Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OVI-204
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 64 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 64 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 19 août 2020, vers 2 h 21 du matin, le Service de police de Windsor (SPW) a avisé l’UES des blessures du plaignant et de l’agent impliqué (AI) et donné le rapport qui suit. Le 19 août 2020, vers 0 h 15, l’AI roulait à vélo (un vélo du SPW) et le plaignant roulait à moto. L’AI a heurté la moto. L’AI et le plaignant ont été emmenés au campus Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor pour des blessures graves. Les lieux ont été sécurisés.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignant :
Homme de 64 ans, n’a pas participé à une entrevueLe plaignant, comme c’était son droit, a refusé de parler à l’UES avant d’avoir consulté un avocat. Les tentatives subséquentes pour communiquer avec lui ont échoué.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Schéma des lieux
![Schéma des lieux](/images/2021-02-02-02-42-46_00_sd_fre.jpg)
Témoignage d’expert
Extraits du rapport de reconstitution de la collision par l’UES
Renseignements sur le lieu de la collision
1.1 Tracé de la route
Au nord du lieu de la collision, la rue McDougall est une route en béton pavée à cinq voies, dont deux vers le nord et trois vers le sud. Les deux voies en direction nord sont délimitées par des lignes discontinues peintes en blanc. Les trois voies en direction sud sont délimitées par une ligne blanche continue. La voie de gauche est réservée aux virages à gauche, avec une flèche de virage à gauche peinte en blanc; la voie de droite est réservée aux virages à droite, avec une flèche de virage à droite peinte en blanc; la voie centrale est pour les véhicules qui continuent vers le sud sur la rue McDougall. Au sud de l’intersection, la rue McDougall est une route pavée en béton à deux voies, vers le sud et vers le nord respectivement. À l’approche de l’intersection vers le nord, il y a une voie supplémentaire pour les virages à gauche. Les voies en directions opposées sont délimitées par une ligne jaune continue et ont une largeur de 3,3 à 4,3 mètres. La voie de virage à gauche en direction sud a une largeur de 3,5 mètres. La rue Wyandotte Est est une route asphaltée à deux voies est-ouest, délimitées par une ligne jaune continue le long de l’axe central de la rue. Les voies ont une largeur de 7,3 mètres. À l’approche ouest de l’intersection, il y a deux voies délimitées par une ligne blanche discontinue. Ces voies ont une largeur de 3,6 mètres. Les deux rues ont des bordures et de trottoirs en béton. Ce secteur étant au centre-ville, il y a des commerces des deux côtés des deux rues. Aucune limite de vitesse n’est affichée, mais on peut présumer qu’elle est de 50 km/h conformément à l’alinéa 128 (1) b) du Code de la route. Il y a des lampadaires à tous les coins de l’intersection, à l’exception du coin nord-ouest. L’intersection est contrôlée par des feux de circulation, des feux de signalisation pour piétons, des passages pour piétons ainsi que des bandes d’arrêt peintes sur la chaussée. La façade d’un immeuble de deux étages (309, rue Wyandotte Est), à l’angle sud-est de l’intersection, est en retrait de 2,1 mètres à l’est du bord est de la chaussée de la rue McDougall et de 2,6 mètres au sud du bord sud de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Cet immeuble constitue une obstruction importante du champ de vision pour les véhicules circulant vers le nord sur la rue McDougall et ceux circulant vers l’ouest sur la rue Wyandotte.
1.2 Données météorologiques
Selon les données météorologiques d’Environnement Canada, le 19 août 2020, à 0 h 01, à Windsor (Ontario), la température était de 15,1 °C et le point de rosée de 13,0 °C. Les vents soufflaient du sud-est à 5 km/h. La visibilité était de 16,1 kilomètres. Aucune précipitation n’a été signalée pour le 18 août ou le 19 août 2020. Wunderground.com rapporte essentiellement les mêmes données, en ajoutant que le temps était principalement nuageux.
