Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCD-018

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 61 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 janvier 2021, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit :

Ce jour-là, à 14 h 10, des agents du SPRN ont répondu à un appel des services médicaux d’urgence (SMU) demandant l’aide de la police pour un patient violent dans une ambulance à Fort Erie. Le patient, identifié comme le plaignant, était transporté à l’hôpital depuis sa résidence et était devenu violent. Il avait subi une chirurgie cardiaque la veille et un épisode médical nécessitait son retour à l’hôpital. Une fois sur les lieux, les agents de police ont aidé le personnel des SMU à maîtriser le plaignant, qu’ils ont menotté dans l’ambulance. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général du comté de Welland (HGCW) où son état a empiré.

Le SPRN a par la suite informé l’UES que le plaignant était mort à l’hôpital et que son décès avait été prononcé le 13 janvier 2021 à 23 h 59. 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 janvier 2021 à 9 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 janvier 2021 à 9 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 61 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (parent le plus proche)

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 janvier 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une ambulance des Services médicaux d’urgence de la région de Niagara.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les documents suivants que lui a remis le SPRN :
  • Renseignements sur le défunt;
  • Directive générale du SPRN – Pouvoirs d’arrestation;
  • Directive générale du SPRN – Personnes atteintes de maladie mentale;
  • Notes des AT;
  • Rapport général d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les dossiers suivants obtenus auprès de sources autres que la police :
  • Rapport d’appel d’ambulance;
  • Rapport de répartition des SMU;
  • Rapport d’incident des SMU (x2);
  • Résultats préliminaires de l’autopsie.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec un agent témoin et deux ambulanciers paramédicaux qui étaient présents avec l’AI au moment où le plaignant est tombé dans un état grave de détresse médicale. Dans l’après-midi du 13 janvier 2021, des ambulanciers paramédicaux des Services médicaux d’urgence de Niagara ont été envoyés à la résidence du plaignant, à Fort Erie. Le plaignant avait subi une intervention vasculaire à l’hôpital la veille, puis renvoyé chez lui où il avait commencé à ressentir des douleurs et des étourdissements.

À l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, le plaignant les a informés qu’il avait de la difficulté à respirer et qu’il avait pris trop de méthadone. Les ambulanciers paramédicaux ont tenté d’évaluer l’état du plaignant, mais ils avaient de la difficulté à le faire parce qu’il était très agité. Les ambulanciers ont finalement réussi à placer le plaignant sur une civière puis dans l’ambulance. Ils avaient parcouru une courte distance lorsque l’ambulancier paramédical au volant de l’ambulance s’est arrêté pour demander l’aide de la police. Le plaignant était tellement agité qu’il avait donné un coup de coude à la tête de l’autre ambulancier paramédical.

L’AI est arrivé en premier sur les lieux, suivi de près par l’AT. L’AI a parlé aux ambulanciers paramédicaux, a observé leur patient et a décidé d’appréhender ce dernier en vertu de la Loi sur la santé mentale. Avec l’aide de l’AT, l’AI a menotté les bras du plaignant aux côtés de la civière, après quoi l’AI est resté dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital. L’AT a suivi dans sa voiture de police.

L’état du plaignant s’est détérioré en route vers l’hôpital. Une fois à l’hôpital, le plaignant a été rapidement confié aux soins du service des urgences. Le plaignant est décédé à l’hôpital plus tard dans la journée.

Cause du décès


Lors de l’autopsie, le pathologiste était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à des complications chirurgicales et médicales. Selon lui, l’autopsie n’a révélé aucune incidence de traumatisme lié à l’arrestation.

Analyse et décision du directeur

Le 13 janvier 2021, le plaignant est décédé après avoir été placé sous garde par le SPRN plus tôt dans la journée. L’AI, qui avait participé à l’appréhension du plaignant, a été désigné agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard du décès du plaignant.

À mon avis, rien ne suggère un manque de diligence ou le recours à une force excessive de la part de l’AI ou de l’AT dans cet incident. Compte tenu de ce qu’ils pouvaient constater du comportement du plaignant et de ce que leur avaient dit les ambulanciers paramédicaux, les agents avaient des motifs de conclure que le plaignant n’avait pas toutes ses facultés et présentait un danger pour lui-même. Je suis donc convaincu que l’appréhension du plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale était légale. Par la suite, mis à part attacher les mains du plaignant à la civière avec des menottes, ce qui a été fait sans incident, l’implication des agents dans cette affaire s’est limitée à leur simple présence avec le plaignant alors que ce dernier était escorté puis examiné à l’hôpital. L’utilisation de moyens de contention était clairement nécessaire pour permettre aux ambulanciers paramédicaux de faire leur travail.

En conséquence, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou l’AT ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 25 février 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.