Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCD-360
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 52 ans (le plaignant) survenu le 6 décembre 2017.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 52 ans (le plaignant) survenu le 6 décembre 2017.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 6 décembre 2017, vers 15 h 59, la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) a avisé l’UES du décès du plaignant.La Police provinciale a donné le rapport suivant : la TC no 1 a appelé plus tôt dans la journée pour signaler qu’elle avait découvert une note de suicide laissée par son mari, le plaignant, vers 15 h. Des agents de la Police provinciale se sont rendus au domicile du couple, dans la ville de Killaloe, où ils ont trouvé le plaignant à l’arrière de la propriété en train de brûler des ordures. Lorsque les agents se sont approchés de lui, le plaignant a brandi une carabine. Alors qu’un des agents tentait de décharger une arme à impulsions, le plaignant s’est tiré dans la tête.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Plaignant :
Homme de 52 ans; décédéTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les notes des agents no 3 et no 4 ont été examinées; il a été établi que ces agents n’étaient pas présents sur les lieux au moment de l’incident et ils n’ont donc pas été interrogés.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesDescription de l’incident
Le 6 décembre 2017, à 14 h 46 min 31 s, la TC no 1 a appelé le service d’incendie pour signaler un grand feu dans le boisé derrière sa ferme. Le service d’incendie a ensuite informé la Police provinciale que la TC no 1 avait mentionné que son mari lui avait laissé une note indiquant son intention de se suicider.
La Police provinciale a alors appelé la TC no 1 qui a expliqué qu’elle avait reçu un texto de son mari à 14 h 07, lui disant qu’il avait laissé une note pour elle au sous-sol, qu’il aimait sa femme et leurs enfants, mais que c’en était fini pour lui. La TC no 1 a trouvé une note au sous-sol dans laquelle le plaignant disait à nouveau que c’en était fini pour lui, qu’il laissait toutes ses affaires à la TC no 1 et que [traduction] « la vie est trop dure pour moi, désolé pour ce que je fais ».
La TC no 1 a précisé que son mari n’était pas à la maison, mais qu’il y avait de la fumée provenant d’un feu dans les bois à environ dix minutes de la maison. La TC no 1 a également confirmé que le plaignant possédait des fusils de chasse, mais que l’armoire de rangement des armes était verrouillée et qu’elle ne savait donc pas si son mari avait ou non l’une de ces armes à feu avec lui.
À la suite de cet appel, 13 agents des détachements de Smiths Fall et de Killaloe de la Police provinciale ont été envoyés sur les lieux.
Une demande subséquente au fournisseur de services Internet a confirmé que le téléphone cellulaire du plaignant se trouvait dans le voisinage immédiat de la maison.
Vers 15 h 13, l’AI et l’AT no 1 sont arrivés chez le plaignant et ont conduit leur véhicule de patrouille à l’arrière de la propriété, constituée principalement de champs. L’AI et l’AT no 1 ont aperçu de la fumée provenant d’un gros tas de broussailles qui brûlait. Lorsque l’AI et l’AT no 1 se sont approchés, ils ont vu le plaignant assis par terre, un fusil entre les jambes. Lorsqu’ils ont tenté de lui parler, le plaignant a relevé son fusil. L’AI a déchargé son arme à impulsions en direction du plaignant pour essayer de le neutraliser et de l’empêcher de tirer, mais au même moment, le plaignant s’est tiré dans la tête.
Cause du décès
Le 19 octobre 2018, l’UES a reçu le rapport final d’autopsie confirmant que la cause du décès était une blessure par décharge de fusil au cou et à la tête. Le rapport précisait que de la grenaille et une portion de cartouche en plastique endommagée avaient été extraites du cerveau du plaignant.
La Police provinciale a alors appelé la TC no 1 qui a expliqué qu’elle avait reçu un texto de son mari à 14 h 07, lui disant qu’il avait laissé une note pour elle au sous-sol, qu’il aimait sa femme et leurs enfants, mais que c’en était fini pour lui. La TC no 1 a trouvé une note au sous-sol dans laquelle le plaignant disait à nouveau que c’en était fini pour lui, qu’il laissait toutes ses affaires à la TC no 1 et que [traduction] « la vie est trop dure pour moi, désolé pour ce que je fais ».
