Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-TCI-261

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 52 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 novembre 2019, à 13 h 40, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPT, le 5 novembre 2019, à 1 h 30 du matin, des agents de la division 52 du SPT ont répondu à un appel pour troubles à l’hôtel Delta Chelsea, au 33 rue Gerrard Ouest, à Toronto. Les agents de police, accompagnés par le personnel de sécurité de l’hôtel, se sont rendus à une chambre et, après avoir échangé quelques propos avec les occupants, ont informé le plaignant qu’il était arrêté pour voies de fait. Une lutte s’est ensuivie et l’un des agents du SPT [désormais connu comme étant l’agent impliqué (AI) no 1] a déployé son arme à impulsions en mode contact. Le plaignant est parvenu à s’emparer de l’arme à impulsions et l’a déployée, les sondes atteignant la jambe de l’AI no 1. Le plaignant a finalement été maîtrisé et placé sous garde. Il a été transporté à l’hôpital St. Michael où on lui a diagnostiqué une fracture du nez. Le plaignant a été admis à l’hôpital pour le traitement d’un trouble de santé apparemment sans rapport avec l’incident et signalé par le SPT comme étant des reins gonflés.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs de l’UES ont interrogé des témoins civils et de la police et ont fait le tour du secteur à la recherche d’autres témoins civils et d’enregistrements de caméras de surveillance pertinents pour leur enquête. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli des indices matériels et dessiné un schéma à l’échelle de la scène de l’incident.

Plaignant :

Homme de 52 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une chambre de l’hôtel Delta Chelsea, situé au 33, rue Gerrard Ouest, à Toronto, comme illustré ci-dessous. La chambre présentait des signes de perturbation, avec des objets qui jonchaient le sol. Les enquêteurs ont repéré la présence de taches de sang sur le tapis, à deux endroits, ainsi que sur les couvre-lits. Il y avait des fils, des disques d’identification anti-criminels (« AFID ») et deux « portes » de cartouche d’arme à impulsions par terre, près du pied du lit.

Schéma des lieux



Éléments de preuves médicolégaux

D’après les données téléchargées, l’arme à impulsions de l’AI no 1 a été déployée au cours de la lutte avec le plaignant six fois en mode ARC – à chaque fois pendant environ une seconde ¬– suivis d’une décharge de cinq secondes déclenchée par une action sur la gâchette.

Enregistrements des communications

Le SPT a remis à l’UES 272 enregistrements de communications, dont celui de l’appel au 9-1-1, le 5 novembre 2019, à 1 h 29 du matin, par une femme membre du personnel de sécurité de l’hôtel. Dans cette communication, la femme demandait que des agents viennent d’urgence à l’hôtel en raison de la présence indésirable d’un homme dans la chambre occupée par le témoin civil (TC) no 2. Le TC no 2 a également parlé au réceptionniste du 9-1-1 au cours de la même communication et précisé le nom de l’homme en question qui était dans sa chambre [il a été déterminé par la suite que ce renseignement était inexact].

Deux autres enregistrements sonores de communications – à 1 h 59 min 18 s et à 1 h 59 min 27 s respectivement – avaient une valeur probante. Dans les deux, on entend un homme [probablement le plaignant, sur la radio de police de l’AI no 1 ] appeler deux fois à l’aide. Dans la deuxième transmission, on entend en outre des mots indiscernables prononcés par le plaignant et par l’AI no 2 ou l’AI no 1, ces derniers propos semblant être calmes par rapport à ceux du plaignant.

Les 270 autres enregistrements sonores étaient principalement des communications radio de la police (déploiement des agents, rapports et fin de l’intervention), jusqu’à la fin de l’incident, à 0 h 49.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPT :
  • Enregistrements sonores des communications;
  • Antécédents du plaignant;
  • Schémas dessinés par les agents témoins (AT) no 3 et no 5;
  • Courriel du 6 novembre 2019 précisant les noms des agents concernés et leurs rôles respectifs;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport de blessure – SPT;
  • Notes des agents témoins;
  • Photographies;
  • Dossiers de formation sur le recours à la force de l’AI no 1 et l’AI no 2;
  • Données téléchargées à partir de l’arme à impulsions de l’AI no 1;
  • Synopsis des événements connexes.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments et documents suivants, qu’elle a examinés :
  • Dossiers d’incident de l’hôtel Delta Chelsea;
  • Schémas dessinés par le personnel de l’hôtel Delta Chelsea;
  • Dossiers médicaux du plaignant liés à cet incident.

