Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TVI-138

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par une femme de 52 ans (la plaignante no 1) et par une femme de 21 ans (la plaignante no 2).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 juin 2020, à 0 h 46, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES des blessures subies par les plaignantes nos 1 et 2 et donné le rapport suivant. Le 14 juin 2020, à 20 h 15, des agents du SPT ont vu un véhicule les dépasser et brûler un feu rouge. Les agents – l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) – ont tenté d’arrêter le véhicule. Le véhicule (Nissan Rogue) était conduit par le témoin civil (TC) no 3. Le Nissan du TC no 3 est entré en collision avec un véhicule conduit par la plaignante no 1, qui a alors frappé un troisième véhicule à l’intersection de Markham Road et de l’avenue Sheppard. La plaignante no 1 a subi une fracture du métacarpien gauche et sa fille, la plaignante no 2, une fracture de la clavicule droite. Le TC no 3 a été conduit à l’hôpital puis au poste de la division 42 du SPT

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Plaignantes

Plaignante no 1 : Femme de 52 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignante no 2 : Femme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue [1]
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT A participé à une entrevue

En outre, l’UES a reçu et examiné les notes de 2 autres agents.


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à l’intersection de Markham Road et de l’avenue Sheppard, à Toronto. La chaussée est asphaltée et les deux routes sont de niveau et contrôlées par des feux de circulation.

Markham Road a quatre voies orientées nord-sud, deux vers le nord et deux vers le sud, avec des voies de virage supplémentaires à l’intersection. L’avenue Sheppard comporte quatre voies orientées est-ouest, deux vers l’est et deux vers l’ouest, avec des voies de virage supplémentaires à l’intersection.

L’intersection est bien éclairée grâce à des lampadaires et à la lumière ambiante de commerces. Elle est contrôlée par des feux de signalisation et les marquages sur la chaussée sont bien visibles.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux


Données du système de positionnement global (GPS)


Le SPT a fourni les données GPS du véhicule de police que conduisait l’AI le 14 juin 2020. Ces données étaient horodatées; elles commençaient à 20 h 14 min 17 s, au 2200 Markham Road, et se terminaient à 20 h 15 min 39 s. Le parcours durait une minute et 22 secondes, sur une distance totale de 1,66 km. La vitesse moyenne du véhicule de police était de 20,2 mètres par seconde, soit 72,8 km/h, sur la distance totale parcourue. La vitesse du véhicule de police sur Markham Road, à 160 mètres au sud de l’intersection des avenues Nugget et McLevin, était de 117,4 km/h.

Témoignage d’expert


Analyse d’extraction de données après accident (EDA)


Le SPT a fourni une copie des données EDA pour les véhicules impliqués dans la collision, soit un Nissan Rogue 2019, un Ford Escape 2013 et une Honda Civic 2015. Le Nissan Rogue 2019 conduit par le TC no 3 roulait à 116 km/h, cinq secondes avant le « moment zéro ». Au moment zéro, le Nissan s’est engagé dans l’intersection à 108 km/h. La pédale d’accélérateur était à zéro pour cent et la pédale de frein n’était pas engagée cinq secondes avant le moment zéro.

Le Ford Escape 2013 était arrêté lorsqu’il a été frappé à l’arrière par le Nissan. Au moment de l’impact, la pédale d’accélérateur du Ford était à zéro pour cent, le moteur tournait au ralenti et la pédale de frein était engagée. Sous la force de l’impact, le Ford a été poussé en avant et a heurté la Honda Civic à environ 42 km/h au moment zéro. L’écart entre l’impact avec la Nissan et l’impact avec la Honda était d’environ 1,5 seconde. La Honda Civic 2015 roulait à environ 43 km/h quand le Ford Escape l’a frappé à l’intersection.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo et de photographies, et ont trouvé ce qui suit :
  • Vidéo de la caméra à bord du véhicule de police de l’AI;
  • Vidéos de caméras de deux autres véhicules de police;
  • Vidéo de la caméra d’une dépanneuse civile;
  • Vidéo de la caméra de surveillance d’une station-service de Petro-Canada (« Petro »).


