Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TFD-098

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 avril 2020, à 12 h 45, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES du décès du plaignant à la suite de blessures par balle.

Le SPT a indiqué que le 30 avril 2020, vers 12 h 18, des agents de la 31e division de son service avaient répondu à un appel concernant un homme [sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] armé d’un couteau et d’une arme à feu qui était assis dans un véhicule dans le stationnement de l’hôtel Best Western Plus, au 50, promenade Norfinch, à Toronto. Au moment où le SPT a signalé l’incident, il ne disposait que de peu de renseignements; il savait seulement que des coups de feu avaient été tirés par la police et que le plaignant avait été touché.

Plus tard, le SPT a confirmé que le décès du plaignant avait été constaté sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux et que le plaignant n’avait donc pas été transporté à l’hôpital.

Il semble qu’un seul agent de police, que l’on sait maintenant être l’AI, ait utilisé son arme à feu; il a ensuite été transporté à l’hôpital pour y être examiné. Les lieux ont été sécurisés et l’unité chargée de l’identification du SPT a installé des tentes pour protéger tout élément de preuve contre la pluie.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :

Plaignant :

Homme de 30 ans, décédé

Remarque : Un plaignant est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.]

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

En outre, l’UES a reçu et examiné les notes de quatre autres agents.


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit au 50, promenade Norfinch, à Toronto, dans le stationnement de l’hôtel Best Western Plus, juste à côté du bâtiment de la 31e division du SPT. Plus précisément, l’incident a eu lieu dans le stationnement, à environ 57 mètres au sud est de la réception de l’hôtel Best Western Plus. Le SPT avait installé deux tentes pour protéger les lieux mêmes de l’incident. Trois véhicules étaient présents sur place. Le stationnement était protégé par des agents du SPT.

Figure 1 – Le stationnement de l’hôtel Best Western Plus et les véhicules en cause.

Figure 1 – Le stationnement de l’hôtel Best Western Plus et les véhicules en cause.


Essentiellement, la promenade Norfinch est une route orientée nord sud; cependant, à l’endroit où l’incident a eu lieu, la route se courbe et mène du nord à l’ouest et du sud à l’est. Pour les besoins de la description des lieux, on considérera néanmoins qu’il s’agit d’une route allant du nord au sud. Le stationnement de l’hôtel Best Western Plus est un grand terrain qui compte deux entrées du côté ouest de la route. Ces deux entrées mènent donc au stationnement même, lequel est situé du côté sud de l’hôtel Best Western Plus. Une troisième entrée mène derrière le bâtiment, mais elle n’a pas été empruntée dans le cadre de l’incident. Le bâtiment de la 31e division du SPT est situé directement au sud du stationnement de l’hôtel; une haute clôture en bois sépare le stationnement du commissariat de police.

Deux ambulances des services médicaux d’urgence de Toronto étaient sur les lieux. Le corps du plaignant se trouvait à bord de l’une des ambulances. Le coroner a examiné le corps du plaignant dans l’ambulance même. Les enquêteurs ont photographié le corps du plaignant à l’intérieur de l’ambulance pendant l’examen. On a pu établir l’identité du plaignant au moyen d’une pièce d’identité trouvée sur les lieux. Par la suite, le corps du plaignant a été transporté par ambulance jusqu’au bâtiment du bureau du coroner, où il a été placé en lieu sûr.

Un enquêteur de l’UES s’est rendu au bâtiment de la 31e division du SPT pour recueillir l’uniforme et l’équipement de l’AI.

Véhicules de police du SPT et véhicule du plaignant


1. Une automobile noire BMW de série 3 2011 était sur les lieux. Le véhicule était garé dans une place de stationnement, orienté vers le sud. Les vitres étaient teintées. Le moteur était éteint et la clé était dans le contact. Il y avait un téléphone placé dans un support attaché à l’une des ouvertures d’aération du tableau de bord. Des fixations pour un siège d’auto pour enfant se trouvaient sur le siège arrière côté passager. Il y avait un sac à main contenant des couches propres sur le siège arrière. Toujours sur le siège arrière, il y avait une valise de transport avec un côté souple; elle contenait des bouteilles d’eau. Des documents d’avantages sociaux pour employés se trouvaient sur le siège avant côté passager.

