Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-243

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’un homme de 40 ans a présumément subie lors de son arrestation le 4 septembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 septembre 2017, vers 9 h 06 du matin, le Service de police de Chatham-Kent (SPCK) a avisé l’UES d’une blessure sous garde du plaignant.

Le SPCK a donné le rapport suivant : le 4 septembre 2017, vers 13 h, l’agent impliqué (AI) a vu le plaignant circuler sur un vélo dont le vol avait été signalé le 29 août 2017. Lorsque l’AI a tenté de l’appréhender, le plaignant s’est enfui à pied. L’AI a poursuivi le plaignant à pied dans des arrière-cours en sautant des clôtures. L’AI a réussi à agripper le plaignant, mais ce dernier lui a asséné un coup de coude au nez et un coup à la tête. L’AI a alors déployé son arme à impulsions, mais sans toucher le plaignant. La poursuite a repris et l’AI a de nouveau déchargé son arme à impulsions, atteignant cette fois-ci le plaignant à la poitrine. Le plaignant s’est enfui en franchissant une clôture et a été arrêté par un autre agent du SPCK. On a conduit le plaignant à l’hôpital où il s’est plaint d’une douleur à la main. Une radiographie a révélé une fracture à la main gauche.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0  

Plaignant :

Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 Notes reçues; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Description de l’incident

Le 4 septembre 2017, le plaignant circulait à vélo sur la rue Adelaide Nord, dans la municipalité de Chatham-Kent, lorsque l’AI a reconnu le vélo dont on avait signalé le vol. L’AI a tenté de parler au plaignant, mais celui-ci s’est enfui dans l’arrière-cour d’une maison voisine. L’AI l’a suivi. L’AI a tenté d’arrêter le plaignant pour possession du vélo volé et pour être entré sans autorisation dans la propriété privée où il venait d’entrer pour tenter de lui échapper.

Après avoir été placé en état d’arrestation par l’AI, le plaignant a commencé à se débattre et a tenté de s’enfuir. Au cours de la lutte qui a suivi, alors que l’AI le tenait par son T-shirt, le plaignant s’est soudainement abaissé et, débarrassé de son T-shirt, a poussé l’AI et s’est dégagé de son emprise. L’AI a saisi le bras du plaignant, mais le plaignant s’est retourné et lui a asséné un coup de coude à l’arcade nasale. Sous le coup, l’AI a lâché prise. Le plaignant et l’AI ont repris leur lutte et sont cognés tous les deux contrele mur de briques d’une maison. Estimant qu’il devait mettre fin à cette lutte, l’AI a sorti son arme à impulsions et l’a déchargée sur le plaignant à deux reprises, sans aucun effet.

Le plaignant a alors sauté sur une clôture, et l’AI a essayé de le faire descendre en tirant sur sa ceinture. Alors qu’il était sur le haut de la clôture, le plaignant s’est retourné et a frappé l’AI, au-dessus du sourcil gauche. L’AI est parvenu à faire descendre le plaignant de la clôture en tirant sur lui et a de nouveau déchargé son arme à impulsions, une fois de plus sans effet apparent sur le plaignant. Le plaignant s’est ensuite retourné, a sauté de nouveau de la clôture et s’est enfui. L’AI a d’abord suivi le plaignant en franchissant lui aussi la clôture, mais étant fatigué, il est revenu sur ses pas, a indiqué par radio l’emplacement du plaignant à d’autres agents et est retourné dans son véhicule de police.

Le plaignant a été arrêté peu après par deux autres agents de police, à la suite de quoi il s’est plaint de douleurs à la main gauche.

Nature des blessures et traitement

Le plaignant a été emmené à l’hôpital où une radiographie de sa main gauche a révélé une fracture diaphysaire oblique du 4e métacarpien (l’os de l’annulaire situé le plus près du « petit doigt »), avec un léger déplacement du fragment fracturaire, de six millimètres environ. On lui a plâtré la main.

Éléments de preuve

Les lieux

La scène n’a pas été sécurisée pour l’UES. La photo ci-dessous, extraite de Google Map, montre le devant des deux maisons entre lesquelles s’est déroulée la lutte initiale entre le plaignant et l’agent de police.

La photo ci-dessous, extraite de Google Map, montre le devant des deux maisons entre lesquelles s’est déroulée la lutte initiale entre le plaignant et l’agent de police.

