Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-194

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 52 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 août 2020, à 14 h 13, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de la blessure du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 2 août 2020, à 19 h 31, le plaignant était impliqué dans une altercation avec sa caution, le témoin civil (TC) no 1. Sa caution l’a finalement expulsé de son domicile et a appelé le 9-1-1. Des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont tenté en vain de localiser le plaignant avec l’aide d’un chien de police.

Le 3 août 2020, à 10 h 34, le plaignant est retourné au domicile de sa caution, ce qui a été signalé à la Police provinciale. À son arrivée sur les lieux, l’agent impliqué (AI) no 1 a tenté de placer le plaignant en état d’arrestation; durant l’altercation physique qui a suivi, l’AI no 1 a déployé son arme à impulsions. Le plaignant a finalement été placé sous garde, mais s’est plaint de douleurs à la poitrine. L’AI no 2 a participé à l’arrestation du plaignant et l’AT no 1 est arrivé à un moment donné au cours de l’arrestation.

Le plaignant a d’abord été transporté par ambulance à l’hôpital général du comté de Lennox et Addington (HGCLA) où on lui a diagnostiqué des côtes fracturées et un poumon collabé.

Le 4 août 2020, à 6 h 20, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES que le plaignant était à l’Hôpital général de Kingston (HGK) en attente d’une chirurgie faciale.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignante :

Homme de 52 ans; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le canton de Tamworth, dans un secteur rural composé principalement de terres agricoles. La propriété compte une maison unifamiliale et un garage détaché derrière et sur le côté de la maison, avec une longue allée de gravier menant au garage. La propriété est bordée de cèdres des deux côtés et comporte un grand champ agricole à l’arrière. Une clôture grillagée d’une hauteur d’environ 2 à 2,5 mètres marque la limite de propriété à l’arrière.

Le plaignant a été arrêté dans le champ, à environ 100 à 150 mètres à l’ouest de l’arrière de la propriété.

Le plaignant s’était caché des policiers derrière le garage, sous une bâche à côté d’une porte.

Éléments de preuves médicolégaux


Données téléchargées de l’arme à impulsions


Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont extrait les données de l’arme à impulsions de l’AI no 1. Ces données ont révélé que l’arme semblait en bon état de fonctionnement. Elles indiquent deux déploiements : une première cartouche (C1) déployée à 11 h 22 min 33 s [1] pendant 2 secondes et une deuxième cartouche (C2) déployée à 11 h 22 min 46 s pendant 5 secondes. Il y a eu un deuxième déclenchement avec C2 à 11 h 24 min 3 s pendant 2 secondes. L’arme à impulsions a été replacée en mode de sécurité à 11 h 24 min 5 s.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Résumé d’une vidéo enregistrée par un civil sur un téléphone cellulaire


La vidéo dure une minute et 50 secondes et montre des images à l’arrière de la propriété, derrière la maison et dans un champ.

La vidéo n’est ni très claire ni stable. En arrière-plan, on voit l’AI no 1 et l’AI no 2 arriver dans leurs véhicules de police, la sirène en marche, et se garer sur l’herbe du côté nord de la maison. Les deux agents sautent la clôture et courent sur une distance d’une centaine de mètres dans un champ jusqu’à l’endroit où ils ont une interaction avec le plaignant. Compte tenu de la distance et du fait que la vidéo n’avait pas été prise avec un zoom, il n’est pas possible de voir ce que font les agents.

À un moment donné, on entend le TC no 4 dire : [traduction] « Ouais, il a mangé des coups en pleine gueule ». Le reste de la vidéo n’a pas de valeur probante pour l’enquête.