2. Un véhicule de police gris et blanc de marque Ford Taurus 2016, affichant les couleurs du SPT et muni d’un ensemble complet de gyrophares, était sur les lieux. Le véhicule était stationné en direction nord ouest, du côté gauche avant de la BMW. Le véhicule était équipé d’un système de caméras, installé sur le tableau de bord. Une carabine C8 se trouvait dans son support entre les deux sièges avant. Le moteur était en marche et les essuie glace fonctionnaient en mode intermittent. Il y avait sac de service de la police sur le siège avant; un téléphone cellulaire était sur le sac. Deux cahiers de service se trouvaient sur le dessus du tableau de bord. À l’avant, il y avait deux gants de police noirs : un sur le siège du conducteur, et l’autre, sur le sac d’équipement.

3. Un véhicule utilitaire sport (VUS) Ford Explorer 2014 aux couleurs du SPT et muni de rayures blanches et bleues se trouvait sur les lieux. Le véhicule, équipé d’un ensemble complet de gyrophares, était stationné en direction sud, au sud ouest par rapport au côté gauche arrière de la BMW. Il y avait un système de caméras sur le tableau de bord et un support destiné à une carabine C8 entre les deux sièges; l’arme ne s’y trouvait toutefois pas. Un sac de service était sur le siège du passager.

La zone située entre l’avant de la BMW et le côté gauche de la Ford Taurus 2017 grise était protégée par deux tentes. On y trouvait trois gobelets Tim Hortons qui avaient été placés sur trois douilles. Il y avait également une paire de lunettes de soleil, un portefeuille, des déchets médicaux et un couteau de cuisine au manche noir de marque Cuisinart.

Figure 2 – La zone isolée par des tentes où se trouvaient trois gobelets Tim Hortons couvrant des douilles, de même qu’un couteau au manche noir, des déchets médicaux et des effets personnels appartenant au plaignant.

Figure 2 – La zone isolée par des tentes où se trouvaient trois gobelets Tim Hortons couvrant des douilles, de même qu’un couteau au manche noir, des déchets médicaux et des effets personnels appartenant au plaignant.


Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels


La veste de service de l’AI


La veste de service de l’AI contenait ce qui suit : un microphone relié au système de caméras à bord du véhicule de police, des menottes, un briquet, une lampe de poche, une petite bouteille de désinfectant pour les mains de marque Purrell, deux chargeurs de carabine C8 remplis de cartouches et une radio portative.

Le pistolet et les chargeurs de l’AI


La ceinture de service de l’AI était munie d’un étui abritant un pistolet Glock modèle 22 dont la chambre contenait une cartouche de calibre .40. Le chargeur du pistolet, d’une capacité de 15 cartouches, contenait 10 cartouches de calibre .40. Les deux chargeurs de réserve du pistolet Glock avaient une capacité de 15 cartouches et contenaient 14 cartouches de calibre .40 chacun.

Figure 3 – L’arme à feu de l’AI.

Figure 3 – L’arme à feu de l’AI.


À la ceinture de service étaient attachés des menottes Peerless, un vaporisateur de gaz poivré, un bâton télescopique de 21 pouces (53,34 cm) et une arme à impulsions avec deux cartouches.

Les enquêteurs ont recueilli le pistolet Glock, les trois chargeurs et les cartouches, en plus du pantalon, de la chemise et des bottes de l’uniforme de l’AI. On a en outre recueilli une ceinture intérieure, une tuque et deux gants en latex.

Éléments de preuve récupérés sur les lieux


On a trouvé sur les lieux un couteau de marque Cuisinart avec un manche noir de 11 cm et une lame dentelée de 15 cm.


