Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-242

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 56 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 septembre 2020, à 9 h 52, le Service de police de Hamilton a avisé l’UES de ce qui suit.

Le 7 décembre 2019, on a demandé à des agents du Service de police de Hamilton de prêter assistance aux services ambulanciers à un immeuble de la rue Queen. Deux agents sont arrivés sur les lieux et ont arrêté la plaignante en vertu de la Loi sur la santé mentale. Aucun problème survenu pendant l’arrestation n’a été rapporté.

Le 27 août 2020, le plaignante a déposé auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police une plainte selon laquelle des agents de police auraient été impolis avec elle pendant son arrestation à la date indiquée ci-dessus et elle se serait fracturé le poignet gauche durant l’interaction.

Le 12 décembre 2019, la plaignante s’est rendue dans une clinique spécialisée en fractures pour une radiographie, qui n’a révélé aucune fracture. Le 23 décembre 2019, la plaignante est retournée à la clinique pour une autre radiographie, qui a indiqué qu’elle avait probablement subi une petite fracture par avulsion du poignet gauche.

Le Service de police de Hamilton a rencontré la plaignante et a pu obtenir une copie de son dossier médical de la clinique. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :

Plaignante

Femme de 56 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés




Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue 

Agent témoin

AT A participé à une entrevue


Témoin employé de la police

TEP A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident se serait produit à l’intérieur d’un ascenseur dans le hall d’un immeuble sur la rue Queen.

Enregistrements de communications

Voici le résumé des appels au 911 qu’a reçus le Service de police de Hamilton le 7 décembre 2019, à partir de 17 h 16, concernant une personne en situation de crise à un domicile de la rue Queen.

[Traduction des conversations]

Téléphoniste du 911 (T) : Ambulance, qu’elle est votre urgence?

Homme (H) : Bonjour, je vous appelle, je suis médecin. Je fournis des services de garde pour un cabinet de médecine familiale. Je vous donne l’adresse. C’est [adresse]. La patiente nous a appelés et a dit qu’elle allait se suicider parce qu’elle est à l’extérieur de son logement et que la porte est verrouillée. Elle n’a nulle part où aller, alors j’espère qu’une ambulance peut se rendre sur place pour qu’elle soit évaluée et conduite à l’hôpital au besoin.

T : La personne est-elle consciente?

H : Ouais.

T : Est-ce qu’elle respire?

H : Elle faisait des phrases complètes, c’est tout ce que je peux dire.

T : Dites-moi ce qui est arrivé.

H : Elle a dit que son locateur était en train de nettoyer son logement. Lorsqu’elle y est retournée aujourd’hui, l’endroit était inhabitable. Ses meubles étaient retournés. Personne n’est venu lui donner un coup de main, et le locateur refuse de l’aider. Elle est incapable d’obtenir de l’aide. Elle a appelé le 911, la police et l’Équipe de liaison et de soutien communautaires. Elle menace de se suicider parce qu’elle n’arrive pas à obtenir de l’aide. J’ai essayé de l’aider. Je lui ai proposé des solutions, mais elle en avait assez et m’a raccroché au nez en disant qu’elle se suiciderait.

T : La personne a-t elle des armes?

H : Je ne peux pas le dire avec certitude.

T : Est-elle violente envers elle-même ou d’autres personnes ou représente-t elle un danger pour elle-même ou d’autres personnes?

H : Pour elle-même, oui.

Le répartiteur des services ambulanciers (RSA) se joint à la conversation.

RSA : La police se rendra sur les lieux avec l’ambulance. On dirait une personne en situation de crise. Comment la patiente s’appelle-t elle?

H : [La plaignante].

RSA : D’accord, je crois avoir tout ce qu’il me faut pour le moment. Merci, Monsieur. Avez-vous besoin d’être informé du résultat?


Deuxième appel – Le répartiteur de la police (RP) appelle la plaignante.

RP : Bonjour [la plaignante]. Ici la police.

