Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PVI-310

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 17 novembre 2020, à 21 h 30, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES de la blessure du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 17 novembre 2020, à 17 h 30, l’agent impliqué (AI) roulait dans le secteur de County Road 9 et York Road (village de York) lorsqu’un véhicule [maintenant déterminé pour être celui conduit par le plaignant] est arrivé en sens inverse et est entré en collision frontale avec son véhicule de police.

Le plaignant et l’AI ont été emmenés à l’Hôpital général de Hamilton. Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture à la jambe, tandis que l’AI a reçu un diagnostic de fissures au sternum et de blessures au visage. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignante :

Homme de 30 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI  N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

La collision s’est produite sur Haldimand Road 9, une route orientée principalement nord-sud. Quand on se dirige vers le sud depuis l’intersection de York Road, la route est incurvée vers la gauche. La chaussée de Haldimand Road 9 était asphaltée, sèche (au moment de l’examen des lieux) et en bon état, avec une double ligne jaune entre les deux voies. Les marquages routiers étaient visibles et en bon état. Il n’y avait pas d’éclairage public à proximité immédiate de la scène de la collision, qui se trouve dans une zone rurale qui compte très peu de maisons ou d’immeubles. Les routes étaient sèches, mais les champs étaient saupoudrés de neige fraîche.

Les deux véhicules impliqués dans la collision étaient encore sur les lieux et étaient très endommagés à l’avant. Une camionnette rouge GMC reposait sur son toit, le côté conducteur contre le côté conducteur d’un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario, un Ford Taurus noir et blanc. Les deux véhicules étaient sur l’accotement, face à l’est.

Le véhicule 1, une camionnette GMC Sierra, était renversée sur son toit et orientée vers le nord-est au bord est de la chaussée de Haldimand Road 9. Elle était très endommagé sur le devant par suite de la collision frontale et de son retournement.

Figure 1 - Le camion GMC du plaignant.

Figure 1 - Le camion GMC du plaignant.


Le véhicule 2, un véhicule de police Ford Taurus Interceptor, portait le marquage d’identification de la Police provinciale. Il était équipé de feux et d’une sirène d’urgence, mais qui ne fonctionnaient plus en raison des dommages importants. Ce véhicule était orienté vers le nord-est à la limite est de la chaussée de Haldimand Road 9, directement à côté du véhicule 1. Il était très endommagé par suite de la collision frontale.

Figure 2 - Le véhicule de police de l’AI

Figure 2 - Le véhicule de police de l’AI

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux


Données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de police de l’AI


Les données GPS ont été enregistrées le 17 novembre 2020 et indiquaient ce qui suit :

À 17 h 19 min 8 s, le véhicule de la Police provinciale [maintenant déterminé comme celui conduit par l’AI] roulait vers le nord sur Haldimand Road 9, à une vitesse indiquée de 64 km/h.

À 17 h 19 min 10 s, l’AI poursuivait sa route vers le nord sur Haldimand Road 9 à 66 km/h.

À 17 h 19 min 12 s l’AI roulait toujours vers le nord sur Haldimand Road 9 à 68 km/h

À 17 h 19 min 14 s, l’AI roulait toujours vers le nord sur Haldimand Road 9 à 68 km/h.

À 17 h 19 min 16 s, l’AI poursuivait sa route vers le nord sur Haldimand Road 9 à 63 km/h.

À 17 h 19 min 18 s l’AI roulait toujours vers le nord sur Haldimand Road 9 à 60 km/h.

À 17 h 19 min 20 s, l’AI roulait toujours vers le nord sur Haldimand Road 9 à 55 km/h.

À 17 h 19 min 22 s, la vitesse enregistrée du véhicule sur Haldimand Road 9 est 0 km/h, ce qui indique qu’il s’est immobilisé soudainement et suggère son implication dans une collision.

À aucun moment, l’AI ne s’est écarté de son itinéraire vers le nord. Il n’a pas non plus dépassé 68 km/h dans un secteur où la limite de vitesse affichée est 80 km/h.

Enregistrements des communications

Ces enregistrements ont été réalisés le 17 novembre 2020 et ne présentaient pas d’intérêt pour l’enquête car ils n’indiquaient pas comment ni pourquoi la collision s’est produite. Les enregistrements commencent à 17 h 27 min 44 s, environ huit minutes après la collision entre le véhicule de police et la camionnette GMC Sierra.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis la Police provinciale :
  • Répartition assistée par ordinateur –rapport de détails d’événement;
  • Enregistrements des communications;
  • Certificat et résultats d’alcootest d’un technicien qualifié;
  • Certificat d’analyste;
  • Rapport général;
  • Données GPS/LAV (localisateur automatique de véhicule) pour le véhicule de police de l’AI;
  • Dossiers d’entretien du véhicule de police;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Notes des agents témoins AT no 1, AT no 2, AT no 4, AT no 5, AT no 6 et AT no 7
  • Rapports d’entrevue de la Police provinciale – TC no 1, TC no 3, TC no 4 et TC no 5;
  • Dossiers de la station totalisatrice de la Police provinciale;
  • Rapports de victime du plaignant et de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

Aucune information provenance de sources autres que de la police n’a été obtenue.

Description de l’incident

Les événements en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit. Le 17 novembre 2020, vers 17 h 20, l’AI roulait vers le nord-est, sur Haldimand Road 9, au volant de son véhicule aux couleurs de la Police provinciale, et approchait de York Road, à Haldimand. Il faisait partie d’une file de véhicules qui roulaient à une vitesse modérée et inférieure la limite de vitesse du fait du volume de la circulation et de la neige qui tombait.

À peu près au même moment, le plaignant, au volant d’une camionnette, se dirigeait vers le sud-ouest sur Haldimand Road 9. Selon le dossier de preuve, le plaignant conduisait de façon irrégulière et excédait la limite de vitesse affichée. À une certaine distance à l’ouest de York Road, à un endroit où la route fait un virage, le plaignant a dépassé le véhicule devant lui en roulant dans la voie de circulation opposée. De retour dans sa voie et empiétant sur l’accotement, le plaignant a fait une manœuvre trop brusque et a commencé à perdre le contrôle de son véhicule. La camionnette est entrée dans la voie opposée où elle a heurté de front le véhicule de police de l’AI.

La collision a causé d’importants dommages à l’avant des deux véhicules. La camionnette du plaignant a fait un tonneau et s’est immobilisée sur l’accotement et le fossé est, à côté du véhicule de police. D’autres agents de police, des ambulanciers paramédicaux et des pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont retiré le plaignant et l’AI de leurs véhicules et les ont conduits à l’hôpital.

Le plaignant a subi une fracture à la jambe droite dans la collision. L’AI aurait subi une fissure du sternum.

Le plaignant a par la suite été accusé de conduite avec facultés affaiblies d’un véhicule automobile.

Analyse et décision du directeur

Le 17 novembre 2020, le véhicule du plaignant est entré en collision avec une voiture de police conduite par l’AI. Le plaignant et l’AI ont tous les deux été grièvement blessés. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec la collision.

D’après les éléments de preuve rassemblés par l’UES, il est clair et ne fait aucun doute que l’AI n’a rien fait pour causer la collision ou y contribuer, si ce n’est d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Contrairement au plaignant, il conduisait prudemment à des vitesses bien inférieures à la limite de vitesse lorsqu’il s’est soudainement trouvé face à une camionnette qui fonçait dans sa direction. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 16 février 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.