Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TVI-292

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 70 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 novembre 2020, à 13 h 5, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour signaler que ce jour-là, vers 7 h 58, l’agent impliqué (AI) conduisait une voiture de police identifiée en direction nord sur la rue Parliament. En faisant un virage à gauche pour se diriger vers l’ouest sur la rue Howard, il a fait une collision avec le véhicule d’un civil qui roulait vers le sud sur la rue Parliament. Le conducteur a été transporté à l’Hôpital Toronto Western, où une fracture du métacarpe a été diagnostiquée. L’AI a été blessé et s’est rendu à l’Hôpital St. Michael, où il a été traité avant de recevoir son congé. L’Unité de la circulation routière du Service de police de Toronto a mené une enquête sur les lieux avant de prendre connaissance de la gravité des blessures.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :
 

Plaignante

Femme de 70 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Éléments de preuves médicolégaux

Le Service de police de Toronto a fourni à l’UES les données du système d’extraction de données sur les collisions et du GPS de la voiture de police de l’AI. Ces données ont été analysées par un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES.

Le système d’extraction de données sur les collisions a enregistré des données cinq secondes avant la collision. Il y a eu un mouvement de la direction vers la gauche de la voiture de l’AI deux à deux secondes et demie avant l’événement. La vitesse enregistrée de la voiture de l’AI cinq secondes avant la collision était de 26 km/h. Au moment de la collision, elle était de 13 km/h. Les freins de la voiture de l’AI ont été appliqués 0,4 seconde avant la collision.

Les points de données du GPS indiquaient qu’à 7 h 52 min 1 s, la voiture de police de l’AI se trouvait à 175 mètres au sud de la rue Howard et roulait à 19 km/h. À 7 h 52 min 12 s, la voiture de l’AI était à 71 mètres au sud de la rue Howard et roulait à 20 km/h. Le point de données suivant du GPS était à 7 h 53 min 39 s et indiquait que la voiture de l’AI était immobilisée à l’intersection de la rue Parliament avec la rue Howard.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur à la recherche de caméras de surveillance, mais aucune caméra n’a enregistré la collision.

Résumé de l’enregistrement de la caméra fixée au tableau de bord


Le véhicule du TC no 1 était muni d’une caméra fixée au tableau de bord. L’enregistrement vidéo commence à 7 h 52 min 9 s et se termine à 7 h 52 min 29 s.

  • Le TC no 1 était immobilisé à un feu rouge sur la rue Bloor Est, face vers l’ouest à la hauteur de la rue Parliament.
  • Lorsque le feu est devenu vert, le TC no 1 a fait un virage à gauche et s’est dirigé vers le sud dans la voie en bordure de la rue Parliament.
  • Le TC no 1 s’est approché de la rue Howard, qui était à l’est. Un grand panneau « Tridel » se trouvait sur le coin nord-ouest de la rue Parliament et de la rue Howard.
  • Une voiture identifiée du Service de police de Toronto circulait en direction nord dans la voie centrale de la rue Parliament, juste au sud de la rue Howard. Ses feux d’urgence n’étaient pas activés. Un autobus de la Commission de transport de Toronto se trouvait dans la même voie à une certaine distance devant la voiture de police.
  • Un piéton avançait en direction nord dans le passage piétonnier de la rue Howard à l’intersection avec la rue Parliament et approchait du coin nord-ouest de l’intersection.
  • Le TC no 1 se trouvait à peu près au milieu de la rue Howard lorsque la voiture de police a amorcé son virage à gauche et s’est engagée dans la voie du TC no 1.
  • Tandis que le TC no 1 approchait du coin sud-ouest de l’intersection, la voiture de police a heurté le coin avant gauche de son véhicule.
  • Au moment de la collision, le TC no 1 roulait à environ 54 km/h.


Enregistrements de la caméra interne des voitures de police


Le Service de police de Toronto a fourni les enregistrements vidéo de la caméra interne de la voiture de police de l’AI et de celle de l’AT no 1. Les indications de l’heure sur les enregistrements de la caméra interne de la voiture de l’AT no 1 étaient inexactes.