La TC no 1 a précisé que son mari n’était pas à la maison, mais qu’il y avait de la fumée provenant d’un feu dans les bois à environ dix minutes de la maison. La TC no 1 a également confirmé que le plaignant possédait des fusils de chasse, mais que l’armoire de rangement des armes était verrouillée et qu’elle ne savait donc pas si son mari avait ou non l’une de ces armes à feu avec lui.
À la suite de cet appel, 13 agents des détachements de Smiths Fall et de Killaloe de la Police provinciale ont été envoyés sur les lieux.
Une demande subséquente au fournisseur de services Internet a confirmé que le téléphone cellulaire du plaignant se trouvait dans le voisinage immédiat de la maison.
Vers 15 h 13, l’AI et l’AT no 1 sont arrivés chez le plaignant et ont conduit leur véhicule de patrouille à l’arrière de la propriété, constituée principalement de champs. L’AI et l’AT no 1 ont aperçu de la fumée provenant d’un gros tas de broussailles qui brûlait. Lorsque l’AI et l’AT no 1 se sont approchés, ils ont vu le plaignant assis par terre, un fusil entre les jambes. Lorsqu’ils ont tenté de lui parler, le plaignant a relevé son fusil. L’AI a déchargé son arme à impulsions en direction du plaignant pour essayer de le neutraliser et de l’empêcher de tirer, mais au même moment, le plaignant s’est tiré dans la tête.
Cause du décès
Le 19 octobre 2018, l’UES a reçu le rapport final d’autopsie confirmant que la cause du décès était une blessure par décharge de fusil au cou et à la tête. Le rapport précisait que de la grenaille et une portion de cartouche en plastique endommagée avaient été extraites du cerveau du plaignant.Éléments de preuve
Les lieux
Le domicile du plaignant se trouvait sur une propriété agricole rurale d’environ 100 acres utilisée en partie pour l’élevage et en partie pour des cultures.Il y avait, au sous-sol de la maison, une pièce où trois glacières portables étaient empilées. Un jeu de clés de voiture et une chemise de classement de couleur jaune clair étaient posés sur la dernière glacière. Le plaignant avait rédigé et signé un message au verso de cette chemise où il disait qu’il n’en pouvait plus et qu’il aimait la TC no 1.
Le boisé où se trouvait le plaignant était à environ un kilomètre et demi derrière la maison, à l’arrière de la propriété. Le véhicule de police de l’AI était stationné sur le champ gelé à côté d’un tracteur, face à un gros tas de broussailles. Il y avait une odeur de bois brûlé dans ce tas de broussaille et aux alentours. Le corps du plaignant était dans les broussailles. Il portait une veste réfléchissante de couleur orange et était allongé sur le dos. Il semblait avoir une blessure d’arme à feu sous le côté droit du menton.
Un fusil se trouvait à environ un mètre et demi du corps du plaignant. Il y avait aussi une cartouche tirée d’arme à impulsions et une cartouche vide de fusil de calibre 12 près d’un téléphone cellulaire. Des fils de cuivre reliaient la cartouche de l’arme à impulsions et le côté gauche du corps du plaignant. Les sondes de l’arme à impulsions étaient sur l’extérieur de la veste du plaignant, sur le côté gauche du torse. Il y avait deux extincteurs d’incendie et un bidon d’essence à proximité.
