Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-237

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 21 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident par le Service de police de London le 24 septembre 2020 à 13 h 27. Celui-ci a indiqué que ce jour-là, à 11 h 21, le plaignant avait appelé le 911 pour signaler que le témoin civil (TC) no 3 était dans son domicile et violait ainsi les conditions lui interdisant de s’y trouver. À 11 h 34, deux agents du Service de police de London se sont rendus au logement du plaignant pour parler aux deux hommes. Une fois sur place, les agents ont constaté que le TC no 3 faisait l’objet d’un mandat non exécuté. Ils ont fait sortir le TC no 3 du logement et ont procédé à son arrestation dans le couloir.

Peu après, les agents de police ont entendu un message à la radio au sujet d’une personne qui avait sauté d’un logement. On a appris par la suite que le plaignant avait sauté de son logement et était tombé sur la corniche du quatrième étage de l’immeuble d’habitation.

Le plaignant a été conduit au London Health Sciences Centre, où on a jugé que son état était critique mais stable.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant

Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes obtenues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes obtenues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes obtenues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à l’extérieur d’un logement situé au quatrième étage d’un immeuble d’habitation à London. Il s’agissait d’un logement vacant comportant deux chambres. L’entrée avant et la porte-fenêtre du balcon ne présentaient aucun signe d’entrée par la force. Le balcon était situé du côté est de l’immeuble. L’immeuble était conçu de sorte que le toit se prolongeait au-delà des limites du balcon. Le prolongement du toit dépassait d’environ 1,5 mètre (5 pieds) le rebord du garde-corps du balcon et était couvert de petits cailloux. Entre le garde-corps et le rebord du toit se trouvaient des éléments de preuve de l’intervention des ambulanciers et une sandale. De plus, à proximité du garde-corps, près du rebord nord du balcon, il y avait des taches présumément laissées par du sang.

On a pris des photos des lieux donnant une vue d’ensemble du logement et du balcon. Un échantillon des taches sur les cailloux, présumément des taches de sang, a été prélevé. L’enquêteur n’a pu recueillir d’autres éléments de preuve sur le toit en raison du danger.

Le logement du plaignant comptait deux chambres et était occupé. L’entrée avant ne portait aucun signe d’entrée par la force. Le salon était en désordre et il y avait un téléphone cellulaire sur le sol et un écran d’ordinateur qui semblait avoir été lancé sur le sofa. Du côté est du salon se trouvait une porte-fenêtre menant au balcon. La moustiquaire était pliée vers l’extérieur, ce qui indiquait que quelqu’un l’avait forcée pour se rendre sur le balcon.

Une table à cartes se trouvait sur le balcon, près du rebord sud. Il y avait sur la table ainsi que sur le sol, le long du rebord du balcon, plusieurs bouteilles de vin et d’alcool vides, qui semblaient servir de décoration. Près du rebord nord, les bouteilles étaient renversées. On a examiné le garde-corps à cet endroit et on a constaté qu’il y avait des empreintes visibles de mains dans la poussière. Cette partie du balcon coïncidait avec la zone d’impact du logement du quatrième étage. La distance entre le garde-corps du balcon et la zone d’impact était de 12 mètres. Selon les mesures prises, le garde-corps avait 1,082 mètre (environ 3,549 pieds) de haut.

On a photographié les lieux et on a pris des mesures du logement afin de fournir un schéma de celui-ci. Les empreintes latentes trouvées sur le garde-corps ont été examinées en profondeur. La zone a fait l’objet d’une inspection visuelle à l’aide d’une autre source de lumière, mais on n’a pas pu relever le détail des crêtes pour faire des comparaisons. On a essayé de photographier les empreintes latentes, mais sans succès. On a aussi tenté de les faire ressortir à l’aide de poudres, mais cela n’a rien donné non plus.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’enregistrements vidéo ou audio et de photographies et a obtenu ce qui suit :

  • les enregistrements vidéo faits sur le téléphone cellulaire du TC no 2;
  • les enregistrements des caméras de surveillance de l’immeuble d’habitation.