La plaignante : Oui.

RP : Comment allez-vous?

La plaignante : Pas bien. J’ai essayé de vous appeler pour obtenir de l’aide et on m’a dit que vous ne vous occupiez pas de ces choses-là, alors je vous demande de me laisser tranquille.

La communication est interrompue et le RP rappelle.

La plaignante : Si c’est la police, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas vous parler. Elle raccroche.

Le RP rappelle encore une fois.

La plaignante : Qu’est-ce que vous voulez?

RP : Bon, apparemment, vous avez téléphoné et parlé à un médecin et lui avez dit que vous alliez vous faire du mal.

La plaignante : C’est la seule solution qui reste. J’ai essayé la police, j’ai essayé les pompiers, je me suis disputée avec le bureau du locateur aujourd’hui. Il n’y a aucun moyen de m’en sortir.

RP : Qu’est-ce qui se passe? Quel le problème avec votre logement?

La plaignante : J’ai emménagé dans ce foutu taudis, c’est un endroit dangereux. Elle raccroche.

Le RP rappelle de nouveau. Personne ne répond. Le RP laisse un message disant à la plaignante de rappeler le 911 pour qu’on puisse l’aider.

Voici le contenu de l’appel au 911 que le Service de police de Hamilton a reçu le 7 décembre 2019.

T : 911, police, pompiers ou ambulance?

Le plaignante : Police.

T : À quelle adresse faut-il envoyer la police?

La plaignante : Ils ont essayé de m’appeler et je suppose que ma ligne téléphonique a coupé. Ils m’ont demandé de rappeler.

T : D’accord. Quelle était la raison de votre appel? Quelle est l’adresse?

La plaignante : [Donne son adresse et son nom]

T : Oui, je vois [la plaignante]. Nous voulions seulement obtenir des précisions parce que vous avez fait des remarques au sujet de votre intention de vous suicider, c’est exact?

La plaignante : Ouais.

T : D’accord. Est-ce que vous en avez toujours l’intention?

La plaignante : Ouais.

T : Comment comptez-vous vous enlever la vie? Avez-vous un plan?

La plaignante : J’en ai plusieurs.

T : Êtes-vous à la maison en ce moment?

La plaignante : Non.

T : Où êtes-vous?

La plaignante : Je suis dehors et je n’en dirai pas plus.

T : D’accord. Si vous refusez de collaborer, nous allons devoir venir vous chercher, Madame.

La plaignante : Eh bien, ce sera inutile parce que vous n’arriverez pas à me trouver.

T : D’accord. Essayons plutôt de vous trouver de l’aide, si c’est ce que vous cherchez ce soir.

La plaignante : On m’a déjà dit que la police ne s’occupait pas de ce pour quoi j’ai besoin d’aide.

T : Qui vous a dit cela?

La plaignante : La police quand j’ai téléphoné la première fois.

T : Je suis désolé qu’on vous ait dit cela, mais nous allons certainement vous trouver de l’aide, d’accord?

La plaignante : Vous allez parler à mon locateur?

T : Nous pouvons certainement parler à votre locateur. C’est pour cela que nous sommes là, pour vous aider.

La plaignante : C’est que, quand j’ai demandé à la police de faire ça la première fois vers 16 h aujourd’hui, on m’a dit que la police ne s’occupait pas de ces choses-là et on m’a donné le numéro de la Commission de la location immobilière.

T : Ouais, parfois la Commission de la location immobilière.

La plaignante : Et c’est fermé jusqu’à lundi. Je suis coincée […] Le personnel de sécurité peut m’empêcher d’entrer à tout foutu moment.

T : D’accord. La Commission de la location immobilière peut parfois donner des conseils. Je suis désolé que les bureaux soient fermés.

La plaignante : J’ai déjà une affaire en cours concernant les droits de la personne avec le locateur et c’est ce qui explique [ses agissements].