Figure 4 –Le couteau qui se trouvait sur les lieux.

Figure 4 –Le couteau qui se trouvait sur les lieux.


Trois douilles ont également été trouvées sur les lieux; chacune était argentée et portait la marque de culot « WIN 40 S&W ».

Le téléphone cellulaire du plaignant a été trouvé sur les lieux, dans la BMW; il était allumé, mais protégé par un mot de passe. Le portefeuille du plaignant a également été trouvé sur place. C’était un portefeuille brun contenant de l’argent canadien, américain et afghan. Il y avait diverses cartes au nom du plaignant. Les documents de propriété et la carte d’assurance de la BMW, ainsi que le permis de conduire portaient tous le prénom du plaignant, mais avec un nom de famille différent dans chaque cas. L’adresse et la date de naissance étaient les mêmes que celles du plaignant.

Enregistrements de communications

À 12 h 16 min 7 s, le 30 avril 2020, un homme a téléphoné au 9 1 1; voici la conversation qui a eu lieu :

Le téléphoniste demande à l’homme s’il a besoin des services de la police, des pompiers ou des ambulanciers.

L’homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] [1] indique qu’il a besoin de la police.

Le téléphoniste demande où se trouve l’urgence.

Le plaignant répond qu’il y a une personne dans une voiture, armée d’un couteau et d’une arme à feu au Best Western sur la promenade Norfinch (hôtel Best Westen Plus au 50, promenade Norfinch).

Le téléphoniste demande à quel moment la personne a été vue.

Le plaignant répond qu’il l’a vue quelques minutes auparavant.

Le téléphoniste demande de quel type de véhicule il s’agissait.

Le plaignant répond qu’il s’agissait d’une BMW noire.

Le téléphoniste demande au plaignant s’il a vu le numéro de la plaque d’immatriculation.

Le plaignant répond que non.

Le téléphoniste demande combien de personnes se trouvaient dans le véhicule.

Le plaignant dit qu’il n’avait pas pu le voir.

Le téléphoniste demande à quoi ressemblait la personne.

Le plaignant indique qu’il s’agissait d’une personne blanche.

Le téléphoniste lui demande l’âge de la personne.

Le plaignant répond qu’il n’avait pas pu l’estimer.

Le téléphoniste lui demande à nouveau une estimation de l’âge de la personne.

Le plaignant répond que la personne avait peut-être 30 ans.

Le téléphoniste demande si la personne avait les cheveux longs ou courts.

Le plaignant répond qu’elle avait les cheveux courts.

Le téléphoniste demande de quel type d’arme à feu il s’agissait.

Le plaignant indique qu’il s’agissait d’une arme de poing.

Le téléphoniste demande s’il s’agissait d’un revolver ou d’une arme semi automatique. Le plaignant répond qu’il n’avait pu le voir, mais que l’arme était noire.

Le téléphoniste demande à quoi ressemblait le couteau.

Le plaignant répond qu’il ressemblait à un couteau de cuisine.

Le téléphoniste demande si la personne tenait les armes, si elle les agitait ou si elle semblait menaçante.

Le plaignant répond qu’il a seulement vu la personne dans sa voiture et qu’il doit maintenant raccrocher.

Le téléphoniste demande au plaignant de lui dire son nom.

La connexion est perdue à 12 h 17 min 56 s.

À 12 h 18 min 52 s, une femme appelle au centre des communications et dit qu’elle se trouve dans une situation avec une personne armée d’une arme à feu.

À 12 h 19 min 13 s, le répartiteur indique par la radio de police [TRADUCTION] « vous y êtes déjà, 50, promenade Norfinch; une personne a une arme à feu. »

À 12 h 19 min 14 s, un membre du personnel du centre des communications prend contact avec l’équipe d’intervention d’urgence pour l’informer que la 31e division est aux prises avec une personne ayant une arme à feu.

