Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-106

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un adolescent de 17 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 mai 2020, à 16 h 43, la Police provinciale de l’Ontario a signalé l’admission du plaignant à l’hôpital et donné le rapport qui suit.

Ce jour-là, à 12 h 30, des agents du détachement de Leamington de la Police provinciale ont répondu à un appel concernant une possible agression au couteau à Leamington. Un civil avait vu trois hommes courir et entendu l’un d’eux dire qu’il avait été poignardé. L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 2 sont arrivés et ont repéré le plaignant debout à côté d’un homme allongé par terre. Les agents ont arrêté le plaignant, car ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’il avait commis l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. Ils l’ont assis sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AT no 2. L’arrestation du plaignant était liée à une enquête sans lien avec cet incident. À 1 h 20, l’AI a conduit le plaignant au détachement à bord du véhicule de police de l’AT no 2. À 1 h 34, le plaignant a été placé en cellule. Le plaignant a admis qu’il avait consommé de l’alcool et fumé de la marijuana. À 9 h 56, l’AT no 1 a tenté de parler au plaignant, mais ce dernier ne répondait pas. Le plaignant respirait avec difficulté. L’agent s’est inquiété pour sa santé. Les services médicaux d’urgence de Windsor Essex ont été appelés et le plaignant a été transporté à l’hôpital de Erie Shores Health Centre (ESHC). À 14 h 30, le plaignant a été admis à l’hôpital et intubé.

La Police provinciale a tenté d’avoir une confirmation de l’état de santé du plaignant. À 17 h 40, la Police provinciale a avisé l’UES qu’on avait constaté que le plaignant avait ingéré de la cocaïne, du Demerol et de la marijuana. Il allait être transféré au London Health Sciences Centre (LHSC).

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Un enquêteur de l’UES a contacté le plaignant le 9 juin 2020. Il a refusé de faire une déclaration à l’UES.

Le 18 juin 2020, quatre agents témoins et un témoin de la police civile ont été entendus.

Le 6 juillet 2020, l’agent impliqué – l’AI – a été entendu.

Le plaignant n’a pas consenti à la communication de ses dossiers médicaux; l’UES n’a donc pas pu les examiner.

Plaignant :

Adolescent de 17 ans, n’a pas participé à une entrevue


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Témoins employés de police

TEP A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant était détenu dans la cellule numéro un du détachement de Leamington de la Police provinciale.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Vidéos de l’entrée sécurisée du poste, de l’aire d’enregistrement et de la cellule

Voici un résumé des vidéos datées du 6 mai 2020 :

Le plaignant est menotté sur le devant du corps; il porte un pantalon molletonné de couleur foncée à ceinture élastique et des chaussures ou bottes. Il est torse nu. Il entre dans l’aire d’enregistrement depuis l’entrée sécurisée du poste, le torse penché en avant. Il est difficile d’évaluer la sobriété du plaignant puisqu’il est penché en avant, mais il n’est pas ivre au point de ne pas pouvoir se tenir debout. L’AI, avec l’aide de l’AT no 3, escorte le plaignant dans la cellule numéro un. Le plaignant n’est pas fouillé au poste de police avant d’être placé en cellule. Le plaignant s’assied sur la banquette et l’AI lui retire les menottes et ses chaussures.

À 1 h 33, l’AT no 3 fouille l’arrière de la voiture de police de l’AI.

À 1 h 48, un deuxième prisonnier est amené dans l’aire de détention; l’AI l’enferme dans la cellule numéro deux, à côté de celle du plaignant.

Entre 2 h 12 et 2 h 23, des ambulanciers sont appelés pour le deuxième prisonnier. Le plaignant est debout dans sa cellule et regarde les ambulanciers.

À 2 h 45, un garde civil – le TEP – est dans l’aire des cellules et vérifie l’état du plaignant.

