Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCD-005

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 25 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 janvier 2021, à 13 h 35, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé ce qui suit :

Vers 12 h 14, des membres du SPO se sont rendus à l’hôtel Lord Elgin (100, rue Elgin, Ottawa) parce qu’on avait signalé la présence d’un homme en état d’ébriété devant l’hôtel. À leur arrivée, les agents ont repéré l’homme et ce dernier, après une discussion, a accepté d’être transporté au refuge Les Bergers de l’espoir, situé au 380, rue Murray [on sait maintenant que la bonne adresse est le 256, avenue King Edward], à Ottawa. L’homme n’a pas été menotté et est monté dans le véhicule de police de son plein gré. Les agents de police sont arrivés au refuge avec l’homme vers 12 h 26 et ils ont remarqué qu’il ne réagissait plus, mais qu’il respirait toujours. Les agents ont communiqué avec les services médicaux d’urgence; ces derniers se sont présentés sur les lieux et ont pris la relève pour s’occuper de l’homme. Il a été placé dans l’ambulance et, par la suite, a cessé de présenter des signes vitaux. À 13 h 17, le décès de l’homme a été constaté à l’arrière de l’ambulance.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 janvier 2021, à 14 h 8

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 janvier 2021, à 14 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 N’a pas participé à une entrevue (en congé)

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 5 janvier 2021 et le 3 février 2021.
 

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 1er février 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 12 et le 13 janvier 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit devant le refuge Les Bergers de l’espoir, situé au 256, avenue King Edward, à Ottawa. Le plaignant était assis sur le siège arrière d’un véhicule de police du SPO lorsqu’il a perdu connaissance et qu’il a ensuite cessé de présenter des signes vitaux. Le décès du plaignant a été constaté à l’arrière d’une ambulance.

Éléments de preuves médicolégaux

Au moment de la rédaction du présent rapport, les résultats de l’analyse des échantillons envoyés au Centre des sciences judiciaires, pour ce qui est de la toxicologie, de la biochimie et de l’histologie, étaient toujours inconnus.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Communication téléphonique – 9-1-1

  • À 12 h 13 min 26 s, une femme, ne révélant que son prénom [1], communique avec le SPO pour signaler la présence d’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] dans la rue en face de l’hôtel Lord Elgin, situé sur la rue Elgin.
  • Elle indique que le plaignant a les cheveux brun foncé et qu’il porte un manteau de couleur beige. Elle ajoute qu’il est au sol et qu’il a du mal à se relever, semblant incapable de se remettre sur ses pieds.


Communications radio du SPO

Voici un résumé des communications du 2 janvier 2021 entre le groupe de répartition du SPO et les agents du SPO concernés par cette enquête.
  • À 12 h 20 min 51 s, l’AI no 1 et l’AI no 2, qui ont été dépêchés à l’hôtel Lord Elgin en réponse au signalement d’un homme ayant les facultés affaiblies [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant], informent le répartiteur que tout se passe bien.
  • À 12 h 33 min 28 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 indiquent qu’ils vont transporter l’homme aux facultés affaiblies au refuge Les Bergers de l’espoir.
  • À 12 h 36 min 1 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 demandent l’intervention des services médicaux d’urgence au 256, avenue King Edward, précisant que l’homme aux facultés affaiblies ne réagit plus.
  • Peu de temps après, plusieurs transmissions radio ont eu lieu. Les heures exactes n’ont pas été communiquées. Ces transmissions sont les suivantes :
L’AI no 2 demande qu’on consigne sa présence sur les lieux.
Un agent indique qu’il est sur les lieux.
Un agent demande qu’on consigne sa présence au refuge Les Bergers de l’espoir.
Un agent indique qu’il est en voie de sécuriser les lieux de l’incident et que le véhicule de patrouille de l’AI no 2 en fera partie.
  • À 12 h 54 min 28 s, un agent fait savoir qu’il est sur les lieux.
Un agent indique que l’inspecteur en service a été avisé.
Un autre agent demande s’il peut aider. On l’informe que son assistance ne sera pas requise. Il dit se trouver à l’endroit de l’appel d’origine, soit devant l’hôtel Lorg Elgin.
L’AT no 2 fait savoir à cet agent que l’AI no 2 retournera à cet endroit.


