Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PVI-270
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 47 ans (« le plaignant »)
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 47 ans (« le plaignant »)
L’enquête
Notification de l’UES
Le 16 octobre 2019, à 4 h 50 du matin, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant et donné le rapport qui suit.Le 16 octobre 2020, à 1 h 20, des agents du détachement de Marathon de la Police provinciale se sont rendus à la résidence d’une femme, le témoin civil (TC) no 1, qui venait d’appeler pour signaler que son ex-petit ami – le plaignant – s’était introduit chez elle par effraction et l’avait agressée. Les agents ont vu la camionnette blanche GMC Sierra du plaignant circuler sur Peninsula Road. Lorsque les agents ont activé la signalisation d’urgence de leur véhicule, la camionnette du plaignant s’est éloignée à vive allure. Les agents ont lancé une brève poursuite et y ont mis fin à 1 h 25.
À 1 h 28, les agents ont été autorisés à reprendre leurs patrouilles à la recherche de la camionnette suspecte du plaignant et l’ont découverte renversée dans un fossé sur Camp 19 Road, une route qui prolonge Peninsula Road au nord de Highway 17. Le plaignant et le TC no 3, qui était aussi dans la camionnette, ont été arrêtés.
Le plaignant a été emmené à l’Hôpital général Wilson Memorial (HGWM) pour une fracture à une côte. À sa sortie de l’hôpital, il a été replacé sous la garde de la police dans l’attente d’une enquête sur le cautionnement.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignant :
Homme de 47 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 [1] A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé sur Camp 19 Road, à environ 200 mètres au nord de l’intersection de Peninsula Road et de Highway 17, à Marathon. Peninsula Road devient Camp 19 Road au nord de Highway 17. Une camionnette qui avait fait un tonneau était immobilisée sur son toit dans le fossé ouest, partiellement dans des arbres. Elle était orientée vers l’ouest et très endommagée. Les enquêteurs ont pris des photos de la camionnette et des environs.Figure 1 - La camionnette sur Camp 19 Road.
Éléments de preuve matériels
Camionnette impliquée
Véhicule de police impliqué
Éléments de preuves médicolégaux
Données du système de positionnement global (GPS)/de localisation automatique de véhicule (LAV)
À 1 h 00 min 8 s, la voiture de police de l’AI roule vers le sud, sur Peninsula Road, en direction du détachement de Marathon de la Police provinciale situé au 101 Peninsula Road. Il atteint la vitesse maximale de 93 km/h. À 1 h 01 min 52 s, le véhicule de police est immobile au détachement de Marathon.
À 1 h 23 min 8 s, le véhicule de l’AI démarre et roule vers le sud, sur Peninsula Road, en direction de la ville de Marathon. Il atteint la vitesse maximale de 72 km/h avant de s’arrêter, à 1 h 23 min 33 s, de faire demi-tour et de se diriger vers le nord sur Peninsula Road [on pense qu’il s’agit de l’endroit où l’AI et l’AT no 1 ont vu le plaignant rouler vers le nord sur Peninsula Road]. Le véhicule de police de l’AI atteint une vitesse maximale de 151 km/h en direction nord sur Peninsula Road avant de s’arrêter et de s’immobiliser à 1 h 24 min 31 s.
À 1 h 29 min 17 s, le véhicule de l’AI reprend la route vers le nord sur Peninsula Road et atteint une vitesse maximale de 105 km/h. À 1 h 29 min 23 s, le véhicule s’arrête pendant 68 secondes [2] avant de reprendre sa route vers le nord. À 1 h 31 min 43 s, le véhicule de l’AI s’arrête sur Camp 19 Road, au nord de Highway 17 [on sait que c’est l’endroit où la camionnette du plaignant s’est renversée].
À 2 h 00 min 8 s, le véhicule de l’AI roule vers le sud sur Peninsula Road et atteint une vitesse maximale de 105 km/h. À 2 h 02 min 32 s, le véhicule de police s’immobilise au détachement de Marathon.
Enregistrements des communications de la police
Appel au 9-1-1
À 1 min 40 s du début de l’appel, la TC no 1 dit à l’opératrice que le plaignant vient de partir. Elle ajoute que le plaignant est parti dans une camionnette GMC Sierra blanche, d’un modèle récent, et qu’il se dirige probablement vers [l’ouest].