1.3 Éléments de preuve sur le lieu de l’incident
Le spécialiste de la reconstitution des collisions s’est rendu sur les lieux à 7 h 35 du matin le 19 août 2020. Il faisait beau, l’air était clair et les routes étaient sèches. Un vélo de style montagnard sans marque commerciale, de couleur noire et portant les inscriptions du SPW (vélo 1 du SPW) gisait sur son côté droit, face au nord-ouest, du côté est de la voie de dépassement en direction nord de la rue McDougall, juste au nord de la rue Wyandotte Est. Son côté droit était légèrement endommagé. Le centre de gravité approximatif de ce vélo était à 4,6 mètres à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 5,0 mètres au nord du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Un deuxième vélo de style montagnard sans marque commerciale, de couleur noire et portant les inscriptions du SPW (vélo 2 du SPW) gisait sur son côté droit, face à l’ouest, au centre de la voie de bordure en direction ouest de la rue Wyandotte Est, au niveau de la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall. Il ne présentait aucun signe de dommages récents. Son centre de gravité approximatif était à 0,7 mètre à l’est du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 0.7 mètre au sud du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Un troisième vélo de style montagnard sans marque commerciale, de couleur noire et portant les marques du SPW (vélo 3 du SPW) gisait sur le côté gauche, face au nord dans le stationnement du 310 Rue Wyandotte Est. Il ne présentait aucun signe de dommages récents. Son centre de gravité approximatif était à 1,9 mètre à l’est du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 8,3 mètres au nord du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Une motocyclette Harley Davidson de couleur noire gisait sur le côté droit, face au nord-est, au centre de la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall, au nord de la rue Wyandotte Est. Ses deux côtés étaient légèrement endommagés, surtout le côté droit. Son centre de gravité approximatif était à 1,9 mètre à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 21 mètres au nord du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Des éraflures s’étendaient vers le nord, sur une longueur de 16,9 mètres, depuis un endroit situé à 3,1 mètres à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 2,9 mètres au nord du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est, jusqu’à l’arrière de la moto dans la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall. Une mince trace de pneu sur le côté nord de la voie en direction ouest de la rue Wyandotte Est commençait à un point situé à 2,7 mètres à l’est du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 1 mètre au sud du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Cette trace s’élargissait à mi-chemin et était incurvée vers l’ouest sur 5,7 mètres en direction du vélo 1 du SPW et se terminait aussi à 3,1 mètres à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 0,5 mètre au sud du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Une trace de pneu similaire de 2,0 mètres de long suivait le même tracé immédiatement au nord de la première et se terminait également à 3,1 mètres à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall. Il y avait une flaque de sang à 0,7 mètre à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 14,6 mètres au nord du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Des débris de matériel médical se trouvaient à 5 mètres à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall et à 8,8 mètres au nord du bord nord de la chaussée de la rue Wyandotte Est. Il y avait un casque de vélo noir sur le trottoir nord-est.
2.1 Vélo 1 du SPW – vélo de montagne noir portant le mot « Trail » et les inscriptions du SPW, 10 vitesses, freins à disque à l’avant et l’arrière
Ce vélo a été examiné sur les lieux. La pile a cessé de fonctionner pendant l’examen. Le phare blanc à l’avant était allumé à l’arrivée sur les lieux. Le phare rouge arrière était éteint. Les feux clignotants bleus et rouges sur 360 degrés n’étaient pas allumés à l’arrivée des enquêteurs. Une sirène fixée au vélo n’était pas non plus allumée. Les pédales étaient équipées de réflecteurs. Le cadre métallique du côté droit du porte-bagages arrière avait une éraflure récente à une hauteur de 70 à 90 cm du sol. Le bout de la poignée droite du guidon avait une éraflure récente. Le vélo comportait aussi plusieurs éraflures anciennes à divers endroits. Les fourches avant étaient tordues à 90 degrés vers la gauche; le guidon était toujours orienté vers l’avant. La selle était réglée à 0,97 mètre du sol. Les amortisseurs de la fourche avant étaient de marque « Rox Shox » et n’étaient pas verrouillés, ce qui permettait un roulement plus doux que s’ils étaient verrouillés. Les deux pneus étaient de marque WTB, modèle Ranger. Ils mesuraient 29 x 2,25 avec une pression recommandée de 35 à 55 lb/po2. La pression n’a pas pu être vérifiée, car on ne disposait pas d’un manomètre adapté pour la mesure de la pression de pneus de vélo. Les deux pneus étaient lisses au centre avec une bande de roulement marginale sur les épaulements. Il y avait des taches fraiches de contact sur le flanc droit des deux pneus. La chaîne était attachée au plus petit des dix pignons arrière du dérailleur arrière, dont le diamètre était de 15 cm. Le dérailleur avant avait un seul pignon à 30 dents et mesurait 12 cm de diamètre. Il y avait un désinfectant pour les mains dans le porte-bagages. Les deux freins fonctionnaient quand on les activait avec le levier de frein droit.
