Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-348

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le plaignant) lors de son arrestation le 26 novembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 26 novembre 2017, vers 13 h 44, le Service de police de Windsor (SPW) a avisé l’UES de la blessure grave présumément subie par le plaignant lors de son arrestation. Le SPW a donné le rapport suivant : le 26 novembre 2017, vers 4 h 45 du matin, le SPW a reçu un appel au 9-1-1 signalant une querelle domestique dans une résidence de la ville de Windsor.

L’appelante, la témoin civile (TC) no 2, a expliqué qu’elle appelait le 9-1-1 à la demande de sa mère, la TC no 3. Le beau-père de la TC no 2, le plaignant, était arrivé à la maison en criant et la famille était inquiète. Le TC no 1 a aussi appelé le 9-1-1 pour signaler qu’il avait entendu sa mère dire, en s’adressant au plaignant : [traduction] « Tu ne vas pas poignarder ma fille. »

Des agents du SPW sont arrivés à la résidence et ont vu un couteau par terre, dans la cuisine. Le TC no 1 a ouvert la porte aux agents du SPW, mais le plaignant s’est alors enfermé dans une chambre à coucher. Les agents du SPW ont tenté de négocier avec le plaignant pour le convaincre d’ouvrir la porte, mais il a menacé de se blesser avec une aiguille à insuline. Les agents du SPW ont enfoncé la porte, et le plaignant a tenté de donner un coup de poing à l’un des agents. Un agent lui a donné un coup de poing au visage, puis une arme à impulsions a été déchargée. Le plaignant a été menotté et conduit à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration aux agents du SPW a été obtenue et examiné; n’a pas assisté à l’arrestation.
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration aux agents du SPW a été obtenue et examiné; n’a pas assisté à l’arrestation.
TC no 3  N’a pas consenti à participer à une entrevue et a refusé d’autoriser les enquêteurs de l’UES à interroger les témoins TC no 1 ou TC no 2.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 Notes reçues; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes reçues; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 7 Notes reçues; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 Notes reçues; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 Notes reçues; entrevue jugée non nécessaire


Agents impliqués

L’AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais a fourni ses notes et une déclaration écrite qui ont été examinées.


Description de l’incident

Le plaignant faisait l’objet d’une ordonnance de mise en liberté conditionnelle lui interdisant d’acheter, de posséder ou de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Dans la matinée du 26 novembre 2017, le plaignant est apparemment rentré ivre chez lui. Ses deux beaux-enfants ont appelé le 9-1-1, parce qu’il était agressif et qu’il tenait apparemment un couteau. Le SPW a lancé un appel radio pour incident de violence familiale et onze agents se sont rendus sur les lieux. Un des résidents leur a ouvert la porte arrière pour les faire entrer.

Le plaignant s’est ensuite enfermé dans la salle de bains de la chambre principale et a refusé d’en sortir. Des agents du SPW, dont l’agent impliqué (AI), ont passé près d’une heure à tenter de désamorcer la situation, faisant appel à diverses méthodes de communication avec le plaignant. Leurs efforts ont été vains. Au cours des négociations, les agents ont remarqué que le plaignant avait du mal à parler et des difficultés à s’exprimer correctement, ce qui leur donnait un motif de l’arrêter pour violation des conditions de sa mise en liberté sous caution. Alors qu’il était enfermé dans la salle de bains, le plaignant a déclaré aux agents du SPW qu’il s’était injecté 10 000 [1] unités d’insuline, qui ne lui avaient pas été prescrites. Inquiet de l’état du plaignant, l’AI a alors décidé d’enfoncer la porte. Une fois la porte ouverte, l’AI a trouvé devant lui le plaignant en position d’attaque, une seringue à la main et s’apprêtant à attaquer l’AI, qui a réagi en le frappant au visage. Comme le plaignant continuait de refuser de lâcher la seringue, l’AT no 1 a déchargé son arme à impulsions à deux reprises. Le plaignant a lâché la seringue. Les policiers l’ont alors placé en état d’arrestation et l’ont menotté. Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital pour traiter cette possible surdose d’insuline.

Nature des blessures et traitement

Le plaignant a subi un examen par tomodensitométrie (TDM) à l’hôpital, que le médecin a interprété comme révélant une [traduction] « fracture discutable de l’os nasal non déplacée, d’ancienneté indéterminée » [2]. Le plaignant avait également une lacération de l’arête nasale qui a nécessité deux points de suture.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans la salle de bains de la chambre principale du domicile du plaignant.

