Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-266

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport concerne l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 octobre 2020, à 22 h 50, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES des blessures du plaignant.

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré que le 13 octobre 2020, à 22 h 10, la Police provinciale de Cambridge a reçu un appel au service 9-1-1 indiquant qu’un piéton courait sur l’autoroute 8 près du pont de la rivière Grand à Cambridge. L’agent impliqué (AI) est intervenu et a abordé l’homme, qui est maintenant connu comme étant le plaignant. Le plaignant s’est enfui, mais l’AI l’a rattrapé. Une lutte s’est ensuivie au cours de laquelle l’AI a déployé son arme à impulsions. L’une des sondes s’est délogée du corps du plaignant, et il a retiré l’autre. Le plaignant a couru et sauté par-dessus le garde-corps du pont, faisant une chute de 40 à 50 pieds sur le sol en contrebas. Le plaignant, qui a subi des blessures extrêmement graves, a été transporté par ambulance aérienne à l’hôpital général de Hamilton (HGH).

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

L’UES est arrivée sur les lieux le 14 octobre 2020, à 0 h 37 et a immédiatement ouvert une enquête.

Le plaignant a été interrogé et a consenti à la communication de son dossier médical.

En raison de la pandémie de COVID-19, des dispositions ont été prises pour que les enquêteurs de l’UES s’entretiennent par téléphone avec des témoins civils et des agents témoins.

La scène a fait l’objet d’un examen médicolégal et a été photographiée.

L’arme à impulsions impliquée a été saisie comme élément de preuve. L’historique de l’arme à impulsions a été téléchargé et examiné par un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES.

Le 14 octobre 2020, les enquêteurs de l’UES ont mené un entretien téléphonique avec le père du plaignant pour obtenir des renseignements préliminaires au sujet du plaignant.

Le 14 octobre 2020, l’agent impliqué a été désigné comme tel. Le 26 octobre 2020, l’AI a fourni une déclaration à l’UES. Cependant, sur les conseils de son avocat, l’AI a refusé de fournir des copies des entrées de son carnet de notes. 
 

Plaignant :

Homme de 30 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné.


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Agents impliqués

A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’autoroute 8 est une route qui se dirige de façon générale d’est en ouest. Il y a quatre voies pavées marquées dans chaque direction de l’autoroute avec des accotements pavés et des murs de soutènement en béton situés sur les bords nord et sud des accotements pavés. Cette section de l’autoroute est un pont sur la rivière Grand, près de la bretelle de sortie de Fairway Road.

Les voies en direction est et ouest sont séparées par un parapet en béton ayant une ouverture de 1,8 mètre. Par l’ouverture, on peut voir la rivière Grand en contrebas. Il semblait y avoir une couverture médicale jaune dans le talus boueux. De grands lampadaires placés dans l’ouverture de 1,8 mètre éclairaient la chaussée.

La Dodge Charger 4 portes de la Police provinciale de l’Ontario, que l’AI conduisait, était garée sur l’accotement sud de la route, en direction est sur l’autoroute 8. À l’est du véhicule, sur l’accotement sud de la route, se trouvaient quatre pylônes marquant une zone contenant des étiquettes d’identification anti-délinquance de l’arme à impulsions, des portes blindées et des séparateurs. Sur l’accotement nord de la route se trouvait un pylône pour marquer une sonde de l’arme à impulsions. Plus à l’est, sur l’accotement nord de l’autoroute, se trouvaient d’autres pylônes dans la zone des fils de la sonde de l’arme à impulsions.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux


Données sur l’arme à impulsions


Les enquêteurs de l’UES ont extrait les données de l’arme à impulsions de l’AI. Les données ont révélé que l’arme à impulsions semblait être en bon état de fonctionnement. Les enregistrements ont montré un déploiement le 13 octobre 2020 à 21 h 50 min 22 s. La décharge a duré cinq secondes.

Enregistrements des communications de la police

La première transmission radio de l’un des AI a été celle de l’AI qui a été déployé sur l’autoroute 8 près de la bretelle de sortie de Fairway Road concernant un homme courant sur l’accotement de l’autoroute.