2.4 Moto Harley Davidson FLS TF Fat Boy 1997 couleur noire
La moto a été examinée sur les lieux. L’aile avant droite était bosselée, le clignotant gauche était détaché, le clignotant droit comportait une éraflure fraîche et n’avait pas de lentille. Le côté droit de la sacoche de selle droite était éraflé. La fourche avant droite était bosselée. Le levier et le cylindre de frein avant étaient éraflés sur le côté droit. Le côté droit du repose-pied droit était éraflé. Le réservoir d’essence était bosselé sur le côté arrière gauche. La plaque d’immatriculation était pliée. Les pneus étaient de marque Dunlop HD. Le pneu avant était du modèle MT90 B16 et gonflé à 43 lb/po2 avec 4 mm de bande de roulement. Le pneu arrière était du modèle MT90 B16 et gonflé à 25 lb/po2 avec 4 mm de bande de roulement. Les amortisseurs arrières étaient gonflés à 75 lb/po2. Le compteur de vitesse indiquait zéro. Les clés n’étant pas dans le contact, il n’a pas été possible de démarrer moto. La transmission permettait un cran vers le bas, ce qui indique qu’elle était en deuxième vitesse.
3.2 Détermination de la vitesse
La longueur moyenne des deux marques de pneus du vélo 1 du SPW était de 3,85 mètres. En utilisant une plage de coefficient de 0,7 à 0,9 pour le calcul, la vitesse requise pour faire cette marque est de 26,5 à 29 km/h.
La longueur des éraflures menant à la moto Harley Davidson était de 16,9 mètres. En utilisant une plage de coefficient de 0,4 à 0,6 pour le calcul, une moto qui dérape aurait roulé à une vitesse de 41 à 50 km/h pour laisser ces marques.
3.3 Vitesses des véhicules d’après la vidéo d’une caméra située à proximité de l’incident
Le long du centre de la voie de bordure en direction est de la rue Wyandotte Est, à l’approche de la rue McDougall, la distance mesurée entre le poteau d’éclairage du côté sud de l’aréna de Windsor (572, rue McDougall) et le poteau des feux contrôlant la circulation en direction nord dans le coin nord-est de l’intersection est de 23 mètres. Cette mesure est obtenue en utilisant GoogleEarth® à partir de la ligne de visée de la caméra. Selon la vidéo, les phares du vélo 1 du SPW en direction est se trouvaient derrière le poteau d’éclairage du côté sud de l’aréna à 0 h 12 min 43,0 s et derrière le poteau des feux de circulation, dans le coin nord-est de l’intersection, à 0 h 12 min 46,6 s, soit 3,16 secondes plus tard. La vitesse moyenne calculée du vélo 1 du SPW avant la collision était donc de 7,3 mètres par seconde, soit 26,2 km/h. Il convient de noter que cette vitesse correspond à la position du dérailleur (le plus petit pignon arrière) dans laquelle se trouvait ce vélo. Le long de la voie de bordure nord de la rue McDougall, la Harley Davidson a franchi la bande d’arrêt en direction nord à l’intersection de la rue Wyandotte EST à 0 h 12 min 48 s et a traversé le passage pour piétons du côté nord de l’intersection à 0 h 12 min 49,43 s. Il a donc fallu 1,43 seconde à la Harley Davidson pour franchir l’intersection. Compte tenu de l’emplacement de la caméra, la distance calculée entre les points ci-dessus est de 22,7 mètres. La vitesse moyenne calculée de la Harley Davidson avant la collision est donc de 15,87 mètres par seconde, soit 57,1 km/h. Ces vitesses sont cohérentes avec les vitesses entre le dérapage et l’arrête calculées dans le segment de détermination de vitesse.
3.4 Récapitulatif de la vidéo
Le vélo 1 du SPW roule vers l’ouest dans la voie de bordure en direction ouest de la rue Wyandotte EST, avec un phare blanc allumé à l’avant. Il roule à la même allure que le vélo 2 du SPW, immédiatement au sud (sur sa gauche). Une ambulance dont les gyrophares sont activés roule à la même vitesse que les deux cyclistes du SPW, dans la voie de dépassement en direction est. À l’approche de l’intersection de la rue McDougall, l’ambulance ralentit et s’arrête. Le vélo 1 du SPW ralentit et franchit la bande d’arrêt en direction est à 0 h 12 min 48 s; d’après la rotation de son phare, le vélo vire brusquement vers le nord à 0 h 12 min 48,5 s alors qu’il se trouve dans la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall. À 0 h 12 min 49,2 s, le vélo 1 du SPW s’arrête complètement et à 0 h 12 min 49,4 s il est en collision avec la moto Harley Davidson.
