il avait peut-être un poumon collabé. Il a par la suite été transporté à un hôpital de la région de London pour y être soigné. Il ne semblait pas avoir de côtes fracturées.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 68 ans; n’a participé à une entrevue [1], mais ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 N’a pas participé à une entrevue [2]

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une résidence de West Grey.

Éléments de preuve matériels

Données téléchargées de l’arme à impulsions, modèle Taser X2, de l’AI



Enregistrements de communications

Sommaire des enregistrements des communications du SPWG

Appel initial le 5 juin 2020

23 h 49 min 42 s Appel au 9-1-1 de la TC no 5 pour signaler une querelle de ménage à la résidence du plaignant mettant en cause la TC no 1 et la TC no 6, de même que le TC no 7, qui était sorti et au volant d’un véhicule alors qu’il était en état d’ébriété. Elle ajoute que plus tôt dans la soirée, le TC no 7 a poussé la TC no 1. Aucune ambulance n’est demandée.

Transmissions radio des 5 et 6 juin 2020

23 h 52 min 21 s Envoi de l’AI pour donner suite à un appel concernant une querelle de ménage à la résidence du plaignant.
0 h 10 min 42 s AI : Une femme s’éloigne du secteur en marchant vers l’ouest. Je vais juste m’arrêter pour discuter avec elle. [traduction]
0 h 22 min 23 s AI : 10-4. Oui, tout le monde a bu, nous ne sommes pas bienvenus ici; je vais ramener la femme chez elle.
0 h 23 min 15 s AI : J’emmène la femme à [adresse fournie], [kilométrage de départ fourni].
0 h 29 min 50 s L’AI est 10-7, [kilométrage final fourni].
0 h 30 min 9 s AI : Je serai 10-8 pour rencontrer l’AT no 6.
0 h 51 min 46 s L’AI à l’AT no 6 : Hé, AT no 6, tu ferais mieux de venir ici.
0 h 52 min 28 s Le répartiteur appelle l’AI – pas de réponse.
0 h 53 min 59 s Le répartiteur demande à l’AT no 6 : Où vous trouvez-vous?
0 h 54 min 15 s SPWG, j’ai Hanover pour vous en dernier.
0 h 54 min 54 s L’unité de Hanover est envoyée à la résidence du plaignant.
0 h 55 min 35 s 10-4, je vais devoir vous demander l’adresse quand je serai plus près et que je pourrai l’écrire.
0 h 56 min 39 s L’alarme radio se déclenche.
0 h 55 min 17 s Des unités de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) et l’unité de Hanover sont dépêchées sur les lieux.
0 h 59 min 5 s L’unité de Hanover rattrape les unités de la Police provinciale en route vers les lieux.
1 h 1 min 26 s Le répartiteur indique qu’une ambulance sera appelée et qu’elle attendra à proximité des lieux.
1 h 2 min 21 s [Voix inconnue] : Sachez que des unités supplémentaires viennent de passer tout près.
1 h 2 min 36 s Le répartiteur indique que des unités viennent de passer tout près et qu’on les informera de la situation.
1 h 2 min 58 s AT no 2 : C’est noté.
1 h 3 min 13 s Trajet donné; l’AT no 1 et la Police provinciale sont sur les lieux.
1 h 3 min 48 s Sur les lieux.
1 h 5 min 7 s L’AT no 2 : Je ne vois pas leurs lumières; où est [nom de la rue]?
1 h 7 min 37 s Le répartiteur informe l’AT no 2 que la Police provinciale a appelé pour lui faire savoir que deux personnes étaient sous garde. Il lui demande d’envoyer un message texte à propos de toute blessure subie par les personnes concernées lorsqu’il sera sur les lieux, de manière à ce qu’il puisse en informer les ambulanciers.
1 h 14 min 6 s L’AT no 2 au service de répartition de la police : Nous sommes dans une zone où il n’y a pas de signal, donc les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas; pas de blessures à rapporter, donc l’ambulance peut attendre.
1 h 20 min 37 s L’AI, l’AT no 2 et moi avons terminé notre vérification sur les lieux et retournons au bureau de West Grey.
1 h 46 min 50 s Nous sommes tous 10-7 au bureau de West Grey.
2 h 6 min 35 s Un agent est sur les lieux.
2 h 6 min 56 s Les services médicaux d’urgence sont sur place pour examiner les 10 92 (personnes mises sous garde).
2 h 29 min 39 s Je serai dans l’ambulance avec le premier patient.
2 h 42 min 19 s 10-6, à l’hôpital.
3 h 22 min 45 s Aux agents sur les lieux : continuez à faire les tâches requises pour qu’on puisse déterminer les prochaines étapes.
3 h 23 min 10 s Je vais retourner sur les lieux pour couvrir West Grey afin d’établir la suite des choses.
3 h 52 min 18 s L’AT no 6 à l’AT no 2 de Hanover.
3 h 52 min 26 s L’AT no 6 à l’AT no 2 : Il lui demande de quitter les lieux, car il n’est plus nécessaire qu’il reste sur place.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPWG, du Service de police de Hanover et de la Police provinciale, et les a examinés:

  • chronologie des événements du SPWG;
  • enregistrements des communications du SPWG;
  • notes de l’AT no 6;
  • données du système GPS du SPWG;
  • politique du SPWG – usage de la force;
  • données téléchargées de l’arme à impulsions du SPWG – l’AI;
  • rapport sur les détails de l’événement de la Police provinciale;
  • notes de l’AT no 3 (2);
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 5;
  • notes de l’AT no 4.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés:
  • dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les déclarations d’un agent ayant procédé à l’arrestation – l’AT no 6 – et de plusieurs civils ayant été témoins de parties de l’incident. Le plaignant a refusé de fournir une déclaration à l’UES. De même, comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

À 23 h 50 environ le 5 juin 2020, le SPWG a reçu un appel par l’intermédiaire du service 9 1 1. La personne ayant appelé était la TC no 5. Cette dernière se trouvait à un rassemblement de famille et d’amis dans une résidence de West Grey. De l’alcool avait été consommé et l’un des invités, la TC no 6, se disputait avec sa mère, la TC no 1. Il a également été mentionné que le père de la TC no 6 (le TC no 7) conduisait un véhicule alors qu’il était en état d’ébriété. Des agents ont été dépêchés sur les lieux.

L’AI et l’AT no 6 sont arrivés sur place à bord de véhicules de police distincts vers 0 h 10 le 6 juin 2020. En chemin, l’AI s’était arrêté pour prendre la TC no 6; il l’avait repérée alors qu’elle marchait vers l’ouest sur la route, s’éloignant des lieux de l’incident, et l’avait fait monter à l’arrière de son véhicule de police. Une dizaine de minutes tout au plus après son arrivée, l’AI, qui était entré dans la résidence pour parler avec la famille, s’est fait dire de partir par l’un des propriétaires, le plaignant. L’AI est donc parti, passant devant son collègue, l’AT no 6, sur le patio avant de la maison en se dirigeant vers son véhicule.

L’AI a reconduit la TC no 6 à son domicile et est retourné sur les lieux du rassemblement. L’AT no 6 était resté sur place pour parler avec la famille des façons dont elle pouvait composer avec la TC no 6 et la dispute familiale qu’elle avait provoquée. L’AI a garé son véhicule non loin derrière celui de l’AT no 6 dans la voie d’accès pour autos à l’avant de la résidence, mais n’en est pas descendu.

À ce moment là, le TC no 7, le père de la TC no 6, est également revenu à la résidence, après une courte sortie. Agacé de voir que l’AI était encore sur les lieux, le TC no 7 s’est approché du véhicule de police, a commencé à frapper sur celui ci, a traité l’agent de « cochon » [traduction] et lui a crié d’autres insultes. L’AI a fait abstraction du comportement du TC no 7 et est resté dans le véhicule. La colère du TC no 7 s’est intensifiée au point que la TC no 5 est entrée dans la résidence pour avertir l’AT no 6 de ce qui se passait à l’extérieur. Pour sa part, l’AI avait signalé par radio à l’AT no 6 qu’il avait besoin d’aide.

L’AT no 6 est sorti de la résidence à 0 h 50 environ et s’est adressée au TC no 7. L’agent a ordonné au TC no 7 et à son père, le plaignant, qui avait rejoint son fils près du véhicule de police et qui criait également contre l’AI, de s’éloigner du véhicule. Le TC no 7 s’est tourné vers l’AT no 6 et l’a poussé à la poitrine, et l’AI est alors descendu de son véhicule. On a dit au TC no 7 qu’il était en état d’arrestation.