À 12 h 19 min 23 s, le répartiteur indique par la radio de police qu’un homme a téléphoné pour signaler qu’il vient de voir un homme avec une arme à feu et un couteau dans une BMW noire devant l’hôtel. Il précise qu’il s’agit d’un homme blanc dans la trentaine.

À 12 h 19 min 43 s, un agent de police dit [TRADUCTION] « je m’y rends, il s’agit probablement d’un militaire. »

À 12 h 19 min 54 s, un agent de police demande s’il s’agit bien d’une BMW noire.

À 12 h 20 min 1 s, un agent de police demande au répartiteur s’il connaît l’emplacement précis du véhicule dans le stationnement.

À 12 h 20 min 4 s, le répartiteur indique que le véhicule se trouve devant l’hôtel et que l’homme à bord a une arme à feu et un couteau de cuisine.

À 12 h 20 min 46 s, un agent de police fait savoir que des coups de feu ont été tirés et que l’homme est au sol.

À 12 h 20 min 48 s, le répartiteur répète que des coups de feu ont été tirés et que l’homme est au sol.

À 12 h 20 min 54 s, un agent de police dit au répartiteur que l’homme est au sol et lui demande de faire envoyer une ambulance sur place. Il indique qu’il a besoin de plus d’agents pour sécuriser le secteur.

À 12 h 21 min 5 s, un agent de police indique que l’homme respire toujours.

À 12 h 21 min 9 s, par la radio de police, on entend un agent de police demander au suspect s’il est conscient et s’il peut l’entendre, et lui dire de jeter le couteau.

À 12 h 21 min 15 s, le répartiteur demande à deux unités de se rendre sur les lieux.

À 12 h 21 min 51 s, le répartiteur demande si c’est sur l’homme à bord de la BMW noire qu’on a tiré des coups de feu.

À 12 h 21 min 56 s, un agent de police signale qu’on a fait feu sur le suspect et que les agents de police ne sont pas blessés.

À 12 h 22 min 4 s, un agent de police demande qu’on envoie des unités supplémentaires sur les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Vidéos captées par le système de télévision en circuit fermé (TVCF) du SPT


Le SPT a fourni des vidéos captées par les caméras du système de TVCF installées à l’extérieur du bâtiment de la 31e division. Ces vidéos n’avaient aucune valeur probante.

Vidéos captées par les caméras à bord des véhicules du SPT


Le SPT a également fourni des vidéos captées par les caméras à bord de sept de ses véhicules. Les vidéos de cinq des véhicules en question n’avaient aucune valeur probante, puisque ces véhicules étaient arrivés sur les lieux après l’incident.

L’un des véhicules de police était conduit par l’AT no 1. La vidéo de la caméra à bord de ce véhicule a été enregistrée après que les coups de feu eurent été tirés. La vidéo commence à 12 h 23 min 48 s et montre l’AT no 1 et l’AI du côté conducteur du véhicule de police gris de l’AI. Le plaignant est alors au sol, près du côté conducteur du véhicule.

Le deuxième véhicule de police était conduit par l’AI. Aucune vidéo n’a été captée depuis ce véhicule [2], l’enregistrement ne montrant qu’un écran noir. Une piste audio a toutefois été enregistrée; on y entend ce qui suit :

À 12 h 20 min 29 s, on entend le son d’une portière qui s’ouvre. Un homme (on croit qu’il s’agissait de l’AI) dit [TRADUCTION] « jette le couteau. » On entend le klaxon d’une voiture. L’homme répète « jette le couteau, jette le couteau, jette le », puis on entend trois coups de feu.