3.5 Analyse générale
L’intersection était bien éclairée et les feux de circulation fonctionnaient correctement.
Les deux marques de pneu incurvées menant au vélo 1 du SPW dans la voie de bordure en direction ouest de la rue Wyandotte Est, juste à l’est de la bande d’arrêt depuis le passage pour piétons, provenaient de ce vélo. La marque la plus longue provenait du pneu arrière de ce vélo lorsque la roue s’est bloquée; la marque la plus courte provenait du pneu avant lorsque cette roue s’est bloquée. Ces marques correspondent au virage vers la gauche du vélo lorsqu’il a ralenti et que le pneu arrière s’est déplacé vers l’extérieur. Les plaques de contact sur le vélo correspondent au blocage de toutes les roues. Sans les forces gyroscopiques appliquées aux roues, le vélo aurait fini par tomber par terre. L’extrémité ouest des marques de pneu du vélo constitue la meilleure indication de la zone d’impact; elle est à 8,3 mètres dans l’intersection ou à l’ouest de la bande d’arrêt. La zone d’impact peut également être décrite comme étant à 3,1 mètres à l’ouest du bord est de la chaussée de la rue McDougall, bien dans la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall. Rien n’indique que la Harley Davidson a freiné avant l’impact. Les éraflures sur la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall menant à la Harley Davidson proviennent de cette moto. Les vitesses de 41 à 50 km/h de la moto qui en découlent sont minimales quand la moto a ralenti après l’impact avec le vélo 1 du SPW, puis est tombée.
L’emplacement de la flaque de sang dans la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall, à 14,6 mètres au nord de la rue Wyandotte Est, correspond à l’endroit où le plaignant a atterri après l’impact tandis que l’emplacement des débris médicaux dans la voie de dépassement en direction nord de la rue McDougall, à 8,3 mètres au nord de la rue Wyandotte Est, correspond à l’endroit où l’AI a atterri.
La façade de l’immeuble de deux étages à l’angle sud-est de l’intersection (309, rue Wyandotte Est) constitue une obstruction importante pour la visibilité des usagers de la route en direction ouest sur la rue Wyandotte Est et en direction nord sur la rue McDougall. Le vélo 1 du SPW roulant à une vitesse moyenne de 7,3 mètres par seconde et la Harley Davidson à une vitesse moyenne de 15,87 mètres par seconde juste avant la collision, d’après les calculs, ils ne seraient devenus visibles l’un pour l’autre que 1,7 seconde avant l’impact. Le temps de réaction après perception est généralement de 1,5 seconde; donc, à part la lumière des phares qui approchait, le cycliste et le motocycliste ne pouvaient pas se voir à la vitesse à laquelle ils se déplaçaient. Le vélo 1 du SPW se trouvait à 12,4 mètres à l’est de la zone d’impact et la Harley Davison à 27,0 mètres au sud de la zone d’impact lorsque les conducteurs auraient pu se voir pour la première fois.