Éléments de preuve matériels

Le vélo volé

La photo ci-dessous était jointe au courriel que l’AI avait reçu à propos d’un vélo volé.

La photo était jointe au courriel que l’AI avait reçu à propos d’un vélo volé.


Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Aucun enregistrement vidéo ou audio n’a été trouvé dans le secteur. La photo des lieux prise par le témoin civil (TC) no 2 a été examinée.

Enregistrements des communications

Rapport des communications

Le rapport des communications confirme que le microphone de l’AI a été activé deux fois sans que personne ne parle. Le TC no 1 a appelé le 9-1-1 et décrit une bagarre entre un policier et un autre homme. Comme il l’a déclaré dans son entrevue avec l’UES, l’AI a communiqué par radio après sa lutte avec le plaignant, conversation durant laquelle il était à bout de souffle.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents et éléments suivants a SPCK et au détachement de Chatham-Kent de la Police provinciale, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Liste de lecture audio;
  • Photo du plaignant à l’enregistrement;
  • Enregistrement de l’appel au 9-1-1;
  • Enregistrement des communications radio de la police;
  • Photos des lieux;
  • Résumé des accusations;
  • Déclarations de témoins au SPCK (TC no 1 et TC no 2);
  • Courriel au SPCK concernant le vélo volé à Ridgetown, avec une photo en pièce jointe, daté du 29 août 2017;
  • Rapport général d’incident; 
  • Notes des AT no 1 à no 4;
  • Profil du sujet pour le plaignant;
  • Données téléchargées de l’arme à impulsions; 
  • Déclarations écrites des AT no 1 à no 4.
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant liés à cet incident;
  • Photo des lieux prise par le TC no 2.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 129 du Code criminel -- Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas : 
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas; 
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire; 
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale, 
est coupable : 
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; 
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Paragraphe 145 (1) du Code criminel - Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

145 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

a) soit s'évade d'une garde légale,

b) soit avant l'expiration d'une période d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l'étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.

Paragraphe 270(1) du Code criminel -- Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
i. agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie
ii. avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire

Paragraphe 354(1) du Code criminel -- Possession de biens criminellement obtenus

354 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation -- L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et : 

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur : 
i. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi 
ii. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi 
b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné

Analyse et décision du directeur

Le 4 septembre 2017, vers 13 h, le plaignant circulait à vélo dans une rue de la municipalité de Chatham-Kent lorsque l’AI, un agent du Service de police de Chatham-Kent (SPCK), l’a remarqué. L’AI a reconnu le vélo, dont il avait vu la photo plus tôt dans un courriel signalant son vol. Il a alors décidé de parler au plaignant et a immobilisé son véhicule de patrouille derrière lui. Le plaignant est ensuite entré dans l’arrière-cour d’une maison de cette rue où l’AI l’a suivi pour tenter de l’arrêter pour possession du vélo volé et pour entrée non autorisée dans la propriété. Le plaignant a échappé à l’AI, mais a ensuite été arrêté par d’autres policiers. On l’a transporté par la suite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une [traduction] « une fracture diaphysaire oblique du 4e métacarpien (l’os de l’annulaire situé le plus près du “petit doigt”), avec un léger déplacement du fragment fracturaire, de six millimètres environ ».

Dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, le plaignant a dit qu’il roulait sur un vélo qu’un ami lui avait donné, sans savoir qu’il avait été volé, lorsque l’AI s’est arrêté derrière lui dans un véhicule de police. Le plaignant a dit qu’il avait quitté la chaussée et était entré dans l’arrière-cour de quelqu’un pour éviter d’avoir affaire à la police. Il a précisé qu’au moment de l’incident, il avait l’esprit embué parce qu’il commençait à décrocher de pilules (opiacés).

Le plaignant a allégué que l’AI lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour être entré dans la propriété sans y être autorisé et lui a ordonné de poser le vélo à terre. Le plaignant a obéi, mais l’AI a commencé à lui donner des coups à la tête et au torse. Le plaignant a ajouté qu’il avait résisté et tenté de s’enfuir, parce qu’il n’avait rien fait de mal. Il a en outre allégué que l’AI lui avait dit [traduction] « je vais t’avoir », tout en le frappant, et qu’il a réagi en repoussant l’AI et en essayant de lui saisir les mains pour l’empêcher de le frapper. Ils ont lutté pendant environ cinq minutes, au cours desquelles ils ont traversé l’arrière-cour jusqu’à la clôture arrière.