À 12 h 20 min 52 s, on entend un homme qui dit que des coups de feu ont été tirés et que le suspect est au sol. Le répartiteur répète que des coups de feu ont été tirés et que le suspect se trouve au sol. Un homme dit [TRADUCTION] « Est ce qu’il respire, qu’il conscient? Lâche le couteau, lâche le couteau, lâche le couteau pour que nous puissions t’aider. »

Le répartiteur demande à d’autres unités de se diriger sur les lieux. Un homme dit à quelqu’un de commencer à sécuriser le secteur. Un autre homme dit [TRADUCTION] « menotte le. » Puis, un homme ordonne la fermeture de la rue (promenade Norfinch). Un homme dit ensuite « mon ami, reste avec moi. » Le répartiteur demande aux unités de ralentir, mais de se rendre sur place tout de même.

Le répartiteur confirme qu’on a tiré des coups de feu sur le sujet et qu’aucun policier n’a été blessé. Un homme dit [TRADUCTION] « continue à respirer, mon ami; je sais que c’est difficile, mais continue à respirer, prends une autre inspiration. » Le répartiteur demande des précisions pour les besoins des ambulanciers paramédicaux. Un homme dit [TRADUCTION] « environ 35 ans, il respire encore. »

À 12 h 27 min, un homme indique que des membres du service d’incendie de Toronto sont sur les lieux.

Il y a ensuite plusieurs heures d’enregistrements sans valeur probante.

Vidéo captée par le système du TVCF du stationnement de l’hôtel Best Western Plus


La vidéo a été enregistrée le 30 avril 2020; elle a capté ce qui suit :

À 11 h 31 40 s, un sergent du SPT arrive dans le stationnement et pénètre dans le hall d’entrée de l’hôtel Best Western Plus [3].

À 11 h 33 min 8 s, le sergent quitte l’hôtel.

À 11 h 35 min, le sergent revient à l’hôtel et se gare dans le stationnement.

À 11 h 37 min 30 s, deux véhicules de police gris entrent dans le stationnement et se garent à côté du véhicule du sergent, où ils demeurent pendant un certain temps.

À 11 h 58 min, le sergent quitte les lieux dans son véhicule, mais les deux véhicules gris du SPT demeurent dans le stationnement; les portières du côté conducteur des véhicules sont côte à côte.

À 12 h 7 min 36 s, le plaignant entre dans le stationnement à bord d’une BMW noire et se gare à côté d’une limousine noire à carrosserie allongée.

À 12 h 10 min 34 s, le plaignant déplace son véhicule et se gare à l’endroit où il a été retrouvé après la fusillade.

À 12 h 11 min 42 s, un des véhicules de police gris du SPT quitte le stationnement.

À 12 h 12 min 21 s, le deuxième véhicule de police gris quitte le stationnement. La BMW du plaignant demeure dans le stationnement.

À 12 h 20 min 40 s, le véhicule de police de l’AI se dirige directement vers le côté conducteur avant de la BMW du plaignant, et ses gyrophares sont en marche. Le véhicule de l’AI semble alors s’arrêter, et le plaignant descend immédiatement de sa BMW. La BMW et le véhicule de police sont garés de sorte qu’ils sont cachés derrière un pilier de l’auvent qui protège l’entrée de l’hôtel et, par conséquent, les gestes de l’AI ne sont pas visibles sur la vidéo.

À 12 h 20 min 41 s, le véhicule de police (VUS) de l’AT no 1 arrive du côté gauche de l’écran, s’approche du côté conducteur arrière de la BMW et se gare.

À 12 h 20 min 41 s, le plaignant est immobile du côté passager de sa BMW; il demeure ainsi pendant plusieurs secondes, avant de se diriger vers le véhicule de police de l’AI. Le plaignant se déplace et est caché par le pilier; ses gestes ne sont donc pas visibles sur la vidéo.

À 12 h 20 min 51 s, le plaignant tombe au sol (à l’endroit où l’on a trouvé les déchets médicaux et les lunettes de soleil). L’AT no 1 est caché par un autre pilier; ses mouvements ne sont donc pas visibles.

À 12 h 20 min 52 s, on voit l’AT no 1 courir vers l’AI et le plaignant.

