Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCI-215

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 33 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 août 2020, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le Service de police de Toronto a signalé que, le 29 août 2020, il y avait eu dans le secteur de l’avenue Eglinton et de la rue Keele une protestation publique concernant le projet de transport léger sur rail de la Commission de transport de Toronto. Durant la protestation, le plaignant s’est mis à sauter sur des voitures et s’est montré peu coopératif lorsque des agents de police lui ont demandé d’arrêter. Le plaignant a alors commencé à donner des coups de poing aux agents, mais il a été maîtrisé à l’aide d’une arme à impulsions. Un deuxième homme a tenté d’empêcher le plaignant de se faire arrêter en se battant avec les agents et en les frappant avec sa veste. Cet homme a également été arrêté. Le plaignant et l’autre homme ont été conduits à l’Hôpital Humber River, où on a indiqué que le plaignant avait vraisemblablement subi une fracture du nez.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :

Plaignant

Homme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant a été arrêté à la suite d’une altercation dans la rue avec les AT nos 1 et 3 sur l’avenue Eglinton Ouest, à l’est de la rue Keele. Il n’y a pas eu d’examen des lieux.

Éléments de preuve matériels


Données téléchargées des armes à impulsions [1]


Arme de l’AT no 3

Arme de l’AT no 3


Arme de l’AT no 2


Arme de l’AT no 2

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements audio ou vidéo et de photographies et a réussi à trouver ce qui suit :
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 1;
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 3;
  • des enregistrements vidéos publiés dans les médias sociaux;
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire d’un civil;
  • les enregistrements de caméras de surveillance de la Commission de transport de Toronto;
  • les enregistrements de caméras de surveillance de Crosslinx;


Enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 1 (conducteur d’un VUS)


À 0 min 1 s, l’enregistrement vidéo a commencé. Le plaignant se tenait sur un genou et une jambe et était entouré d’agents en uniforme. Il s’est attaqué à l’AT no 2 et a été neutralisé par une décharge d’arme à impulsions, puis est tombé sur la chaussée asphaltée.

À 0 min 2 s après le début de l’enregistrement, un autre homme a pointé l’AT no 3 avec sa main droite avant de faire quelques pas en avant. Il a essayé de frapper l’AT no 3 avec sa veste. Ce dernier a étendu sa main gauche devant lui pour éviter d’être frappé par la veste de l’homme. L’agent tenait une arme à impulsions dans la main droite.

À 0 min 3 s, tandis que l’AT no 7 tentait de maîtriser le plaignant, l’homme a frappé le plaignant avec sa veste, l’atteignant au visage au moins une fois. Un deuxième coup a atteint l’AT no 7 dans le dos. Une agente de police [maintenant identifiée comme l’AT no 1] est entrée dans le champ de la caméra. Pendant que l’homme donnait d’autres coups de veste au plaignant, l’AT no 7 a continué de lutter avec ce dernier et a tenté de l’éloigner de l’homme.

À 0 min 23 s, tandis que l’AT no 4 et l’AT no 3 continuaient de lutter pour attraper les mains de l’homme qui agitait sa veste, l’AT no 1 a mis sa main gauche sur la tête de l’homme pour l’immobiliser. Tenant son arme à impulsions dans sa main droite, l’AT no 1 a donné ses menottes à l’AT no 3, qui a passé une menotte au poignet droit de l’homme. L’AT no 3 a sorti le bras gauche de l’homme qui était sous son corps et l’a menotté, les mains derrière le dos. L’AT no 2 a utilisé de nouveau sa radio de police.

À 0 min 50 s, le plaignant continuait de crier et l’AT no 7 semblait parler à des passants. L’AT no 4 est arrivé pour prêter assistance à l’AT no 7 et à l’AT no 2. À 1 min 1 s, le TC no 1 est sorti de son véhicule et a dit : [Traduction] « Vous croyez que ce gars-là est innocent? Il saute sur ma foutue voiture sans aucune raison. » On pouvait voir que le capot du véhicule du TC no 1 était endommagé.