Éléments de preuve matériels
Description de l’arme à feu utilisée par le plaignant
Le 11 décembre 2017, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné le fusil découvert près du corps du plaignant le 6 décembre 2017. Il s’agissait d’un fusil Cooey 840 de calibre 12. La longueur du canon était de 660 mm. Le numéro de série n’était pas lisible. Résumé de la note écrite par le plaignant
Le 6 décembre 2017, vers 14 h 07, la TC no 1 a découvert une note manuscrite du plaignant au sous-sol de leur maison. Dans cette note, le plaignant disait qu’il aimait la TC no 1 et qu’il lui léguait tout ce qu’il possédait. Le plaignant disait aussi qu’il était désolé pour ce qu’il faisait et qu’il n’en pouvait plus de vivre. Éléments de preuves médicolégaux
Le 20 décembre 2017, des échantillons de l’urine et du sang du plaignant ont été envoyés au Centre des sciences judiciaires aux fins d’analyse. Le rapport de toxicologie, que l’UES a reçu en annexe au rapport d’autopsie du 19 octobre 2018, indiquait un taux d’éthanol (alcool) de 144 mg par 100 ml de sang [1]. On a également décelé une petite quantité de THC (l’ingrédient actif de la marijuana) ainsi que des traces d’un médicament en vente libre contre les allergies, le rhume et décongestionnant, mais ces produits n’avaient pas contribué au décès du plaignant. Témoignage d’expert
Le 7 décembre 2017, à 12 h 42, le pathologiste a effectué une autopsie. À la fin de l’autopsie, le pathologiste a déclaré dans un rapport préliminaire que le plaignant était décédé des suites d’une blessure par un tir sur la droite du cou qui lui avait traversé la tête. Le médecin légiste indiquait aussi qu’il y avait deux sondes d’arme à impulsions dans les vêtements du haut du corps du plaignant, donc l’une avait pénétré. Le 19 octobre 2018, l’UES a reçu le rapport final d’autopsie confirmant que la cause du décès était une blessure par tir de fusil au cou et à la tête. Le rapport précisait que de la grenaille et une portion de cartouche en plastique endommagée avaient été extraites du cerveau du plaignant.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Comme l’incident s’est déroulé dans un boisé sur une propriété privée, aucune vidéo n’était disponible.Enregistrements des communications
Résumé des communications radio/9-1-1
Le 6 décembre 2017 à 14 h 45, le Service des incendies de Renfrew a transmis au centre des communications de la Police provinciale des renseignements concernant un appel de la TC no 1. La TC no 1 avait signalé qu’il y avait de la fumée à l’arrière de sa propriété, derrière sa maison. Elle avait dit qu’elle ne savait pas où était son mari (le plaignant) et qu’elle avait trouvé une note de suicide au sous-sol de leur maison. - À 14 h 53 min 21 s, un répartiteur du centre des communications de la Police commerciale appelle la TC no 1. La TC no 1 dit que le plaignant est probablement dans le boisé, à l’arrière de la maison, et qu’il possède des fusils de chasse, mais qu’elle ne sait pas s’il en manque. La TC no 1 explique que le plaignant lui a envoyé un texto sur son téléphone cellulaire à 14 h 07 et qu’il a laissé une note au sous-sol. La TC no 1 a vu le plaignant pour la dernière fois vers 14 h dans le hangar; il buvait de la bière. La TC no 1 dit qu’elle voit beaucoup de fumée à l’arrière de leur propriété, mais pas de flammes. Le répartiteur demande à la TC no 1 de descendre au sous-sol pour voir s’il manque des armes à feu dans l’armoire. Lorsque la TC no 1 arrive devant l’armoire des armes à feu, elle dit que celle-ci est verrouillée et qu’elle n’a pas les clés pour l’ouvrir.
- À 15 h 04, l’AI avise le répartiteur qu’il est arrivé sur les lieux et qu’il voit de la fumée à l’arrière de la propriété, derrière la maison. L’AI communique au répartiteur le numéro de téléphone cellulaire du plaignant pour un repérage par triangulation. Le répartiteur lui dit que le téléphone cellulaire du plaignant se trouve à environ 200 mètres de la maison.
- À 15 h 07, l’AT no 1 annonce qu’il est arrivé sur les lieux.
- À 15 h 13, l’AI et l’AT no 1 disent qu’ils entrent dans le boisé.
- À 15 h 15, l’AT no 1 dit qu’il y a un feu de broussailles, mais qu’il ne voit pas le plaignant.
- À 15 h 16, l’AT no 1 dit qu’il voit maintenant le plaignant. Peu après, l’AT no 1 demande qu’on envoie d’autres agents en renfort.