Vidéo captée par le système de télévision en circuit fermé (TVCF) d’une résidence sur l’avenue King Edward

Voici un résumé de la vidéo captée par la caméra de surveillance d’une résidence de l’avenue King Edward, à Ottawa. Elle couvre la période allant de 10 h 32 min 56 s à 10 h 57 min le 2 janvier 2021.
  • À 10 h 32 min 56 s, un véhicule aux couleurs du SPO arrive devant l’entrée principale du refuge Les Bergers de l’espoir, sur l’avenue King Edward. Des agents du SPO descendent du véhicule et dirigent leur attention vers une personne prenant place sur le siège arrière de celui-ci.
  • Les réglages de la caméra ne permettent pas de voir de près la zone où le véhicule de police du SPO est garé.
  • À 10 h 35 min 50 s, un deuxième véhicule du SPO arrive sur les lieux et se stationne derrière le premier véhicule de police.
  • À 10 h 41 min 5 s, une ambulance arrive sur place et se gare devant les deux véhicules du SPO. L’ambulance est alors hors du champ de la caméra.
  • À 10 h 42 min 50 s, les ambulanciers paramédicaux entreprennent de s’occuper d’une personne à l’arrière du véhicule de police.
  • À 10 h 43 min 38 s, les ambulanciers paramédicaux, avec l’aide des agents du SPO, sortent une personne de l’arrière du véhicule, puis se retrouvent hors du champ la caméra.
  • À 10 h 54 min 59 s, un superviseur des services médicaux d’urgence arrive sur les lieux et se stationne hors du champ de la caméra.
  • À 10 h 55 min 10 s, un camion d’incendie quitte les lieux.
  • À 10 h 57 min, la vidéo prend fin.


Vidéos captées par le système de TVCF d’une entreprise située sur la rue Elgin

Des images captées par quatre caméras ont été obtenues. Le contenu des vidéos était daté du 2 janvier 2021. Chaque caméra montrait les lieux d’un angle distinct.

Caméra 1

Cette vidéo dure 22 min 32 s.
  • À 12 h 6 min 31 s, la vidéo débute.
  • À 12 h 7 min 19 s, le plaignant avance en titubant vers le nord sur le trottoir ouest, en direction de l’hôtel Lord Elgin.
  • À 12 h 7 min 19 s, le plaignant tombe à genoux et commence à ramper vers le nord sur le trottoir.
  • À 12 h 7 min 39 s, le plaignant tente de se relever, mais retombe au sol; il est alors allongé sur le dos.
  • À 12 h 8 min 20 s, une femme qui marche en direction nord sur la rue Elgin s’arrête et semble parler au plaignant, puis poursuit son chemin.
  • À 12 h 8 min 25 s, le plaignant continue de ramper sur le trottoir, en direction nord, sur ses mains et ses genoux. Le plaignant tente à plusieurs reprises de se relever, mais retombe au sol chaque fois.
  • À 12 h 13 min 1 s, le plaignant parvient à se relever, mais retombe immédiatement.
  • À 12 h 15 min 59 s, une personne dont on ne connaît pas l’identité et qui se dirige vers le sud sur le trottoir s’arrête et parle avec le plaignant, qui est assis, mais toujours sur le trottoir.
  • À 12 h 19 min 44 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 entrent dans le champ de la caméra et marchent vers le sud, sur la rue, en direction du plaignant.
  • À 12 h 20 min 13 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 aident le plaignant à se relever.
  • À 12 h 20 min 21 s, le plaignant et les deux agents de police marchent vers le nord et sortent du champ de la caméra. Le plaignant n’est pas menotté, mais les agents l’aident à marcher.
  • À 12 h 27 min 48 s, un véhicule du SPO, à bord duquel prennent place l’AI no 1 et l’AI no 2, probablement, entre dans le champ de la caméra et se dirige vers le sud, sur la rue Elgin, avant de se diriger vers l’est sur l’avenue Laurier Ouest.
  • À 12 h 29 min 1 s, la vidéo prend fin.

Caméra 2
  • À 12 h 18 min 45 s, la vidéo débute.
  • À 12 h 19 min 1 s, un véhicule du SPO arrive sur les lieux, directement en face de la caméra. L’AI no 1 descend du véhicule du côté passager; l’AI no 2 est au volant. Les deux policiers marchent vers le sud sur le trottoir et sortent du champ de la caméra.
  • À 12 h 20 min 32 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 reviennent dans le champ de la caméra, marchant vers le nord en direction du véhicule de police. L’AI no 1 est du côté gauche du plaignant, et l’AI no 2, du côté droit. Les deux agents semblent aider le plaignant à se rendre jusqu’au véhicule. Le plaignant n’est pas menotté. On ouvre la portière arrière droite du véhicule et le plaignant s’assoit sur la banquette arrière. L’AT no 3 arrive sur les lieux et s’arrête derrière le premier véhicule de police, à bord duquel le plaignant est monté. L’AI no 2 referme la portière arrière alors que le plaignant se trouve à l’intérieur du véhicule.
  • À 12 h 27 min 40 s, le plaignant et les agents de police quittent les lieux. Le véhicule du SPO se dirige vers le sud, sur la rue Elgin, puis sort du champ de la caméra.
  • À 12 h 29 min 5 s, l’AT no 3 quitte les lieux dans son véhicule du SPO et se dirige vers le sud, sur la rue Elgin.
  • À 12 h 29 min 53 s, la vidéo prend fin.

