Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-357

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans lors de son arrestation le 4 décembre 2017.

L’enquête

Le 4 décembre 2017, vers 19 h 24, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure grave subie par le plaignant.

Dans son rapport, le SPT a indiqué que le jour même, à 13 heures, des agents de police se sont rendus à une résidence, à Toronto, où la présence d’un homme recherché avait été signalée. À l’arrivée des policiers, le plaignant s’est enfui à pied; l’AT no 1 l’a poursuivi. Le plaignant a ensuite été plaqué à terre et s’est cogné le visage au sol. Le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a été constaté qu’il avait une fracture nasale.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs de l’UES spécialistes des sciences judiciaires assignés : 0

Plaignant :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le 4 décembre 2017, à 22 h, des enquêteurs de l’UES se sont rendus à l’hôpital pour parler au plaignant, qui était allongé sur une civière à l’urgence. Lorsque les enquêteurs de l’UES ont tenté d’engager une conversation avec lui, le plaignant tombait de sommeil et ses propos étaient incohérents. Le plaignant parlait avec difficulté et semblait avoir du mal à comprendre ce que les enquêteurs de l’UES lui disaient. Ces derniers ont estimé que le plaignant n’était pas mentalement capable de faire une déclaration et était peut-être sous l’influence de drogues ou d’alcool.


Témoins civils

TC no 1 N’a pas consenti à participer à une entrevue

Le 7 décembre 2017, les enquêteurs de l’UES ont tenté de parler avec la TC no 1 à son domicile. Lorsqu’il se sont rendus sur place, une femme âgée, la TC no 1, s’est identifiée comme étant la grand-mère du plaignant. Tandis que les enquêteurs de l’UES s’entretenaient avec elle devant la porte d’entrée, la TC no 1 leur a dit avoir vu chez elle, le 4 décembre 2017, une lutte s’engager entre des policiers du SPT et le plaignant, lequel s’était enfui en courant. 
 
Les enquêteurs de l’UES ont demandé à la TC no 1 s’ils pouvaient entrer pour poursuivre la conversation, et elle a accepté. Cependant, ils ont entendu une femme [possiblement la sœur de la plaignante] crier depuis l’arrière de la maison. Cette femme demandait avec insistance que les enquêteurs de l’UES s’en aillent. Une deuxième femme est alors entrée dans le vestibule où se trouvaient les enquêteurs de l’UES et a poussé la porte sur l’un des enquêteurs de l’UES en criant [traduction] : « Vous avez arrêté mon frère; aucun policier n’entrera ici. » Leur sécurité étant menacée, les enquêteurs de l’UES sont repartis.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Description de l’incident

Le 27 novembre 2017, un juge de paix a autorisé un mandat d’arrestation à l’encontre du plaignant qui était accusé de voies de fait (art. 266 du Code criminel) et avait enfreint les conditions de ses ordonnances de probation (art. 733.1).

Le 4 décembre 2017, vers 13 h, l’AT no 1 et l’AT no 2, en patrouille à vélo, se trouvaient dans le secteur de St. Annes Road, à Toronto, lorsqu’ils ont vu le plaignant qui était lui aussi à vélo.

Lorsque l’AT no 1 et l’AT no 2 lui ont ordonné de s’arrêter, le plaignant, en voyant les policiers, s’est dirigé à vélo entre deux maisons en disant [traduction] : « Ce n’était pas moi, c’était l’autre gars ». L’AT no 1 et l’AT no 2 ont abandonné leurs vélos et ont poursuivi le plaignant à pied.

Le plaignant est descendu de son vélo et l’a jeté en direction des deux policiers; sur le coup, l’AT no 1 a trébuché et est tombé par terre, s’égratignant les genoux. Le plaignant s’est alors enfuit en courant dans la ruelle séparant les bâtiments situés au 12 et au 14 Rusholme Drive. Une fois sur le stationnement, à l’arrière des deux immeubles, le plaignant s’est retourné et a levé les poings; l’AT no 1 et l’AT no 2 lui ont alors saisi les mains et l’ont mis à terre. Peu après, l’AI est arrivé et a frappé le plaignant au visage. Finalement, les agents ont menotté le plaignant dans le dos et une ambulance l’a conduit à l’hôpital.