Le plaignant a en outre allégué que l’AI avait sorti son arme à impulsions et l’avait déchargée environ quatre fois sur lui, mais que cela ne lui avait pas fait grand-chose – il avait juste tiré sur les sondes pour les retirer. Le plaignant a ajouté qu’il avait quatre marques rouges sur le ventre, aux endroits où les sondes l’avaient frappé. Comme l’AI continuait de décharger son arme à impulsions sur lui, le plaignant a été contraint de franchir la clôture pour s’échapper. Après avoir traversé en courant quelques arrière-cours, le plaignant a été arrêté par sept agents du SPCK. Le plaignant a dit qu’il s’était rendu compte que sa main gauche avait été blessée et lui faisait mal lorsqu’il était sur la clôture. On lui a dit par la suite que sa main gauche était fracturée, et il pensait avoir subi cette fracture lorsque l’AI l’avait plaqué contre le mur de briques extérieur d’une maison et que sa main s’était retrouvée écrasée entre le mur et sa hanche, sous l’impact de son corps, que l’AI poussait violemment contre le mur.

Au cours de cette enquête, trois témoins civils, dont le plaignant, et quatre agents de police, dont l’AI, ont été interrogés. Les enquêteurs de l’UES ont eu également accès aux enregistrements des communications radio de la police et aux notes de service de tous les AT, ainsi qu’aux dossiers médicaux du plaignant, à la photo du plaignant à l’enregistrement au poste de police, aux données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AI et aux photos des blessures au visage subies par l’AI le jour en question.

Les dossiers du personnel paramédical concernant le plaignant révèlent que, lors de son évaluation, le plaignant a « déclaré avoir consommé de la meth en cristaux environ 3 ou 4 heures auparavant et qu’il commençait à “redescendre”. Il ne s’est pas plaint d’autre chose ».

Ses dossiers d’hôpital résument comme suit les renseignements donnés par le plaignant au personnel médical [traduction] : « Méthamphétamine en poudre, décharge au Taser par la police, descend maintenant, nausée et vomissements, soif ». Les notes du triage indiquent [traduction] « se plaint de se sentir faible, nauséeux et assoiffé, et de douleur à la main gauche après une altercation avec le SPCK qui a déchargé sur lui un pistolet Taser (possiblement à de multiples reprises). Le patient mentionne qu’il a consommé de la méthamphétamine il y a 4 à 6 heures… ». Hormis sa déclaration de s’être fait « taser » par la police, le dossier du plaignant ne mentionne aucune plainte contre la police ni de possible agression ou autre forme de violence par la police.

Dans sa déclaration écrite à la police et lors de son entretien avec l’UES, le TC no 1 a dit avoir vu l’AI et le plaignant lutter entre deux maisons de la rue Adelaide. Le TC no 1 a alors appelé le 9-1-1 pour prévenir que l’AI n’arrivait pas à arrêter le plaignant et qu’il avait besoin de renfort. Dans sa déclaration écrite, le TC no 1 était d’avis que cette lutte résultait du fait que le plaignant résistait à l’AI et essayait de s’enfuir. Il a ensuite vu l’AI pousser le plaignant pour lui appuyer le dos contre le mur de briques d’une maison; le plaignant tenait le gilet de l’AI alors que celui-ci tentait de l’obliger à se retourner pour faire face au mur. Le TC no 1 a ensuite vu le plaignant s’abaisser brusquement, se dégageant ainsi de son T-shirt, puis repousser l’AI et s’échapper en courant vers l’arrière-cour de la maison puis escalader la clôture. Le TC no 1 a ajouté que l’AI avait tiré le plaignant pour le faire descendre de la clôture et que c’était peut-être à ce moment-là que l’AI avait déchargé son arme à impulsions, ou avait essayé de le faire, mais que le plaignant était parvenu à franchir la clôture.