Voiture de police de l’AI

  • 7 h 51 min 48 s – La voiture de l’AI circulait dans la voie centrale de la rue Parliament. Il y avait peu de circulation sur la rue Parliament.
  • 7 h 52 min 13 s – La voiture de l’AI s’approchait de la rue Howard.
  • 7 h 52 min 17 s – Un VUS de couleur pâle [maintenant identifié comme le véhicule conduit par le TC no 1] roulait en direction sud dans la voie en bordure de la rue Parliament. Il y avait une petite voiture qui roulait en direction sud juste derrière le VUS dans la voie centrale de la rue Parliament.
  • 7 h 52 min 18 s – La voiture de l’AI a amorcé un virage à gauche sur la rue Howard.
  • 7 h 52 min 19 s – La voiture de l’AI est entrée en collision avec le VUS dans la voie en bordure de la rue Parliament.
  • 7 h 52 min 21 s – Le VUS s’est immobilisé du côté sud de la rue Howard.


Voiture de police de l’AT no 1

  • 12 h 51 min 54 s – La voiture de l’AT no 1 suivait celle de l’AI. Les voitures roulaient vers le nord sur la rue Parliament.
  • 12 h 52 min 14 s – Le clignotant de gauche de la voiture de l’AI a été activé.
  • 12 h 52 min 17 s – La voiture de l’AI a amorcé un virage à gauche sur la rue Parliament pour tourner sur la rue Howard.
  • 12 h 52 min 19 s – Un VUS gris [maintenant identifié comme le véhicule conduit par le TC no 1] circulait en direction sud sur la rue Parliament dans la voie en bordure.
  • 12 h 52 min 20 s – La voiture de l’AI et le VUS gris sont entrés en collision dans la voie en bordure en direction sud de la rue Parliament. Un petit véhicule qui se trouvait dans la voie centrale de la rue Parliament, juste derrière l’endroit où est survenue la collision, s’est immobilisé.
  • 12 h 52 min 32 s – La voiture de l’AT no 1 s’est immobilisée face vers l’ouest dans les voies en direction sud de la rue Parliament, à la hauteur de la rue Howard.

Enregistrements des communications de la police

  • 7 h 52 min 54 s – L’AT no 1 a annoncé qu’il y avait eu une collision mettant en cause une voiture de police. Une ambulance a été demandée parce qu’un agent avait peut être une fracture du poignet, mais il était conscient et respirait. Un sergent était sur les lieux, à l’intersection de la rue Bloor et de la rue Parliament. Il y avait deux occupants dans l’autre véhicule. Une deuxième ambulance a été demandée.

Le reste des communications n’était d’aucune utilité pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto :
  • les communications par radio;
  • les données du système d’extraction de données sur les collisions et du GPS de la voiture de police de l’AI;
  • le rapport d’incident général;
  • le rapport détaillé du système de répartition assisté par ordinateur Intergraph;
  • les enregistrements de la caméra interne de la voiture de police de l’AI et de celle de l’AT no 1;
  • le rapport d’accident de véhicule automobile;
  • les notes sur la reconstitution prises sur place par l’AT no 3 et deux agents non désignés;
  • les notes des agents témoins;
  • les registres des terminaux de données mobiles (x2);
  • les photos des lieux prises par le Service de police de Toronto;
  • la liste des agents du Service de police de Toronto.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • l’enregistrement vidéo de la caméra fixée au tableau de bord du véhicule du TC no 1;
  • les dossiers médicaux de la plaignante.

Description de l’incident

Le déroulement des événements ressort de façon évidente des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec la plaignante ainsi qu’avec un agent témoin et quelques témoins civils qui ont vu les événements en question. Les enregistrements vidéo de l’incident faits par une caméra fixée au tableau de bord du véhicule dans lequel la plaignante était passagère et par la caméra interne de deux voitures de police, dont celle en cause dans la collision, ont également été très utiles pour l’enquête.