T : D’accord. Il s’agit peut-être d’un malentendu. Je vais faire le nécessaire pour que vous obteniez de l’aide aujourd’hui [la plaignante], d’accord? Vous avez dit que vous attendiez dans […] l’immeuble?

La plaignante : C’est là que je suis censée être.

T : D’accord. Où êtes-vous en ce moment?

La plaignante : Je suis dans la rue. Je ne vous dirai pas le nom de la rue.

T : Pourquoi ne voulez-vous pas donner le nom de la rue? Si vous voulez de l’aide, nous devons savoir où vous êtes.

La plaignante : Parce que ça semble inutile. J’ai essayé avec la police, j’ai essayé avec mon médecin.

T : [La plaignante], je vous assure que ce n’est pas inutile. Il y a peut être eu un malentendu. Je vais vous trouver de l’aide ce soir, alors je ne veux pas que vous pensiez que nous ne vous aiderons pas parce que nous allons le faire.

La plaignante : Vous pensez vraiment que vous allez réussir à faire venir mon locateur pour qu’il remette en ordre mon logement afin que je puisse y retourner et que je sois capable de me coucher ou de m’asseoir?

T : [La plaignante], je vous demande d’inspirer profondément parce que j’essaie de vous apporter des solutions et de l’aide et que vous ne faites que parler en même temps que moi. Je veux que vous sachiez que nous allons vous aider à gérer la situation avec votre locateur, mais cela ne se fera pas instantanément. Nous ne pouvons rien faire dans l’immédiat, mais nous pouvons certainement vous proposer des solutions et parler au locateur.

La plaignante : [Fournit des renseignements médicaux]

T : Coyez-vous avoir besoin d’une ambulance en ce moment?

La plaignante : Non, je n’irai pas à un foutu hôpital.

T : D’accord. Je vous ai donné de très bons conseils et je vais vous obtenir de l’aide ce soir. Je vous suggère de retourner à l’adresse et je vais envoyer des agents là-bas pour vous donner un coup de main. Cela vous convient il [la plaignante]?

La plaignante : Est-ce que les agents de police seront des hommes?

T : Je peux demander que ce soit des femmes.

La plaignante : Oui, parce que les derniers agents qui sont venus étaient des hommes et ils m’ont agressée.

T : D’accord. Vous pouvez donc retourner tout de suite à l’adresse de la rue Queen et je vais faire savoir à mon répartiteur que vous voulez que l’agent soit une femme. Comme je l’ai dit, je vais vous obtenir de l’aide ce soir. Alors, essayons de rester sur la même longueur d’onde et ne vous préoccupez pas de ce que d’autres personnes vous ont dit. Nous allons vous obtenir de l’aide ce soir et je vous demande de retourner à l’adresse. Des agents vont venir et seront dans le hall.

La plaignante : Je peux y être dans minutes […]. Je peux les rejoindre dans le hall.

T : D’accord. J’ai noté tous les détails. Merci d’avoir rappelé [la plaignante]. Nous allons envoyer des personnes qui pourront vous aider sous peu, d’accord?

Voici le contenu d’un autre appel reçu par le Service de police de Hamilton.

T : 911, police, pompiers ou ambulance?

Le plaignante : Police.

T : À quelle adresse faut-il envoyer la police?

La plaignante : Je viens de lui parler, c’est [la plaignante].

T : D’accord [la plaignante]. C’est donc pour la rue Queen. Nous venons de nous parler. Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui a changé?

La plaignante : Pourquoi les ambulanciers sont ils ici?

T : Je vous demande pardon?

La plaignante : Pourquoi les ambulanciers sont ils ici?

T : Laissez-moi vérifier, d’accord? Restez calme. Je suis simplement en train de vérifier, Madame, pour connaître la raison.

La plaignante : Je vous ai mis sur le haut-parleur. Dites-leur de partir.

T : Bonjour, les ambulanciers. Ici le centre de répartition de la police.

