Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-195

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur concernant les blessures subies par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 août 2020, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant. Une femme avait laissé un message vocal indiquant que le plaignant avait été blessé lors de son arrestation le 1er août 2020 à 1 h 43. La Police provinciale a communiqué avec la femme, et cette dernière a signalé que le plaignant avait un pied cassé, un doigt cassé et une fracture au visage découlant de son interaction avec la police.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 30 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Remarque : Un plaignant est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.]

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agent impliqué (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

Les scènes se trouvaient sur la rue Ann à Bracebridge et à l’entrée des Services d’urgence du South Muskoka Memorial Hospital.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements vidéo ou audio ou encore de photographies, mais n’a rien trouvé de tel.

Enregistrements de communications


Communications de la Police provinciale – 1er août 2020

911

  • 1 h 42 – Le TC no 1, un employé du South Muskoka Memorial Hospital, a communiqué avec le Centre de communication de la Police provinciale et a signalé que deux hommes en état d’ébriété venaient de quitter les Services d’urgence. L’un des deux hommes avait brisé une barrière dans le stationnement.

Radio

  • 1 h 44 min 37 s – Le répartiteur a mentionné que quelqu’un de l’hôpital avait appelé pour dire qu’un homme avait quitté les Services d’urgence et cassé la barrière d’un stationnement. L’homme était en état d’ébriété et marchait sur la rue Ann en direction de la rivière;
  • Un agent a indiqué qu’il se trouvait sur la rue River et que les hommes se trouvaient sur la rue Ann;
  • Le même agent a demandé la vérification d’un nom, celui du plaignant. Des cris pouvaient être entendus en arrière-plan. Une voix masculine a dit que l’homme faisait une scène et qu’il allait trouver un moyen de le calmer;
  • Une autre agente a indiqué qu’elle était accompagnée du TC no 2 et qu’elle allait le reconduire chez lui;
  • Un agent a dit que l’homme était agressif et qu’il l’avait frappé au visage, mais que tout allait bien;
  • L’agent a indiqué que l’homme était détenu pour voies de fait et méfaits et qu’il allait faire admettre l’homme à l’hôpital;
  • 1 h 58 min 18 s – Le répartiteur a parlé au sergent [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI no 1] à Bracebridge. L’AI no 1 a indiqué qu’il allait bien et qu’il emmenait le suspect à l’hôpital;
  • 1 h 59 min 14 s – L’AI no 1 a dit au répartiteur qu’il avait été agressé et qu’il avait un œil au beurre noir, mais rien de grave.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants de la Police provinciale, et les a examinés :
  • rapport chronologique des événements;
  • communications de la Police provinciale – 911 et Radio
  • courriel contenant une liste de quart et les renseignements demandés;
  • notes – AT no 3;
  • notes – AT no 5;
  • notes – AT no 2;
  • notes – AT no 1;
  • notes – AT no 4;
  • notes – AT no 6;
  • liste des personnes impliquées dans l’incident;
  • liste des enregistrements relatifs à l’incident;
  • photographies de l’œil droit de l’AI no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants de sources autres que la police, et les a examinés :
  • dossiers médicaux du South Muskoka Memorial Hospital;
  • photos des blessures du plaignant.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et plusieurs AT et civils qui ont participé à l’opération ayant mené à l’arrestation du plaignant. Comme il en avait le droit, l’AI no 2 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES ou d’autoriser la divulgation de ses notes.

Vers 1 h 40 le 1er août 2020, la Police provinciale a reçu, par l’intermédiaire du service 911, un appel du TC no 1, un employé du South Muskoka Memorial Hospital. Le TC no 1 a indiqué que deux hommes en état d’ébriété venaient de quitter les Services d’urgence et que l’un d’eux avait brisé une barrière dans le stationnement. Des agents ont été dépêchés sur les lieux pour prendre connaissance de la situation.

Il a été déterminé que le plaignant était responsable des dommages matériels. En compagnie de son ami, le TC no 2, le plaignant s’était rendu à l’hôpital dans un taxi pour faire examiner son bras gauche. Le TC no 2 et lui s’étaient rendu la veille à une fête organisée dans une résidence au cours de laquelle ils avaient trop bu. Au cours des festivités, le plaignant est tombé d’un balcon et a commencé à ressentir une douleur dans son bras et son côté gauche. Le plaignant était bruyant et agressif à l’hôpital. À un moment donné, alors qu’il faisait encore l’objet d’un triage et qu’il craignait d’être infecté par le coronavirus, le plaignant s’est levé et a quitté l’hôpital avec son ami.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés dans le secteur de l’hôpital à bord d’un VUS identifié et ont aperçu le plaignant et le TC no 2 marchant le long de la rue Ann. Le plaignant boitait et serrait son bras gauche. Il a reçu les agents avec la même agressivité qu’il avait manifestée à l’hôpital. Lorsque d’autres agents sont arrivés, le TC no 2 a été placé dans une voiture de patrouille et on lui a offert de le raccompagner chez lui; au même moment, le plaignant, lui, acceptait de retourner à l’hôpital pour être examiné.

Le plaignant a été installé sur le siège arrière de la voiture de patrouille de l’AI no 1, où il s’est assis paisiblement, mais seulement pour un moment. Sa colère a refait surface et il a commencé à frapper la grille de séparation à l’intérieur de la voiture de patrouille. L’AI no 1 a ouvert la portière arrière du véhicule et a informé le plaignant qu’il était mis en état d’arrestation pour ivresse publique. Le plaignant a tenté de sortir de la voiture de patrouille et, à un certain moment, a frappé l’AI no 1 à l’œil droit. L’AI no 1, en maintenant son avant­bras droit sur la poitrine du plaignant, a utilisé son propre poids pour maintenir le plaignant dans la voiture de patrouille et a réagi au coup de poing en donnant lui-même un coup de poing au visage du plaignant avec sa main gauche. Avec l’aide de l’AT no 1 et de l’AT no 2, les agents ont pu réinsérer les jambes du plaignant dans la voiture de patrouille et fermer les portières.