Éléments de preuve matériels

Données téléchargées de l’arme à impulsions

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a analysé les données de l’arme à impulsions de l’agent témoin (AT) no 1, qui ont révélé qu’elle avait été déployée à deux reprises le 26 novembre 2017 : une première fois à 5 h 41 min 20 s pendant cinq secondes, puis une deuxième fois, à 5 h 41 min 26 s, pendant six secondes.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Comme l’incident s’est déroulé dans une résidence privée, aucune vidéo n’a pu être trouvée.

L’UES a obtenu et examiné les photos prises à l’intérieur du logement par des agents du SPW.

Enregistrements des communications

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et analysé les enregistrements des appels au 9-1-1 et des communications de la police.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPW, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Fiche d’enregistrement;
  • Copie papier du dossier de délinquant concernant le plaignant;
  • Notes des AT no 1 à no 9 et de l’AI;
  • Dossier papier sur le plaignant;
  • Déclarations écrites des AT no 1 à 6, no 8 et no 9, ainsi que de l’AI et d’un agent de police non désigné; 
  • Enregistrements d’appels au 9-1-1;
  • Enregistrement des communications radio de la police; 
  • Photos des lieux;
  • Rapport du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) concernant le plaignant.


Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :

  • Dossiers médicaux du plaignant liés à cet incident, obtenu avec son consentement.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 129 du Code criminel -- Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Paragraphe 145(3) du Code criminel -- Omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement

(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Paragraphe 270(1) du Code criminel -- Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
i. agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie
ii. avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire

Analyse et décision du directeur

Le 26 novembre 2017, le Service de police de Windsor (SPW) a reçu deux appels au 9-1-1 d’une résidence de la ville de Windsor. Les deux appels provenaient des enfants adolescents de la témoin civile (TC) no 3 qui signalaient que le mari de leur mère, le plaignant, était chez eux avec leur mère, qu’il avait bu et qu’il se querellait avec leur mère. Le TC no 1, le fils de la TC no 3, a déclaré avoir entendu sa mère dire au plaignant [traduction] : « Tu ne vas pas poignarder ma fille », tandis que la TC no 2, la fille de la TC no 3, a dit que sa mère lui avait demandé d’appeler la police. De nombreux agents ont été envoyés sur les lieux. On avait confirmé à l’avance, grâce au système informatique du service de police, que le plaignant avait été libéré sous caution, avec la condition de ne pas posséder ni de consommer d’alcool.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, le plaignant a refusé de les laisser entrer dans la maison. Alors que des agents parlaient avec le plaignant à l’entrée principale de la maison, d’autres agents ont pu entrer par la porte arrière. Le plaignant s’est alors enfermé dans la salle de bains de la chambre principale et a menacé de s’injecter de l’insuline de sa femme. Finalement, les policiers ont ouvert la porte de force et ont arrêté le plaignant pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution (par. 145 (3)), agressé un agent de police dans l’exercice de ses fonctions (par. 270 (1) du Code criminel) et résisté à son arrestation (par. 129 (1)). Le plaignant a ensuite été conduit à l’hôpital où on lui a fait deux points de suture sur l’arête nasale. Les radiographies de son nez ont été interprétées dans un rapport subséquent comme suit : [traduction] « Possible fracture de l’os nasal sans déplacement. Cette constatation est discutable et nécessite une corrélation clinique ». La blessure est décrite plus loin dans le rapport comme étant une fracture discutable de l’os nasal sans déplacement, d’une ancienneté indéterminée.

Lors de son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, le plaignant a dit que le 26 novembre 2017, il était rentré chez lui au petit matin et qu’une querelle avait éclaté entre lui et les deux enfants de sa femme. Le plaignant a affirmé qu’il n’avait pas consommé d’alcool ce jour-là. Environ 90 minutes après son retour à la maison, la police est arrivée et le plaignant a verrouillé toutes les portes et refusé de les laisser entrer. Il a affirmé qu’un agent du SPW, qui était devant chez lui, a pointé une arme de poing Berretta sur lui par la fenêtre arrière, geste qu’il avait enregistré sur une vidéo. Néanmoins, quand les enquêteurs lui ont demandé une copie de cette vidéo, il a refusé de la fournir.

