Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PFD-078

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 42 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 avril 2020, la Police provinciale de l’ Ontario a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements ci-dessous.

Le 9 avril 2020, vers 21 h 9, la Police provinciale de l’Ontario a répondu à un appel relatif à une présumée introduction par effraction à une résidence située à Temiskaming Shores (Ontario). Trois agents sont arrivés sur les lieux à peu près en même temps. Un témoin s’est approché d’eux et leur a dit qu’il croyait avoir vu quelqu’un dans sa résidence et qu’il y avait toujours quelqu’un à l’intérieur. Les agents se sont approchés de la maison et ont vu un homme sortir par la porte arrière de la maison. L’homme tenait une arme de poing. Les agents l’ont confronté et lui ont dit d’arrêter et de lâcher son arme. L’homme a refusé d’obtempérer et a reçu des coups de feu. Les agents ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire en attendant l’arrivée des services ambulanciers. Ceux-ci ont transporté l’homme à l’Hôpital Temiskaming, où il a été déclaré mort.

La Police provinciale a gardé les lieux intacts.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant

Homme de 42 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à une résidence de Temiskaming Shores. La résidence était située sur le coin de Lakeshore Road North et de l’avenue Wedgewood, à New Liskeard. Elle avait une entrée à l’arrière.

À l’intérieur, tout près de la porte arrière, se trouvaient deux douilles, une petite trousse de premiers soins et une réplique d’arme de poing en plastique. Sur le plancher de la cuisine, il y avait deux autres douilles, un projectile et des taches ressemblant à du sang. Après une fouille minutieuse durant laquelle les appareils ménagers ont été déplacés, deux autres douilles ont été trouvées, pour un total de six douilles.

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au détachement de New Liskeard de la Police provinciale et ont obtenu un pistolet semi-automatique Glock de modèle 17 et de calibre 9 mm, qui était celui de l’AI no 1. Un chargeur contenant 15 cartouches a été retiré du pistolet et une cartouche a été éjectée de la culasse de sorte que le pistolet ne présentait aucun danger. Deux chargeurs Glock contenant 17 cartouches chacun ont été retirés du ceinturon de service de l’AI no 1.

Figure 1 – Arme à feu de l’AI no 1

Figure 1 – Arme à feu de l’AI no 1


Le pistolet semi-automatique Glock de modèle 17 et de calibre 9 mm de l’AI no 2 a également été reçu. Un chargeur contenant 13 cartouches a été retiré du pistolet et une cartouche a été retirée de la culasse de sorte que le pistolet ne présentait aucun danger. Deux chargeurs Glock contenant 17 cartouches chacun ont été retirés du ceinturon de service de l’AI no 2.

Figure 2 – Arme à feu de l’AI no 2

Figure 2 – Arme à feu de l’AI no 2

Éléments de preuves médicolégaux

Le 15 avril 2020, l’UES a soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) les armes à feu de la police des AI nos 1 et 2 avec les munitions. L’UES a demandé qu’on vérifie le bon fonctionnement des armes à feu et de leur dispositif de sécurité et qu’on fasse des comparaisons avec les douilles récupérées sur les lieux. En outre, l’UES a soumis les vêtements du tronc du plaignant afin qu’on vérifie s’il y avait des résidus de décharge d’arme à feu et qu’on évalue la distance de tir.

Dans son rapport sur les armes à feu du 28 septembre 2020, le CSJ a indiqué que quatre des six douilles récupérées sur les lieux provenaient du pistolet semi-automatique Glock de 9 mm de l’AI no 2 et que les deux autres provenaient du pistolet semi-automatique Glock de 9 mm de l’AI no 1. En outre, le CSJ a conclu dans son rapport qu’il n’y avait pas de résidu de décharge d’arme à feu sur la chemise à manches longues que portait le plaignant lorsqu’il a reçu des coups de feu.

Le 24 avril 2020, l’UES a soumis au CSJ un échantillon prélevé sur la réplique d’arme de poing en plastique, qui a été retrouvée sur le sol tout près de la porte arrière de la résidence pendant l’examen des lieux effectué par l’UES. Le but était de déterminer si le plaignant pouvait être exclu comme source pour les profils d’ADN créés à l’aide de l’échantillon.