À 5 min 13 s du début de l’appel, on peut entendre un homme [connu pour être un agent de police] demander si la TC no 1 est « OK »; l’appel prend fin lorsque le ou les agents de police arrivent chez elle.
Communications radio
À 1 h 20 min 58 s, un agent non désigné de la Police provinciale est envoyé pour un incident conjugal à Marathon. On lui dit que l’appelante, la TC no 1, a signalé que son ex-petit ami [maintenant déterminé comme étant le plaignant] l’a frappée au visage. Le plaignant était là avec un complice, son colocataire [maintenant déterminé comme étant le TC no 3].
L’AI et l’AT no 1 sont également dépêchés et disent qu’ils se rendent sur les lieux depuis le détachement de Marathon. L’AI et l’AT no 1 sont dans une voiture de police conduite par l’AI. L’agent du service de répartition informe les unités qui interviennent que le suspect a quitté la résidence dans une camionnette GMC Sierra blanche d’un modèle récent et que, selon la TC no 1, il se dirige peut-être vers l’ouest. L’AI annonce qu’ils sont en route depuis le détachement et que si le plaignant se dirige vers la route principale, ils devraient le voir.
À 1 min 33 s du début de l’enregistrement, soit à 1 h 22 min 31 s, l’AI annonce qu’ils ont repéré la camionnette GMC blanche roulant vers le nord sur Peninsula Road. À 1 h 22 min 40 s, l’agent non désigné dit qu’il est arrivé à [la résidence de la TC no 1]. À 1 h 22 min 45 s, l’AI dit qu’il a mis en marche ses gyrophares et sa sirène et qu’il essaye de poursuivre le véhicule, mais que ce dernier ne s’arrête pas. Il avise le répartiteur qu’ils se sont arrêtés et précise leur kilométrage.
L’agent non désigné annonce qu’il a des motifs raisonnables et probables d’arrêter le plaignant et le TC no 3 pour méfaits.
Depuis le centre de communication, l’AT no 2 utilise le réseau radio de la police pour demander des détails sur l’incident à l’AT no 1 et à l’AI. Ce dernier lui dit qu’ils répondaient à un appel concernant un incident conjugal lorsque le véhicule suspect les a croisés à grande vitesse. Ils ont activé les gyrophares et la sirène et fait demi-tour, mais après moins d’un kilomètre, comme ils pouvaient à peine voir le véhicule, ils ont décidé de s’arrêter et ont indiqué leur kilométrage. Ils ont perdu le véhicule de vue. L’AT no 2 les autorise à continuer en respectant la limite de vitesse en vigueur. Il ajoute que s’ils voient de nouveau le véhicule, ils ne doivent pas intervenir.
À 1 h 26, l’AI dit sur sa radio de police qu’ils viennent de voir un bâton de baseball sur la route et qu’ils s’arrêtent pour le ramasser. À 1 h 26 min 27 s, le TC no 4 du Service de police anichinabé dit sur le réseau radio de la police qu’il vient de repérer le véhicule suspect à Marathon Corner sur Highway 17 et qu’il est renversé. Le répartiteur dit qu’ils vont envoyer une ambulance. Le TC no 4 dit qu’il y a deux hommes [connus pour être le plaignant et le TC no 3] avec le véhicule. Lorsque le répartiteur lui demande si les hommes sont conscients, le TC no 4 répond par l’affirmative.
À 1 h 27 min 50 s, l’AI et l’AT no 1 arrivent sur les lieux. Ils confirment que l’immatriculation du véhicule accidenté est bien celle diffusée précédemment par le répartiteur. L’AI dit que le TC no 3 est placé sous garde pour méfait. Il ajoute que le plaignant est placé sous garde pour violence conjugale et méfait et que l’AT no 1 l’accompagnera dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital.
À 1 h 30 min 25 s, l’AI annonce sur le réseau radio de la police que lui-même et le TC no 4 se dirigent vers le détachement de Marathon avec le TC no 3.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le détachement de marathon de la Police provinciale :- Répartition assistée par ordinateur - rapport de détails d’événement;
- Enregistrements des communications;
- Rapport de récupération des données de collision/de module de commande de coussin gonflable;
- Données GPS/LAV;
- Rapport de collision de véhicule automobile;
- Notes des agents témoins;
- Détails et rapports sur l’événement.