La plaignante : Demandez aux ambulanciers de partir s’il vous plaît.

T : Je ne leur demanderai pas de partir s’ils sont là pour vous évaluer, Madame.

La plaignante : Je vais partir tout de suite.

T : Je ne veux pas que vous partiez, alors accordez-moi quelques instants. D’accord? Dites-leur d’attendre la police, vous voulez bien?

La plaignante : Ils vous ont entendu.

T : Merci, Madame. Nous enverrons quelqu’un sur place dès que des agents se libéreront. D’accord?

La plaignante : Merci.

Voici le contenu des communications du centre de répartition concernant une personne en situation de crise.

[Traduction]

R : Centre de répartition à [indicatif d’appel (IA) no 1].

IA no 1 : Allez-y.

R : Je vous affecte à un cas de personne en situation de crise. Les services ambulanciers viennent de communiquer son [adresse]. C’est l’endroit où vit la femme […]. Apparemment, le médecin de garde avait des inquiétudes. La femme a fait allusion à son intention de se suicider. Elle n’a pas mentionné comment elle comptait s’y prendre. L’Équipe de liaison et de soutien communautaires a aussi veillé à ce que l’appel nous soit acheminé. Il s’agit donc d’une [la plaignante]. Elle a montré des symptômes [problème de santé], mais rien d’autre à signaler. Les ambulanciers attendront sur les lieux. Elle ne veut pas les laisser entrer dans son logement avant l’arrivée de la police. Aucune blessure n’a été constatée.

IA no 2 : Incapable de comprendre, en vertu de la Loi sur la santé mentale.

R : 10-4. Les articles 17 et 19. Avez-vous besoin d’une autre unité sur place? Je demande à une autre unité de se rendre au [l’adresse].

IA no 2 : Envoyez-vous d’autres unités?

R : Je viens de recevoir un rapport de la situation. Êtes-vous 10-4 sur place?

IA no 2 : Ouais, nous sommes là 10-4. Nous avons procédé à l’arrestation. Tout va bien. Pas besoin d’autres unités.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Résumé de l’enregistrement d’une caméra de surveillance


L’heure affichée sur l’enregistrement avait 1 heure et 24 minutes d’avance par rapport à l’heure réelle. Elle était visible pendant une courte période.

19 h 25 min 30 s (heure réelle) – L’enregistrement vidéo commence. Il y a une civière dans le hall.

19 h 25 min 32 s – La plaignante se dirige vers les ascenseurs. Elle est suivie de deux agents de police en uniforme. Il y a un homme qui porte une veste jaune et une tenue civile derrière les agents. Deux ambulanciers suivent les agents.

19 h 25 min 41 s – L’homme à la veste jaune se place à gauche des ascenseurs. Un agent se trouve à droite des ascenseurs et semble parler à la plaignante, qui est à sa gauche. Un employé est dans l’escalier au-dessus des ascenseurs.

19 h 25 min 47 s – La porte de l’ascenseur ouvre et la plaignante y entre et sort du champ. L’agent du côté droit de l’ascenseur semble tenter d’entrer dans l’ascenseur avec la plaignante. Il se penche pour entrer dans l’ascenseur. L’homme à la veste jaune se tient devant la porte de l’ascenseur et bloque la vue. La plaignante sort de l’ascenseur et se tient à côté de l’homme à la veste jaune. Un des agents tient le bras gauche de la plaignante. Les ambulanciers préparent la civière.

L’heure n’est plus visible sur la vidéo à partir de là. Les indications ci-dessous correspondent au temps écoulé à partir du début de l’enregistrement.

1 min 6 s – L’agent du côté gauche intervient physiquement auprès de la plaignante avec l’aide de l’homme à la veste jaune. Les mains de la plaignante sont alors derrière son dos.

2 min 12 s – La plaignante marche en direction de la civière, du côté droit du hall. L’agent fouille les poches du manteau de la plaignante.

2 min 34 s – La plaignante essaie de donner un coup de pied à l’agent avec sa jambe droite.