Éléments de preuves médicolégaux


Rapport biologique


Au cours de l’enquête, un couteau a été trouvé sur les lieux et a été envoyé au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour qu’on procède à un examen de l’ADN. Un échantillon sanguin du défunt a également été envoyé à des fins de comparaison.

Le 4 juin 2020, une experte légiste de la Section de biologie du CSJ a produit un rapport dans lequel elle a conclu qu’un échantillon prélevé sur le manche du couteau indiquait la présence de l’ADN d’au moins deux personnes, dont au moins un homme. Le profil élaboré a été comparé au profil élaboré à partir de l’échantillon de sang du plaignant, qui avait été obtenu lors de l’autopsie.

L’experte légiste a conclu que [TRADUCTION] « [le plaignant] ne peut être exclu comme source d’un profil d’ADN masculin (profil de répétitions en tandem 1; voir le sommaire des tests) prélevé sur le manche du couteau (élément de preuve 4-1) trouvé sur les lieux. »

Rapport sur l’arme à feu


Le 19 août 2020, un expert légiste de la Section des armes à feu et des traces d’outils du CSJ a fait parvenir un rapport; on avait envoyé au CSJ, aux fins d’examen, le pistolet de l’AI, les vêtements du plaignant et les douilles trouvées sur les lieux.

Voici les résultats des examens ainsi réalisés :

Le Glock modèle 22 est un pistolet semi automatique; on l’a examiné et évalué pour en vérifier la condition mécanique (y compris en ce qui touche les dispositifs de sécurité) avant d’effectuer des tests de tir. Il avait été reçu dans l’état requis pour le tir.

Les trois douilles trouvées sur les lieux de l’incident ont été comparées avec les douilles récupérées pendant les tests de tir réalisés avec le pistolet de l’AI; la catégorie ainsi que les caractéristiques individuelles de ces éléments de preuve concordaient.

On a examiné un manteau isolant noir de marque Eddie Bauer à l’œil, au microscope et à l’aide de la photographie à infrarouge. On a relevé trois défauts, soit deux au centre du manteau et un à l’épaule droite. Puisqu’on n’a trouvé aucun résidu de décharge d’arme à feu, on n’a pas eu à réaliser de test qui aurait servi à déterminer la distance à laquelle des coups de feu avaient été tirés.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPT, et les a examinés :
  • enregistrements des communications;
  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur d’Intergraph;
  • enregistrements des caméras à bord des véhicules du SPT;
  • notes de l’AT no 1 et de quatre autres agents;
  • dossiers sur des incidents antérieurs à l’hôtel Best Western Plus;
  • politique du SPT sur les personnes perturbées émotionnellement (et les annexes);
  • politique du SPT sur le recours à la force (et les annexes);
  • liste des agents concernés du SPT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Éléments obtenus auprès de sources autres que la police :
  • constatations de l’autopsie préliminaire du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • rapport d’autopsie du bureau du coroner, reçu par l’UES en octobre 2020;
  • rapport biologique du Centre des sciences judiciaires;
  • rapport sur l’arme à feu du Centre des sciences judiciaires;
  • vidéo captée par le système de TVCF du stationnement de l’hôtel Best Western Plus.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, dont des entrevues avec le seul témoin oculaire des coups tirés, soit l’AT no 1, qui se trouvait à proximité au moment de l’incident. Dans le cadre de l’enquête, on a également bénéficié des enregistrements vidéo et audio des événements en question captés par les caméras à bord de deux véhicules du SPT.

Le 30 avril 2020, vers 12 h 16, un homme a téléphoné au 9 1 1 pour signaler qu’il avait vu un autre homme avec un couteau et une arme de poing à bord d’une BMW noire qui était garée dans le stationnement de l’hôtel Best Western Plus sur la promenade Norfinch. Selon l’homme ayant appelé, l’homme dans le véhicule était blanc et avait les cheveux courts. Lorsque le téléphoniste a demandé plus de détails, l’homme a raccroché en disant qu’il devait partir.