Caméra 3

Cette caméra n’a capté aucun événement important n’ayant pas déjà été mentionné.

Caméra 4
  • À 12 h 6 min 59 s, la vidéo commence.
  • À 12 h 18 min 59 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 arrivent sur les lieux.
  • À 12 h 21 min 20 s, le plaignant monte à l’arrière du véhicule du SPO; on peut l’y voir bouger.
  • À 12 h 27 min 47 s, le véhicule du SPO quitte les lieux; le plaignant bouge toujours à l’arrière. Le véhicule se dirige vers le sud, sur la rue Elgin, et sort du champ de la caméra.
  • À 12 h 29 min 14 s, l’AT no 3 quitte les lieux à bord de son véhicule du SPO.
  • À 12 h 29 min 34 s, la vidéo prend fin. 

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPO, et les a examinés :
  • témoignage de l’AI no 2;
  • témoignage de l’AI no 1;
  • notes de l’AI no 2;
  • notes de l’AI no 1;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • SECTION DE L’IDENTITÉ JUDICIAIRE – libération du véhicule utilisé
  • SECTION DE L’IDENTITÉ JUDICIAIRE – photographies de la dépouille et des lieux de l’incident;
  • SECTION DE L’IDENTITÉ JUDICIAIRE – photographies des éléments de preuve;
  • SECTION DE L’IDENTITÉ JUDICIAIRE – identification des empreintes digitales;
  • SECTION DE L’IDENTITÉ JUDICIAIRE – document sur les activités des services d’identification médicolégale (x2);
  • SECTION DE L’IDENTITÉ JUDICIAIRE – document sur l’examen des lieux de l’incident, des éléments de preuve et de la dépouille;
  • liste d’information sur les témoins;
  • enregistrements des communications radio du SPO et des communications avec le 9-1-1;
  • copie papier d’un dossier personnel du Système de gestion des dossiers – le plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants d’autres sources et les a examinés :
  • vidéo captée par le système de TVCF d’une résidence sur l’avenue King Edward;
  • vidéos captées par le système de TVCF d’une entreprise située sur la rue Elgin;
  • constatations préliminaires d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario (SMLO);
  • • rapport préliminaire de police du SMLO.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits au moyen des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec les deux agents impliqués et les enregistrements des systèmes de TVCF, qui montrent certaines parties de l’incident. Vers 12 h 13, le 2 janvier 2021, une femme a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’un homme [le plaignant] était au sol et avait de la difficulté à se relever devant l’hôtel Lord Elgin, sur la rue Elgin. Des agents ont alors été dépêchés pour vérifier comment se portait le plaignant.

L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été les premiers à arriver sur les lieux, dans les minutes ayant suivi l’appel au 9-1-1, à bord d’un véhicule de police. Le plaignant était allongé sur le trottoir, apparemment endormi, la tête posée sur un banc de neige. Le temps était froid. Les agents se sont approchés du plaignant à pied et ont été en mesure de le réveiller. Ils lui ont demandé s’il allait bien et le plaignant a marmonné quelque chose en retour. Le plaignant semblait en état d’ébriété avancé. Préoccupés par la capacité du plaignant de prendre soin de lui-même, l’AI no 1 et l’AI no 2 l’ont aidé à se remettre sur ses pieds, puis l’ont escorté sur une courte distance jusqu’à leur véhicule, où ils l’ont installé sur la banquette arrière.

Les agents ont discuté de leurs options et ont décidé d’amener le plaignant au refuge Les Bergers de l’espoir. Le refuge disposait d’un lit pour le plaignant ainsi que d’un membre du personnel infirmier en mesure de surveiller son état. En route vers le refuge, le plaignant parlait et dormait par intermittence. Il est demeuré en position assise tout au long du court trajet.