Nature de la blessure et traitement

Une tomodensitométrie de la tête du plaignant a révélé qu’il avait subi une fracture nasale comminutive avec enfoncement.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le stationnement arrière du 14 Rusholme Drive, à Toronto, où le plaignant a été arrêté. Le SPT avait sécurisé les lieux.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Résumé de la séquence vidéo de la caméra d’une voiture de police :

Le 4 décembre 2017, l’AT no 5 conduisait une voiture de police dont la caméra était en marche. Voici un résumé de ce qui a été capturé par cette caméra :

  • À 13 h 15 min 25 s, la séquence vidéo commence. On voit une aire de stationnement [que l’on sait maintenant être à l’arrière du 14 Rusholme Drive];
  • L’AT no 5 entre dans le champ de vision de la caméra;
  • On entend l’AT no 1 lire les droits à un avocat. On peut entendre le plaignant dire : « I thought I was your boy, man? » [ Je croyais que j’étais ton gars?]. L’AT no 1 lui répond [traduction] : « Si tu étais mon gars, pourquoi partirais-tu en courant? Quand je t’ai dit de t’arrêter, pourquoi tu l’as pas fait, c’est quoi le problème? On aurait pu avoir une conversation comme des adultes, mais au lieu de cela, tu t’es enfui en courant. » L’AT no 1 avise le plaignant qu’il est accusé de voies de fait causant des lésions corporelles;
  • À 13 h 18 min 10 s, le véhicule de police de l’AT no 6 et de l’AT no 7 arrive et s’immobilise devant le véhicule de police de l’AT no 5;
  • On peut entendre la voix d’un homme disant quelque chose à propos d’une poursuite. On entend ensuite l’AT no 1 dire [traduction] : « Mikey, qu’est-ce que je peux faire pour arrêter cela? »
  • À 13 h 18 min 38 s, l’audio de la séquence vidéo s’arrête; et 
  • À 13 h 18 min 47 s, la séquence vidéo s’arrête.

Résumé de la vidéo de la salle d’enregistrement du SPT

Le 5 décembre 2017 à 13 h 08, le plaignant sort de l’entrée sécurisée du poste de police, escorté par deux agents de police non désignés, et entre dans l’aire d’enregistrement où se trouve un sergent du SPT, derrière le comptoir d’enregistrement. Les deux agents disent au sergent de l’enregistrement que le plaignant a été arrêté en vertu de deux mandats d’arrestation et qu’on l’a ensuite conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture nasale. Le plaignant admet qu’il a une dépendance à la méthamphétamine et qu’il en avait consommé le matin de son arrestation.

Enregistrements des communications

L’enregistrement des communications radio du SPT Ta été obtenu et étudié.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Rapport général d’incident; 
  • Rapport de blessure;
  • Liste des témoins;
  • Notes des AT no 1 à 7 et de l’AI;
  • Résultats de recherche de personne pour le plaignant;
  • Antécédents du plaignant au SPT;
  • Enregistrement des communications radio de la police;
  • Procédure du SPT – Poursuites en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • Mandat d’arrestation (x2) pour le plaignant; et
  • Mandat d’arrestation exécuté supplémentaire (x2).

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant liés à cet incident (obtenus avec son consentement);
  • Rapport d’appel d’ambulance.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 27 novembre 2017, un juge de paix a autorisé des mandats pour l’arrestation du plaignant, pour voies de fait et pour violation des conditions de son ordonnance de probation.

Le 4 décembre 2017, l’AT no 1 et l’AT no 2 de l’unité d’intervention communautaire (UIC) du Service de police de Toronto (SPT) patrouillaient à vélo dans le secteur de St. Annes Road, à Toronto, dans le but de repérer le plaignant et de l’arrêter en vertu des mandats dont ils faisaient l’objet. Les deux agents savaient que le plaignant s’était montré violent et combatif envers la police lors d’arrestations antérieures et qu’il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour avoir commis des actes de violence et des voies de fait en résistant à son arrestation par la police.

Vers 13 h, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont vu le plaignant à vélo sur St. Annes Road. Les deux agents ont présumé que le plaignant ne les avait pas vus, puisqu’il continuait de rouler à vélo dans leur direction.