Selon les enregistrements de l’Intergraph Computer Aided Dispatch (ICAD), à 21 h 49 min 42 s, l’AI a informé l’opérateur de police qu’il ne parvenait pas à trouver l’homme. L’AI a ensuite déclaré avoir repéré l’homme sur l’autoroute 8, près de la bretelle de sortie de Fairway Road. Peu de temps après, l’AI, d’un ton semblant affolé, a transmis par radio que l’homme courait dans la circulation. Dans d’autres enregistrements audio, on l’entend en train de crier d’une voix paniquée : [Traduction] « Couchez-vous par terre, il y a beaucoup de trafic. » Pendant les transmissions radio de l’AI, il y avait des bruits de fond sous-entendant des véhicules passant sur l’autoroute. L’AT no 2 a informé l’opérateur de police qu’il était en route pour aider l’AI et a demandé d’appeler le Service de police régional de Waterloo.

À 22 h 16, on pouvait entendre l’AI dire de nouveau : [Traduction] « L’homme passe d’une voie à l’autre, stop, stop, l’homme vient d’essayer de sauter du pont de la rivière Grand, et est tombé, mais il bouge, envoyez les SMU. » L’AI a également informé l’opérateur de police qu’il avait déployé son arme à impulsions. Il a noté que l’homme était tombé d’environ 40 pieds sur le sol en dessous du pont.

Le reste des transmissions radio concernait le contrôle de la circulation et l’intervention des services d’urgence, sans valeur probante pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Cambridge :
  • Rapport général de la Police provinciale de l’Ontario et accusations et engagement du plaignant;
  • Registre des événements de l’ICAD;
  • Données du système de localisation GPS;
  • Détails de l’incident;
  • Copie d’écran de l’ordinateur de la Police provinciale de l’Ontario montrant les incidents précédents avec le plaignant;
  • Dossier de formation - Utilisation de la force et formation en matière d’arme à impulsions de l’AI;
  • Enregistrement sur l’utilisation de Google Earth pour la visualisation des fichiers.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a également obtenu et examiné les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’HGH.

Description de l’incident

Les principaux événements en question ne sont pas contestés puisque le plaignant, l’AI et un témoin oculaire civil indépendant ont fait des déclarations, et l’examen des enregistrements des communications de la police les confirment également. Dans la soirée du jour en question, la Police provinciale de l’Ontario a été informée qu’un homme, soit le plaignant, se trouvait sur l’accotement de l’autoroute 8, dans le secteur de la bretelle de sortie de Fairway Road South. L’AI a été dépêché sur les lieux pour mener une enquête.

À son arrivé dans le secteur, vers 21 h 50, l’AI se dirigeait vers l’est dans sa voiture de patrouille sur l’autoroute 8 quand il a repéré le plaignant qui courait en direction est sur l’accotement sud de la route. L’agent s’est rangé sur l’accotement devant le plaignant, a garé sa voiture de police et est sorti. Le plaignant est passé en courant devant l’agent, qui se trouvait du côté conducteur de sa voiture, sans rien répondre à l’agent qui lui a demandé s’il allait bien.

L’AI a poursuivi le plaignant à pied, l’a rattrapé et l’a saisi par le dos, les épaules et les bras. Les deux hommes ont commencé à se battre et se sont finalement retrouvés au sol sur le bord de l’autoroute. Se relevant, le plaignant, qui se trouvait au nord de la position de l’AI, s’est mis face à ce dernier. L’AI a reculé d’un pas pour créer une distance et a ordonné au plaignant de cesser pour la sécurité de tous. Le plaignant a crié « Non » et a refusé de se mettre au sol lorsque l’AI le lui a ordonné. L’AI a sorti son arme à impulsions et l’a déchargée vers le plaignant.

Le plaignant est d’abord tombé par terre après la décharge, mais il s’est relevé en quelques secondes et a couru dans les voies de l’autoroute 8 en direction nord-est. L’AI a couru parallèlement au plaignant sur l’accotement en lui demandant de quitter l’autoroute. Certains automobilistes qui se dirigeaient vers l’est ont ralenti et se sont arrêtés, tandis que d’autres ont continué leur chemin à toute vitesse.