Le plaignant a prétendu que les policiers étaient ensuite entrés illégalement chez lui. Il s’est précipité vers la salle de bains attenante de la chambre principale et a fermé la porte, en s’appuyant le dos contre la porte et le pied sur la douche pour empêcher qu’on l’ouvre. Le plaignant a dit aux policiers qu’il utiliserait l’aiguille d’insuline de sa femme si on ne le laissait pas tranquille et il a fait rouler une aiguille sous la porte pour montrer à la police qu’il ne plaisantait pas. Il a ensuite appelé le poste du SPW et a dit à l’officier responsable d’ordonner aux agents de sortir de chez lui. Il a ensuite dit à l’officier [traduction] d’aller « se faire foutre » et a raccroché.

Les policiers ont avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Le plaignant savait qu’une de ces conditions était l’interdiction de consommer de l’alcool et il a affirmé qu’il n’avait pas bu. Les policiers sont ensuite entrés de force dans la salle de bains. Le plaignant allègue que l’un des agents de police lui a alors donné neuf coups de poing et qu’on a déchargé une arme à impulsions sur lui. Il a affirmé qu’il était couvert de sang et qu’il y avait une flaque de sang par terre. Le plaignant a demandé aux policiers d’arrêter de le frapper. On lui a dit de cesser de résister et on l’a menotté dans le dos. Il a déclaré que les policiers l’avaient assommé et qu’on avait dû appeler une ambulance pour l’aider à se relever. Il a ensuite été conduit à l’hôpital où on lui a fait deux points de suture au nez, qui était cassé.

Au cours de l’enquête, le plaignant a été le seul témoin civil qui a été interrogé; sa femme, la TC no 3, n’a pas consenti à une entrevue. Les deux enfants de sa femme – les adolescents qui ont appelé le 9-1-1 – ont fourni à la police des déclarations qui ont été mises à la disposition des enquêteurs de l’UES; ces derniers ne les ont pas interrogés parce qu’ils n’étaient pas présents durant l’arrestation du plaignant. Les enquêteurs de l’UES ont également interrogé quatre agents témoins. L’agent impliqué (AI) n’a pas consenti à une entrevue, comme c’est son droit, mais a cependant fourni ses notes de service sur l’incident ainsi qu’une déclaration écrite de témoin, comme l’ont fait neuf autres témoins de la police. Les enquêteurs de l’UES ont également eu accès aux enregistrements des appels au 9-1-1, aux enregistrements des communications radio de la police ainsi qu’aux dossiers médicaux du plaignant.

Selon les dossiers médicaux cités ci-dessus, la fracture de l’os nasal du plaignant était apparemment « discutable » et d’une ancienneté indéterminée, ce que je considère comme signifiant que le médecin n’a pas pu déterminer si le nez était réellement brisé et, s’il l’était, s’il s’agissait d’une blessure récente ou ancienne. Comme la fracture – s’il y en avait une – n’était pas déplacée, aucun traitement n’était nécessaire. Les dossiers du plaignant indiquent également qu’un test de dépistage de drogue a été effectué sur des échantillons d’urine et révélait, contrairement à ce que le plaignant a affirmé, la présence d’alcool, de cocaïne et de THC; son taux d’alcoolémie était de 16,9 mmoles d’alcool/litre de sang, soit l’équivalent de 78 mg d’alcool par 100 ml de sang. [3]

Les enregistrements des deux appels au 9-1-1 ont révélé que la première appelante, la jeune fille (TC no 2), avait appelé pour dire que son beau-père était « rentré saoul à la maison une fois de plus ». On entend des cris à l’arrière-plan et la TC no 2 semble effrayée. Elle continue en disant à l’opérateur du 9-1-1 que le plaignant faisait mal à sa mère, puis s’exclame soudainement « Je dois y aller », en tentant de raccrocher, mais l’opérateur l’encourage à rester en ligne. On entend ensuite les cris s’intensifier et la TC no 2 s’écrier (traduction] : « il va me poignarder! ». Elle décrit le plaignant comme étant armé de ce qu’elle croit être un couteau à steak et dit qu’elle s’est maintenant enfermée dans sa chambre et demande à la police de se dépêcher. L’enregistrement de l’appel au 9-1-1 révèle que la TC no 2 dit aussi que le plaignant est sorti toute la nuit et qu’il n’est pas censé boire.