4.0 Conclusion
Le 19 août 2020, à 0 h 15, l’AI, sur le vélo 1 du SPW, roulait vers l’ouest sur la rue Wyandotte Est à une vitesse moyenne de 26 km/h avant la collision. Le temps était dégagé et les routes étaient sèches. La limite de vitesse sur la rue Wyandotte Est est de 50 km/h. Le phare à l’avant du vélo était allumé, mais aucun équipement d’éclairage d’urgence n’était activé. Sans équipement d’urgence activé, le vélo 2 du SPW roulait dans la même direction que le vélo 1, immédiatement au sud (côté gauche) de ce dernier. Une ambulance, dont les gyrophares et la sirène étaient activés, roulait dans la même direction que le vélo 1 du SPW, immédiatement au sud (côté gauche) du vélo 2 et à environ la même vitesse. L’AI a franchi la bande d’arrêt de la rue McDougall et s’est engagé dans l’intersection au feu rouge. Au même moment, une moto Harley Davidson se dirigeait vers le nord sur la rue McDougall à une vitesse moyenne avant collision de 57 km/h. Après avoir parcouru environ 2,5 mètres dans l’intersection, l’AI a freiné brusquement, bloquant les deux roues de son vélo qui est alors tombé à droite sur sol. Le vélo s’est immobilisé sur son côté droit, du côté ouest de la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall, à 8,3 mètres au-delà de la bande d’arrêt, soit bien à l’intérieur de l’intersection. Environ 0,2 seconde plus tard, l’avant de la Harley Davidson a heurté le vélo 1 du SPW et l’AI. L’AI et son vélo ont été projetés vers le nord. Le vélo 1 du SPW s’est immobilisé à 5 mètres au nord et l’AI à 8,3 mètres au nord de la rue Wyandotte Est, du côté est de la voie de dépassement en direction nord de la rue McDougall. La Harley Davidson a ralenti à une vitesse de l’ordre de 41 à 50 km/h, puis est tombée sur son côté droit et a glissé vers le nord dans la voie de bordure en direction nord de la rue McDougall pour finalement s’immobiliser à 21 mètres au nord. Le motocycliste (le plaignant) a atterri à 14,6 mètres au nord de la rue Wyandotte Est. L’AI et le plaignant ont tous deux étaient grièvement blessés.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Enregistrements de la ville de Windsor
Une vidéo de l’intersection des rues Aylmer et Wyandotte Est a été examinée pour voir comment l’AI conduisait son vélo avant d’arriver à l’intersection en question. On a ainsi constaté qu’il avait franchi l’intersection au feu vert.
Enregistrement vidéo d’un civil
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPW, qu’elle a obtenus et examinés :- Sommaire détaillé d’appel – aide à ambulance;
- Sommaire détaillé d’appel – vérification de bien-être;
- Copie papier de la description de l’incident (X 2);
- Notes des agents témoins.
Éléments obtenus auprès d’autres sources :
L’UES a reçu des enregistrements vidéo de la ville de Windsor et d’un civil.Description de l’incident
Les événements en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit : le 19 août 2020, au petit matin, l’AI était en patrouille à vélo avec l’AT no 1 et l’AT no 2 lorsqu’il a commencé à se diriger vers l’ouest sur la rue Wyandotte Est pour répondre à un appel de service.
Une ambulance avait également été envoyée au même appel qui concernait la victime possible d’une surdose. Depuis le poste d’ambulances de la rue Mercer, l’ambulance s’est dirigée d’abord vers le nord, puis vers l’ouest sur la rue Wyandotte Est où les trois cyclistes de la police l’ont rejointe.
L’AI et l’AT no 1 roulant sur leurs vélos le long du côté passager de l’ambulance, les trois véhicules sont arrivés à un feu rouge à l’intersection de la rue McDougall. L’ambulance s’est arrêtée au feu rouge, mais pas l’AI.
Au même moment, le plaignant roulait vers le nord sur la rue McDougall en direction de la rue Wyandotte Est. Il s’est engagé dans l’intersection au feu vert et a heurté l’AI et son vélo. La collision s’est produite dans la voie de bordure de la rue Wyandotte Est et la voie de bordure de la rue McDougall.
L’AI a été projeté de son vélo et le plaignant, de sa moto. Les deux ont été grièvement blessés. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où il aurait reçu un diagnostic de fracture au visage et d’hémorragie cérébrale. L’AI a subi une fracture complexe nécessitant une intervention chirurgicale.
Une ambulance avait également été envoyée au même appel qui concernait la victime possible d’une surdose. Depuis le poste d’ambulances de la rue Mercer, l’ambulance s’est dirigée d’abord vers le nord, puis vers l’ouest sur la rue Wyandotte Est où les trois cyclistes de la police l’ont rejointe.
L’AI et l’AT no 1 roulant sur leurs vélos le long du côté passager de l’ambulance, les trois véhicules sont arrivés à un feu rouge à l’intersection de la rue McDougall. L’ambulance s’est arrêtée au feu rouge, mais pas l’AI.
Au même moment, le plaignant roulait vers le nord sur la rue McDougall en direction de la rue Wyandotte Est. Il s’est engagé dans l’intersection au feu vert et a heurté l’AI et son vélo. La collision s’est produite dans la voie de bordure de la rue Wyandotte Est et la voie de bordure de la rue McDougall.