Enregistrements des communications

  • Vers 11 h 20, l’AI no 1 annonce qu’il a déployé son « Taser »;
  • Vers 11 h 21, l’AI no 1 annonce que l’homme s’est remis à courir;
  • Vers 11 h 23, l’AI no 1 annonce que l’homme est sous garde.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, sur demande, la Police provinciale :
  • Contact avec la Police provinciale – TC no 3;
  • Contact avec la Police provinciale – le plaignant;
  • Dossier de la Couronne;
  • Fil de discussion par courriel concernant l’entrevue avec l’agent impliqué;
  • Rapport général d’incident (x3);
  • Système Intergraph de répartition assistée par ordinateur – rapport de détails d’événement (x2);
  • Notes des ATs;
  • Dossier de formation sur le recours à la force des AIs;

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a aussi obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant des deux hôpitaux (HGK et HGCLA);
  • Rapports d’appel d’ambulance;
  • Vidéo d’un téléphone cellulaire.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1, deux agents témoins présents lors de certaines étapes de l’arrestation, et deux civils qui ont observé l’arrestation du plaignant à distance.

Dans la matinée du 3 août 2020, l’AI no 1 s’est rendu à une adresse à Tamworth. Il avait pour objectif de localiser et d’arrêter le plaignant, dont il avait des raisons de croire qu’il se trouvait à cet endroit. La veille au soir, le plaignant avait agressé physiquement un membre de sa famille et son ami, respectivement le TC no 1 et le TC no 2. Malgré leurs efforts, y compris l’utilisation d’un chien policier, les agents sur les lieux n’étaient pas parvenus à localiser le plaignant.

La propriété où le plaignant a été arrêté à Tamworth appartenait au TC no 3. Le TC no 3 et le TC no 4 étaient allés chercher le plaignant et le ramenaient chez eux au moment où les policiers arrivaient. Le plaignant est parvenu à sortir du véhicule sans être vu et est allé derrière le garage, où il s’est caché sous une bâche. L’AI no 1, accompagné de l’AI no 2, a fouillé l’intérieur du garage et de la maison sans succès. En arrivant derrière le garage, l’AI no 1 a remarqué une chaussure de sport blanche dépassant de la bâche. Il a donné un coup de pied dans la bâche et a été surpris lorsque le plaignant a surgi et s’est relevé.

Le plaignant s’est retourné et s’est enfui en courant le long d’une rangée de cèdres qui bordait la limite nord de la propriété, avec l’AI no 1 à ses trousses. L’AI no 1 a crié au plaignant de s’arrêter et qu’il était en état d’arrestation, puis a déchargé son arme à impulsions. Cette décharge n’a eu aucun effet sur le plaignant qui a continué à courir vers une clôture métallique, qu’il a escaladée avant d’atterrir sur un champ agricole. De derrière la clôture, l’AI a de nouveau déchargé son arme à impulsions sur le plaignant. Cette fois, la décharge a brièvement neutralisé le plaignant. Il est tombé par terre, puis s’est rapidement relevé et a poursuivi sa course en direction nord-ouest.

Suivi de l’AI no 2, l’AI no 1 a pris le plaignant en chasse au-delà de la clôture et l’a vu trébucher et tomber. Les agents ont rattrapé le plaignant qui était à terre. Après une altercation physique, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont menotté le plaignant avec l’aide de deux autres agents (l’AT no 1 et l’AT no 2) arrivés sur les lieux entretemps.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit jusqu’aux véhicules de police où il s’est plaint de douleur et d’essoufflement. Une ambulance est arrivée et l’a emmené à l’hôpital. Le plaignant a par la suite reçu un diagnostic de blessures graves, notamment de multiples fractures des côtes et des fractures au visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 3 août 2020, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale de l’Ontario. L’AI no 1 et l’AI no 2 faisaient partie des agents qui ont procédé à l’arrestation et ont été désignés agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués aient commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. L’AI no 1 et l’AI no 2 étaient dans leurs droits en cherchant à arrêter le plaignant. Compte tenu de ce qu’ils savaient des événements de la veille, ils avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait illégalement agressé les TC no 1 et TC no 2. La question porte donc sur le bien-fondé de la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant.