Une fois au refuge de l’avenue King Edward, vers 12 h 34, l’AI no 1 est sorti du véhicule de patrouille, qu’il avait garé devant l’installation, pour aller parler au personnel. De retour quelques instants plus tard, accompagné de membres du personnel du refuge et rejoint à l’arrière du véhicule, du côté passager, par l’AI no 2, l’AI no 1 a informé le plaignant qu’il serait hébergé au refuge. Les yeux du plaignant étaient fermés et les agents n’étaient pas en mesure d’obtenir une réponse de sa part. Même si le plaignant respirait toujours et qu’il avait toujours un pouls, l’AI no 1 est devenu inquiet de son état et une ambulance a été appelée. Il était alors 12 h 36.

Les ambulanciers paramédicaux ont fait vite, arrivant sur les lieux vers 12 h 43. Au moment de leur arrivée, le plaignant ne présentait plus de signes vitaux. Avec l’aide de l’AI no 1 et de l’AI no 2, on a étendu le plaignant sur une civière et on l’a transporté dans l’ambulance, où l’on a procédé à des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire et pris des mesures de réanimation avancées.

Malgré les efforts de réanimation des ambulanciers paramédicaux et de l’AI no 1, qui a aidé en faisant des compressions thoraciques, le plaignant n’a pas pu être sauvé. Le décès du plaignant a été constaté à 13 h 17, alors que celui-ci était toujours dans l’ambulance devant le refuge.

Cause du décès

Au moment de la rédaction du présent rapport, la cause du décès du plaignant était toujours inconnue.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé à Ottawa le 2 janvier 2021. Puisque des agents de police du SPO ont interagi avec le plaignant quelques instants avant son décès, l’UES a été avisée de l’incident par le SPO même et a entrepris une enquête. Deux agents du SPO, soit l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été désignés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction est plus grave; elle est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si le comportement adopté constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI no 1 ou de l’AI no 2, ou des deux agents, un manque de diligence lors de l’interaction avec le plaignant qui aurait causé le décès de ce dernier ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les éléments de preuve recueillis permettent d’établir que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont exercé leurs fonctions légitimes, notamment leur devoir premier de protéger et de préserver la vie, tout au long de leur interaction avec le plaignant. Ils avaient raison de s’inquiéter pour la santé et la sécurité du plaignant. Celui-ci était allongé sur le sol avec des pantalons mouillés, par temps froid et avec les facultés affaiblies. Ainsi, les agents étaient tenus, dans les circonstances, de l’aider. Comme l’a attesté un témoin civil indépendant présent sur les lieux, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont traité le plaignant de manière attentionnée et compatissante sur la rue Elgin lorsqu’ils l’ont aidé à se relever sur ses pieds et à prendre place sur le siège arrière de leur véhicule de patrouille, où il a pu demeurer au chaud tandis que les agents discutaient de leurs options. Ce qu’ils ont décidé de faire, soit d’emmener le plaignant au refuge Les Bergers de l’espoir, était une mesure raisonnable. Le plaignant avait manifestement besoin d’aide, et l’établissement disposait d’un lit et d’un programme pour loger les personnes en état d’ébriété, en plus d’offrir des services infirmiers afin d’aider à surveiller l’état du plaignant. Enfin, rien n’indique que l’un ou l’autre des agents a fait preuve de négligence auprès du plaignant au cours des 20 à 25 minutes pendant lesquelles il était sous garde. Le plaignant, même s’il était incohérent, a néanmoins parlé quelque peu durant le trajet et a été en mesure de demeurer assis. En outre, dès qu’il leur a semblé qu’il était impossible de réveiller le plaignant, même s’il respirait encore et présentait toujours un pouls, les agents ont rapidement appelé une ambulance, qui est arrivée sur les lieux en quelques minutes. Dans ce dossier, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI no 1 ou l’AI no 2 n’a pas respecté les limites de diligence prescrites dans les circonstances entourant le décès malheureux du plaignant.

Enfin, bien que la cause du décès du plaignant demeure inconnue, puisque l’on attend les résultats des analyses toxicologiques, je suis convaincu, à l’heure actuelle, que l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont tous deux comportés, en tout temps, d’une manière conforme à la loi. Donc, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles à ce moment-ci, et le dossier est clos.


Date : 12 avril 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Notes

  • 1) Le 6 janvier 2021, une femme, qui a donné le même prénom, a appelé à la ligne téléphonique de l’UES pour indiquer qu’elle avait des renseignements pertinents concernant cette enquête. Un enquêteur de l’UES a appelé la femme au numéro de téléphone qu’elle avait donné et a laissé un message lui demandant de le rappeler. À ce jour, la femme n’a pas rappelé. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées n’étaient pas synchronisées avec l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.