Le TC no 2 était dans une maison voisine de l’endroit où l’altercation entre l’AI et le plaignant a éclaté. Il a expliqué qu’il était chez lui, à l’intérieur, lorsqu’il a entendu le plaignant crier comme s’il avait mal; il a jeté un coup d’œil dehors et a vu l’AI essayer de maîtriser le plaignant qui était sur la clôture de la cour à l’arrière d’une maison voisine. Le TC no 2 a vu le plaignant derrière un arbre et a entendu l’AI lui dire de mettre les mains dans le dos, ce à quoi le plaignant a répondu « Ok, ok ». L’AI a alors reculé tout en tenant son arme à impulsions de la main droite, pointée en direction du plaignant. Le plaignant a alors franchi la clôture et le TC no 2 a entendu un son qu’il pensait être celui de la décharge de l’arme à impulsions, mais il ne pensait pas que le plaignant ait été touché. Le TC no 2 a également vu l’AI franchir la clôture, puis revenir sur ses pas dans les deux minutes suivantes et montrer à un autre agent qui venait d’arriver dans quelle direction le plaignant s’était enfui. Le TC no 2 a précisé qu’à ce moment-là, l’AI était à bout de souffle et qu’il avait du sang sur le front et une coupure au nez.

Dans sa déclaration, l’AI a indiqué qu’il avait reconnu le vélo du plaignant comme étant celui dont le vol avait été signalé dans un courriel qu’il avait reçu plus tôt; de plus, son attention avait été attirée par les deux grands sacs de sport que le plaignant tenait sur son guidon, dans un secteur réputé pour un nombre important de cambriolages. L’AI a vu le plaignant entrer dans l’arrière-cour d’une maison et, sachant que le plaignant n’y habitait pas, a conclu qu’il essayait de se cacher.

L’AI a alors suivi et repéré le plaignant qui se cachait derrière un arbre. Il lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour possession de biens volés et pour être entré sans autorisation dans une propriété. Le plaignant s’est alors enfui en courant.

L’AI a déclaré qu’il avait saisi le plaignant par son T-shirt, mais que le plaignant s’était écarté et avait réussi à se dégager, laissant l’AI tenant le T-shirt, mais pas le plaignant. L’AI a ensuite rattrapé le plaignant et lui a saisi le bras gauche, mais le plaignant s’est retourné et, de son coude droit, a frappé l’AI sur l’arcade nasale. Sous le coup, l’AI a été étourdi et a lâché prise. L’AI a déclaré qu’il avait ensuite saisi le plaignant par les épaules et avait essayé le pousser au sol, mais sans y parvenir, le plaignant restant debout, le torse plié en avant. L’AI a alors appuyé sur le dos du plaignant de son torse en poussant de tout son poids et l’a saisi par la taille, tout en lui ordonnant de ne pas résister et de se mettre à terre. Cette description semble être étayée par les observations du TC no 2

L’AI a mentionné qu’il avait remarqué qu’une des pochettes de son uniforme appuyait sur le bouton de micro de sa radio et qu’il avait entendu le répartiteur lui demander si tout allait bien; il ne pouvait toutefois par répondre. Cette description concorde avec celle de l’AT no 1, qui a dit avoir entendu le son de l’activation du micro de la radio portable de l’AI, mais aucune parole. L’AT no 1 a alors décidé d’aller aider l’AI.

L’AI a déclaré que pendant la bagarre, lui et plaignant s’étaient retrouvés acculés contre un mur de briques de la maison et qu’il s’était lui-même fait mal à l’épaule sous le choc. L’AI a dit qu’il se sentait fatigué à ce moment-là et qu’il avait senti du sang couler sur son nez.

Estimant qu’il fallait mettre fin à la lutte, l’AI a sorti son arme à impulsions, mais le plaignant a donné un coup dessus, la faisant tomber à terre. Lorsque l’AI s’est baissé pour récupérer son arme à impulsions, le plaignant s’est libéré de son emprise. L’AI a alors ramassé l’arme à impulsions et l’a déchargée, mais cela n’a eu aucun effet sur le plaignant, qui a continué de courir vers la clôture. L’AI a rattrapé le plaignant et a déployé son arme à impulsions une deuxième fois, cette fois en mode paralysant (plaçant directement l’arme contre la peau, sans utiliser de sondes), mais cela n’a pas été efficace.

Selon l’AI, le plaignant a alors saisi l’arme à impulsions, que l’AI tenait des deux mains, et l’AI a ordonné au plaignant de cesser de résister et de se mettre au sol. Le plaignant a lâché l’arme à impulsions et l’AI a reculé pour mettre l’arme hors de portée du plaignant, qui a ensuite franchi la clôture de six pieds à l’arrière de la propriété. Comme le plaignant était maintenant torse nu, l’AI n’a pu le saisir que par la ceinture. Le plaignant s’est alors retourné et a frappé l’AI à l’arcade sourcilière gauche avec – ce que l’AI présume – son poing.