Éléments obtenus auprès d’autres sources :
L’UES a également obtenu les documents suivants de sources autres que la police :- Dossier médical - Hôpital général Wilson Memorial.
Description de l’incident
Pour l’essentiel, le déroulement de l’incident ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et le TC no 3 ainsi qu’avec l’AT no 1 qui était à bord d’un véhicule de police avec l’AI. L’enquête a également bénéficié d’un examen des enregistrements des communications de la police et des données GPS du véhicule de police. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à remettre une copie de ses notes sur l’incident.
Le 16 octobre 2020, vers 1 h 20 du matin, la TC no 1 a appelé la Police provinciale de l’Ontario pour signaler que le plaignant – un ex-petit ami – venait de l’agresser et d’endommager des biens chez elle. Environ une minute et demie après le début de l’appel, la TC no 1 a dit que le plaignant venait de partir de chez elle, à Marathon, dans une camionnette blanche. Des agents ont été envoyés pour enquêter.
L’AI et son partenaire, l’AT no 1, se rendaient sur les lieux à bord d’un véhicule portant le marquage de la Police provinciale. Ils roulaient vers le sud, sur Peninsula Road, depuis Highway 17, lorsqu’ils ont remarqué la camionnette blanche qui roulait vers le nord à vive allure. Lorsque la camionnette les a croisés, les agents ont activé les feux d’urgence et la sirène de leur véhicule de police, ont fait demi-tour et ont rapidement commencé à suivre la camionnette vers le nord. La camionnette était loin devant eux; quand ils l’ont perdu de vue, les agents ont décidé de mettre fin à leur tentative de la rattraper. Après s’être arrêtés sur le bord de la route et avoir indiqué leur kilométrage, les agents ont été autorisés à reprendre leur patrouille à la recherche de la camionnette, mais avec l’instruction de ne pas intervenir s’ils la découvraient.
Vers 1 h 26, le TC no 4, du Service de police anichinabé, a annoncé par radio qu’il avait repéré la camionnette sur Camp 19 Road, au nord de Highway 17. Elle avait fait un tonneau et s’était immobilisée sur son toit. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux.
En roulant à vive allure vers le nord sur Peninsula Road, le conducteur avait perdu le contrôle de la camionnette après l’intersection de Highway 17 et fait un tonneau avant de s’immobiliser à une certaine distance au nord de l’intersection.
L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur le site de l’accident vers 1 h 28 du matin. Ils ont arrêté le plaignant et le TC no 3 sans incident. Le plaignant a été conduit à l’hôpital, à Marathon, où on lui a diagnostiqué une côte fracturée.
Le 16 octobre 2020, vers 1 h 20 du matin, la TC no 1 a appelé la Police provinciale de l’Ontario pour signaler que le plaignant – un ex-petit ami – venait de l’agresser et d’endommager des biens chez elle. Environ une minute et demie après le début de l’appel, la TC no 1 a dit que le plaignant venait de partir de chez elle, à Marathon, dans une camionnette blanche. Des agents ont été envoyés pour enquêter.
L’AI et son partenaire, l’AT no 1, se rendaient sur les lieux à bord d’un véhicule portant le marquage de la Police provinciale. Ils roulaient vers le sud, sur Peninsula Road, depuis Highway 17, lorsqu’ils ont remarqué la camionnette blanche qui roulait vers le nord à vive allure. Lorsque la camionnette les a croisés, les agents ont activé les feux d’urgence et la sirène de leur véhicule de police, ont fait demi-tour et ont rapidement commencé à suivre la camionnette vers le nord. La camionnette était loin devant eux; quand ils l’ont perdu de vue, les agents ont décidé de mettre fin à leur tentative de la rattraper. Après s’être arrêtés sur le bord de la route et avoir indiqué leur kilométrage, les agents ont été autorisés à reprendre leur patrouille à la recherche de la camionnette, mais avec l’instruction de ne pas intervenir s’ils la découvraient.
Vers 1 h 26, le TC no 4, du Service de police anichinabé, a annoncé par radio qu’il avait repéré la camionnette sur Camp 19 Road, au nord de Highway 17. Elle avait fait un tonneau et s’était immobilisée sur son toit. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux.
En roulant à vive allure vers le nord sur Peninsula Road, le conducteur avait perdu le contrôle de la camionnette après l’intersection de Highway 17 et fait un tonneau avant de s’immobiliser à une certaine distance au nord de l’intersection.