Figure 3 – Réplique d’arme de poing en plastique du plaignant

Figure 3 – Réplique d’arme de poing en plastique du plaignant


Le 8 juin 2020, l’UES a reçu un rapport. Un scientifique du CSJ a examiné l’échantillon et a conclu qu’il contenait l’ADN d’au moins trois personnes, dont au moins un homme, et que le plaignant ne pouvait être exclu comme source de l’ADN en question.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :
  • la liste des incidents connexes mettant en cause le plaignant;
  • les enregistrements des communications;
  • les empreintes du défunt déjà au dossier;
  • les notes des agents témoins et de l’AI no 2;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a également obtenu et examiné les documents suivants de sources autres que la police :
  • le rapport sur les armes à feu du 28 septembre 2020 établi par le CSJ;
  • le rapport de biologie du 8 juin 2020 établi par le CSJ;
  • le rapport d’autopsie reçu le 21 octobre 2020.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est celui qui ressort d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES durant son enquête, notamment les entrevues avec l’AI no 2, plusieurs agents témoins et un certain nombre de civils qui ont été témoins des événements ayant précédé les coups de feu. L’examen des enregistrements des communications, les résultats de l’autopsie ainsi que les analyses judiciaires des lieux, des armes à feu impliquées et des douilles ont aussi été utiles pour l’enquête. L’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise.

Vers 20 h 50 le 9 avril 2020, le TC no 1 a appelé le 911 à partir d’une résidence de Temiskaming Shores pour signaler l’introduction par effraction d’un homme – le plaignant – en possession d’une arme à feu et une prise d’otage potentielle.

Des agents de police ont été dépêchés à la résidence et sont arrivés en l’espace de quelques minutes. Pendant que des agents se trouvaient à l’avant de la maison, les AI nos 1 et 2 se sont rendus à l’arrière de la structure. Le TC no 2, qui était revenu sur les lieux, a déverrouillé la porte arrière pour les agents et les a laissés entrer dans la maison. L’AI no 2 est entré en premier, suivi de l’AI no 1. Les agents se trouvaient alors près d’un escalier menant au deuxième étage. On entendait des cris venant du deuxième étage. L’AI no 2 a crié en direction de l’étage supérieur pour demander à tout le monde de descendre immédiatement. Le plaignant a alors surgi en haut de l’escalier derrière une barrière. Il a crié des injures à l’AI no 2, a ouvert la barrière d’un coup de pied et a commencé à descendre l’escalier. Il avait dans la main droite quelque chose qui ressemblait à une arme de poing.

L’AI no 2 s’est mis à reculer pour s’éloigner de l’escalier, a sorti son arme à feu et a ordonné au plaignant d’arrêter ce qu’il faisait. Le plaignant a continué de descendre le bras tendu avec son arme pointée sur l’AI no 2. L’AI no 1 se trouvait à gauche de l’AI no 2 à ce moment-là. Lorsque le plaignant est arrivé en bas de l’escalier et s’est approché à quelques mètres de l’AI no 2, chaque agent a déchargé son arme à feu. L’AI no 2 a fait feu à quatre reprises et l’AI no 1 à deux reprises.

Le plaignant s’est effondré dans la cuisine. L’AI no 2 s’est dirigé vers lui, a récupéré l’arme qui se trouvait sous le torse du plaignant et l’a lancé pour l’éloigner, puis il a menotté le plaignant les mains derrière le dos. L’agent a envoyé un message radio pour indiquer que des coups de feu avaient été tirés et qu’il fallait envoyer une ambulance de toute urgence.

L’AT no 2 est arrivé dans la cuisine et a prêté assistance pour les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire pratiquées sur le plaignant. Les ambulanciers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où, malgré d’autres manœuvres de réanimation, il a été déclaré mort à 21 h 27.

Les agents ont trouvé le TC no 4 sain et sauf dans une chambre à coucher.

L’arme à feu que le plaignant avait brandie a été trouvée sur le sol près de la porte arrière de la résidence. Il s’agissait en fait d’un jouet.

Cause du décès


Le médecin légiste ayant procédé à l’autopsie a indiqué que le décès du plaignant était attribuable à des blessures par balle multiples au torse. Cinq blessures par balle ont été infligées au plaignant, dont trois au torse, une dans la région suspubienne et l’autre au bras droit. À l’exception de la blessure au bras, la balle a suivi un trajet allant de l’avant à l’arrière. Pour toutes les blessures, le trajet de la balle allait de droite à gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances 
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 9 avril 2020 à Temiskaming Shores des suites de blessures par balle causées par des coups de feu tirés par des agents de la Police provinciale de l’Ontario, soit les AI nos 1 et 2. L’UES a entrepris une enquête et désigné chacun des agents comme les agents impliqués. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.

L’article 34 du Code criminel définit les limites dans lesquelles un acte qui constituerait autrement une infraction est justifié pour se défendre ou défendre autrui contre une attaque redoutée, réelle ou potentielle. Essentiellement, l’acte en question est justifié s’il est raisonnable dans les circonstances, compte tenu de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel ainsi que la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme. À mon avis, la force létale employée par les AI nos 1 et 2 était justifiée conformément à l’article 34.