Le plaignant s’approchant d’eux, l’AT no 1 lui a ordonné de s’arrêter. Le plaignant a immédiatement dit : [traduction] « C’était pas moi, c’était l’autre gars », et il s’est éloigné, toujours à vélo, entre deux maisons. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont descendus de leurs vélos et se sont lancés à la poursuite du plaignant à pied. Alors qu’ils le poursuivaient, le plaignant a lancé son vélo en direction des agents, ce qui a fait trébucher l’AT no 1, qui est tombé à genou et s’est fait quelques écorchures. Les deux agents ont continué de poursuivre le plaignant, mais l’ont perdu de vue après qu’il ait sauté par-dessus une clôture. L’AT no 1 a ensuite aperçu le plaignant dans une ruelle entre deux immeubles d’appartements aux 12 et 14 Rusholme Drive.

Jusqu’à ce moment-là, il n’y a aucune divergence dans le récit des événements donné par le plaignant, l’AT no 1 et l’AT no 2.

Le plaignant allègue que, lorsqu’il est arrivé à l’arrière des 12 et 14 Rusholme Drive, l’un des policiers l’a plaqué face à terre, mais qu’il a réussi à amortir sa chute de ses mains. Le même policier lui aurait ensuite saisi les mains pour le menotter dans le dos. Alors que le plaignant était toujours allongé par terre, il allègue qu’un deuxième policier a couru vers lui et lui a asséné des coups de pied au côté gauche du visage, lui causant une blessure au nez. Une ambulance est ensuite arrivée et le plaignant a été placé sur une civière et conduit à l’hôpital.

Même si le plaignant affirme avoir été blessé lorsque quelqu’un lui a donné des coups de pied à la tête alors qu’il était menotté, je note que dans leurs dossiers sur le plaignant, les ambulanciers paramédicaux indiquent le plaignant leur a expliqué comme suit l’origine de ses blessures :

Plainte principale

Traumatisme mineur (primaire)
Remarque : Pt (patient) se plaint de blessures au visage subies lorsqu’il a été plaqué au sol à l’issue d’une poursuite à pied par la police. Pas de perte de connaissance. Échelle de coma de Glasgow (système utilisé par les professionnels de la santé pour mesurer et enregistrer le niveau de conscience du patient) 15. [fn]1[/fn] Le patient s’est cogné le nez par terre; il est enflé. Épistaxis (saignement de nez) réglé.
Sur évaluation, ce score est de 15. Le patient déclare qu’il perd la mémoire. Il est capable de demander clairement s’il peut fumer une cigarette, si on peut lui donner un peu d’eau ou quelle accusation on dépose contre lui, mais refuse de répondre à toute question relative à sa santé, ses médicaments ou ses allergies.

Historique de l’incident

Chute (sur le même niveau)

Je remarque aussi que sous la rubrique « Diagnostic » de son dossier médical, le médecin a indiqué ce qui suit : [traduction] Chute/fracture nasale.

Plus loin dans le dossier médical, on lit [traduction] : « arrêté par la police, s’est cogné le visage sur le trottoir ».

Après un examen poussé de ses dossiers médicaux, je constate que le plaignant, lorsqu’il a expliqué l’origine de sa blessure au personnel médical, n’a mentionné pas mentionné de coup de pied ou d’autre coup au visage, précisant au contraire qu’il s’était blessé lorsque la police l’a mis à terre et que son visage a heurté le sol.

Sur la base des éléments de preuve fournis par le plaignant à ce moment-là, j’accepte le fait que le plaignant s’est blessé lorsqu’il a été mis à terre et que son visage a cogné le sol, comme il l’a dit tant aux ambulanciers qu’au personnel médical de l’hôpital, ou bien qu’il ne se souvient plus comment il s’est blessé, du fait des circonstances dynamiques de son arrestation ou de sa consommation de méthamphétamine en cristaux, comme il l’a admis lui-même. Quoi qu’il en soit, je n’accepte pas la version du plaignant qui décrit « le deuxième agent » – qui semblerait être l’AT no 1 ou l’AT no 2 – le frappant au visage alors qu’il est allongé par terre, cette version des faits n’étant manifestement pas ce dont il se souvenait au moment où les deux ambulanciers paramédicaux puis un médecin de l’hôpital l’ont examiné.