À 1 min 40 s, le TC no 1 a dit : [Traduction] « Regardez ce que fait ce gars sans aucune foutue raison. » Une femme a répliqué : [Traduction] « On s’en fout de ta voiture! » Le TC no 1 est retourné à sa voiture. Sa femme a fait remarquer : [Traduction] « Regarde le visage de l’agente de police. Regarde sa tête… il l’a frappée. » Le TC no 1 a déplacé sa voiture pour permettre aux autres véhicules de passer. La température était indiquée sur son tableau de bord; il faisait 21,5 ºCelsius. Il était alors 19 h 57. Le plaignant continuait de crier pendant que des passants le filmaient sur leur téléphone cellulaire.

À 2 min 26 s, un agent de police chauve est arrivé à l’endroit où se trouvait le plaignant et a sorti ses menottes de son ceinturon de service. Plusieurs passants répétaient : [Traduction] « Enlève ton bras de son cou. » Le TC no 1 a remercié l’AT no 3 de son intervention tandis que l’AT no 1 et lui escortaient l’homme ayant essayé de donner des coups avec sa veste et sortaient du champ de la caméra. Plusieurs passants ont formé un demi-cercle autour de l’AT no 7, de l’AT no 2 et de l’AT no 4 pour filmer l’incident sur leur téléphone cellulaire tandis que d’autres continuaient de crier : [Traduction] « Enlève ton bras de son cou! »

L’AT no 3 a fait signe à la foule de reculer tandis que l’AT no 4 parlait à des passants. Plusieurs autres agents sont arrivés sur les lieux et ont commencé à faire reculer la foule en la poussant avec leurs bras.

À 5 min 2 s, l’enregistrement a pris fin.


Enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 3


Trois agents étaient placés dans une voie de circulation sur l’avenue Eglinton Ouest et tentaient de maîtriser l’homme qui donnait des coups avec sa veste. Un civil se trouvait tout près. Deux agents, qui étaient à une certaine distance de l’endroit où se trouvait l’homme, tentaient de maîtriser le plaignant. On entendait des cris. Un autre agent est venu en renfort à l’endroit où était le plaignant.


Enregistrements vidéo publiés dans les médias sociaux – premier enregistrement


Le plaignant, debout dans les voies en direction ouest de l’avenue Eglinton Ouest, donnait des coups à l’AT no 1 et à l’AT no 3 avec son poing droit fermé. Il était torse nu et portait un short noir et des chaussures noires. Il semblait avoir un vêtement dans la main gauche. Au moins un des coups donnés par le plaignant a atteint l’AT no 1 à la tête. L’AT no 3 a semblé tendre le bras pour saisir son arme à impulsions.

Un homme a frappé le plaignant avec sa veste et l’a atteint au visage. Lorsque l’AT no 1 a tenté d’attraper le bras gauche du plaignant, celui-ci lui a donné un autre coup de poing à la tête. Le plaignant est tombé au sol après le déploiement d’une arme à impulsion. Il se tenait la poitrine et se balançait de droite à gauche sur le dos. Deux autres agents [l’AT no 2 et l’AT no 7] sont arrivés pour prêter main-forte à l’AT no 1 et à l’AT no 3.

Le même homme a alors donné un coup avec sa veste en direction de l’AT no 3, et le plaignant a foncé sur l’AT no 2 et l’AT no 7 avant le deuxième déploiement d’arme à impulsions. Pendant que l’AT no 7 tentait d’attraper les bras du plaignant, l’homme a donné un coup en direction du visage du plaignant avec sa veste avant que l’AT no 7 tombe au sol avec le plaignant. L’homme a continué d’essayer de donner des coups avec sa veste tandis que des agents tentaient de l’éloigner. L’homme a été plaqué au sol par les agents dépêchés et est sorti du champ de la caméra.

L’AT no 7 et l’AT no 2 ont essayé de maîtriser le plaignant qui gigotait en tout sens. Ce dernier a continué de résister à son arrestation pendant que des agents supplémentaires se démenaient pour maîtriser l’homme qui essayait de donner des coups avec sa veste. L’AT no 7 a semblé utiliser le poids de son corps pour garder le plaignant immobile. Il a mis sa main droite sur la joue gauche du plaignant tandis qu’un autre agent lui tenait les jambes.