L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur le site de l’accident vers 1 h 28 du matin. Ils ont arrêté le plaignant et le TC no 3 sans incident. Le plaignant a été conduit à l’hôpital, à Marathon, où on lui a diagnostiqué une côte fracturée.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 16 octobre 2020, le plaignant a subi une fracture à une côte gauche lors d’un accident de la route au nord de Marathon. Étant donné que le véhicule dans lequel le plaignant se trouvait avait été brièvement poursuivi par un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario peu avant la collision, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de police – l’AI – a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec la collision.
L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence raisonnable dans les circonstances. À mon avis, aucun élément de preuve ne suggère que l’AI ait enfreint les limites de prudence prescrites par le droit criminel.
Les agents étaient en droit de lancer une poursuite sur Peninsula Road. Compte tenu de ce qu’on leur avait dit à propos de l’appel au 9-1-1, ils avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant – qui avait présumément commis une infraction criminelle grave – était dans la camionnette qu’ils venaient d’apercevoir.
Par la suite, il y a peu ou pas d’éléments de preuve que l’AI ait mis en danger la vie de qui que ce soit pendant la brève poursuite de la camionnette. Bien que l’agent ait atteint une vitesse supérieure à 150 km/h, il l’a fait au cours d’une poursuite très brève, tant en durée qu’en distance (environ une minute et 1,7 kilomètre), avec les gyrophares et la sirène de son véhicule activés et à un moment où il y avait peu ou pas de circulation sur la route. Malgré sa vitesse, l’AI n’a pas réussi à rattraper la camionnette et, sagement à mon avis, a rapidement mis fin à la poursuite, à environ deux kilomètres du lieu de la collision. Malheureusement, au lieu de faire de même et de ralentir, le conducteur de la camionnette a poursuivi sa course imprudente et perdu le contrôle de son véhicule sur Camp 19 Road, au nord de Highway 17.
Au vu de ce qui précède, comme je ne peux pas conclure raisonnablement que la manière dont l’AI a conduit la voiture de police dans les instants précédant la collision contrevenait au droit criminel, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire contre l’agent. Le dossier est donc clos.
Date : 11 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence raisonnable dans les circonstances. À mon avis, aucun élément de preuve ne suggère que l’AI ait enfreint les limites de prudence prescrites par le droit criminel.
Les agents étaient en droit de lancer une poursuite sur Peninsula Road. Compte tenu de ce qu’on leur avait dit à propos de l’appel au 9-1-1, ils avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant – qui avait présumément commis une infraction criminelle grave – était dans la camionnette qu’ils venaient d’apercevoir.
Par la suite, il y a peu ou pas d’éléments de preuve que l’AI ait mis en danger la vie de qui que ce soit pendant la brève poursuite de la camionnette. Bien que l’agent ait atteint une vitesse supérieure à 150 km/h, il l’a fait au cours d’une poursuite très brève, tant en durée qu’en distance (environ une minute et 1,7 kilomètre), avec les gyrophares et la sirène de son véhicule activés et à un moment où il y avait peu ou pas de circulation sur la route. Malgré sa vitesse, l’AI n’a pas réussi à rattraper la camionnette et, sagement à mon avis, a rapidement mis fin à la poursuite, à environ deux kilomètres du lieu de la collision. Malheureusement, au lieu de faire de même et de ralentir, le conducteur de la camionnette a poursuivi sa course imprudente et perdu le contrôle de son véhicule sur Camp 19 Road, au nord de Highway 17.
Au vu de ce qui précède, comme je ne peux pas conclure raisonnablement que la manière dont l’AI a conduit la voiture de police dans les instants précédant la collision contrevenait au droit criminel, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire contre l’agent. Le dossier est donc clos.
Date : 11 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- ) [Retour au texte]
- 1) Le TC no 4 est un agent de police du Service de police anichinabé, un service qui ne relève pas de la compétence de l'UES. Les agents du Service de police anichinabé ne sont pas tenus de coopérer aux enquêtes de l'UES et sont traités comme des civils aux fins de ces enquêtes. [Retour au texte]
- 2) On pense que c'est le moment où l'AI et l'AT no 1 se sont arrêtés pour ramasser un bâton de baseball abandonné sur la route. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.