Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCI-281

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure subie par un homme de 32 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 24 octobre 2020, à 15 h 44, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant lors de son arrestation.

Le SPT a fait savoir que vers 10 h 17, un homme a appelé au 9-1-1 pour signaler qu’un autre homme, le plaignant, battait une femme dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Keele. On a vu le plaignant frapper la femme et la traîner par le cou. À un certain moment, la femme s’est défendue, soit dans le secteur du restaurant Burger King, sur l’avenue Wilson.

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, le plaignant a pris la fuite et une poursuite à pied a été engagée. L’AT no 1 est finalement parvenu à plaquer le plaignant au sol dans le secteur du 1112, avenue Wilson. L’AI a apporté son aide à un certain moment. Lorsque le plaignant s’est relevé, il s’est plaint d’une douleur aux genoux.

Le plaignant a été transporté à l’Hôpital St-Joseph, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la patella gauche.

Le plaignant a ensuite été emmené aux installations de la 31e Division; on prévoyait l’envoyer à celles de la 32e Division pour la soirée.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenu

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant a subi sa blessure sur le côté nord du 1112, avenue Wilson. Le secteur consiste en un complexe assez âgé regroupant des commerces de détail et doté d’un stationnement asphalté.

Éléments de preuve matériels


Sommaire de l’enregistrement vidéo capté par le système de caméra à bord du véhicule de police – Véhicule de l’AT no 1

Le 24 octobre 2020, le véhicule de police de l’AT no 1 était équipé d’un système de caméra. Voici un résumé des parties pertinentes de l’enregistrement vidéo capté par ce système.

L’enregistrement est horodaté; il commence à 10 h 22 min 10 s et dure de 28 min 42 s. Les composantes visuelle et sonore ne sont pas synchronisées et il est donc difficile de bien faire le lien entre les deux. Quoi qu’il en soit, on sait que l’AT no 1 et l’AI ont été dépêchés dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Keele parce qu’il y avait une bagarre entre un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] et une femme.

On entend le répartiteur transmettre une description des deux personnes et indiquer que la femme est entrée dans le restaurant Burger King, tandis que le plaignant est parti en courant vers la rue Wilson. L’un des agents de police fait savoir que le plaignant se trouve dans le stationnement d’un concessionnaire automobile [on sait maintenant qu’il s’agit du 1128, avenue Wilson], en face de la pharmacie Rexall.

À bord de son véhicule de police, l’AT no 1 se rend jusqu’à une zone gazonnée à l’arrière du concessionnaire, du côté ouest. On voit le plaignant qui tente de se cacher parmi les voitures. Il se lève et se met à courir vers l’est, alors que l’AT no 1 s’approche du stationnement avec sa voiture. Le plaignant sort du champ de la caméra. L’AT no 1 fait savoir par radio que le plaignant est en voie de retourner vers la succursale bancaire de la CIBC. L’AT no 1 décrit l’apparence physique du plaignant, précisant aussi qu’il porte un pantalon rouge et une chemise à carreaux. L’AT no 1 fait demi tour avec son véhicule de police et se dirige vers le boulevard Pleasant Home, au nord de l’avenue Wilson et à l’est dans le stationnement arrière du 1112, avenue Wilson.

On entend l’AI signaler par radio [TRADUCTION] « nous l’avons eu, une personne a été arrêtée » et indiquer que le lieu en question est l’arrière du 1112, avenue Wilson. Tandis que l’AT no 1 entre dans le stationnement, la caméra à bord de son véhicule permet de voir l’AI agenouillé au dessus du plaignant, qui est allongé face contre terre dans le stationnement.

On voit le véhicule de police de l’AI, ses gyrophares activés, immobile et orienté vers l’ouest. Un véhicule utilitaire sport (VUS) est garé à côté du véhicule de police, orienté vers le nord et un mur en béton. L’AI et le plaignant se trouvent à l’ouest du VUS stationné et au nord du véhicule de police de l’AI. L’AT no 1 arrête son véhicule de police au sud de celui de l’AI, au-delà de l’endroit où se trouvent l’AI et le plaignant. Étant donné la position de son véhicule, le système de caméra ne peut capter l’interaction physique entre le plaignant et les agents de police.