Le deuxième appel au 9-1-1, qui provenait du TC no 1, demandait aussi que la police se rende chez eux. Sur l’enregistrement, on entend le TC no 1 dire que son beau-père est devenu « fou », qu’il est entré dans sa chambre et a commencé à briser les affaires du TC no 1, et qu’il a tenté de l’attaquer et a menacé de poignarder sa petite sœur.

À la suite de ces appels au 9-1-1, neuf agents de police ont été envoyés à la résidence, dont l’agent impliqué (AI), les agents témoins (AT) AT no 3, AT no 6, AT no 1, AT no 2, AT no 5, AT no 9 et AT no 4, ainsi qu’un agent non désigné.

D’après les notes de son carnet et sa déclaration écrite, l’AI, à son arrivée à la maison vers 5 h 05 du matin, a vu la TC no 3 en train de parler à l’AT no 4 et l’a décrite comme apparemment indemne. L’AI a ensuite parlé aux deux enfants, qui ont dit que leur beau-père était ivre et causait des problèmes. L’AI a aussi obtenu la confirmation que le plaignant été en liberté conditionnelle et qu’il lui était interdit d’acheter, de posséder ou de consommer de l’alcool.

L’AI s’est dirigé vers la salle de bains attenante à la chambre principale où il a vu l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 6 et l’AT no 3 en train de parler au plaignant à travers la porte de la salle de bains. Le plaignant a dit à plusieurs reprises qu’il ne sortirait pas et qu’il voulait que la police s’en aille.

L’AI a alors parlé au plaignant au téléphone, mais n’est pas parvenu à le convaincre de sortir de la salle de bains. L’AI a noté que le plaignant s’exprimait de manière incohérente, d’une voix très forte, et qu’il était hostile à la police, déclarant qu’il poignarderait dans le cou tout policier qui entrerait dans la salle de bains. À ce moment-là, l’AI ne savait pas si le plaignant était ou non toujours en possession du couteau à steak mentionné dans l’appel au 9-1-1. En regardant sous la porte, l’AI a pu constater que le plaignant était debout juste derrière la porte.

L’AT no 3 a alors dit au plaignant, à travers la porte, qu’il était en état d’arrestation pour avoir enfreint la condition de sa libération de ne pas consommer d’alcool, après quoi le plaignant a commencé à menacer de s’injecter l’insuline de sa femme. Sachant qu’il y avait des ambulanciers paramédicaux à proximité, lorsque le plaignant a menacé de s’injecter de l’insuline, l’AI leur a demandé de s’approcher afin qu’ils puissent immédiatement fournir les soins nécessaires au plaignant s’il mettait sa menace à exécution.

L’AI a indiqué dans ses notes que vers 5 h 38, le plaignant a dit aux policiers qu’il s’était injecté de l’insuline et a glissé un stylo-injecteur d’insuline vide sous la porte de la salle de bains. L’AT no 6, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont confirmé avoir entendu cela. L’AT no 1 a mentionné dans sa déclaration écrite qu’il avait entendu le plaignant affirmer qu’il venait de s’injecter 10 000 ml d’insuline, après quoi il avait glissé un certain nombre de paquets d’insuline et un injecteur d’insuline vide sous la porte de la salle de bains. L’AT no 6 a précisé que l’AI et l’AT no 3 ont alors décidé qu’il fallait entrer dans la salle de bains pour assurer la sécurité du plaignant; l’AI a donc défoncé la porte.

L’AT no 1 a indiqué que, lorsque les agents de police ont dit au plaignant qu’ils commençaient à s’inquiéter de son bien-être et que son refus continu de sortir de la salle de bains ne leur laissait pas d’autre choix que d’ouvrir la porte de force, le plaignant a répondu qu’il frapperait le premier policier au cou avec un injecteur d’insuline.

L’AT no 3 a déclaré qu’après avoir entendu le plaignant affirmer qu’il avait de l’insuline et des aiguilles dans la salle de bains et que, s’ils ne partaient pas, il s’injecterait de l’insuline, la TC no 3 lui avait dit que si le plaignant s’injectait de l’insuline, ça le rendrait très malade. À 5 h 38, l’AT no 3 a entendu le plaignant crier qu’il s’était injecté de l’insuline dans le cou, après quoi il avait glissé un injecteur d’insuline sous la porte. L’AT no 3 a déclaré qu’il s’était alors inquiété de la sécurité du plaignant et que la décision avait été prise de forcer la porte. L’AT no 3 a dit qu’il avait pris cette décision avec l’AT pour la sécurité du plaignant. Il a fait valoir que si le plaignant était tombé dans le coma ou était mort après s’être injecté, on les aurait fortement critiqués de n’avoir rien fait pour l’en empêcher.