L’AI a été projeté de son vélo et le plaignant, de sa moto. Les deux ont été grièvement blessés. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où il aurait reçu un diagnostic de fracture au visage et d’hémorragie cérébrale. L’AI a subi une fracture complexe nécessitant une intervention chirurgicale.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle causand des lésions corporelles
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Paragraphe 144 (18), Code de la route – Feu rouge
144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé le 19 août 2020 dans une collision avec un agent de police du SPW. Il traversait l’intersection de la rue Wyandotte Est et de la rue McDougall lorsque l’agent – l’AI – lui a coupé la route à bicyclette. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec la collision.
L’infraction à prendre en considération est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel [3]. Un simple manque de prudence ne suffirait pas à établir la responsabilité de l’infraction; la conduite doit constituer un écart marqué et important par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Bien que l’AI semble en grande partie responsable de la collision, le dossier de preuve ne me permet pas de conclure raisonnablement que ses transgressions allaient au-delà des limites prescrites par le droit criminel.
En vertu du paragraphe 144 (20) du Code de la route, le conducteur d’un véhicule de secours (y compris un véhicule de police) peut passer un feu rouge, mais seulement s’il peut le faire en toute sécurité après s’être d’abord arrêté. L’AI ne s’est pas arrêté pour vérifier qu’il pouvait s’engager dans l’intersection en toute sécurité. Et cette omission, à mon avis, a directement contribué à la collision en question. Le plaignant conduisait sa moto en toute sécurité sans dépasser la limite de vitesse. Si l’AI s’était complètement arrêté et prêté attention à la circulation autour de lui, il aurait sans doute remarqué le motocycliste et, vraisemblablement, attendu que la voie soit dégagée avant de reprendre sa route.
Néanmoins, selon le dossier de preuve, l’AI roulait à une vitesse modérée à l’approche de la rue McDougall et il a ralenti, et même possiblement légèrement dérapé, lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection. De plus, rien dans le dossier de preuve ne donne à penser que l’AI a roulé de façon imprudente dans les moments précédant la collision. Dans les circonstances, je suis convaincu qu’on peut considérer la conduite de l’AI comme un manque d’attention momentané, sans constituer un écart marqué et important par rapport à un niveau de prudence raisonnable.
En conséquence, comme je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’AI a commis une infraction criminelle au regard de la collision avec le plaignant et sa moto, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : 25 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’infraction à prendre en considération est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel [3]. Un simple manque de prudence ne suffirait pas à établir la responsabilité de l’infraction; la conduite doit constituer un écart marqué et important par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Bien que l’AI semble en grande partie responsable de la collision, le dossier de preuve ne me permet pas de conclure raisonnablement que ses transgressions allaient au-delà des limites prescrites par le droit criminel.
En vertu du paragraphe 144 (20) du Code de la route, le conducteur d’un véhicule de secours (y compris un véhicule de police) peut passer un feu rouge, mais seulement s’il peut le faire en toute sécurité après s’être d’abord arrêté. L’AI ne s’est pas arrêté pour vérifier qu’il pouvait s’engager dans l’intersection en toute sécurité. Et cette omission, à mon avis, a directement contribué à la collision en question. Le plaignant conduisait sa moto en toute sécurité sans dépasser la limite de vitesse. Si l’AI s’était complètement arrêté et prêté attention à la circulation autour de lui, il aurait sans doute remarqué le motocycliste et, vraisemblablement, attendu que la voie soit dégagée avant de reprendre sa route.
Néanmoins, selon le dossier de preuve, l’AI roulait à une vitesse modérée à l’approche de la rue McDougall et il a ralenti, et même possiblement légèrement dérapé, lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection. De plus, rien dans le dossier de preuve ne donne à penser que l’AI a roulé de façon imprudente dans les moments précédant la collision. Dans les circonstances, je suis convaincu qu’on peut considérer la conduite de l’AI comme un manque d’attention momentané, sans constituer un écart marqué et important par rapport à un niveau de prudence raisonnable.
En conséquence, comme je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’AI a commis une infraction criminelle au regard de la collision avec le plaignant et sa moto, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : 25 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les services médicaux d'urgence ont une base opérationnelle pour les ambulances rue Mercer. [Retour au texte]
- 2) Renseignements fournis par des témoins. [Retour au texte]
- 3) Les dispositions du Code criminelconcernant la conduite dangereuse est inapplicable car une bicyclette ne constitue pas un «moyen de transport» au sens de ces dispositions: voir les articles 320.11 à 320.13. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.