Enregistrements vidéo publiés dans les médias sociaux – deuxième enregistrement


Le plaignant était étendu au sol sur le côté droit et criait. Il était retenu par trois agents dans une voie de circulation. Un homme semblait menotté les mains derrière le dos et sous la garde des AT nos 1 et 3. Plusieurs civils regardaient ce qui se passait tandis que d’autres enregistraient l’intervention de la police sur leur téléphone cellulaire.

Un des agents répétait au plaignant de tendre les mains. Le plaignant a crié : [Traduction] « Non, lâche-moi. » et a mis sa main droite sous son corps. Un agent chauve est arrivé. Des agents ont demandé de nouveau au plaignant de tendre les mains, et ce dernier a répondu : [Traduction] « Non! Laissez-moi tranquille. » L’agent chauve a tenté de passer une menotte au poignet droit du plaignant. Refusant toujours d’obéir aux ordres de la police, qui lui demandait de tendre les mains, le plaignant a continué de crier [Traduction] « Laissez-moi tranquille » et de retirer ses mains.


Enregistrements vidéo publiés dans les médias sociaux – troisième enregistrement


Plusieurs agents en uniforme et un ambulancier, le TC no 5, ont maîtrisé le plaignant au sol. Un autre groupe d’agents en uniforme avait formé un cercle autour du plaignant et des agents qui se trouvaient près de lui. Le TC no 5 s’est levé et s’est éloigné pendant que des agents continuaient d’immobiliser le plaignant. Un homme a dit : [Traduction] « Ce n’est pas bien. » Une femme a demandé : [Traduction] « Pourquoi lui a-t-il donné un coup de poing? Je crois comprendre qu’il n’est pas lui-même. » Un agent a répondu : [Traduction] « Je pense qu’il a voulu faire du mal à l’ambulancier. » La femme a dit : [Traduction] « Non, nous sommes formés. Je travaille pour le CAMH. Des clients ont craché sur moi à de nombreuses reprises. Il doit apprendre. Il doit apprendre comment… » L’agent a indiqué : [Traduction] « Je pense que c’est parce qu’il crachait (inaudible). » La femme a dit : [Traduction] « Je comprends, mais quand mes clients me crachent dessus et me mordent … » L’agent a répondu : [Traduction] « Demandez-lui pourquoi il mord un ambulancier. »


Enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire d’un civil


Cet enregistrement n’a été d’aucune utilité.


Enregistrements de caméras de surveillance de la Commission de transport de Toronto


Ces enregistrements n’ont été d’aucune utilité.


Enregistrements de caméras de surveillance de Crosslinx


Ces enregistrements n’ont été d’aucune utilité.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto :
  • le rapport d’incident général;
  • les notes de l’AT no 5;
  • les notes de l’AT no 4;
  • les notes de l’AT no 7;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 6;
  • les notes de l’AT no 2;
  • la procédure du Service de police de Toronto relative aux protestations et aux manifestations;
  • la procédure du Service de police de Toronto relative à l’utilisation de la force.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a également obtenu et examiné les documents et éléments suivants de sources autres que la police :
  • le rapport d’appel d’ambulance;
  • le résumé de l’incident par les services ambulanciers;
  • les dossiers médicaux de l’Hôpital Humber River;
  • les photographies des blessures du plaignant;
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 3;
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 1;
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire d’un civil;
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 2;
  • les enregistrements de caméras de surveillance de Crosslinx;
  • des enregistrements vidéo publiés sur Twitter;
  • les enregistrements de caméras de surveillance de la Commission de transport de Toronto.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est celui qui ressort d’après le poids des éléments de preuve recueillis par l’UES dans son enquête, notamment les entrevues avec le plaignant, l’AI, d’autres agents présents au moment de l’incident et plusieurs témoins civils. De plus, l’incident a été filmé en partie à l’aide de téléphones cellulaires.

Dans la soirée du 29 août 2020, plusieurs agents de la division 13 essayaient de contenir la foule sur l’avenue Eglinton Ouest, dans les environs de l’avenue Oakwood. Un groupe de personnes marchaient en procession en direction est à partir de la rue Keele pour une manifestation visant à appuyer les résidents et les entreprises appartenant à des Noirs dans le secteur. Organisée par le groupe « Bana on the Block », la manifestation visait à protester contre le projet de transport léger sur rail de la Commission de transport de Toronto, qui traînait en longueur et qui, soi-disant, nuisait aux propriétaires de commerces.

