Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCI-344

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 décembre 2020, vers 7 h 21, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES et a signalé que plus tôt dans la journée, des agents de son service s’étaient rendus sur l’avenue Geary pour répondre à un appel concernant une personne en crise. Sur place, les agents ont repéré le plaignant et ont procédé à son arrestation aux termes de la Loi sur la santé mentale, puisqu’il présentait un danger pour lui-même et pour autrui. Il a été transporté à l’Hôpital Mount Sinai pour y être évalué. Alors qu’il attendait pendant le processus de triage, le plaignant a tenté de quitter l’Hôpital. Les agents du SPT l’ont attrapé et l’ont porté au sol. Le plaignant s’est plaint d’une douleur à la jambe droite. Une radiographie a révélé une fracture du tibia. Le plaignant a été admis à l’Hôpital afin de subir une chirurgie avant de recevoir son congé. Il devait également faire l’objet d’une évaluation relativement à son arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le SPT a demandé qu’on lui remette les enregistrements vidéo captés par les caméras de surveillance de l’Hôpital. 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 décembre 2020, à 10 h 1

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 décembre 2020, à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignante ») :

Homme de 35 ans; a participé à une entrevue, et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 décembre 2020.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 15 et le 16 décembre 2020.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 janvier 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 16 décembre 2020 et le 24 décembre 2020.


Éléments de preuve

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

L’UES a obtenu des enregistrements vidéo de la part de l’Hôpital Mount Sinai; un agent de l’UES a récupéré les enregistrements auprès du service de sécurité de l’Hôpital le 15 décembre 2020, vers 10 h 34.

Enregistrements vidéo de l’Hôpital Mount Sinai

Les images vidéo montrent les interactions survenues au service des urgences et dans le secteur du triage le 11 décembre 2020. L’Hôpital compte de multiples caméras, et cinq extraits vidéo ont été fournis. Toutefois, l’endroit où le plaignant a été porté au sol se trouve hors du champ des caméras; de même, la qualité des enregistrements n’est pas très bonne.

Vidéo no 1 – Service des urgences

L’extrait vidéo montre le poste du personnel infirmier et le secteur environnant au service des urgences. On y voit le plaignant sur une civière après l’interaction avec l’AI et l’AT no 2. Un membre du personnel infirmier autorisé injecte quelque chose au plaignant, qui est retenu par un dispositif de contrainte aux quatre extrémités. L’AI et l’AT no 2 quittent l’Hôpital Mount Sinai.


Vidéo no 2 – Entrée du service des urgences

Cette vidéo montre le secteur de l’entrée du service des urgences de l’Hôpital Mount Sinai. On y voit une partie de ce qui s’est produit lorsque le plaignant a tenté de quitter l’Hôpital et que les gardes de sécurité sur place l’ont empeché de le faire. Un garde de sécurité de l’Hôpital tient le plaignant par le bras droit et lui parle. Le plaignant pousse le garde, lève les bras dans les airs et bascule contre une civière. L’AT no 2 se dirige vers le plaignant; au même moment, un garde de sécurité de l’Hôpital tente d’attraper le plaignant par derrière. L’AI est en face du plaignant et le tient. Le groupe se déplace ensuite hors du champ de la caméra.

Vidéo no 3 – Secteur du triage du service des urgences

On voit un mur et une civière le long de celui-ci dans le secteur du triage du service des urgences. Cet extrait vidéo ne montre pas d’interaction. On y voit des ombres, en plus d’y apercevoir partiellement des gens.

Vidéo no 4 – Couloir du service des urgences

Cette vidéo montre un long couloir du service des urgences, qui croise un autre couloir. La caméra se trouve à une bonne distance de l’endroit où s’est produite l’interaction entre les agents et le plaignant, et la qualité de la vidéo est mauvaise. On voit une personne, peut-être un agent du SPT, qui est à genoux; ensuite, cette personne et des gardes de sécurité de l’Hôpital Mount Sinai transportent le plaignant hors du champ de la caméra.

Vidéo no 5 – Salle d’attente du service des urgences

Cette vidéo montre le poste du personnel infirmier ainsi que la salle d’attente du service des urgences. Le plaignant traverse la salle d’attente pour se rendre au poste du personnel infirmier, suivi de l’AI et de l’AT no 2. Un membre du personnel infirmier autorisé s’y trouve. Le groupe suit cette personne hors du champ de la caméra. Des gardes de sécurité de l’Hôpital sont présents.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPT entre le 15 décembre 2020 et le 24 janvier 2021 :
  • liste des témoins civils;
  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur d’Intergraph (x3);
  • notes de l’AI et des AT;
  • politique du SPT – personnes perturbées émotionnellement et annexes;
  • politique du SPT – urgences médicales;
  • politique du SPT – recours à la force et annexes. 