- À 15 h 18 min 01 s, un des policiers demande une ambulance.
- À 15 h 18 min 21 s, l’AI dit qu’un coup de feu a été tiré et qu’un Taser (arme à impulsions) a été déployé.
- À 15 h 18 min 44 s, l’AI dit que le plaignant s’est tiré dans la tête.
- À 15 h 20 min 18 s, l’AT no 1 annonce « il est 10-45 » (mort/décédé/décès).
Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale :- Rapport sur les détails de l’événement;
- Antécédents du plaignant;
- Liste et rôles des agents concernés;
- Notes des AT nos 1 à 4 et de l’AI;
- Fiche d’enregistrement de la Police provinciale (version finale);
- Fiche d’enregistrement de la Police provinciale ;
- Registre de sortie d’arme à impulsions du détachement de Renfrew de la Police provinciale;
- Registre de contrôle des lieux;
- Rapport sur le recours à la force rédigé par l’AI.
- Résultats préliminaires de l’autopsie;
- Rapport d’autopsie (reçu le 19 octobre 2018);
- Rapport de toxicologie (annexé au rapport d’autopsie).
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
Articles 220 du Code criminel -- Le fait de causer la mort part négligence criminelle
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le 6 décembre 2017, à 14 h 45, le centre des communications du Service des incendies de Renfrew avise le centre des communications de la Police provinciale de l’Ontario que la témoin civile (TC) no 1 a appelé pour demander de l’aide dans une résidence située dans le secteur desservi par le Détachement de Killaloe de la Police provinciale. La TC no 1 a signalé de la fumée à l’arrière de sa propriété, disant qu’elle ne savait pas où était son mari et qu’il lui avait laissé une note de suicide au sous-sol de leur maison.
À la suite de cet appel, à 14 h 47 min 03 s, plusieurs agents des détachements de Smiths Fall et de Killaloe de la Police provinciale sont envoyés sur les lieux.
Le répartiteur appelle la TC no 1. Celle-ci mentionne que le plaignant a des fusils de chasse, mais qu’elle ne sait s’il en manque, car l’armoire des armes à feu est verrouillée. Le plaignant lui a envoyé un texto à 14 h 07 lui disant qu’il avait laissé une note au sous-sol. La TC no 1 ajoute qu’elle voit beaucoup de fumée à l’arrière de leur propriété.
À 15 h 04, l’agent impliqué (AI) arrive à la résidence du plaignant et observe de la fumée à l’arrière de la propriété. Il discute brièvement avec la TC no 1. La TC no 1 lui communique le numéro de téléphone cellulaire du plaignant, qu’il transmet alors au répartiteur pour qu’on demande au fournisseur de service internet (FSI) de repérer l’emplacement du téléphone cellulaire par triangulation. L’AI lit le message texte envoyé par le plaignant et la note qu’il a laissée au sous-sol, dans laquelle il mentionne son intention de mettre fin à ses jours. L’AI vérifie aussi l’armoire des armes à feu, mais constate qu’elle est verrouillée.
Le répartiteur informe l’AI que le FSI a confirmé que le téléphone cellulaire du plaignant se trouve dans un rayon de 200 mètres de la maison.
À 15 h 07, l’agent témoin (AT) no 1 arrive à la maison. L’AT no 1 et l’AI se rendent dans le boisé, à l’arrière de la propriété, où ils voient de la fumée.
À 15 h 15, on entend l’AI dire par radio qu’il voit le feu, mais qu’il n’a pas encore repéré le plaignant.
À 15 h 16, l’AT no 1 annonce par radio qu’il a aperçu le plaignant et demande qu’on envoie d’autres agents en renfort. L’AT no 1 se sert ensuite du haut-parleur du véhicule de patrouille pour demander au plaignant de sortir pour qu’ils puissent discuter. Le plaignant ne répond pas.
L’AI voit alors le plaignant se déplacer derrière le feu de broussailles, puis s’assoir. L’AI lui demande ce qui se passe, mais le plaignant ne répond pas. L’AI remarque alors le canon d’un fusil entre les jambes du plaignant et crie pour alerter l’AT no 1 de la présence d’une arme à feu.