Selon l’AT no 1 et l’AT no 2, ils ont poursuivi le plaignant à pied, jusqu’à l’arrière des 12 et 14 Rushmore Drive, où, une fois coincé, le plaignant s’est retourné et a brandi les poings dans leur direction, comme s’il voulait se battre. L’AT no 1 a alors immédiatement saisi le bras du plaignant et l’AT no 2 a saisi ses vêtements, et les deux policiers l’ont ainsi mis à terre.

Une fois le plaignant à terre, l’AT no 1 lui a demandé de mettre les mains dans le dos, mais le plaignant a continué à se débattre, en agitant les jambes et les bras pour tenter d’échapper aux policiers.

Tandis que l’AT no 1 et l’AT no 2 luttaient à terre avec le plaignant, l’AI est arrivé en renfort.

Ni l’AT no 1 ni l’AT no 2 n’ont indiqué avoir vu qui que ce soit frapper le plaignant alors qu’ils luttaient à terre avec lui pour tenter de le maîtriser et de lui mettre les menottes.

Toutefois, l’AI a décrit l’incident comme suit : voyant l’AT no 1 et l’AT no 2 qui essayaient de maîtriser le plaignant, qui était allongé au sol et donnait des coups de pieds et de poing pour essayer de leur échapper, l’AI s’est avancé et a essayé de saisir le plaignant par le torse pour le maîtriser, mais le plaignant continuait de se débattre. L’AI a admis de lui-même qu’il avait alors donné un coup de poing au plaignant qui l’avait atteint au-dessus du menton.

L’AI a ajouté qu’après ce coup de poing unique, le plaignant a semblé abandonner la partie et n’offrait plus autant de résistance, même s’il continuait de crier. Le plaignant a ensuite été menotté dans le dos. L’AI a remarqué que le plaignant saignait du nez et on a donc appelé une ambulance.

L’AI a déclaré n’avoir vu à aucun moment l’AT no 1 ou l’AT no 2 donner de coup de pied ou de poing au plaignant. Il a également dit qu’il avait jugé nécessaire d’asséner ce qu’il a décrit comme un coup de diversion pour que le plaignant cesse de résister. L’AI a affirmé qu’il avait également pris la décision d’utiliser cette technique de diversion parce qu’il savait que le plaignant était violent et qu’il avait déjà été agressif lors d’incidents antérieurs avec la police. À son avis, ce coup n’était pas excessif, et n’était rien de plus ce qui était nécessaire pour empêcher le plaignant de continuer résister.

Sur la base de ces faits, la question à trancher est de savoir si le placage au sol par l’AT no 1 et l’AT no 2 ou le coup de poing asséné par l’AI – qui pourraient dans les deux cas avoir causé la fracture nasale du plaignant – constituaient un recours excessif à la force dans les circonstances ou bien si ces gestes étaient légitimes et justifiés en vertu de l’article 25 du Code criminel, exonérant par conséquent ces trois agents de police de poursuites en justice.

En vertu du par. 25 (1) du Code criminel, un agent de police, s’il agit pour des motifs raisonnables, a le droit d’utiliser autant de force que nécessaire pour exécuter une fonction légitime. Par conséquent, pour que les trois agents qui ont procédé à l’arrestation, mais plus particulièrement l’AI, puissent bénéficier d’une protection contre des poursuites en vertu de l’art. 25, il doit être établi qu’ils exécutaient une fonction légitime, qu’ils agissaient avec des motifs raisonnables et qu’ils n’utilisaient pas plus de force que nécessaire.

Considérons pour commencer la légalité de l’arrestation du plaignant. Il ressort clairement des mandats d’arrestation, qu’un officier de justice avait autorisés, que la police avait des motifs raisonnables d’arrêter le plaignant en vertu de ces mandats puisque ces motifs avaient déjà été acceptés et confirmés par la décision du juge de paix de décerner les mandats d’arrestation contre le plaignant. Ainsi, la poursuite et l’appréhension du plaignant par l’AT no 1 et l’AT no 2, ainsi que sa contention et son arrestation ultérieures par les trois agents, étaient légalement justifiées dans les circonstances et leurs actes n’entraîneraient pas de poursuites, dans la mesure où ils n’utilisaient pas plus de force que ce qui était justifié et nécessaire pour accomplir cette tâche légitime.