L’AT no 1 et l’AT no 3, faisant partie des agents en patrouille, ont vu le plaignant grimper sur le capot d’un VUS en direction ouest, qui s’était arrêté le temps que la route se libère [2]. Les agents avaient parlé avec le plaignant juste avant et ils avaient eu avec lui une discussion agréable. Quelque chose avait changé et le plaignant était maintenant devenu très agité. Il n’arrêtait pas de sauter sur le capot du VUS et l’endommageait ce faisant. L’AT no 3 et l’AT no 1 lui ont demandé de descendre, ce qu’il a fini par faire.

Dès qu’il est revenu sur la chaussée, le plaignant s’est mis à avancer et à balancer les bras dans leur direction. L’AT no 3 et l’AT no 1 ont tous les deux été frappés par le plaignant [3]. Après ces coups, lorsque le plaignant a continué d’avancer dans la direction des agents, l’AT no 3 a sorti son arme à impulsions et l’a déployée. Environ au même moment, l’AT no 2, qui avait vu les AT nos 3 et 1 se faire frapper, a aussi déchargé son arme à impulsions. Un des coups tirés ou les deux ont neutralisé le plaignant, mais temporairement. Il s’est remis sur pied et a reçu deux autres décharges de l’arme à impulsions de l’AT no 2, après quoi l’AT no 2 et l’AT no 7, le second arrivé à pied pour prêter assistance à ses collègues, ont attrapé le plaignant et ont tenté de le maîtriser au sol.

Vers le même moment, une connaissance du plaignant s’est jetée dans la mêlée. Il s’est approché du lieu de l’arrestation et s’est mis à balancer sa veste en direction des agents et du plaignant, les frappant à plusieurs reprises. On lui a ordonné de cesser, puis il a été arrêté par l’AT no 3, l’AT no 1 et l’AT no 4. Il a ensuite été éloigné de là et escorté jusqu’à une voiture de police, où il a été installé sur la banquette arrière.

Les AT nos 2 et 7 luttaient au sol pour tenter de maîtriser le plaignant, et les AT nos 4 et 6 n’ont pas tardé à se joindre à eux. Tous ensemble, les agents ont réussi à entourer les jambes du plaignant d’une courroie et à lui attacher les bras devant le corps avec deux paires de menottes. Le TC no 2, qui faisait partie des organisateurs de la manifestation, a demandé si elle pouvait s’approcher du plaignant et elle a été autorisée à le faire. Le TC no 2 a appuyé la tête du plaignant sur sa cuisse et a tenté de le calmer. Elle a semblé avoir un effet apaisant sur le plaignant, mais seulement pendant un moment. À l’arrivée d’un ambulancier, le TC no 5, qui avait été appelé pour qu’il retire les sondes de l’arme à impulsions, le plaignant s’est mis en colère encore une fois et il a commencé à dire des choses désagréables aux agents et à l’ambulancier, en plus de refuser de se laisser traiter. Une foule s’était amassée autour du lieu de l’arrestation.

L’AI est arrivé sur les lieux à peu près au même moment que le TC no 5. Comme le plaignant disait ne pas faire confiance aux policiers « blancs », l’AI a expliqué au plaignant qu’il n’était pas « blanc » et il lui a demandé de le regarder. Le plaignant a continué à lutter et il a craché au visage du TC no 5 pendant qu’il tentait de retirer les sondes de l’arme à impulsions de son torse. L’AI a réagi en tirant la tête du plaignant près de sa veste pour mieux contrôler ses mouvements. En quelques secondes, le plaignant a attrapé l’arme à feu de l’AI, qui était dans sa gaine, et il a tiré dessus, en secouant l’agent vers l’avant du coup. L’AI a crié au plaignant de lâcher l’arme à feu, puis il a essayé de s’éloigner de lui. Voyant qu’il était incapable de faire lâcher l’arme au plaignant, l’agent l’a frappé au visage environ six fois avec son poing droit, et le plaignant a fini par lâcher l’arme à feu.