L’AI dégaine son arme à feu et la tient pointée vers le bas, prêt à tirer. Lorsqu’il constate que le plaignant ne pointe pas son fusil dans sa direction, mais qu’il tient maintenant le canon sous son menton, l’AI replace son pistolet dans l’étui et sort son arme à impulsions.
L’AT no 1 dit au plaignant de lâcher son arme, mais celui-ci refuse de le faire. L’AI, dans le but de neutraliser le plaignant et de l’empêcher de se suicider, décharge son arme à impulsions. D’après le témoignage de l’AI et de l’AT no 1, il semble que les tirs de l’arme à impulsions et du fusil étaient simultanés et qu’avant même que les sondes de l’arme à impulsions n’atteignent le corps du plaignant, le tir du fusil l’avait déjà atteint et il est tombé en arrière.
À 15 h 18 min 21 s, l’AI dit par radio qu’un coup de feu a été tiré et qu’un Taser (arme à impulsions) a été déployé. À 15 h 18 min 44 s, un deuxième message radio dit que le plaignant s’est tiré dans la tête. À 15 h 20 min 18 s, l’AT no 1 annonce par radio que le plaignant est « 10 et 45 », un code qui signifie qu’il est mort.
D’après les témoignages de l’AI et de l’AT no 1, selon lesquels les tirs de l’arme à impulsions et du fusil étaient simultanés, le plaignant n’a pas réagi au déploiement de l’arme à impulsions. De plus, étant donné qu’une seule des sondes est entrée en contact avec le corps du plaignant et qu’on a retrouvé plus tard les deux sondes dans ses vêtements, je conclus qu’aucune preuve n’indique que le déploiement de l’arme à impulsions a eu un effet quelconque sur le plaignant. Je conclus également que le plaignant a fait feu en dépit des efforts de l’AI et de l’AT no 1 de l’empêcher de le faire, et qu’il s’agissait d’un acte prémédité, comme le prouve le message texte qu’il avait envoyé un peu plus tôt et la note qu’il avait laissée au sous-sol.
Il ressort clairement de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve que le plaignant avait l’intention de se suicider et qu’il avait planifié et pris toutes les mesures nécessaires pour mener à bien son intention : il a envoyé un message texte à sa femme et rédigé une note de suicide qu’il a laissée au sous-sol pour que sa femme puisse la trouver; il a pris une arme à feu dans l’armoire des armes à feu verrouillée puis est allé dans le boisé après avoir envoyé le message texte à sa femme l’avisant de son intention.
La réaction de la Police provinciale a été rapide et complète : de nombreux policiers ont été envoyés sur les lieux et le premier agent, l’AI, est arrivé sur place 19 minutes après l’appel initial. Malgré les efforts de l’AI et de l’AT no 1 pour empêcher le plaignant de donner suite à son intention déclarée de se suicider, il est clair que le plaignant avait pris sa décision et qu’il était déterminé à la mener à bien, sans aucune interaction verbale ou physique avec la police, et avant que la police ait la possibilité d’intervenir.
Le seul chef d’accusation au criminel à considérer dans les circonstances serait un délit de négligence criminelle, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Il est indéniable que le décès du plaignant n’est d’aucune manière attribuable aux actes de l’AI et de l’AT no 1. La seule question est de savoir si l’un ou l’autre de ces deux agents a manqué à son devoir envers le plaignant. Plus précisément, la question à trancher est si l’AI ou l’AT no 1 a omis de faire ce qu’il était de son devoir de faire et, par cette omission, a fait preuve d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant (art. 219 du Code criminel : définition de la négligence criminelle).