Il s’en est suivi une altercation physique entre les agents, le TC no 7 et le plaignant, au cours de laquelle les deux agents ont utilisé leurs matraques et l’AI a employé son arme à impulsions à deux reprises. Pendant la lutte, les agents ont demandé par radio l’aide d’autres agents dans le secteur. L’AI et l’AT no 6 ont réussi à menotter le plaignant et l’AT no 7 au moment même où des agents du Service de police de Hanover et de la Police provinciale de l’Ontario commençaient à arriver sur les lieux, soit peu après 1 h.

Après leur arrestation, le TC no 7 et le plaignant ont été emmenés au comissariat de police par l’AI. Préoccupé par l’état de santé de son père, le TC no 7 a demandé qu’on veille à ce que des soins médicaux soient fournis au plaignant. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont escorté le plaignant à l’hôpital.

Ultimement, on a constaté que le plaignant avait deux fractures aux côtes et un hémothorax du côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été arrêté le 6 juin 2020 par des agents du SPWG, puis a été emmené à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des blessures graves. L’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Même s’il est difficile, dans une certaine mesure, de bien établir la légitimité de l’arrestation du plaignant, au delà de toute question concernant le bien-fondé de la force utilisée par les agents, étant donné les divergences dans les témoignages, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable et avec certitude, que les agents n’avaient aucun motif légitime de chercher à mettre le plaignant en état d’arrestation. Selon une version des événements présentée parmi les éléments de preuve recueillis, le TC no 7 et le plaignant se tenaient près du véhicule de l’AI et criaient contre ce dernier par la portière fermée du côté conducteur lorsque l’agent est descendu du véhicule, a saisi le TC no 7 et l’a poussé contre le côté de celui-ci, après quoi le plaignant s’est porté au secours de son fils et a reçu une décharge d’arme à impulsions et des coups de matraque. Si l’on s’appuie sur cette version des faits, on peut être d’avis que le plaignant avait le droit d’intervenir pour défendre son fils d’une attaque illégitime, et que la force employée contre lui (le plaignant) ne correspondait pas à ce que permet la loi.

Toutefois, les autres témoignages recueillis donnent fortement à penser que ce compte rendu des événements est sensiblement incomplet. D’abord, dans cette version des faits, il n’est aucunement question de la force qui a pu être utilisée contre les agents par le TC no 7 ou le plaignant. À mon avis, les témoignages fournis permettent d’établir que le plaignant a donné des coups de pied aux agents au cours de la lutte. Il s’agit là d’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve dans leur ensemble sont suffisamment convaincants pour établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’arrestation du TC no 7 était, en soi, illégitime. Si cette arrestation état légitime, alors le plaignant n’avait pas le droit de s’y opposer; lorsqu’il l’a fait, toutefois, il s’est exposé à une arrestation pour avoir agressé un agent de police. Maintenant, la question à examiner est celle du bien fondé de la force dont ont fait usage les agents pour arrêter le plaignant.

À cet égard aussi, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve fiables pour qu’on puisse estimer, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI ou l’AT no 6 a fait usage d’une force excessive lors de l’arrestation du plaignant. Il est clair que l’AI a employé son arme à impulsions deux fois, à environ 15 secondes d’intervalle; la première fois, il l’a fait à l’endroit du TC no 7, et la seconde, à l’endroit du plaignant. Il est également évident que les agents, au cours de la lutte physique, ont utilisé leurs matraques pour donner des coups au TC no 7 et au plaignant, bien que le nombre exact de coups reste incertain. Quelques témoins ont déclaré que les décharges d’arme à impulsions et les coups de matraque n’étaient pas fondés à leurs yeux, mais la valeur de ces affirmations est sérieusement affaiblie par le fait que le plaignant a donné plusieurs coups de pied aux agents, y compris à la tête de l’AI, ce qui est établi clairement, à mon avis, par l’ensemble des éléments de preuve. Quoi qu’il en soit, tout ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que les agents ont eu recours à la force dans le contexte de ce qui semble avoir été une lutte acharnée entre l’AI et l’AT no 6 d’un côté et le TC no 7 et le plaignant de l’autre, lutte au cours de laquelle des coups ont été donnés et reçus de part et d’autre. Dans ce dossier, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que les agents ont agi de façon disproportionnée par rapport aux défis à relever.

Par conséquent, puisque je ne suis pas convaincu, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI et l’AT no 6 ont agi autrement qu’en toute légalité pendant leur intervention auprès du plaignant, malgré les blessures graves subies par ce dernier, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 19 avril 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le plaignant a refusé de fournir une déclaration à l’UES. [Retour au texte]
  • 2) Ce témoin a refusé de fournir une déclaration à l’UES. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.