Le plaignant, qui a évité de justesse d’être frappé, s’est rendu jusqu’au garde-corps en béton situé sur la bordure nord de l’accotement des voies de l’autoroute 8 en direction est. Cette section de l’autoroute est un pont qui traverse la rivière Grand avec une ouverture divisant les voies en direction est et ouest. Le plaignant a grimpé sur le garde-corps et est ensuite tombé sur la berge de la rivière, soit une chute de plus de dix mètres.

L’AI a traversé l’autoroute sur l’accotement nord des voies en direction est, a regardé par dessus le garde-corps et a vu le plaignant sur le sol en contrebas.

Le service d’incendie, les ambulanciers et les agents du Service de police régional de Waterloo ont commencé à arriver sur les lieux. Le plaignant a été sauvé de la rive et transporté par voie aérienne à l’hôpital de Hamilton. Il avait subi des blessures graves.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même 
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle qui cause des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 13 octobre 2020, le plaignant est tombé du pont de l’autoroute 8 qui enjambe la rivière Grand à Kitchener, se blessant au passage. Comme il avait interagi avec un agent de la police provinciale à ce moment-là, l’UES a été informée et a ouvert un dossier. L’agent a été identifié comme l’AI dans le cadre de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la chute du plaignant.

Les questions de responsabilité qui se posent dans cette affaire sont de deux ordres. Premièrement, la force dont s’est servi l’agent contre le plaignant était-elle licite? Deuxièmement, la prudence dont a fait preuve l’AI en s’adressant au plaignant et en essayant de le sauver des dangers de la circulation routière relevait-elle des limites du droit criminel? À mon avis, la réponse aux deux questions est affirmative.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Le plaignant a clairement laissé entendre qu’il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là et qu’il risquait de se faire du mal. Il marchait sur l’accotement de l’autoroute sans raison apparente et a affronté l’agent de manière agressive lorsque ce dernier lui a demandé s’il allait bien. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI a procédé à l’appréhension licite du plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Par la suite, je suis convaincu que l’agent a agi raisonnablement en tentant de mettre le plaignant sous garde. Une fois le plaignant saisi, ils se sont battus sur le bord de la route, sans qu’aucun des deux n’ait le dessus. L’agent n’a porté aucun coup, mais il existe des preuves que le plaignant a donné un ou deux coups de poing à l’agent.

À mon avis, l’usage de l’arme à impulsions était justifié compte tenu des exigences du moment. Comme le plaignant se trouvait dangereusement près des voies de circulation, l’agent ne pouvait pas risquer de l’affronter physiquement une fois de plus sans mettre en danger leur vie à tous les deux. Ce qu’il fallait, c’était un moyen par lequel le plaignant pouvait être immédiatement neutralisé à distance. L’arme à impulsions correspondait à ces critères et a semblé fonctionner, mais malheureusement, que pendant un certain temps. En quelques secondes, l’une des sondes s’est délogée, après quoi le plaignant a pu reprendre ses forces et foncer tête baissée dans les voies en direction est.

À ce stade, l’AI ne pouvait pas faire grand-chose d’autre que ce qu’il a fait : suivre la trajectoire du plaignant depuis l’accotement tout en lui criant de quitter l’autoroute. Lorsque la circulation s’est enfin suffisamment dégagée pour permettre à l’AI de traverser, il était déjà trop tard. Le plaignant était tombé à travers le garde-corps en béton sur le sol en contrebas. Dans ce dossier, il n’est pas question d’une quelconque négligence criminelle de la part de l’agent dont on peut dire qu’elle a contribué aux blessures du plaignant.

Pour les raisons qui précèdent, je suis convaincu que l’AI s’est comporté de manière légale tout au long de son interaction avec le plaignant – dans la force qu’il a utilisée pour tenter d’appréhender le plaignant et dans la prudence dont il a fait preuve pour le protéger des voies de circulation sur l’autoroute 8. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 22 mars 2021

Approuvé par voie électronique par :

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.