Le plaignant est extrêmement agité tout au long de son séjour en cellule. À certains moments, il est allongé ou assis sur la banquette et à d’autres, il est allongé ou assis par terre. À plusieurs reprises, il retombe en essayant de se relever. À une occasion, il se cogne la tête contre le mur. Juste au moment où il semble s’endormir, il se réveille soudainement. Le ventre du plaignant monte et descend en suivant sa respiration. Le plaignant se relève pour s’asseoir et deux objets sombres, qui ressemblent à des sachets, tombent sur la banquette, à sa droite. Ils semblent provenir de la droite de sa ceinture ou de sa poche droite. Le plaignant ne prête pas attention aux sachets. Il ne réagit pas quand ils tombent et ne les regarde pas. Il pose sa main sur un des sachets et le fait tomber par terre quand il se relève quelques secondes plus tard. Les deux sachets finissent par terre et sont poussés et déplacés sous les couvertures.

À 9 h 56, un agent de police [maintenant connu comme étant l’AT no 1] est devant la cellule du plaignant; ce dernier est allongé par terre, la tête à côté de la toilette.

À 10 h 24, des ambulanciers arrivent à la cellule. Le plaignant se relève et s’approche du brancard, qui est juste devant la porte de la cellule. Les sachets sont bien visibles sur le plancher de la cellule, à côté de la banquette. On n’a pas vu le plaignant consommer quoi que ce soit.

À 10 h 32, les ambulanciers paramédicaux traversent le garage en poussant la civière du plaignant.

Enregistrements des communications de la police

Les communications audios ont été examinées et jugées sans valeur pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, sur demande, la Police provinciale :
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes des agents témoins et du TEP;
  • Enregistrements des déclarations de trois civils à la Police provinciale;
  • Vidéo des cellules de la Police provinciale
  • Liste des agents de police concernés;
  • Registre de prisonnier – le plaignant.

Description de l’incident

Pour l’essentiel, les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont une entrevue avec l’AI et avec d’autres membres de la Police provinciale qui sont intervenus dans la détention du plaignant. L’enquête a également bénéficié d’un examen des enregistrements vidéo qui montrent le séjour en détention du plaignant depuis son arrivée au détachement de Leamington de la Police provinciale.

Le 6 mai 2020, vers 1 h 50 du matin, l’AI escorte le plaignant dans la cellule numéro un du détachement de Leamington. Le plaignant avait été arrêté vers 0 h 40 par l’AI et son partenaire, l’AT no 2. Les agents s’étaient rendus ensemble sur les lieux à la suite d’un appel à la police signalant qu’un homme avait été poignardé et gisait sur la chaussée. Quand les agents ont repéré l’homme blessé, le plaignant était debout au-dessus de lui. Le plaignant était en état d’ébriété, a crié des injures aux agents et a refusé de s’éloigner pendant que les agents tentaient de s’occuper du blessé. Les agents n’avaient aucune raison de croire que le plaignant était responsable de l’agression au couteau, mais un collègue leur avait dit que le plaignant avait commis des voies de fait causant des lésions corporelles. Ils l’ont donc placé en état d’arrestation pour cette infraction.

Le plaignant a été menotté sans incident et escorté jusqu’au côté passager du véhicule de police où il a été soumis à une fouille par palpation. Ni l’AI ni l’AT no 2 n’ont trouvé quoi que ce soit de particulier lors de cette fouille. L’AI a ensuite conduit le plaignant au détachement.

Sans être fouillé davantage, le plaignant a été placé en cellule et un employé civil (le TEP) a été chargé de surveiller sa détention. Au cours des neuf heures suivantes, le plaignant était extrêmement agité. Il s’est allongé et assis à plusieurs reprises sur le sol et sur la banquette de la cellule, s’endormant parfois pendant un certain temps avant de se réveiller de nouveau. Il était instable sur ses pieds, s’écroulant à l’occasion en essayant de se mettre debout. À un moment donné, deux sachets sont tombés du côté droit de son pantalon, sans qu’il s’en rende compte. Craignant que le plaignant n’ait pas beaucoup dégrisé pendant sa détention, le TEP a fait part de ses inquiétudes à l’AT no 1 vers 10 h, après quoi il a été décidé d’appeler une ambulance.

Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux vers 10 h 24. Le plaignant a été placé sur une civière puis conduit en ambulance à l’hôpital ESHC.