De nombreux arrêts de tribunaux supérieurs définissent les conditions requises pour prouver le délit de négligence criminelle. Même s’ils portent en majorité sur des infractions liées à la conduite d’un véhicule, les tribunaux ont clairement indiqué que les mêmes principes s’appliquent également à d’autres comportements. Pour trouver des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis l’infraction de négligence criminelle, il faudrait d’abord avoir des motifs raisonnables de croire qu’il avait, à l’égard du plaignant, une obligation qu’il a omis d’exercer, et que cette omission, conformément au jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, constituait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente dans des circonstances où l’AI 1 soit avait « conscience d’un risque grave et évident pour la vie » du plaignant, soit n’a accordé aucune attention à ce risque. Les tribunaux ont également précisé que le risque de décès du plaignant devait être prévisible dans les circonstances (R. c. Shilon (2006), 240 CCC (3 d) 401 Ont. C.a.).
En me fondant sur ces éléments de preuve, je ne peux pas conclure que les actes de l’AI ou de l’AT no 1 constituaient une omission de s’acquitter de leurs obligations, pas plus qu’un « écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances ». Même si les renseignements reçus dans l’appel au 9-1-1, les notes rédigées par le plaignant et sa présence dans le boisé avec son arme à feu indiquaient clairement que le plaignant avait l’intention de se suicider, je ne vois pas ce que le service de police et, plus particulièrement, l’AI ou l’AT no 1, auraient pu faire de plus pour prévenir ce décès.
Au lieu d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’AI et l’AT no 1 ont manifesté un mépris total et téméraire pour la vie ou la sécurité du plaignant, il semble au contraire qu’ils ont tenté activement de l’aider et de l’empêcher de mettre fin à ses jours. Dans l’ensemble, la réaction de la Police provinciale de l’Ontario a été rapide et pertinente. Malheureusement, le plaignant était fermement décidé à mettre fin à ses jours et il a, lui aussi, réagi rapidement lorsqu’il a vu les policiers arriver, avant même que l’AI et l’AT no 1 n’aient pu faire quoi que ce soit pour lui sauver la vie. Dès que l’AI a utilisé son arme à impulsions, le plaignant a presque simultanément fait feu, mettant ainsi fin à ses jours et contrecarrant les efforts des policiers.
Par conséquent, je ne trouve aucun motif raisonnable de croire que les actes de l’AI ou de l’AT no 1 satisfont à l’un quelconque des critères nécessaires pour porter une accusation en vertu de l’article 220 du Code criminel puisqu’ils n’ont pas omis de faire quoi que ce soit qu’il était de leur devoir d’accomplir, et que leurs actes ne constituaient pas non plus un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Ils n’ont pas non plus manifesté une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant. En outre, malgré tous leurs efforts, aucun des agents n’avait le pouvoir d’empêcher la mort tragique du plaignant.
Tous les éléments de preuve établissent clairement que le décès du plaignant est un suicide et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les actes de l’AI ou de l’AT no 1 et le décès du plaignant. Je n’ai aucun motif de porter des accusations criminelles ni d’attribuer un blâme dans cette affaire, et aucun chef d’accusation ne sera donc déposé.
Date : 23 octobre 2018
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
À la suite de cet appel, à 14 h 47 min 03 s, plusieurs agents des détachements de Smiths Fall et de Killaloe de la Police provinciale sont envoyés sur les lieux.
Le répartiteur appelle la TC no 1. Celle-ci mentionne que le plaignant a des fusils de chasse, mais qu’elle ne sait s’il en manque, car l’armoire des armes à feu est verrouillée. Le plaignant lui a envoyé un texto à 14 h 07 lui disant qu’il avait laissé une note au sous-sol. La TC no 1 ajoute qu’elle voit beaucoup de fumée à l’arrière de leur propriété.
À 15 h 04, l’agent impliqué (AI) arrive à la résidence du plaignant et observe de la fumée à l’arrière de la propriété. Il discute brièvement avec la TC no 1. La TC no 1 lui communique le numéro de téléphone cellulaire du plaignant, qu’il transmet alors au répartiteur pour qu’on demande au fournisseur de service internet (FSI) de repérer l’emplacement du téléphone cellulaire par triangulation. L’AI lit le message texte envoyé par le plaignant et la note qu’il a laissée au sous-sol, dans laquelle il mentionne son intention de mettre fin à ses jours. L’AI vérifie aussi l’armoire des armes à feu, mais constate qu’elle est verrouillée.