On entend l’AI dire au plaignant à de nombreuses reprises de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant crie de façon incohérente. On entend l’AI dire : [TRADUCTION] « Je vous ai dit de vous coucher par terre. Pourquoi n’avez vous pas fait ce que je vous ai dit? » Le plaignant répond qu’il l’a bel et bien fait.

On demande au plaignant de se lever et on peut alors l’entendre se plaindre d’une douleur et dire qu’il n’arrive pas à plier son genou gauche. Ensuite, on entend l’AI dire que le plaignant s’est retrouvé assez durement au sol. On sait qu’une ambulance se rend sur les lieux, mais on ne peut pas la voir sur les images captées par le système de caméra à bord du véhicule de police. On entend un homme [on croit qu’il s’agit d’un ambulancier paramédical] demander au plaignant ce qu’il peut faire pour lui. Le plaignant répond : [TRADUCTION] « Je ne sais pas. Je ne peux pas plier ce genou. Quand je suis tombé dessus, ça... » L’ambulancier demande alors : « Vous avez donc dit que vous étiez tombé dessus? » Le plaignant répond en disant qu’il ne peut pas bouger son genou. L’enregistrement se termine à 10 h 50 min 52 s.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements vidéo ou audio ou encore de photographies; il a recueilli ce qui suit :
  • vidéo captée par le système de télévision en circuit fermé (TVCF) de l’entreprise no 1, sur l’avenue Wilson;
  • vidéo captée par le système de TVCF de l’entreprise no 2, sur l’avenue Wilson.


Vidéo captée par le système de TVCF de l’entreprise no 1, sur l’avenue Wilson

L’horodatage sur l’enregistrement est inexact; en effet, la vidéo débute à 15 h et se termine à 16 h 20. [On sait que l’incident est survenu aux environs de 10 h 20.]

À 16 h 4 min 54 s, on aperçoit un homme vêtu d’un manteau noir qui passe devant les fenêtres de la façade du bâtiment de l’entreprise, marchant vers le nord en direction de l’avenue Wilson. L’image est de mauvaise qualité, mais il semble néanmoins qu’il s’agit du plaignant.

À 16 h 5 min 15 s, une voiture de patrouille du SPT s’engage dans le stationnement et s’arrête devant le bâtiment.

À 16 h 5 min 33 s, deux agents du SPT entrent par les portes principales du bâtiment, se rendent au comptoir de service, puis ressortent du bâtiment, soit à 16 h 5 min 50 s. [Il s’agit vraisemblablement l’AI et l’AT no 1.]

On ne voit ni le plaignant ni la femme entrer dans le bâtiment.


Vidéo captée par le système de TVCF de l’entreprise no 2, sur l’avenue Wilson

L’enregistrement de ce système TVCF est horodaté; la date est le 24 octobre 2020, et la vidéo débute à 9 h 56 min 45 s et se termine à 10 h 41 min 10 s.

À 10 h 24 min 30 s, on aperçoit le plaignant et une femme marchant vers l’ouest sur le trottoir sud de l’avenue Wilson. Ils marchent les bras entrecroisés et tout semble bien aller. Le plaignant porte un pantalon rouge, un manteau noir et des chaussures foncées. On peut voir une chemise à carreaux qui dépasse du bas de son manteau. Une fois arrivés à côté du restaurant Burger King, ils s’arrêtent et s’enlacent. Ils continuent ensuite sur une courte distance, jusqu’à un arrêt d’autobus, et la femme s’éloigne alors du plaignant. Ils poursuivent alors leur marche vers l’ouest, la femme se trouvant maintenant à une certaine distance derrière le plaignant.

À 10 h 25 min 30 s, ils sortent du champ de la caméra.

À 10 h 28 min 33 s, ils entrent de nouveau dans le champ de la caméra, marchant vers le l’est sur le trottoir sud. La femme se trouve environ 6 mètres derrière le plaignant. Ils marchent tous deux vers la façade du restaurant Burger King et sortent du champ de la caméra à 10 h 28 min 43 s.