Plusieurs minutes plus tard, pendant que les agents luttaient toujours avec le plaignant au sol, celui-ci a réussi encore une fois à attraper l’arme à feu de l’AI dans sa gaine. L’AI a encore une fois prévenu que le plaignant avait attrapé son arme à feu et il lui a donné plusieurs coups de poing au visage jusqu’à ce qu’il relâche sa prise.

Le TC no 5, qui était parti chercher un sédatif dans son véhicule, est alors revenu. Les agents ont tourné le plaignant sur le ventre et l’ont plaqué au sol, après quoi le TC no 5 lui a injecté le médicament dans l’épaule droite.

Même si le sédatif n’avait pas encore fait effet, le plaignant a été installé sur une civière par les agents et les ambulanciers. Le plaignant s’est alors assis sur la civière et, pour une troisième fois, il a attrapé l’arme à feu de l’AI. L’AT no 6 a donné des coups de poing sur les mains du plaignant et a frappé son avant-bras du genou, tandis que l’AI lui a frappé le haut de la poitrine une dizaine de fois avant que le plaignant lâche prise. Le plaignant a alors été attaché à la civière, placé dans l’ambulance et conduit à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 août 2020, le plaignant a subi une fracture du nez et une fracture de l’os orbitaire droit durant une altercation survenue durant son arrestation par des agents du Service de police de Toronto. Comme il a été l’agent le plus susceptible d’avoir infligé les blessures, l’AI a été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. L’AT no 1 et l’AT no 3 avaient des motifs légitimes de mettre le plaignant sous garde. Il était grimpé sur un véhicule et avait sauté à pieds joints sur le capot et l’avait ainsi endommagé. Dans les circonstances, son arrestation pour méfait était justifiée. Ce qu’il faut déterminer, c’est le bien-fondé de la force employée par les agents.

La force employée contre le plaignant pouvant être reprochée aux agents se résumait à des coups de poing au visage et à la poitrine donnés par l’AI. Même si ce sont fort probablement ces coups qui sont à l’origine des blessures au visage du plaignant, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que le comportement de l’AI n’a pas respecté les limites prescrites par le droit criminel. D’après le poids des éléments de preuve, il ressort clairement que l’agent a donné une série de coups de poing au plaignant parce que celui-ci avait attrapé son arme à feu dans sa gaine. Compte tenu de la vigueur avec laquelle le plaignant avait résisté aux agents jusque-là, j’ai la conviction que l’AI avait alors des raisons de croire que lui, ainsi que les personnes l’entourant, couraient des risques immédiats d’être tués si le plaignant arrivait à s’emparer de l’arme à feu. Au vu du dossier, il semble que l’agent a réagi de manière raisonnable en donnant des coups de poing au plaignant, d’autant plus que les ordres et la résistance physique n’avaient pas suffi jusque-là à lui faire lâcher l’arme.

En ce qui concerne l’usage d’armes à impulsions contre le plaignant, j’estime aussi que le degré de force ne dépassait pas ce qui était raisonnablement nécessaire à ce stade pour mettre et garder le plaignant sous garde. Les premières fois que les armes à impulsions ont été déchargées, le plaignant avait déjà donné des coups de poing à l’AT no 3 et à l’AT no 1. Au moment où l’AT no 2 lui a donné deux autres décharges, le plaignant s’était mis debout et courait en direction de l’agent. Compte tenu du niveau d’agressivité du plaignant, de la foule de curieux à proximité et du fait que les événements survenaient sur une route où des voitures circulaient, l’AT no 3 et l’AT no 2 avaient le droit de tenter de neutraliser le plaignant à distance avec leurs armes à impulsions. Rien n’indique que le plaignant ait reçu d’autres décharges une fois au sol.

En définitive, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ou d’autres agents ayant participé à l’arrestation du plaignant ont transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel dans leur interaction avec lui, il n’y a pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 8 mars 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures des décharges sont basées sur l’heure à l’horloge interne des armes à impulsions et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
  • 2) Il avait été convenu avec les organisateurs de la manifestation que les participants occuperaient les voies en direction est de l’avenue Eglinton Ouest et que les voies en direction ouest resteraient ouvertes pour les véhicules circulant vers l’est et vers l’ouest. [Retour au texte]
  • 3) Par la suite, l’AT no 3 a reçu un diagnostic de commotion. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.