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants d’autres sources et les a examinés :
  • les dossiers médicaux de l’Hôpital Mount Sinai, reçus le 30 décembre 2020.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits au moyen des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les déclarations du plaignant, de l’AI, de l’AT no 2 (qui était également présent au moment de l’incident) et de témoins civils, ainsi que les enregistrements vidéo montrant des parties de l’incident captées par des caméras de sécurité. Un peu après minuit le 11 décembre 2020, l’AI et l’AT no 2 ont été dépêchés à une résidence située sur la rue Geary, à Toronto. Le plaignant avait téléphoné au 9 1 1 pour signaler qu’il était déprimé et suicidaire. Les agents ont été avisés que le plaignant souffrait de diverses maladies mentales.

Une fois la résidence, l’AI et l’AT no 2 ont parlé avec le plaignant, l’ont vu pleurer et se frapper la tête et l’ont entendu dire qu’il voulait s’enlever la vie. Inquiets pour sa sécurité, les agents ont décidé d’arrêter le plaignant aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale pour qu’il puisse être placé sous garde et emmené à l’hôpital pour subir une évaluation psychiatrique. Le plaignant a été placé dans une ambulance, qui avait été envoyée sur les lieux, puis transporté à l’Hôpital Mount Sinai.

À l’hôpital, le plaignant et les agents ont attendu dans la salle d’attente et de triage du service des urgences pendant environ 45 minutes avant qu’on leur demande d’entrer au service des urgences. Une fois au service des urgences, le plaignant s’est opposé lorsqu’on lui a demandé d’entrer dans la « salle de crise ». Il est alors sorti par les portes qu’il avait franchies pour entrer et a dit qu’il s’en allait. Le plaignant est claustrophobe et a parlé d’une expérience antérieure dans laquelle on l’avait laissé dans la « salle de crise » pendant des heures.

Les deux agents et des gardes de sécurité ont suivi le plaignant jusqu’à la salle d’attente et de triage et ont tenté de le convaincre de retourner au service des urgences. L’AI et l’AT no 2 lui ont fait savoir qu’il était sous garde aux termes de la Loi sur la santé mentale et qu’il ne pouvait pas partir. Toutefois, puisque le plaignant n’a pas changé d’avis et qu’il a poursuivi son chemin jusqu’aux portes, les agents l’ont agrippé et une altercation est alors survenue.

L’AI et l’AT no 2 ont lutté avec le plaignant et, avec l’aide des gardes de sécurité de l’Hôpital, ont réussi à le porter au sol. Le plaignant a ensuite été placé sur une civière, où il a continué de se débattre; un membre du personnel infirmier l’a donc attaché sur la civière au moyen d’un dispositif de contrainte et lui a administré un sédatif.

Le plaignant a dit avoir mal a genou après avoir été porté au sol, et on a déterminé qu’il avait subi une fracture du tibia droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même 
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave 
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 11 décembre 2020, le plaignant, pendant qu’il était sous la garde d’agents du SPT, a subi une fracture à la jambe droite. L’AI a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je reconnais que les agents étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. En effet, étant donné ce qu’on leur avait dit à propos de l’appel du plaignant au 9 1 1 et ce qu’ils avaient eux-mêmes vu à la résidence de ce dernier, les agents avaient des motifs de craindre que le plaignant soit en proie à un trouble mental et qu’il se fasse du mal.

Une fois le plaignant sous leur garde, l’AI et l’AT no 2 étaient également en droit de le maintenir ainsi jusqu’à ce qu’il puisse être confié au personnel de l’hôpital. Par conséquent, lorsque le plaignant a tenté de fuir l’hôpital, les agents ont agi de manière appropriée en veillant à l’en empêcher. La question est de savoir si les agents ont uniquement eu recours à la force qui, sur la base d’un jugement raisonnable, était nécessaire dans les circonstances. À mon avis, c’est effectivement le cas.

L’AI et l’AT no 2 ont lutté avec le plaignant, qui s’agitait et tentait de se libérer de l’emprise des agents. Il semble que l’AI ait effectué une prise de tête à l’endroit du plaignant et qu’il ait maintenu celle-ci pendant un bref instant, ce qui représenterait le plus important geste de force qui ait été posé; par la suite, les parties, dont un ou plusieurs gardes de sécurité de l’hôpital, sont tombées sur le plancher. La chute au sol, elle, semble avoir été accidentelle et causée par une perte d’équilibre tandis que les parties poussaient et tiraient pour prendre le dessus. Ni les agents ni les gardes n’ont donné le moindre coup, et le plaignant semble avoir été menotté rapidement après avoir été porté au sol. À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force employée par les agents était disproportionnée par rapport à la situation à laquelle ils étaient confrontés.

Par conséquent, même si le plaignant a malheureusement subi une fracture à la jambe droite pendant l’altercation à l’hôpital, probablement en raison de sa chute, je ne suis pas convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que l’AI et l’AT no 2 se sont conduits autrement qu’en toute légalité, et ce, tout au long de l’incident. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 30 mars 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.