À 10 h 32 min 30 s, deux véhicules de patrouille du SPT [vraisemblablement ceux de l’AI et de l’AT no 1] roulent vers l’ouest sur l’avenue Wilson, passent devant le plaignant, qui se tient debout près de la chaussée, puis s’engagent dans le stationnement des restaurants Swiss Chalet et Burger King. Ensuite, le plaignant traverse l’avenue Wilson en direction nord et sort du champ de la caméra.

À 10 h 34 min 21 s, deux véhicules de police [vraisemblablement ceux de l’AI et de l’AT no 1] sortent du stationnement s’engagent sur l’avenue Wilson en direction ouest.

Enregistrements de communications

Voici un résumé des communications audio auxquelles ont participé des membres du SPT, y compris des membres du personnel chargés des communications, dans le cadre de l’incident du 24 octobre 2020.

  • 10 h 17 — Le répartiteur du SPT reçoit un appel par l’intermédiaire du 9-1-1. On fait savoir qu’un homme est en voie d’agresser une femme dans le secteur du 2737, rue Keele. On indique que les deux personnes marchaient alors vers le restaurant Burger King au coin de l’avenue Wilson et de la rue Keele.
  • 10 h 23 — l’AI, qui se trouve dans le secteur, demande une description des personnes concernées.
  • 10 h 26 — Le répartiteur lui donne alors une description physique de l’homme et de la femme, précisant aussi que l’homme porte un pantalon rouge.
  • 10 h 27 — Le répartiteur indique que l’homme a aperçu la police dans le secteur et qu’il s’est sauvé à pied.
  • 10 h 29 — L’AI et l’AT no 1 sont tous deux dans le secteur. L’AI indique qu’il va vérifier les lieux en direction est.
  • 10 h 30 — L’AT no 1 indique que l’homme court sur l’avenue Wilson, près du concessionnaire automobile. Il indique va descendre de son véhicule pour le poursuivre à pied.
  • 10 h 31 — L’AT no 1 fait savoir que l’homme court maintenant vers l’ouest en direction d’une succursale bancaire de la CIBC.
  • 10 h 31 — L’AI déclare : [TRADUCTION] « Je l’ai, j’ai une personne sous garde. »
  • 10 h 32 — L’AI indique qu’il est à l’arrière du complexe commercial situé au 1112, avenue Wilson.
  • 10 h 33 — L’AT no 1 demande qu’on envoie les services médicaux d’urgence sur les lieux, à l’arrière du complexe commercial.
  • 10 h 34 — L’AT no 1 indique que les services médicaux d’urgence sont requis puisque l’homme s’est retrouvé durement au sol et qu’il faut examiner son genou.
  • 10 h 55 — L’AT no 1 indique qu’il accompagnera les services médicaux d’urgence jusqu’à l’Hôpital St-Joseph et que l’AI suivra dans son véhicule de patrouille.
  • 11 h 30 — L’AT no 1 fait savoir qu’il arrive à l’hôpital.
  • 14 h 27 — L’AT no 1 et l’AI sont remplacés par d’autres agents du SPT à l’hôpital.
  • 15 h 20 — Le plaignant reçoit son congé de l’hôpital et est transporté au commissariat de police.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPT, et les a examinés :
  • rapport sur les détails de l’événement du système de répartition assistée par ordinateur;
  • courriel du SPT à propos du lieu de l’arrestation;
  • rapports d’incidents général et supplémentaire;
  • notes de l’AI;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 1;
  • rapport du SPT à propos de la blessure du plaignant;
  • enregistrement vidéo capté par le système de caméra à bord du véhicule de police;
  • liste des témoins du SPT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • vidéo captée par le système de TVCF de l’entreprise no 1, sur l’avenue Wilson;
  • vidéo captée par le système de TVCF de l’entreprise no 2, sur l’avenue Wilson;
  • dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital St-Joseph.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les déclarations du plaignant, de l’AI et de l’AT no 1, qui a également pris part à l’arrestation, ainsi que des enregistrements vidéo montrant certaines parties de l’incident. Le 24 octobre 2020, vers 10 h 20, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés dans le secteur de la rue Keele et de l’avenue Wilson, à Toronto, à la suite d’un appel à la police, fait par l’intermédiaire du 9 1 1, à propos d’une femme qui se faisait agresser par un homme sur les lieux. L’homme en question était le plaignant.