Description de l’incident

Les événements en question sont relativement clairs selon la prépondérance des preuves recueillies par l’UES. Bien qu’aucun des agents impliqués n’ait fourni de déclarations à l’UES, comme c’était leur droit, et que le plaignant ne se souvenait pas des détails de l’incident, il y avait des témoins civils présents tout au long de l’arrestation dont je n’ai aucune raison de douter du témoignage. L’enquête a également bénéficié d’un examen des enregistrements des communications de la police et des données téléchargées à partir de l’arme à impulsions déployée au cours de l’incident.

Le 5 novembre 2019, des agents de police se sont rendus à l’hôtel Chelsea, rue Gerrard Ouest, en réponse à l’appel au 9-1-1 du service de sécurité de l’hôtel signalant qu’un visiteur – le plaignant – avait agressé l’homme au nom duquel cette chambre était réservée – le TC no 2.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux vers 1 h 45 du matin pour arrêter le plaignant. Ce dernier a refusé de coopérer et a résisté physiquement aux deux agents lorsqu’ils ont tenté de l’arrêter.

Une lutte serrée et prolongée s’est ensuivie entre les agents et le plaignant, d’abord sur le lit, puis par terre. À un moment donné, l’AI no 1 a dégainé son arme à impulsions et tenté de l’utiliser contre le plaignant. Il semble qu’il l’ait fait, au moins une fois en mode contact. Par la suite, le plaignant a essayé de désarmer l’agent. Il est parvenu à s’emparer de l’arme à impulsions et l’a déchargée sur l’AI no 1; les sondes ont pénétré dans le bas de la jambe gauche de l’AI no 1. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont réussi à arracher l’arme à impulsions des mains du plaignant puis, finalement, à le menotter.

Après l’arrestation du plaignant, des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux. Ils ont retiré les deux sondes de la jambe gauche de l’AI no 1 et emmené le plaignant à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture du nez et de rhabdomyolyse.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 novembre 2019, au petit matin, le plaignant a été blessé au cours de son arrestation par l’AI no 1 et l’AI no 2 du SPT. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. L’AI no 1 et l’AI no 2 agissaient clairement en toute légalité lorsqu’ils sont intervenus physiquement pour placer le plaignant sous garde. Comme ils savaient ce qui s’était passé entre le TC no 2 et le plaignant, ils étaient en droit d’arrêter ce dernier pour un certain nombre d’infractions, dont des voies de fait. La question porte sur le bien-fondé de la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 lorsque le plaignant s’est opposé violemment à son arrestation imminente.

Selon un principe de la common law, les agents de police confrontés à une situation violente ne sont pas tenus de mesurer avec précision la force avec laquelle ils réagissent; ce qui est requis, c’est une réaction raisonnable, pas mesurée de façon rigoureuse : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S 206; R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2 d) 96. Je ne peux raisonnablement pas conclure que les AI no 1 et AI no 2 aient transgressé les limites prescrites par le droit criminel dans leur interaction avec plaignant. Le plaignant s’est révélé un formidable défi lorsqu’ils ont tenté de le maîtriser. Pendant quelques minutes, il est parvenu à tenir à distance les deux agents et deux membres du service de sécurité qui tentaient de lui saisir les mains et de contrer son agression. Au cours de cette lutte, le plaignant a donné des coups de poing aux agents et balancé ses bras et ses jambes, frappant à un moment donné l’AI no 2 au visage puis en s’emparant de l’arme à impulsions de l’AI no 1 et en la déchargeant sur lui. Au vu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la force utilisée par les agents lorsqu’ils ont lutté avec le plaignant pour surmonter sa résistance et lorsque l’AI no 1 a déchargé sur lui son arme à impulsions en mode contact, ait dépassé les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour mener à bien l’arrestation du plaignant. Pour en arriver à cette conclusion, il convient en outre de noter qu’il n’y avait aucune preuve directe qui suggèrerait que l’un ou l’autre des agents impliqués ait frappé le plaignant pendant la confrontation ni aucune preuve de recours à la force contre le plaignant une fois qu’il a été menotté.

Même si j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture du nez au cours de son arrestation, il est possible que ce soit l’un des agents de sécurité de l’hôtel qui ait causé cette blessure. Certains éléments de preuve suggèrent en outre que l’arme à impulsions utilisée contre le plaignant a possiblement provoqué l’apparition d’une rhabdomyolyse chez le plaignant. Quoi qu’il en soit, comme je n’ai aucun motif de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 aient agi autrement que légalement tout au long de leur interaction avec le plaignant, aucune accusation criminelle n’est justifiée à l’encontre de l’un ou l’autre des deux agents, et le dossier est clos.


Date : 27 avril 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.