Dans ses notes et dans sa déclaration écrite, l’AI indique qu’il avait conclu que le comportement du plaignant témoignait de son indifférence pour la sécurité de tous les occupants de la maison, y compris celle du plaignant lui-même, et qu’il faudrait donc enfoncer la porte pour l’appréhender et demander aux ambulanciers d’évaluer son état de santé le plus rapidement possible. L’AI a donné plusieurs coups de pieds dans la porte à âme creuse pour tenter de l’ouvrir, mais le plaignant s’appuyait contre la porte de l’autre côté pour l’en empêcher. L’AI a alors percé un trou au travers de la porte d’un coup de poing qui a atteint le plaignant et l’a obligé à reculer. La porte étant maintenant ouverte, l’AI est immédiatement entré dans la salle de bains. Le plaignant s’est avancé les mains en l’air, dans une position que l’AI a interprétée comme indiquant son intention de se battre. L’AI lui a alors asséné un coup de poing au visage et a tenté de le plaquer à terre.

L’AT no 6 a déclaré qu’il avait vu l’AI frapper le plaignant au visage et l’AT no 1 déployer son arme à impulsions, ce qui avait permis de neutraliser le plaignant; l’AT no 6 l’avait alors menotté.

L’AT no 2 a vu qu’une fois la porte enfoncée, l’AI est entré, suivi des AT no 1 et AT no 6. L’AT no 2 a précisé que le plaignant faisait face à l’AI, dans une position agressive et avec une seringue à la main, quand l’AI lui a asséné une série rapide de deux ou trois coups de poing au visage. L’AI et le plaignant sont alors tombés au sol. Comme le plaignant continuait de résister, l’AT no 1 a déployé son arme à impulsions, ce qui a permis de neutraliser le plaignant et de le menotter.

L’AT no 1 a dit qu’il avait vu l’AI donner des coups de pied et percer la porte, forçant ainsi le plaignant à reculer, et qu’ils étaient alors entrés dans la salle de bains, l’AI en tête, suivi immédiatement de l’AT no 1. L’AT no 1 a expliqué que l’AI avait été désigné pour intervenir en « mains » (ce qui signifie sans recours à la force), l’AT no 1 en « moins meurtrier » (ce qui signifie avec une arme à impulsions) et l’AT no 2 en létal (avec une arme à feu).

En entrant dans la salle de bains, l’AT no 1 a constaté que le plaignant avait maintenant les poings serrés et qu’il était face à l’AI, en position de combat. Il a vu le plaignant tenter de frapper l’AI de son poing droit dans lequel il tenait un injecteur d’insuline. Néanmoins, l’AI a donné le premier coup de poing, frappant le plaignant au visage et le forçant à reculer, puis à tomber à terre, où l’AT no 1 l’a vu continuer de se battre. L’AT no 1 a déclaré qu’il avait crié au plaignant de cesser de résister, sans résultat, et, sachant que le déploiement d’un pistolet Taser mettrait immédiatement fin à la lutte, il avait déchargé son arme à impulsions au côté droit du torse du plaignant. L’AT no 1 a ajouté qu’il savait que le déploiement de son arme à impulsions d’une distance aussi rapprochée ne produirait pas l’effet escompté; il a donc tiré une deuxième fois, en visant cette fois le haut du dos du plaignant. Le plaignant s’est rendu et on l’a menotté.

Les données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AT no 1 confirment qu’elle a été déployées une première fois à 5 h 41 min 20 s, pendant cinq secondes, puis, une deuxième fois, à 5 h 41 min 26 s pendant six secondes. Ces données concordent parfaitement avec le témoignage de l’AT no 1.

L’AI a donné la description suivante : après le coup de poing, comme le plaignant tenait toujours un injecteur d’insuline qu’il refusait de lâcher, l’AT no 1 a déchargé son arme à impulsions pour l’empêcher de se servir de l’injecteur comme d’une arme. Une fois le plaignant à terre, il a été menotté.