Vidéo de la caméra à bord du véhicule de police de l’AI


À 20 h 13 min 56 s, le 14 juin 2020, le véhicule de police de l’AI est arrêté à un feu rouge. À 20 h 14 min 13 s, le véhicule de police s’engage lentement dans l’intersection; le feu est au rouge. À 20 h 14 min 15 s, le TC no 3, qui roule vers le sud, franchit l’intersection dans la voie de virage à gauche en direction nord à grande vitesse. L’AT dit à l’AI : [traduction] « Ne le prends pas en chasse, ne le prends pas en chasse. » À 20 h 14 min 17 s, les gyrophares sont activés et, à 20 h 14 min 19 s, la sirène est activée pendant trois secondes puis éteinte. Le TC no 3 est à environ trois à quatre poteaux électriques devant le véhicule de police. Quand le véhicule du TC no 3 approche d’un passage supérieur ferroviaire, la distance qui le sépare du véhicule de police et le Nissan du TC no 3 s’est réduite à environ trois poteaux électriques.

À 20 h 14 min 43 s, le Nissan du TC no 3 descend la pente du passage supérieur et disparait du champ de vision de la caméra à bord du véhicule de police pendant environ cinq secondes. Le véhicule de police maintient une distance d’environ trois poteaux électriques derrière lui. Le feu de circulation de l’avenue Nugget est vert quand le véhicule de police franchit l’intersection. Le Nissan du TC 3 no disparait du champ de vision à cause d’une dépression dans la chaussée avant l’avenue Sheppard. À 20 h 15 min 13 s, la sirène du véhicule de police est activée pendant une seconde puis désactivée. Le véhicule de police passe à la hauteur de Verne Crescent; le Nissan du TC no 3 est toujours hors de vue. À 20 h 15 min 16 s, quand le véhicule de police approche de la rue Ormerod, ses gyrophares sont désactivés. Le véhicule de police commence à ralentir à l’approche de l’intersection de l’avenue Sheppard et s’arrête dans la voie centrale à l’intersection.

Il n’y avait pas de circulation dans les voies en direction sud pendant que le véhicule de police suivait le Nissan du TC no 3; la circulation dans les voies en direction nord était sporadique jusqu’à l’avenue Nugget puis modérée.

L'AT signale la collision à la radio de la police. L’AI s’approche du côté conducteur du Nissan; l’AT s’approche du côté passager. Le TC no 3 sort du véhicule et l’AI le menotte. Le TC no 3 est escorté jusqu’au véhicule de police tandis que plusieurs autres véhicules de police arrivent sur les lieux et bloquent l’intersection.

De 20 h 17 min 42 s à 20 h 22 min, l’AI interroge le TC no 3 au sujet de ses pièces d’identité.

De 20 h 22 min à 21 h 00 min 21 s, le TC no 3 est assis sur la banquette arrière du véhicule de police. Quand on l’interroge au sujet de ses blessures, le TC no 3 demande une ambulance; un ambulancier paramédical l’examine. L’AI lit au TC no 3 son droit à l’assistance d’un avocat et le met en garde. Après un examen par un deuxième ambulancier paramédical, on fait sortir le TC no 3 du véhicule de police.


Vidéo de la caméra à bord du véhicule de police d’un agent non désigné


Le 14 juin 2020, un agent non désigné était stationné à côté du véhicule d’un autre agent non désigné dans le stationnement du centre commercial situé à l’angle sud-ouest de Markham Road et de l’avenue Sheppard. À 20 h 16, l’agent non désigné arrive sur le lieu de l’incident, en direction est sur l’avenue Sheppard.

Il interroge le TC no 6 qui est assis sur le siège arrière du véhicule de police.


Vidéo de la caméra à bord du véhicule de police du deuxième agent non désigné


Le 14 juin 2020, le deuxième agent non désigné était stationné à côté du véhicule de l’agent non désigné susmentionné dans le stationnement du centre commercial à l’angle sud-ouest de Markham Road et de l’avenue Sheppard. À 20 h 16, le deuxième agent non désigné arrive sur les lieux, en direction est sur l’avenue Sheppard. Cette vidéo ne contient aucun élément pertinent pour cette enquête.