Enregistrements vidéo faits sur le téléphone cellulaire du TC no 2

Au moment de l’incident, le TC no 2 se trouvait sur le balcon de son logement et a vu sur le toit en dessous de lui un homme [maintenant identifié comme le plaignant] étendu sur le ventre. Le TC no 2 a filmé ce qu’il a vu à l’aide de son téléphone cellulaire. Il a fait trois courts enregistrements.

Le premier enregistrement durait 39 secondes. On voyait le TC no 4 dans le stationnement en train de regarder ce qui se passe sur le toit. Il y avait trois hommes sur le toit du quatrième étage qui se dirigeaient vers le plaignant pour lui prêter assistance.

Le deuxième enregistrement durait 8 secondes et montrait un pompier sur le toit qui portait secours au plaignant.

Le troisième enregistrement était de 36 secondes. On y voyait des pompiers sur le toit qui venaient en aide au plaignant. Deux agents du Service de police de London, présumément les AT nos 3 et 2, étaient dans le champ de la caméra. Le plaignant essayait de lever la tête et semblait conscient.

Le son était de piètre qualité de sorte qu’on ne pouvait rien entendre.

Enregistrements des caméras de surveillance de l’immeuble d’habitation

Deux des trois caméras d’ascenseur ne fonctionnaient pas. Les AT nos 1 et 2 n’ont pas été filmés tandis qu’ils montaient et qu’ils descendaient en ascenseur. La caméra de la porte avant montrait un des agents du Service de police de London arrivant dans le hall avec le TC no 3, qui avait les mains menottées, et l’accompagner à l’extérieur jusqu’à une des voitures de police. Du côté de l’immeuble où se trouvait le logement du plaignant, il n’y avait pas de caméra orientée vers le haut qui aurait pu capter des images de sa chute.


Enregistrement des communications de la police

Les enregistrements, qui ont été faits le 24 septembre 2020, ont été fournis par le Service de police de London. Ils ne contenaient rien pouvant servir de preuve puisqu’ils n’indiquaient ni comment ni pourquoi le plaignant était tombé du balcon et s’était retrouvé sur le toit du quatrième étage.


Enregistrements des appels au 911

Le 24 septembre 2020, à 11 h 21, le plaignant a appelé le 911 pour signaler que le TC no 3 refusait de sortir de son logement. Par la suite, les AT nos 1 et 2 ont été dépêchés sur les lieux.

Le 24 septembre 2020, à 11 h 45, le TC no 2 a appelé le 911 pour indiquer qu’une personne [maintenant identifiée comme le plaignant] était tombée sur le toit du quatrième étage de l’immeuble d’habitation du plaignant.


Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de London :
  • les résumés des rapports du système de répartition assisté par ordinateur (x2);
  • les enregistrements des communications;
  • les enregistrements des appels au 911;
  • le rapport narratif de l’AT no 1;
  • le rapport narratif de l’AT no 2;
  • le rapport narratif de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 3;
  • la politique relative aux interventions dans les situations d’urgence en santé mentale du Service de police de London;
  • les rapports d’incident (x2).

Éléments obtenus d’autres sources

  • les enregistrements vidéo faits sur le téléphone cellulaire du TC no 2;
  • les dossiers médicaux du plaignant du London Health Sciences Centre.

Description de l’incident

Le 24 septembre 2020, les AT nos 1 et 2 se sont rendus à un logement de London pour y arrêter quelqu’un, soit le TC no 3, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation. Les agents avaient été invités à se rendre au logement par le plaignant, qui voulait qu’on fasse sortir le TC no 3 de chez lui. Peu après avoir procédé à l’arrestation de façon pacifique, les AT nos 1 et 2 ont appris, tandis qu’ils escortaient le TC no 3 à l’extérieur de l’immeuble d’habitation, qu’un homme, soit le plaignant, selon ce qu’ils ont découvert par la suite, avait sauté du balcon d’un logement. L’AT no 2 s’est rendu sur les lieux de la chute afin de venir en aide au plaignant, qui a fini par être conduit au London Health Sciences Centre, où des fractures du bassin ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Les articles 219 et 221 du Code criminel : Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles 

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi. 