3 min 3 s – L’agent à la droite de la plaignante déplace une cage de transport pour chats vers le côté.

3 min 4 s – La plaignante se tient debout et semble parler aux agents et aux ambulanciers. Un des agents va du côté droit de la plaignante pour fouiller son manteau, et celle-ci s’écarte. L’agent vide les poches du manteau de la plaignante. L’agent à la gauche de la plaignante sort des objets des poches de manteau de la plaignante tandis que celle-ci s’éloigne.

4 min – Un des ambulanciers pointe la civière tout en parlant à la plaignante. Celle-ci se tient debout seule, se déplace et semble être en train de parler.

6 min 26 s – Un des agents attrape la plaignante pour la faire étendre sur la civière. Le deuxième agent et l’homme à la veste jaune lui prêtent ensuite assistance.

6 min 31 s – La plaignante est étendue sur le dos sur la civière. Les agents lui tiennent les jambes. Un ambulancier attache les jambes de la plaignante avec un ruban blanc.

7 min 30 s – Les agents ne tiennent plus la plaignante.

8 min 35 s – Un employé prend la cage de transport pour chats de la plaignante, et un agent attrape les objets appartenant à la plaignante.

10 min – La plaignante est sortie du hall sur la civière par les ambulanciers.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Hamilton :
  • la politique relative aux arrestations;
  • les enregistrements des communications;
  • la chronologie des événements – système de répartition assisté par ordinateur;
  • le formulaire de contact avec une personne en situation de crise du Service de police de Hamilton;
  • la politique relative à la maladie mentale;
  • les notes de l’AT;
  • le registre de formation de l’AI;
  • la politique relative à l’utilisation de la force.

Éléments obtenus d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents suivants de sources autres que la police :
  • les rapports d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Hamilton;
  • le dossier médical de l’Hôpital général de Hamilton;
  • le dossier médical de McMaster Family Practice;
  • le dossier médical du Centre de soins de santé St-Joseph;
  • le dossier médical de Charlton X-Ray and Ultrasound;
  • la plainte déposée par la plaignante auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police fournie par la plaignante.

L’UES a également obtenu et examiné l’enregistrement d’une caméra de surveillance de l’immeuble sur la rue Queen.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante et l’AI ainsi qu’avec d’autres membres de la police et des civils qui étaient présents au moment des événements en question. L’enregistrement vidéo fait par une caméra située à proximité du lieu de l’arrestation et montrant des parties de l’incident a aussi été utile pour l’enquête. À environ 17 h 15 le 7 décembre 2019, un médecin a appelé le 911 afin de demander que des ambulanciers soient envoyés pour vérifier comment se portait sa patiente, la plaignante. Le médecin avait eu une conversation téléphonique avec la plaignante, qui avait dit en vouloir à son locateur et songer à se suicider.

La plaignante était en effet frustrée ce jour-là. Après avoir dû sortir de son logement pour un traitement antiparasitaire, elle avait constaté à son retour que tout était en désordre chez elle. Refusant de demeurer dans une aire commune tandis que le locateur tentait de régler le problème et s’étant d’abord fait dire par la police qu’elle devrait s’adresser à la Commission de la location immobilière pour un recours, la plaignante ne savait plus que faire. Lorsque la police l’a rappelée après avoir été informée par les services ambulanciers de la situation difficile dans laquelle la plaignante se trouvait, celle-ci a confirmé qu’elle avait des pensées suicidaires.

Les ambulanciers ont été les premiers à arriver à l’immeuble, suivis par l’AI et l’AT, le premier en compagnie d’un agent spécial qui n’était pas de service, soit le TEP. La plaignante n’était pas d’humeur à coopérer et elle a été désagréable avec les ambulanciers et les agents. Elle a refusé l’offre des ambulanciers de la conduire à l’hôpital pour qu’elle y soit examinée. Elle a aussi rejeté sans hésiter l’idée de s’abriter dans un logement temporaire suggérée par les agents. Lorsque les agents lui ont demandé ce qu’elle voulait dire en parlant de menaces de suicide, elle leur a répondu de ne pas s’inquiéter.