Vers 7 h 52 le 2 novembre 2020, le TC no 1 circulait en voiture avec sa femme, la plaignante, qui était passagère. Ils se sont arrêtés à un feu rouge sur la rue Bloor, leur véhicule orienté en direction ouest, avec l’intention de faire un virage à gauche sur la rue Parliament. Il y avait deux voies réservées aux virages à gauche, et le véhicule – un Rogue de Nissan – était arrêté dans la voie la plus au nord des deux, c’est-à-dire celle menant à la voie en bordure en direction sud de la rue Parliament. Lorsque le feu est devenu vert, le TC no 1 a effectué son virage et a accéléré vers le sud en direction de la rue Howard, la première rue sur un axe est-ouest au sud de la rue Bloor.

Au même moment, l’AI conduisait un VUS de police identifié en direction nord dans la voie de dépassement des deux voies en direction nord de la rue Parliament. Il a ralenti en approchant de la rue Howard et a mis son clignotant de gauche avec l’intention de faire un virage. Un véhicule qui se trouvait dans la voie de dépassement en direction sud de la rue Parliament a alors ralenti pour laisser passer l’AI et ce dernier a amorcé son virage. L’AI a traversé la voie de dépassement, mais est entré en collision avec le véhicule Nissan du TC no 1 dans la voie en bordure.

Sous la force de l’impact, le véhicule Nissan a été projeté et s’est retrouvé sur le coin sud-ouest de l’intersection de la rue Parliament avec la rue Howard. La voiture de police de l’AI s’est immobilisée, face vers l’ouest, dans les voies en direction sud de la rue Parliament.

L’AT no 1 suivait l’AI dans sa voiture de police. Après voir vu la collision, il a arrêté sa voiture et en est sorti pour vérifier comment allaient les personnes en cause.

Des membres du personnel du Service de police de Toronto et des ambulanciers sont arrivés sur les lieux. L’AI et la plaignante ont été conduits à l’hôpital. La plaignante a reçu un diagnostic de fracture de la main droite.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

Dans la matinée du 2 novembre 2020, la plaignante a subi une fracture de la main droite dans une collision de véhicule automobile avec une voiture de police. Comme l’AI était le conducteur de la voiture de police, c’est lui qui a été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure de la plaignante.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. L’infraction relèverait de la négligence criminelle, et la responsabilité criminelle dépendrait donc en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

Il n’y a pas grand-chose qu’on puisse reprocher au TC no 1 en rapport avec sa façon de conduire. Au moment de la collision, il venait d’effectuer un virage à gauche de manière sécuritaire et roulait à approximativement 54 km/h aux environs de la rue Howard; la limite de vitesse sur la rue Parliament dans ce secteur était de 50 km/h.

Par contre, il incombe entièrement à tout usager de la route qui a l’intention d’effectuer un virage de bien vérifier s’il n’y a aucun danger avant de le faire. On ne sait pas trop comment ni pourquoi l’AI n’a pas vu le véhicule Nissan du TC no 1 qui roulait vers le sud dans la voie en bordure en direction sud, ce qui semble être le cas. L’agent a refusé de participer à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise. Il semblerait, d’après un élément de preuve, que le champ de vision de l’agent ait peut être été bloqué par un véhicule circulant en direction sud dans la voie de dépassement qui avait ralenti pour lui permettre de faire son virage. C’est peut-être vrai, mais cela n’excuse aucunement l’agent. On pourrait faire valoir que l’AI aurait dû se montrer plus prudent dans les circonstances puisqu’il n’était pas certain que la voie était libre.

Malgré le rôle que l’agent semble avoir joué dans la collision, la loi dit clairement que les erreurs de jugement ou les inattentions momentanées de cette nature ne sont pas suffisantes pour établir un verdict de culpabilité de conduite dangereuse : R. c. Roy, [2012] 2 RCS 60. Rien n’indique que la faute apparente commise par l’AI était autre chose de plus grave. Par exemple, d’après les éléments de preuve, l’agent roulait à une vitesse peu élevée en direction nord sur la rue Parliament et avait mis son clignotant de gauche en approchant de la rue Howard. De plus, aucun témoin de la collision n’a indiqué que l’agent avait conduit dangereusement jusqu’au moment de la collision. Au vu du dossier, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour conclure que l’AI a causé la collision ou y a contribué d’une manière pouvant justifier une sanction pénale.

En définitive, comme j’ai la conviction que l’AI a respecté les limites prescrites par le droit criminel, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.



Date : 25 janvier 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.