L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur place à bord de véhicules de patrouille distincts. Les agents ont d’abord vérifié les lieux de commerces situés à l’angle sud-est de l’intersection, sans succès. Le plaignant a ensuite été repéré près d’un concessionnaire automobile sur l’avenue Wilson, à l’ouest de la rue Keele.

Le plaignant savait que la police le cherchait et tentait ainsi d’éviter l’arrestation en se cachant derrière des véhicules sur le terrain du concessionnaire. Lorsqu’il s’est aperçu que l’AT no 1 le suivait dans sa voiture de patrouille, le plaignant s’est dirigé vers l’est, derrière un complexe commercial situé à l’angle nord-ouest de l’intersection.

À peu près au même moment, l’AI, à bord sa voiture de patrouille, s’est engagé dans la voie d’accès pour autos du complexe commercial, depuis la rue Keele; il se dirigeait vers l’ouest, à l’arrière du bâtiment, lorsqu’il a croisé le plaignant. L’agent a arrêté sa voiture, en est descendu et a ordonné au plaignant de se coucher au sol. Le plaignant est resté debout. L’AI a répété sa directive et a ensuite entrepris de porter le plaignant au sol, celui ci refusant toujours de se coucher par lui-même. L’agent a menotté le poignet droit du plaignant, mais avait de la difficulté à menotter son poignet gauche puisque le plaignant résistait; il a donc donné un coup de genou au plaignant, du côté droit.

L’AT no 1 est arrivé sur les lieux peu de temps après que l’AI eut donné un coup de genou au plaignant, et il a aidé l’AI à menotter les mains du plaignant derrière son dos.

Après son arrestation, le plaignant s’est plaint d’une douleur au genou gauche; on pouvait voir qu’il boitait. On a donc appelé une ambulance pour transporter le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la patella gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 24 octobre 2020, le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par des agents du SPT. L’AI est l’un des agents ayant procédé à l’arrestation et il a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Étant donné l’information qu’ils avaient reçue au moment où ils ont été dépêchés sur les lieux, à savoir qu’on venait tout juste d’apercevoir dans le secteur un homme, dont la description correspondait au plaignant, qui avait frappé une femme et qui l’avait agrippée au cou, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents n’avaient pas de motif légitime d’arrêter le plaignant pour voie de fait.

De même, à mon avis, les éléments de preuve ne suffisent pas pour établir, en s’appuyant sur un jugement raisonnable, que l’AI ou l’AT no 1 a eu recours à une force supérieure à ce que permet la loi dans l’accomplissement de son travail. Puisqu’un homme dont la description correspondait au plaignant avait été vu peu de temps auparavant en train de faire preuve de violence et que cet homme fuyait activement la police, la demande de l’AI voulant que le plaignant se couche au sol semble raisonnable, tout comme la décision de l’agent d’utiliser la force lorsque le plaignant a refusé d’obtempérer. Selon ce qui a été rapporté, l’agent ne semble pas avoir employé une force excessive lorsqu’il a porté le plaignant au sol, même s’il semble que le plaignant ait frappé le sol durement et qu’il se soit ainsi blessé au genou. Par la suite, outre l’unique coup de genou donné au plaignant, qui semble d’ailleurs n’avoir eu qu’une incidence minimale, étant donné que le plaignant lui même ne l’a pas mentionné dans sa déclaration, l’AI, puis l’AT no 1, ont lutté avec le plaignant pendant une courte période avant que ce dernier ne soit menotté. À la lumière de ce qui a été rapporté, à savoir que le plaignant a refusé de présenter volontairement ses deux bras aux agents, je ne suis pas convaincu que ce degré de force était excessif dans les circonstances.

Par conséquent, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI et l’AT no 1 ont agi autrement qu’en toute légalité dans le cadre de leur intervention auprès du plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles à l’endroit de l’un ou l’autre des agents. Le dossier est clos.




Date : 12 avril 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.