L’AI a ajouté qu’ils avaient aidé le plaignant à se relever et qu’il avait alors constaté qu’il y avait du sang par terre et que le plaignant avait une petite coupure sur l’arête du nez.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Considérons d’abord la légalité de l’arrestation du plaignant. Il est évident que les policiers, d’après les renseignements qu’on leur avait communiqués, avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait bu de l’alcool, violant ainsi les conditions de sa libération sous caution, et qu’on pouvait donc l’arrêter en vertu du par. 145 (3) du Code criminel.

En outre, d’après les renseignements fournis au 9-1-1, selon lesquels le plaignant avait menacé de poignarder la TC no 2 et était armé d’un couteau, il incombait à la police de se rendre sur place et d’enquêter pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes. Lorsque le plaignant a commencé à menacer de s’injecter de l’insuline, ce qui, comme on en avait avisé la police, le rendrait très malade, et après qu’il ait indiqué qu’il l’avait fait, il est devenu évident que les agents ne pouvaient pas repartir sans rien faire. Comme l’AT no 3 l’a mentionné dans sa déclaration, s’ils laissaient le plaignant et que celui-ci tombait dans le coma ou mourrait, ils seraient sévèrement critiqués. Par conséquent, les policiers ont agi légalement et dans le respect de leurs obligations lorsqu’ils ont décidé d’ouvrir de force la porte de la salle de bains pour assurer la sécurité du plaignant. Ils agissaient aussi de façon légitime lorsqu’ils ont ensuite appréhendé et arrêté le plaignant.

D’après tous les éléments de preuve, il semble incontestable que la police a passé beaucoup de temps à essayer d’amadouer, de négocier et de convaincre le plaignant de sortir de la salle de bains afin de s’assurer qu’il n’était pas en danger et qu’il n’avait pas besoin de soins médicaux. De plus, il ne fait aucun doute que le plaignant a menti à la police en affirmant qu’il s’était déjà injecté une quantité importante d’un médicament qui ne lui avait pas été prescrit et que, pour appuyer ce mensonge, il a glissé un stylo-injecteur et quelques paquets d’insuline sous la porte. Je ne vois pas très bien l’objectif de cette tactique ni pourquoi le plaignant s’y est engagé; il est possible qu’il ait agi ainsi sous l’influence de l’alcool et de la drogue qu’il avait consommés.

En ce qui concerne la force employée par les agents pour appréhender le plaignant, je ne peux pas accepter la version des événements présentée par le plaignant en raison des contradictions évidentes entre sa déclaration et les éléments de preuve matériels, notamment les suivantes :

• Tout au long de sa déclaration, le plaignant a nié avec véhémence avoir consommé de l’alcool et a affirmé que la police n’avait donc aucun fondement juridique pour l’arrêter. L’analyse toxicologique de l’échantillon d’urine du plaignant à l’hôpital contredit clairement cette affirmation et me permet de douter de la véracité du reste de la déclaration du plaignant;

• La blessure externe au visage du plaignant (la coupure sur l’arête de son nez qui a nécessité deux points de suture) semble incompatible avec l’allégation qu’il a reçu neuf coups de poing au visage. Je m’attendrais, à tout le moins, à ce que neuf coups de poing aient causé plus de contusions et de blessures au visage du plaignant, voire d’autres fractures;

• En ce qui concerne le prétendu nez cassé, je ne suis pas en mesure de déterminer si le plaignant a effectivement subi cette fracture lors de cet incident – je doute fort que ce soit le cas – puisque d’après le rapport médical, il semble que les experts médicaux étaient eux-mêmes extrêmement sceptiques, car ils ont mentionné précisément le caractère « discutable » de la fracture dont l’ancienneté était « indéterminée »;

• Enfin, l’affirmation du plaignant qu’il était couvert de sang et qu’il y avait une flaque de sang sur le sol de la salle de bains semble contredire les photos des lieux et les photos de la blessure du plaignant. Ceci semble confirmer la tendance du plaignant à exagérer.

Ces incohérences et ses mensonges évidents lorsqu’il a affirmé aux policiers qu’il s’était injecté des quantités dangereuses d’insuline minent la crédibilité du plaignant. Je ne peux donc pas accepter sa version des événements, sauf sur les points où elle est confirmée ou corroborée par une autre preuve.