Le plaignant a perdu connaissance à l’hôpital et a été intubé. Apparemment, il avait ingéré de la cocaïne, du Demerol et de la marijuana. Vers 17 h, le personnel médical a dit que le plaignant allait être transféré au LHSC.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le 6 mai 2020, le plaignant, qui était détenu au détachement de Leamington de la Police provinciale, a été emmené à l’hôpital pour le traitement d’une surdose apparente de drogue. L’AI, qui avait procédé à l’arrestation du plaignant et l’avait placé en cellule, a été désigné agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et son admission subséquente à l’hôpital.

Aucun élément de preuve ne suggère le recours à une force quelconque contre le plaignant autre que la force minimale nécessaire pour le saisir et le menotter. La question est donc le caractère approprié des soins prodigués au plaignant pendant sa garde par la police.

L’infraction à prendre en considération est le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence, contrairement à l’alinéa 215 (2) b) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. On pourrait soutenir que l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel, est également en cause dans la présente affaire. Il s’agit d’une infraction plus grave qui exige, en partie, la conclusion que le comportement en question constituait un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé. À mon avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure raisonnablement que les soins que le plaignant a reçus pendant sa garde par la police ont transgressé les limites prescrites par le droit criminel.

Pour commencer, il convient de noter que rien, dans le dossier de preuve, ne suggère que l’appréhension du plaignant était illégale. En l’absence de tout élément contraire, il n’y a aucune raison de remettre en question la fiabilité des éléments de preuve dont disposaient les agents et qui justifiaient de placer le plaignant en détention pour voies de fait.

Il n’y a en fait qu’une seule chose qui pourrait suggérer un manque de diligence important de la part des agents : leur manque d’avoir trouvé sur le plaignant et confisqué deux sachets contenant apparemment des drogues, avant de le loger en cellule. Les sachets sont tombés sur la banquette de la cellule depuis ce qui semble avoir été la ceinture ou la poche du pantalon du plaignant. On peut donc douter de l’efficacité de la fouille par palpation effectuée sur les lieux de l’arrestation du plaignant par l’AI et l’AT no 2. Si les drogues avaient été découvertes, comme cela aurait été sans doute le cas avec une fouille mieux exécutée, il va de soi que les agents chargés de s’occuper du plaignant auraient eu se douter que son intoxication résultait de l’ingestion de drogues autres que simplement de l’alcool et de la marijuana. Les agents auraient alors peut-être fait preuve d’une plus grande diligence pour obtenir des soins médicaux.

D’un autre côté, le dossier de preuve établit que le plaignant a été très attentivement surveillé tout au long de son séjour en cellule. Selon le gardien civil (le TEP}, le plaignant a été surveillé en permanence sur un moniteur vidéo et vérifié en personne toutes les 15 minutes environ. Pendant tout ce temps, le plaignant était actif pendant de longues périodes. Et quand il dormait, il était clair qu’il respirait. Bien que le TEP ait exprimé des inquiétudes aux agents au sujet de la respiration lourde et bruyante du plaignant, on lui a dit que c’était à cause de l’embonpoint du plaignant. Il aurait été préférable que les agents vérifient davantage la source des préoccupations du TEP; néanmoins, il n’en demeure pas moins que c’est juste avant le moment où les ambulanciers paramédicaux ont été appelés que le plaignant semble avoir été sans réaction. Même à ce moment-là, c’était davantage le souci que le plaignant n’ait pas suffisamment dégrisé pendant la nuit et en début de matinée qui a incité à appeler les ambulanciers paramédicaux, et non une perte de connaissance prolongée ou d’autres signes de détresse médicale aiguë. [1]

En dernière analyse, bien qu’il semble que l’AI et les autres membres de la Police provinciale qui ont participé à l’arrestation et la garde du plaignant auraient pu faire mieux, en particulier en ce qui concerne leur compréhension du degré d’intoxication du plaignant, tout bien considéré, je ne suis pas convaincu que ces faiblesses équivalaient à un écart marqué par rapport à un niveau de diligence raisonnable dans les circonstances. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 18 janvier 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le plaignant était suffisamment réveillé au moment de l'arrivée des ambulanciers paramédicaux pour pouvoir s'allonger sans beaucoup d'aide sur la civière. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.