Je n’hésite pas à accepter que si le plaignant a été blessé lorsque l’AT no 1 et l’AT no 2 l’ont mis à terre, alors qu’il essayait activement de se soustraire à son arrestation, en tentant d’abord de fuir la police, puis en faisant face aux policiers, les poings serrés dans une position que les deux agents ont décrite comme montrant son intention de se battre, les deux agents étaient tout à fait en droit de plaquer le plaignant au sol. En outre, même si, comme l’indique le dossier médical, c’est lorsque les agents l’ont plaqué au sol que le plaignant s’est fracturé les os du nez, j’accepte volontiers que cet usage de la force par l’AT no 1 et l’AT no 2 n’était rien de plus que ce qui était nécessaire dans ces circonstances, et que leurs gestes ne constituaient pas un recours excessif à la force et ne justifiaient pas des sanctions au criminel.

Si, toutefois, contrairement à ce qu’il a affirmé au personnel médical immédiatement après l’incident, le plaignant a subi sa blessure non pas lorsqu’il a été plaqué à terre et que son visage a frappé le sol, mais au moment où l’AI, voyant que le plaignant résistait activement et violemment aux tentatives de l’AT no 1 et de l’AT no 2 de lui passer les menottes, lui a donné un coup de poing de diversion au visage, je ne peux pas dire que ce dernier acte constitue un recours excessif à la force dans les circonstances. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte des renseignements suivants que possédait l’AI au moment où il a assené le coup de poing :

o Le plaignant résistait activement aux policiers, donnant des coups de pieds et agitant les bras pour essayer de se relever et d’échapper aux policiers;
o Le plaignant avait déjà fui la police qui avait dû engager une poursuite à pied;
o Les policiers savaient que le plaignant était violent et avait commis des voies de fait contre des policiers lors d’incidents antérieurs;
o L’AT no 1 et l’AT no 2 ne semblaient pas parvenir à maîtriser le plaignant et à le menotter, preuve qui a été corroborée par d’autres agents présents qui ont dit qu’après la lutte avec le plaignant, l’AT no 2 semblait à bout de souffle. L’un des agents l’a décrit comme plié en deux et toussant et l’autre agent le croyait en train de vomir.

En outre, je note qu’après le coup de poing, qui semble avoir eu l’effet souhaité puisque le plaignant n’a plus opposé autant de résistance et que les policiers ont ainsi été en mesure de le menotter, aucune autre force n’a été utilisée contre lui.

Le degré de résistance du plaignant est confirmé par le fait que par la suite, il a fallu lui immobiliser les jambes dans un système de retenue parce qu’il continuait de se débattre et de donner des coups de pieds.

Ainsi, bien que j’estime possible que le plaignant ait subi sa fracture nasale lorsque l’AI l’a frappé au visage – ce qui n’est pas du tout certain et ne semble pas être la conclusion du personnel médical – je ne trouve pas qu’un simple coup de poing à titre de diversion constitue un usage excessif de la force dans ces circonstances. En parvenant à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans l’arrêt R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C. B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (C.A. Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Il ressort clairement de ce dossier que la force utilisée d’abord par l’AT no 1 et l’AT no 2 pour plaquer le plaignant au sol, puis par l’AI, lorsqu’il a donné un coup au plaignant, était à la fois mesurée et proportionnée à la résistance que le plaignant leur opposait et restait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour surmonter sa résistance et l’empêcher de s’échapper afin de procéder à sa mise sous garde légitime.

En conclusion, je conclus que les éléments de preuve ne m’ont pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’un ou l’autre des trois agents qui ont participé à l’appréhension et à l’arrestation du plaignant aient employé une force excessive ou que leurs actes soient sortis des limites prescrites par le droit criminel. Par conséquent, rien ne justifierait le dépôt d’accusations criminelles et aucun chef d’accusation ne sera donc déposé.


Date : 16 octobre 2018
Original signé par


Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.