Chacun des agents impliqués était dans l’exercice de ses fonctions légitimes lorsqu’il s’est rendu à l’adresse dans le secteur de Lakeshore Road North et de l’avenue Wedgewood. Selon les agents, il s’agissait d’une situation d’urgence mettant en cause des armes à feu et la menace d’emploi de la force contre des personnes à l’intérieur de la maison. La situation signalée par le TC no 1 était considérée comme une introduction par effraction en cours.

L’AI no 2 a dit avoir déchargé son arme pour se protéger et protéger son partenaire, l’AI no 1, contre un risque selon lui imminent que le plaignant fasse feu. Je n’ai aucun motif de douter que les craintes de l’AI no 2 à cet égard étaient légitimes et raisonnables ni que l’AI no 1 a eu la même perception que lui lorsqu’il a tiré des coups de feu, et ce, malgré l’absence d’éléments de preuve directs puisque l’agent n’a pas participé à une entrevue avec l’UES. C’est ce qui ressort clairement des éléments de preuve circonstanciels.

S’il est vrai que l’arme de poing du plaignant n’était qu’un jouet, compte tenu du climat tendu qui prévalait à ce moment-là, qui faisait que les agents avaient des motifs de croire que le plaignant tenait une véritable arme à feu et avait menacé de tuer des personnes à l’intérieur de la maison, je ne peux blâmer les agents d’avoir cru que des coups de feu risquaient réellement d’être tirés, d’autant plus que l’objet que le plaignant avait dans la main ressemblait à un vrai pistolet.

Même s’ils avaient des motifs de croire que le plaignant brandissait une véritable arme de poing et que leur vie était en danger lorsque le plaignant est apparu en haut de l’escalier, les agents n’ont pas immédiatement utilisé leur arme à feu. Ils ont plutôt reculé un peu tandis que le plaignant s’approchait en pointant son arme de poing sur eux et lui ont ordonné d’arrêter. Chacun des agents n’a tiré que lorsque le plaignant se trouvait à quelques mètres de l’AI no 2 et qu’il n’était plus possible de reculer sans sortir de la maison. Les agents auraient peut être pu mettre un terme à la confrontation en sortant par la porte arrière, mais cette option n’était pas réaliste puisqu’un homme pointait ce qui semblait être une véritable arme à feu dans leur direction et que le TC no 4 se trouvait au deuxième étage.

Il y a aussi des éléments de preuve qui indiquent que, dans les moments qui ont précédé l’arrivée des agents à la résidence, le plaignant a exprimé des idées suicidaires en disant qu’il allait provoquer la police pour se faire tirer dessus. Même si les agents n’en savaient rien, cela confère de la crédibilité à leur crainte, à savoir que leur vie était en danger, car cela signifie que le plaignant a vraisemblablement agi de manière à donner l’impression qu’il existait une menace réelle et qu’ils ne l’ont pas imaginée.

Enfin, il convient d’examiner le nombre de coups de feu qui ont été tirés, soit quatre par l’AI no 2 et deux par l’AI no 1. Comme les agents ont déchargé leur arme assez rapidement alors qu’ils étaient relativement proches l’un de l’autre, je ne peux supposer qu’il y avait un écart significatif dans la nature de la menace que chaque agent aurait raisonnablement perçue pendant les coups de feu. Autrement dit, les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure que le sixième coup de feu n’était pas aussi légalement justifié que le premier. Cette conclusion est étayée par les éléments de preuve selon lesquels le plaignant ne se serait effondré au sol qu’après le dernier coup de feu.

De toute évidence, le plaignant n’était pas lui-même vers le moment de la fusillade. Il était agressif, violent, paranoïaque et suicidaire. La présence de diverses drogues a été détectée dans l’échantillon de sang du plaignant qui a été prélevé lors de l’autopsie, ce qui pourrait expliquer, du moins en partie, son comportement. Quoi qu’il en soit, les agents impliqués répondaient à un appel relatif à une situation d’urgence où, ils avaient de bonnes raisons de le croire, le plaignant représentait un danger réel et imminent pour la vie et la santé d’une personne se trouvant à l’intérieur de la maison. Par la suite, lorsque les agents se sont retrouvés face à face avec le plaignant qui pointait dans leur direction ce qui semblait être une arme de poing, je suis convaincu, pour les motifs exposés plus haut, qu’ils ont utilisé la force légalement justifiée en déchargeant leur arme. Par conséquent, il n’y a aucun motif de porter des accusations contre les AI nos 1 et 2 dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 18 janvier 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.