Enregistrement vidéo de la caméra d’une dépanneuse civile


Le SPT a remis à l’UES la carte SIM de la caméra installée à bord d’un véhicule civil. Cette vidéo n’avait aucune valeur probante pour l’enquête.


Enregistrement de vidéosurveillance de Petro


Le 17 juin 2020, Petro a remis à l’UES une copie de la vidéo. La caméra de vidéosurveillance était au coin nord-ouest de Markham Road et de l’avenue Sheppard. Elle était contrôlée par détection de mouvement. La vidéo n’avait aucune valeur probante pour l’enquête.

Enregistrements des communications

Le SPT a fourni une copie de l’enregistrement des communications du 14 juin 2020. L’enregistrement commence à 20 h 15 min 20 s le 14 juin 2020 et se termine à 3 h 09 min 1 s le 15 juin 2020. À 20 h 15 min 20 s, l’AT demande qu’on envoie d’autres véhicules de police à l’intersection de Markham Road et de l’avenue Sheppard Est, ainsi qu’une unité de la circulation. Elle demande aussi au répartiteur de vérifier une plaque d’immatriculation. Deux agents non désignés disent qu’ils sont près de l’intersection et ont entendu la collision. Quelqu’un demande une ambulance. Une unité non identifiée se rend sur les lieux.

Un homme appelle le 9-1-1 pour signaler la collision. Il a vu ce qui s’est passé après que la troisième voiture a été percutée. Un agent non identifié arrive sur les lieux et une unité non identifiée dit que quatre véhicules sont impliqués dans la collision. On demande d’envoyer le service d’incendie. Le répartiteur demande si la collision implique un véhicule de police; un agent non identifié confirme que ce n’est pas le cas. L’AI dit qu’il y a trois blessés et qu’un véhicule est en feu. L’AI confirme que l’intersection est fermée et que seulement trois véhicules – et non quatre – sont impliqués dans la collision, avec cinq blessés. À 20 h 44 min 44 s, un superviseur dit qu’il conduit l’AI et l’AT au poste de police.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPT :
  • Deux rapports d’événements de répartition assistée par ordinateur (RAO);
  • Notes prises sur place sur la collision;
  • Enregistrements des communications;
  • Extraction de données après accident – Ford Escape;
  • Extraction de données après accident – Honda Civic;
  • Extraction de données après accident – Nissan Rogue;
  • Courriel du SPT concernant les entrevues avec des témoins civils;
  • Rapport général d’incident;
  • Données GPS du véhicule de l’AI pour le 14 juin 2020;
  • Rapport d’accident de véhicule automobile;
  • Notes de l’AT;
  • Notes de l’AI;
  • Procédure : poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • Résumé de la déclaration d’un civil;
  • Résumé de la déclaration d’un deuxième civil;
  • Résumé de la déclaration du TC no 7;
  • Résumé de la déclaration du TC no 4;
  • Résumé de la déclaration du TC no 6;
  • Résumé de la déclaration d’un troisième civil;
  • Deux listes de témoins civils du SPT;
  • Photos des lieux prises par le SPT;
  • Enregistrements vidéo de caméras à bord de véhicules du SPT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

En plus des documents et autres éléments reçus du SPT, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :
  • Dossier médical de l’Hôpital Scarborough and Rouge – plaignante no 1;
  • Dossier médical de l’Hôpital Scarborough and Rouge – plaignante no 2;
  • Enregistrement vidéo de la caméra d’une dépanneuse civile;
  • Enregistrement de vidéosurveillance de la station-service Petro-Canada (Petro).

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des entretiens avec des témoins oculaires civils et avec l’AT (cette dernière était passagère du véhicule de police conduit par l’AI), des données GPS et EDA correspondant aux déplacements du véhicule de police et de véhicules civils en cause ainsi que de la vidéo de la totalité de l’incident enregistrée par la caméra à bord du véhicule de l’AI. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit, mais a autorisé la communication de ses notes.