En ce qui concerne la preuve fiable restante, même si personne ne conteste que l’AI a frappé le plaignant d’un coup de poing au visage, je ne peux accepter que le plaignant ait reçu neuf coups, et il est même peu probable qu’il ait reçu jusqu’à trois coups de poing, comme l’a dit l’AT no 2. Je note expressément que les événements dans la salle de bains, une fois que les agents ont enfoncé la porte, se sont déroulés très rapidement et avec une certaine urgence, parce que le plaignant avait affirmé qu’il s’était déjà injecté une quantité dangereuse d’insuline, qu’il était face à l’AI dans une position agressive et tenant encore une aiguille qu’il avait déjà menacé d’utiliser pour blesser le premier agent qui entrerait, lequel était l’AI.

Je note également que même si l’AT no 2, qui était à l’extérieur de la salle de bains, a dit qu’il croyait avoir vu l’AI donner deux à trois coups de poing au plaignant, les AT no 1 et AT no 6, qui étaient eux à l’intérieur de la salle de bains et directement derrière l’AI, ont l’un et l’autre déclaré qu’ils n’avaient vu l’AI donner qu’un seul coup de poing au visage du plaignant. Les témoignages de ces deux agents concordent parfaitement avec les notes et la déclaration écrite de l’AI, qui a clairement indiqué qu’il avait frappé le plaignant au visage lorsque ce dernier l’avait confronté dans une position agressive et qu’il avait refusé de lâcher l’injecteur d’insuline. Il était sans doute difficile de voir exactement ce qui se passait à l’intérieur de la salle de bains depuis l’extérieur. Le fait que l’AT no 3, qui était à l’extérieur de la salle de bains, ait dit qu’il n’avait pas vu l’AI donner de coup de poing appuie cette conclusion.

Cela dit, même si au lieu d’un seul coup de poing – ce que je suis le plus enclin à croire – l’AI a donné trois coups de poing au plaignant, en vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, il n’a pas utilisé plus de force qu’il n’était raisonnablement nécessaire dans l’exécution de ses fonctions légitimes pour appréhender un homme qui semblait être sous l’influence de substances intoxicantes, avait déjà affirmé avoir commis un acte qui le mettait en danger et avait menacé de poignarder le premier agent de police qui franchirait la porte. Dans ces circonstances, étant donné la menace proférée par le plaignant, son hostilité manifeste à l’égard de la police, son attitude agressive envers l’AI, le fait qu’il était armé d’un injecteur d’insuline qu’il avait déjà menacé d’utiliser contre la police, et le fait que les quatre hommes se trouvaient très étroitement confinés à l’intérieur de la salle de bains, je suis d’avis que l’option à laquelle l’AI a recouru pour appréhender le plaignant était plus que raisonnable. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2 d) 211 (C.A.C. B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. On aurait dû leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2 d) 96 (C.A. Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Dans cette situation particulière, où les agents devaient agir rapidement non seulement pour se protéger du plaignant, mais aussi pour que le plaignant reçoive les soins médicaux dont, d’après ses affirmations, qui se sont révélées sans fondement par la suite, il avait immédiatement besoin, j’accepte que l’AI n’avait pas le temps de peser et de mesurer ses actes.

De plus, j’accepte que le plaignant a continué de se battre et de résister, même après avoir reçu un coup de poing, comme le prouve le fait que l’AT no 1 a dû utiliser son arme à impulsions à deux reprises pour mettre fin à cette résistance. D’après les preuves incontestées, il est clair que les policiers ont agi progressivement, passant de demandes à la négociation, et recourant à la force physique seulement après que tous leurs autres efforts ont échoué et que le plaignant a continué de représenter un danger pour lui-même et pour les agents de police. Dans cette affaire, il est clair que l’AI a augmenté progressivement et de manière mesurée la force qu’il a utilisée pour surmonter la résistance que le plaignant lui opposait, et que cette force n’excède pas ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à une mise sous garde légitime.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs exposés précédemment, que l’appréhension du plaignant et la manière dont elle a été exécutée étaient licites, malgré la blessure que ce dernier a subie et même si je devais conclure que les agents ont causé cette blessure, ce dont je doute vraiment. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les actes des agents sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.


Date : 16 octobre 2018




Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les agent concernés du SPW ont mentionné diverses quantités d'insuline que le plaignant prétendait s'être injectée, mais la quantité maximale était de 10 000 unités. [Retour au texte]
  • 2) Ce qui, à mon avis, signifie qu'il n’était pas certain que le nez soit réellement fracturé et que s’il l’était, on ne savait pas à quand remontait cette fracture. [Retour au texte]
  • 3) Le Code criminel établit à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang la limite légale pour conduire un véhicule. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.