Soucieux de la santé mentale et du bien être de la plaignante, l’AI a décidé de l’arrêter en vertu de la Loi sur la santé mentale. L’agent l’a suivie lorsqu’elle s’est rendue à l’ascenseur du hall d’entrée et y est entrée pour monter, vraisemblablement à son logement. L’AI a demandé à la plaignante de se calmer et il a tenté de la convaincre, mais elle insistait pour qu’on la laisse tranquille. Lorsque la porte de l’ascenseur était en train de se fermer, l’AI a mis son pied pour la garder ouverte. La plaignante s’est mise en furie et a tenté de repousser l’agent. L’AI a attrapé la plaignante et l’a fait sortir de l’ascenseur. Une fois qu’elle a été menottée, les mains derrière le dos, la plaignante a été installée sur une civière et placée dans l’ambulance, avant d’être conduite à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 7 décembre 2019, la plaignante a été arrêtée en vertu de la Loi sur la santé mentale par des agents du Service de police de Hamilton et elle a été conduite à l’hôpital. Elle a par la suite porté plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police en août 2020. Elle invoquait que les agents lui avaient fracturé le poignet gauche pendant l’arrestation survenue le 7 décembre 2019. La plainte a été signalée au Service de police de Hamilton, qui a alors communiqué avec l’UES le 28 septembre 2020. L’UES a entrepris une enquête et a désigné l’AI comme agent impliqué. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables sur le plan criminel d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que l’usage de la force ait été raisonnablement nécessaire pour des actes qu’ils étaient obligés ou autorisés à poser en vertu de la loi. Au moment de son arrestation, la plaignante avait déjà indiqué à plusieurs reprises qu’elle avait l’intention de se suicider en sautant de son logement ou en prenant une surdose et elle a refusé de répondre aux questions des ambulanciers et de la police à propos de ses intentions. De plus, compte tenu des inquiétudes exprimées par le médecin de la plaignante au sujet de la santé mentale de celle-ci, de l’absence de solution immédiate à son problème de logement et des signes portant à croire que la plaignante était alors en état d’ébriété, je considère que l’AI avait, en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, des motifs de mettre la plaignante sous garde pour une évaluation psychiatrique à l’hôpital.

Les éléments de preuve sur ce qui s’est passé par la suite ne sont pas suffisants pour conclure que la plaignante a fait l’objet d’une force excessive. Il y a certaines indications donnant à penser que la plaignante aurait été malmenée par l’AI dans l’ascenseur durant son arrestation. Selon cet élément de preuve, l’AI aurait poussé la plaignante dans le dos et elle se serait alors cogné la main gauche sur le cadre de porte de l’ascenseur et se serait ainsi fracturé le poignet. Cependant, aucun des témoins sur place n’a vu l’AI malmener la plaignante de la manière décrite par celle-ci. Même que, selon les éléments de preuve contraires, c’est la plaignante qui aurait agressé l’AI en le frappant à plusieurs reprises avec ses mains et ses pieds, et celui-ci aurait réagi de façon mesurée et professionnelle. Pour sa part, l’AI nie avoir fait, contre la plaignante, un usage de la force dépassant ce qui était nécessaire pour maîtriser ses bras et les placer derrière son dos et il n’aurait à aucun moment poussé la plaignante vers l’ascenseur.

En définitive, même si je conviens qu’il est possible que la plaignante ait subi une fracture du poignet durant son arrestation le 7 décembre 2019, peut être au moment où elle s’est fait passer les menottes, il n’y a pas de preuves suffisantes de voies de fait pour soumettre l’affaire à un juge des faits à la lumière de la force des éléments de preuve contraires. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.


Date : 8 mars 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.