Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-329

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure subie par un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 novembre 2020, à 1 h 30 du matin, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une blessure du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 28 novembre 2020, vers 21 h 55, des agents de la Police provinciale se sont rendus à une résidence de la rue Dundas Est, à Quinte West, pour un incident de violence conjugale. À leur arrivée sur les lieux, le plaignant a traversé la résidence en courant pour leur échapper. Ce faisant, il a trébuché et est tombé par terre. Les agents l’ont appréhendé et il s’est plaint de douleurs au pied. Il a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du talon. Le plaignant a été soigné et replacé sous la garde de la police qui le détient en attendant une enquête sur le cautionnement.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 22 ans, n’a pas participé à une entrevue [1]

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue [2]

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une résidence de la rue Dundas Est, à Trenton. La cour arrière était jonchée d’une grande quantité de débris, dont des sacs à ordures, du verre brisé et des broussailles. Le plaignant s’était caché dans cette cour, au milieu des débris.

Enregistrements des communications de la police


Résumé de l’enregistrement de l’appel au 9-1-1 et des communications

Appel au 9-1-1 : 
La TC no 1 a appelé le 9-1-1 le 28 novembre 2020 à 21 h 53 min 23 s

La TC no 1 dit que deux personnes se battent et qu’on peut entendre beaucoup de coups et de cris. Elle pense que le plaignant a frappé la TC no 2 avec une pipe à drogue et que les deux se sont battus avec des couteaux dans le passé.

La TC no 1 dit à l’opératrice du 9-1-1 qu’il est probable que le plaignant s’enfuira lorsque la police arrivera parce que ce n’est pas la première fois que ça arrive et qu’il fait l’objet d’accusations criminelles.

Communications de la Police provinciale : 
28 novembre 2020, à partir de 21 h 55 min 13 s

Le répartiteur de la Police provinciale lance un appel pour incident conjugal et plusieurs agents de la Police provinciale répondent qu’ils vont se rendre sur les lieux.

Des agents de la Police provinciale annoncent que le plaignant s’est enfui de la maison et le répartiteur dit qu’il y a plusieurs repères au dossier du plaignant pour drogues, résistance à son arrestation, violence et haine de la police.

L’AI annonce que le plaignant a été localisé et arrêté sans incident dans la cour arrière de la maison.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande à la Police provinciale, l’UES a obtenu les éléments et documents suivants qu’elle a examinés :
  • Détails de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • AT no 4, AT no 3, AT no 1, AT no 2 – Lettre sur le recours à la force;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AI;
  • Rapport général d’incident.
  • Relevé de formation – AT no 2;
  • Relevé de formation – AT no 4;
  • Relevé de formation – AT no 1;
  • Relevé de formation – AT no 3;

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec l’AI, avec un témoin civil et avec plusieurs témoins de la police. Le 28 novembre 2020, peu avant 22 h, des agents ont été envoyés à une résidence de la rue Dundas Ouest, à Trenton. La TC no 1 avait appelé pour signaler que le plaignant et sa petite amie, la TC no 2, se disputaient et que le plaignant avait peut-être frappé la TC no 2 avec une pipe à drogue.

L’AI est arrivé à la résidence avec les AT nos 1, 2, 3 et 4. Les agents ont rapidement repéré le plaignant, qui s’était caché derrière des ordures dans la cour arrière de la résidence, et l’ont arrêté sans incident.

Au son des sirènes des véhicules de police, le plaignant avait tenté d’échapper à son arrestation en s’enfuyant par la porte arrière. Il a sauté à travers le panneau vitré de la porte verrouillée d’une pièce donnant sur la cour arrière et s’est fracturé le talon droit. Lorsqu’il a été confronté par la police dans la cour arrière, le plaignant a d’abord refusé de se rendre, mais il l’a finalement fait sans incident.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 novembre 2020, le plaignant a été arrêté par des agents de la Police provinciale de l’Ontario et emmené à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du talon droit. L’AI a participé à l’arrestation et a été identifié comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Il ne fait aucun doute que l’AI agissait légalement en plaçant le plaignant sous garde. Compte tenu des renseignements que leur avait communiqués le centre de répartition à propos de l’appel au 9-1-1 et de ce qu’ils avaient pu constater eux-mêmes en arrivant sur les lieux, les agents avaient des motifs d’arrêter le plaignant pour voies de fait.

Par la suite, mis à part le fait de le saisir pour le menotter, il n’y a aucune preuve que les agents aient exercé quelque force que ce soit contre le plaignant. Rien ne suggère non plus que le plaignant se soit cassé le talon autrement que ce qu’il a décrit après coup aux agents, à savoir qu’il a subi cette fracture quand il a sauté à travers une fenêtre pour se rendre dans la cour arrière.

Par conséquent, comme je suis convaincu que l’AI a agi légalement tout au long de son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 6 avril 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Notes

  • 1) Les enquêteurs de l'UES ont fait de nombreuses tentatives pour contacter le plaignant, mais n'ont reçu aucune réponse de sa part. [Retour au texte]
  • 2) Les enquêteurs de l'UES ont fait de nombreuses tentatives pour contacter ce témoin, mais n'ont reçu aucune réponse de sa part. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.