L’homme dans la BMW était le plaignant; c’est également lui qui avait téléphoné au 9 1 1 [4]. Il était entré dans le stationnement de l’hôtel situé au 50, promenade Norfinch, quelques minutes plus tôt et avait garé son véhicule à côté d’une limousine, dans la rangée la plus au sud du stationnement. Le stationnement de l’hôtel se trouve directement au nord du bâtiment de la 31e division du SPT. Une fois la BMW du plaignant immobilisée, le devant de celle ci faisait face au commissariat de police.

L’AI et l’AT no 1, tous deux des agents de la 31e division, ont entendu l’appel radio concernant une personne ayant un couteau et une arme à feu à bord d’une BMW, tout juste au nord d’où ils se trouvaient. Ils sont montés à bord de leurs véhicules respectifs, tous deux aux couleurs de la police – une berline pour l’AI et un VUS pour l’AT no 1 –, et se sont rapidement dirigés vers le stationnement. L’AI a repéré la BMW en question, non loin de l’entrée la plus au sud du stationnement, et a garé son véhicule en direction nord ouest; l’avant de son véhicule se trouvait face au côté conducteur avant de la BMW. L’agent a activé les gyrophares de son véhicule. Il était environ 12 h 20.

Alors que l’AI immobilisait son véhicule, le plaignant a ouvert la portière du côté conducteur et est sorti de sa BMW. Dans sa main gauche, il tenait fermement un couteau contre sa jambe gauche. À peu près au même moment, l’AT no 1 a garé son VUS, l’avant de son véhicule se trouvant près du côté conducteur arrière de la BMW. Pendant que le plaignant avançait le long du côté passager du véhicule de l’AI, l’AT no 1 a crié [TRADUCTION] « couteau. » Le plaignant a continué d’avancer du côté passager du véhicule et a fait le tour du coffre pour ainsi se diriger vers l’AI, qui était descendu de son véhicule et qui pointait son arme vers le plaignant. L’agent a crié au plaignant de jeter le couteau. Le plaignant a continué son avancée, couteau à la main; l’AI a tiré sur le plaignant lorsqu’il se trouvait à environ un mètre de lui, du côté conducteur du véhicule de police.

L’AI a tiré trois coups avec son arme. Deux balles ont pénétré le devant de l’abdomen du plaignant, et la troisième balle a touché celui ci à l’épaule droite.

Le plaignant a été immobilisé par les coups de feu. Il s’est retrouvé étendu sur le sol, sa tête pointant vers l’hôtel, et ses pieds, vers le commissariat de police. L’AT no 1 s’est approché du plaignant et a retiré le couteau de sa main gauche. D’autres agents sont arrivés sur les lieux et on a commencé des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire à l’endroit du plaignant. Les ambulanciers paramédicaux ont rapidement pris le relais; ils se sont ainsi occupés du plaignant et ont tenté de le réanimer, sans succès. Le décès du plaignant a été constaté sur place.

Cause du décès


Un médecin légiste a attribué le décès du plaignant à une blessure par balle au torse.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances 
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 30 avril 2020, un agent du SPT a tiré des coups de feu sur le plaignant dans le stationnement de l’hôtel Best Western Plus; ce dernier est décédé des suites de ses blessures sur les lieux. L’AI a tiré trois coups de feu sur le plaignant et a donc été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

L’article 34 du Code criminel énonce les dispositions législatives sur la légitime défense au Canada. Aux termes de celles ci, les comportements qui, autrement, constitueraient une infraction sont justifiés en droit si la personne les adopte pour se protéger ou pour protéger autrui d’une attaque réelle ou de la menace d’une telle attaque, appréhendée sur la base d’un jugement raisonnable. Afin d’être protégé par l’article 34, les comportements doivent également être raisonnables compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, de même que la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme.