Le répartiteur informe l’AI que le FSI a confirmé que le téléphone cellulaire du plaignant se trouve dans un rayon de 200 mètres de la maison.
À 15 h 07, l’agent témoin (AT) no 1 arrive à la maison. L’AT no 1 et l’AI se rendent dans le boisé, à l’arrière de la propriété, où ils voient de la fumée.
À 15 h 15, on entend l’AI dire par radio qu’il voit le feu, mais qu’il n’a pas encore repéré le plaignant.
À 15 h 16, l’AT no 1 annonce par radio qu’il a aperçu le plaignant et demande qu’on envoie d’autres agents en renfort. L’AT no 1 se sert ensuite du haut-parleur du véhicule de patrouille pour demander au plaignant de sortir pour qu’ils puissent discuter. Le plaignant ne répond pas.
L’AI voit alors le plaignant se déplacer derrière le feu de broussailles, puis s’assoir. L’AI lui demande ce qui se passe, mais le plaignant ne répond pas. L’AI remarque alors le canon d’un fusil entre les jambes du plaignant et crie pour alerter l’AT no 1 de la présence d’une arme à feu.
L’AI dégaine son arme à feu et la tient pointée vers le bas, prêt à tirer. Lorsqu’il constate que le plaignant ne pointe pas son fusil dans sa direction, mais qu’il tient maintenant le canon sous son menton, l’AI replace son pistolet dans l’étui et sort son arme à impulsions.
L’AT no 1 dit au plaignant de lâcher son arme, mais celui-ci refuse de le faire. L’AI, dans le but de neutraliser le plaignant et de l’empêcher de se suicider, décharge son arme à impulsions. D’après le témoignage de l’AI et de l’AT no 1, il semble que les tirs de l’arme à impulsions et du fusil étaient simultanés et qu’avant même que les sondes de l’arme à impulsions n’atteignent le corps du plaignant, le tir du fusil l’avait déjà atteint et il est tombé en arrière.
À 15 h 18 min 21 s, l’AI dit par radio qu’un coup de feu a été tiré et qu’un Taser (arme à impulsions) a été déployé. À 15 h 18 min 44 s, un deuxième message radio dit que le plaignant s’est tiré dans la tête. À 15 h 20 min 18 s, l’AT no 1 annonce par radio que le plaignant est « 10 et 45 », un code qui signifie qu’il est mort.
D’après les témoignages de l’AI et de l’AT no 1, selon lesquels les tirs de l’arme à impulsions et du fusil étaient simultanés, le plaignant n’a pas réagi au déploiement de l’arme à impulsions. De plus, étant donné qu’une seule des sondes est entrée en contact avec le corps du plaignant et qu’on a retrouvé plus tard les deux sondes dans ses vêtements, je conclus qu’aucune preuve n’indique que le déploiement de l’arme à impulsions a eu un effet quelconque sur le plaignant. Je conclus également que le plaignant a fait feu en dépit des efforts de l’AI et de l’AT no 1 de l’empêcher de le faire, et qu’il s’agissait d’un acte prémédité, comme le prouve le message texte qu’il avait envoyé un peu plus tôt et la note qu’il avait laissée au sous-sol.
Il ressort clairement de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve que le plaignant avait l’intention de se suicider et qu’il avait planifié et pris toutes les mesures nécessaires pour mener à bien son intention : il a envoyé un message texte à sa femme et rédigé une note de suicide qu’il a laissée au sous-sol pour que sa femme puisse la trouver; il a pris une arme à feu dans l’armoire des armes à feu verrouillée puis est allé dans le boisé après avoir envoyé le message texte à sa femme l’avisant de son intention.
La réaction de la Police provinciale a été rapide et complète : de nombreux policiers ont été envoyés sur les lieux et le premier agent, l’AI, est arrivé sur place 19 minutes après l’appel initial. Malgré les efforts de l’AI et de l’AT no 1 pour empêcher le plaignant de donner suite à son intention déclarée de se suicider, il est clair que le plaignant avait pris sa décision et qu’il était déterminé à la mener à bien, sans aucune interaction verbale ou physique avec la police, et avant que la police ait la possibilité d’intervenir.