Alors qu’ils étaient arrêtés au feu rouge sur Markham Road, à une intersection située à environ un demi-kilomètre au sud de l’avenue Finch et juste au nord d’un concessionnaire Kia, l’AI et l’AT ont vu un VUS qui roulait vers le sud s’approcher d’eux à vive allure, les dépasser sur la gauche dans les voies en direction nord de la route, et continuer vers le sud. Les agents ont décidé de suivre le VUS. Après avoir activé les gyrophares et la sirène de leur véhicule, les agents ont traversé l’intersection au feu rouge et accéléré vers le sud sur Markham Road.

Le conducteur du VUS – le TC no 3 – a continué à vive allure sur Markham Road et a franchi l’intersection des avenues Nuggett/McLevin au feu vert. Après l’intersection, le VUS a continué, toujours à vive allure, vers l’avenue Sheppard Est, où la circulation vers le sud était arrêtée à un feu rouge.

La plaignante no 1 et ses filles étaient à bord d’un Ford Escape, qui était le premier des véhicules arrêtés au feu rouge dans la voie adjacente à la voie de virage à gauche. Sans freiner, le devant du VUS du TC no 3 a percuté l’arrière du Ford Escape, le propulsant dans l’intersection où il entré en collision avec un véhicule en direction ouest qui virait à gauche pour s’engager dans les voies en direction sud de Markham Road.

L’AI et l’AT sont arrivés à l’intersection quelques secondes après la collision et ont placé le TC no 3 en état d’arrestation.

Le conducteur du véhicule qui virait à gauche – le TC no 1 – a eu la chance de ne pas subir de blessures graves dans la collision, tout comme le TC no 3. Les occupantes de l’Escape n’ont pas été aussi chanceuses. La plaignante no 1 a subi une fracture à la main, tandis qu’une de ses filles – la plaignante no 2 – a subi une fracture de la clavicule.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 14 juin 2020, la plaignante no 1 et sa fille, la plaignante no 2, étaient arrêtées à un feu rouge lorsqu’un véhicule a percuté l’arrière de leur véhicule. Les deux femmes ont été grièvement blessées. Comme le conducteur du véhicule qui a frappé l’arrière du véhicule des plaignantes nos 1 et 2 était poursuivi par une voiture de police à ce moment-là, l’UES a été appelée à enquêter. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec l’incident.

La seule infraction à prendre en considération en ce qui concerne la responsabilité criminelle possible de l’agent impliqué est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances : R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49; R. c. Roy (2012), 281 CCC (3 d) 433.

Je suis convaincu que l’AI a agi dans les limites de la loi au cours de sa brève poursuite du véhicule du TC no 3. Il était en droit de lancer une poursuite du TC no 3 après l’avoir vu brûler dangereusement un feu rouge en roulant à grande vitesse dans les voies de circulation en direction opposée. Par la suite, rien dans le dossier de preuve n’indique que l’AI a conduit dangereusement. Avec ses gyrophares et sa sirène activés, il a franchi en toute sécurité l’intersection qui marquait le début de la poursuite. Bien que l’AI ait dépassé la limite de vitesse alors qu’il poursuivait le TC no 3, à environ 73 km/h en moyenne du début à la fin, il n’y avait aucun véhicule circulant dans les voies en direction sud et la poursuite n’a eu aucune incidence sur les véhicules roulant vers le nord. Les agents ont utilisé judicieusement leur équipement de signalisation d’urgence tout au long de l’incident en gardant leurs gyrophares allumés en tout temps et en activant leur sirène à l’approche des intersections. Enfin, rien n’indique que l’AI ait indûment incité le TC no 3 à conduire comme il l’a fait. En fait, l’AI était en tout temps assez loin derrière le TC no 3, qui avait amplement l’occasion de renoncer à sa conduite imprudente s’il l’avait voulu.

En conséquence, au vu de ce qui précède, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’agent et le dossier est clos.


Date : 30 novembre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) La TC no 2 n'a pas été interrogée parce qu'elle n'a pas observé la collision. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.