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le déroulement exact des événements, qui se dégage principalement des entrevues sur les faits pertinents réalisées avec de nombreux témoins civils et agents témoins, notamment chacun des principaux intéressés, le plaignant et les AT nos 1 et 2, est facile à reconstituer. Le 24 septembre 2020, le plaignant a eu une dispute avec le TC no 3. Ce dernier était assujetti à des conditions lui interdisant de se trouver dans le logement du plaignant ou avec celui-ci. Le plaignant a téléphoné au Sevice de police de London à 11 h 21 pour demander qu’on fasse sortir le TC no 3 de son logement.

Les AT nos 1 et 2 ont été chargés de répondre à l’appel du plaignant à 11 h 29. À 11 h 34, ils se sont rendus au logement et le plaignant, qui était en larmes (les agents avaient entendu ses sanglots de l’extérieur), les a laissés entrer. Les agents étaient également au courant que le TC no 3 faisait l’objet d’un mandat d’arrestation non exécuté à ce moment-là. Après que les AT nos 1 et 2 ont arrêté le TC no 3, le plaignant s’est mis à pleurer parce qu’il s’était réconcilié avec le TC no 3, ne voulait pas que celui-ci soit arrêté et croyait que les agents lui donneraient l’occasion d’expliquer ce changement de situation.

Avant le départ des agents, l’AT no 2 a demandé au plaignant s’il allait bien, et celui-ci a répondu que oui. Une fois les agents partis, le plaignant a toutefois tenté de se suicider en sautant de son balcon.

Lorsque les AT nos 1 et 2 ont appris qu’un homme était tombé dans l’immeuble d’habitation dont ils étaient en train de sortir avec le TC no 3, l’AT no 1 a dû assurer la mise sous garde du TC no 3 pendant que l’AT no 2, accompagné par l’AT no 3, se rendait sur les lieux de la chute pour prêter assistance au plaignant jusqu’à l’arrivée des services ambulanciers.

Comme l’indique ce qui précède, les agents de police n’ont eu avec le plaignant aucun contact physique les rendant responsables de la chute du plaignant. Pour ce qui est de déterminer la responsabilité criminelle potentielle des agents, il faut évaluer si, en évitant d’agir, la police a causé les blessures du plaignant ou y a contribué et, dans l’affirmative, si ce défaut d’agir justifie une sanction pénale.

La seule infraction à prendre en considération dans cette affaire serait celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles contraire aux exigences de l’article 221 du Code criminel. Pour établir qu’il y a eu infraction, il faut en partie qu’il y ait eu un comportement représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. À mon avis, les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure que les agents qui se sont rendus au logement du plaignant pour arrêter le TC no 3 n’ont pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

Les agents de police n’étaient pas présents lorsque le plaignant a décidé de sauter de son balcon et ils n’ont pas négligé de faire le nécessaire pour éviter que le plaignant tente de se faire du mal. L’AT no 2 a plutôt demandé au plaignant s’il allait bien et ne l’a laissé seul qu’après que celui-ci le lui a confirmé. Si l’AT no 1 ou l’AT no 2 avait fait une recherche sur le plaignant, il n’aurait trouvé aucune mention selon laquelle il était suicidaire ou avait des antécédents de maladie mentale. On pourrait soutenir que le plaignant aurait dû être arrêté pour sa propre protection en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Cependant, cette disposition exige que la personne arrêtée présente des signes indiquant qu’elle pourrait se faire du mal à elle-même ou à d’autres ou qu’elle est absolument incapable de vivre de façon autonome. Les pleurs du plaignant en réaction à l’arrestation du TC no 3 ne suffisent pas pour considérer que ces critères ont été remplis, surtout si on tient compte de la déclaration qu’il a faite à l’AT no 2 selon laquelle il allait bien. En termes simples, les agents n’avaient aucune raison de se douter que le plaignant, même s’il était très bouleversé, risquait de se faire du mal ou d’en faire à d’autres et, par conséquent, il n’y avait pas lieu de redoubler de prudence pour assurer son bien-être.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.



Date : 4 janvier 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.