L’AI no 1 et l’AI no 2 ont ramené le plaignant à l’hôpital et se sont garés devant les portes des Services d’urgence. Ils étaient accompagnés des autres agents qui étaient présents lorsque le plaignant a été embarqué. Le plaignant n’a pas cessé de se débattre. Alors que l’AI no 1 ouvrait la portière arrière du côté conducteur, le plaignant a immédiatement roué l’agent de plusieurs coups avec ses bras et ses jambes. L’AI no 1 a frappé le plaignant deux fois au visage, après quoi l’agent a saisi le plaignant et l’a extirpé de force de la voiture de patrouille. Le plaignant a été maintenu au sol, face la première. Il a continué de résister alors que les agents tentaient de le menotter et a été frappé d’un coup de poing supplémentaire par l’AI no 1 et d’un ou deux coups de poing au torse par l’AI no 2. Après ces coups de poing, les mains du plaignant ont été menottées derrière son dos et il a été escorté à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er août 2020, le plaignant a été placé en garde à vue et a par la suite reçu un diagnostic de fractures de la cavité orbitaire droite et de l’os nasal. L’AI no 1, l’agent ayant procédé à l’arrestation, et l’AI no 2 ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Selon mon évaluation des éléments de preuve, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions légitimes, sont à l’abri de toute responsabilité criminelle dans la mesure où la force ainsi employée est, selon des motifs raisonnables, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je reconnais que le plaignant était légalement détenu par la police pour ivresse publique. Selon toute vraisemblance, il était dans un état d’ébriété avancé au moment des événements en question; il était apparemment blessé et nécessitait des soins médicaux, et il n’était pas en mesure d’être seul sur la voie publique. Son ami, le TC no 2, était également en état d’ébriété et avait été placé dans une autre voiture de patrouille pour être reconduit à sa résidence. La question à examiner est celle du bien-fondé de la force dont ont fait usage les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant et pour le contrôler.

En ce qui concerne la première altercation, qui a eu lieu à l’intérieur de la voiture de police sur la rue Ann, juste après que le plaignant eut été informé qu’il était placé en état d’arrestation, je suis convaincu que l’AI no 1 n’a pas eu recours à une force excessive lorsqu’il a frappé le plaignant. Le coup porté par l’agent était une réaction au coup qu’il venait lui-même de recevoir au visage de la part du plaignant et semble une tactique raisonnable et proportionnée pour dissuader toute nouvelle agression dans les circonstances.

Je suis également convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont agi dans les limites de la loi dans le cadre de leurs interactions physiques avec le plaignant sur le terrain de l’hôpital. Le plaignant n’avait pas encore été menotté lorsqu’il a attaqué l’AI no 1 au moment de l’ouverture de la portière arrière du côté conducteur. Cette fois, l’agent a frappé le plaignant à deux reprises avant d’être en mesure de reprendre le contrôle et de le forcer à se coucher au sol à l’extérieur de la voiture de patrouille. Compte tenu de la violence du plaignant à ce moment, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que les coups et la force employée par l’AI no 1 pour porter le plaignant au sol ont dépassé ce qui était nécessaire pour contrer la résistance du plaignant dans le contexte. Pour des raisons semblables, je ne suis pas convaincu que les agents sont allés trop loin en forçant le plaignant à s’étendre au sol. Bien que le plaignant ait clairement été désavantagé à ce moment-là, le poids de la preuve indique qu’il a continué de résister aux agents lorsqu’ils ont tenté de sécuriser ses bras pour le menotter. Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que les agents ont agi sans discernement lorsque, dans un effort pour surmonter la résistance du plaignant et pour maîtriser ses bras, ils lui ont asséné deux autres coups, voire trois. Ces coups se sont révélés efficaces puisque les agents sont ensuite parvenus à menotter le plaignant. Aucune autre force n’a été utilisée par la suite.

Il convient de noter qu’un ambulancier paramédical présent dans le secteur – le TC no 4 – a qualifié l’usage de la force par la police à l’hôpital d’excessif. D’après le TC no 4, jusqu’à cinq agents de police ont donné des coups de pied et des coups de poing à plusieurs reprises au plaignant, sans qu’il ne montre des signes de résistance.

Le compte rendu des événements du TC no 4 était le seul compte rendu allant dans cette direction. Même son partenaire, un autre témoin qui se trouvait au même endroit, le TC no 5, n’a pas été témoin du type et du nombre de coups mentionnés par le TC no 4. Compte tenu de l’importance de la preuve compensatoire, je ne suis pas convaincu que la preuve amenée par le TC no 4 est suffisamment convaincante pour justifier des accusations criminelles. Cela est d’autant plus vrai que le TC no 4 a été dans l’incapacité de donner l’identité des agents impliqués, en plus de reconnaître qu’il ne connaissait pas tous les détails concernant l’interaction entre la police et le plaignant.

Par conséquent, bien que j’admette que les fractures faciales du plaignant résultent de la force employée par l’AI no 1 ou l’AI no 2 ou par les deux, la preuve est insuffisante pour établir raisonnablement que les agents impliqués ont agi illégalement dans leurs rapports avec le plaignant. Ainsi, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 1er mars 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.