Il ne fait aucun doute que le plaignant a été soumis à une force importante alors qu’il était à terre, et que cette force lui a causé de très graves blessures. Selon les renseignements fournis par l’AI no 1, l’AT no 1 et l’AT no 2, le plaignant a vigoureusement résisté aux agents qui essayaient de le placer sous garde. Il s’est tortillé, a donné des coups de pied, a tenté de mordre l’AI no 2 et a refusé de sortir les bras de dessous son torse. L’AI no 1 a réagi en lui infligeant plusieurs coups de genou aux bras, aux jambes et au torse, et deux ou trois coups de poing à la tête et au visage. De son côté, l’AI no 2 a donné au moins un coup de genou au plaignant à l’épaule et lui a donné un coup de poing au visage. Ce n’est qu’avec l’arrivée en renfort de l’AT no 1 et l’AT no 2 que les agents sont parvenus à maîtriser le plaignant et à le menotter. Aucun autre coup ne lui a été asséné.

Certains des éléments de preuve recueillis par l’UES contredisent ce récit, affirmant que le plaignant n’a pas du tout résisté. Bien que je sache que les autorités chargées de la mise en accusation doivent limiter leur appréciation du poids respectif des éléments de preuve contradictoires à des considérations préliminaires pour éviter d’usurper le rôle du juge des faits en tant qu’arbitre ultime des questions de fait, je ne peux pas raisonnablement conclure que ces éléments de preuve contradictoires sont suffisamment dignes de confiance pour justifier une mise à l’épreuve devant un tribunal. Dans le contexte des actes de violence récents et non provoqués du plaignant envers les TC no 1 et TC no 2, de la détermination avec laquelle il a tenté d’éviter d’être appréhendé et de son hostilité envers le personnel médical qui essayait seulement de l’aider après son arrestation, cette allégation de non-résistance n’est simplement pas crédible. Les faiblesses susmentionnées et d’autres faiblesses associées à ce récit me portent à conclure qu’il serait imprudent et dangereux de fonder des accusations en se fondant seulement sur cet élément de preuve. À cet égard, il convient de noter que les blessures du plaignant correspondent à la force décrite par les agents et ne suffisent donc pas à faire pencher la balance en sa faveur. Les témoignages des TC no 3 et TC no 4 ne corroborent pas non plus suffisamment les affirmations du plaignant, étant donné la distance qui les séparait du lieu de l’arrestation.

En dernière analyse, la seule preuve fiable suggère que les policiers ont asséné des coups de genou et des coups de poing au plaignant à diverses parties du corps, et que ce recours à la force, bien qu’important, n’était pas disproportionné à la vive résistance que le plaignant opposait aux agents qui tentaient de le placer sous garde [2]. La majeure partie, sinon la totalité, de ce recours à la force a eu lieu avant que l’AT no 1 et l’AT no 2 n’arrivent sur les lieux de l’arrestation pour prêter assistance à leurs collègues. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte du principe de common law selon lequel les policiers engagés dans des situations qui évoluent rapidement ne sont pas tenus de mesurer avec précision la force avec laquelle ils réagissent; ce qui est requis de leur part est une réaction raisonnable, et non mesurée de façon rigoureuse. Compte tenu de l’analyse qui précède, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que la force utilisée par les agents impliqués ne respectait pas la latitude prescrite par le droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 8 mars 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Ces heures sont celles correspondant à l'horloge interne de l'arme, qui n'est pas nécessairement synchronisée avec l'heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Bien que les données téléchargées à partir de l'arme à impulsions indiquent qu'elle a été déchargée trois fois au moment de l'incident, les témoins ne décrivent que deux décharges d'arme à impulsions. Il se peut que la troisième décharge, qui semble s'être produite bien après que le plaignant ait été menotté, ait été par inadvertance et que personne ne s'en soit aperçu. Quoi qu'il en soit, étant donné que le plaignait tentait d'échapper à l'AI 1 et le fait que le déploiement de l'arme à impulsions ne l'avait pas dissuader de le faire, je ne suis pas convaincu que cela équivalait à un recours excessif à la force dans les circonstances. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.