Les éléments de preuve montrent que la conduite de l’AI était un cas de légitime défense. L’agent s’acquittait bien de ses fonctions quand il a répondu à un appel d’urgence concernant un homme en possession d’un couteau et d’une arme de poing dans le stationnement de l’hôtel, tout juste au nord d’où il se trouvait. Arrivé sur les lieux après quelques secondes, l’AI a rapidement repéré la BMW du plaignant et a placé son véhicule de manière à empêcher le plaignant d’avancer avec son propre véhicule, une tactique raisonnable étant donné le risque que le plaignant prenne la fuite. Par la suite, l’agent est descendu de son véhicule et, presque immédiatement, il s’est retrouvé en présence du plaignant, qui semblait vouloir provoquer un affrontement avec la police. Le plaignant tenait dans sa main gauche un couteau de cuisine avec une lame dentelée d’environ 15 cm de long, un objet pouvait clairement infliger des lésions corporelles graves ou provoquer la mort. De même, il semblait bien que le plaignant avait l’intention d’utiliser le couteau pour blesser l’AI; en effet, même si l’AI et l’AT no 1 lui ont demandé à de multiples reprises de jeter le couteau, le plaignant n’a pas obéi, s’avançant rapidement vers l’AI avec son couteau à la main. L’AI a reculé sur une certaine distance, puis a tiré trois coups de feu alors le plaignant était à environ un mètre de lui. À cette distance, l’agent avait toutes les raisons de croire qu’il y avait un danger imminent pour sa vie et qu’il devait tirer sur le plaignant s’il voulait se protéger d’une attaque au couteau. D’ailleurs, bien que l’AI n’ait pas fourni de déclaration à l’UES, je suis convaincu que c’était là son état d’esprit; les éléments de preuve circonstanciels sont si convaincants qu’il n’y a aucune autre conclusion raisonnable. En ce qui concerne le nombre de coups de feu tirés, compte tenu de la rapidité à laquelle ils ont été tirés, de ce que révèlent les éléments de preuve quant à l’emplacement des blessures et de la déclaration de l’AT no 1, un témoin oculaire de l’incident, selon laquelle le plaignant est demeuré debout pendant que les coups étaient tirés, il n’y a aucune raison de croire que la nature et l’ampleur de la menace ont changé de façon considérable entre le premier et le troisième coup de feu.

On ignore pourquoi le plaignant a agi de la sorte lors de cet incident tragique. Des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête indiquent que le plaignant souffrait de troubles mentaux, ce qui donne à penser qu’il n’était peut être pas sain d’esprit au moment de l’incident. Quoi qu’il en soit, l’AI ne pouvait pas savoir que la maladie mentale était l’un des facteurs en cause lorsqu’il s’est rendu sur les lieux et qu’il a dû affronter le plaignant. L’interaction en entier, du début à la fin, s’est déroulée en quelques secondes seulement. En tenant compte de ce qu’il savait et de la situation à laquelle il a dû faire face, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnablement, que l’AI a agi autrement que d’une manière conforme à la loi pendant la brève période où il a tiré les coups de feu.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 4 février 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’enregistrement automatique des numéros (EAN), ou l’affichage automatique d’adresses (AAA), est une fonction utilisée par le SPT pour établir l’identité des personnes qui appellent au 9 1 1 à l’aide d’un téléphone cellulaire. Dans ce cas, le système a permis d’établir qu’il s’agissait du numéro de téléphone cellulaire du plaignant. [Retour au texte]
  • 2) Le SPT a indiqué que la caméra à bord du véhicule était défectueuse. [Retour au texte]
  • 3) La présence de ce sergent au 50, promenade Norfinch concernait une plainte antérieure signalée à 11 h 23 et n’avait aucun lien avec le plaignant. [Retour au texte]
  • 4) Le numéro de téléphone cellulaire utilisé pour appeler la police était enregistré au nom du plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.