Le seul chef d’accusation au criminel à considérer dans les circonstances serait un délit de négligence criminelle, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Il est indéniable que le décès du plaignant n’est d’aucune manière attribuable aux actes de l’AI et de l’AT no 1. La seule question est de savoir si l’un ou l’autre de ces deux agents a manqué à son devoir envers le plaignant. Plus précisément, la question à trancher est si l’AI ou l’AT no 1 a omis de faire ce qu’il était de son devoir de faire et, par cette omission, a fait preuve d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant (art. 219 du Code criminel : définition de la négligence criminelle).
De nombreux arrêts de tribunaux supérieurs définissent les conditions requises pour prouver le délit de négligence criminelle. Même s’ils portent en majorité sur des infractions liées à la conduite d’un véhicule, les tribunaux ont clairement indiqué que les mêmes principes s’appliquent également à d’autres comportements. Pour trouver des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis l’infraction de négligence criminelle, il faudrait d’abord avoir des motifs raisonnables de croire qu’il avait, à l’égard du plaignant, une obligation qu’il a omis d’exercer, et que cette omission, conformément au jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, constituait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente dans des circonstances où l’AI 1 soit avait « conscience d’un risque grave et évident pour la vie » du plaignant, soit n’a accordé aucune attention à ce risque. Les tribunaux ont également précisé que le risque de décès du plaignant devait être prévisible dans les circonstances (R. c. Shilon (2006), 240 CCC (3 d) 401 Ont. C.a.).
En me fondant sur ces éléments de preuve, je ne peux pas conclure que les actes de l’AI ou de l’AT no 1 constituaient une omission de s’acquitter de leurs obligations, pas plus qu’un « écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances ». Même si les renseignements reçus dans l’appel au 9-1-1, les notes rédigées par le plaignant et sa présence dans le boisé avec son arme à feu indiquaient clairement que le plaignant avait l’intention de se suicider, je ne vois pas ce que le service de police et, plus particulièrement, l’AI ou l’AT no 1, auraient pu faire de plus pour prévenir ce décès.
Au lieu d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’AI et l’AT no 1 ont manifesté un mépris total et téméraire pour la vie ou la sécurité du plaignant, il semble au contraire qu’ils ont tenté activement de l’aider et de l’empêcher de mettre fin à ses jours. Dans l’ensemble, la réaction de la Police provinciale de l’Ontario a été rapide et pertinente. Malheureusement, le plaignant était fermement décidé à mettre fin à ses jours et il a, lui aussi, réagi rapidement lorsqu’il a vu les policiers arriver, avant même que l’AI et l’AT no 1 n’aient pu faire quoi que ce soit pour lui sauver la vie. Dès que l’AI a utilisé son arme à impulsions, le plaignant a presque simultanément fait feu, mettant ainsi fin à ses jours et contrecarrant les efforts des policiers.
Par conséquent, je ne trouve aucun motif raisonnable de croire que les actes de l’AI ou de l’AT no 1 satisfont à l’un quelconque des critères nécessaires pour porter une accusation en vertu de l’article 220 du Code criminel puisqu’ils n’ont pas omis de faire quoi que ce soit qu’il était de leur devoir d’accomplir, et que leurs actes ne constituaient pas non plus un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Ils n’ont pas non plus manifesté une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant. En outre, malgré tous leurs efforts, aucun des agents n’avait le pouvoir d’empêcher la mort tragique du plaignant.
Tous les éléments de preuve établissent clairement que le décès du plaignant est un suicide et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les actes de l’AI ou de l’AT no 1 et le décès du plaignant. Je n’ai aucun motif de porter des accusations criminelles ni d’attribuer un blâme dans cette affaire, et aucun chef d’accusation ne sera donc déposé.
Date : 23 octobre 2018
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Le taux d'alcoolémie maximal autorisé pur conduire un véhicule est de 80 mg d'éthanol par 100 ml de sang. [Retour au texte]
Note:
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