L’AI a déclaré qu’il avait tiré de toutes ses forces sur la ceinture du plaignant pour le forcer à descendre de la clôture, puis qu’il avait déchargé son arme à impulsions en mode normal (avec la cartouche à sondes). Deux sondes ont atteint le plaignant au torse, mais sans effet : le plaignant s’est retourné, a sauté de l’autre côté de la clôture et s’est enfui en courant. L’AI a ajouté qu’il avait lui aussi franchi la clôture, mais comme le plaignant se trouvait déjà à une certaine distance, il avait rengainé son arme à impulsions, indiqué par radio son emplacement et le fait que le plaignant était en train de s’enfuir, puis était retourné dans son véhicule. Il a précisé qu’il était alors à bout de souffle et qu’il saignait du nez.

Le témoignage de l’AT no 1 corrobore là aussi celui de l’AI : l’AT no 1 a en effet dit qu’à son arrivée sur les lieux, il a constaté que l’AI était à bout de souffle et qu’il avait des marques sur le visage. L’AI lui a dit le nom du plaignant en pointant du doigt la direction où il s’était enfui.

Dans sa déclaration, l’AT no 3 a également dit avoir vu l’AI lorsque celui-ci était retourné dans son véhicule de police; il était à bout de souffle, transpirait, avait une coupure sur le côté gauche du visage et une autre sur le côté droit du nez, et saignait. L’AI a ensuite expliqué à l’AT no 3 ce qui s’était passé. Ce récit concordait parfaitement avec sa déclaration aux enquêteurs de l’UES.

L’AT no 1 a expliqué que le TC no 1 s’était alors approché de lui pour lui dire qu’il avait vu le plaignant à l’école Montessori. Les AT no 1 et AT no 2 sont donc allés à l’école, où ils ont rattrapé le plaignant et l’ont tiré par l’arrière du pantalon pour le faire descendre d’une clôture et le mettre à terre.

À l’hôpital, l’AT no 4 l’a entendu dire au personnel médical qui l’examinait qu’il s’était blessé au cours d’une bagarre en se cognant la main « entre une clôture ».

Les photos de l’AI prises peu après l’incident ont confirmé sa blessure au nez et au front.

Sur la base du témoignage des deux témoins civils, qui ont observé la quasi-totalité de l’interaction entre l’AI et le plaignant dans l’arrière-cour de la maison où le plaignant s’était enfui, je ne peux pas accepter le témoignage du plaignant, qui affirme que l’AI lui a donné plusieurs coups de poing à la tête et au côté du corps et l’a plaqué contre le mur de briques extérieur de la maison, et que c’est à ce moment-là qu’il s’est blessé, parce que sa main a été écrasée entre le mur et sa hanche, sous l’impact de son corps poussé contre le mur.

En ce qui concerne les coups de poing, le TC no 1, qui a été témoin de presque tout l’incident entre l’AI et le plaignant, n’a vu à aucun moment l’AI frapper le plaignant ou lui donner des coups de poing. Le TC no 1 a plutôt décrit l’interaction physique comme une lutte qui semblait résulter du fait que le plaignant résistait à l’AI pour tenter de lui échapper alors que l’AI tentait de le maîtriser.

En ce qui concerne l’écrasement contre le mur, il ressort clairement du témoignage du TC no 1 que l’AI n’a pas écrasé le plaignant contre le mur. En effet, selon le TC no 1, l’AI et le plaignant se sont tous les deux rapprochés du mur dans leur lutte, et le plaignant s’est retrouvé adossé contre le mur, en tenant le gilet de l’AI des deux mains. D’après cet élément de preuve, comme le plaignant avait ses deux mains sur le gilet de l’AI, il est clair qu’il ne pouvait avoir la main écrasée entre sa hanche et le mur.

De plus, le TC no 2 a décrit comment l’AI essayait d’empêcher le plaignant de s’enfuir; le TC no 2 a remarqué les blessures de l’AI et le fait qu’il était à bout de souffle après son interaction avec le plaignant.

En me fondant principalement sur le témoignage des deux témoins civils indépendants, je ne peux pas trouver crédible la description que donne le plaignant de son interaction avec l’AI dans l’arrière-cour de la maison. Je crois plutôt que le plaignant est entré dans cette cour pour échapper à l’AI et qu’il a résisté activement à l’AI pour empêcher celui-ci de l’arrêter.

Je conclus en outre, sur la base du témoignage du TC no 1, que l’AI n’a pas plaqué le plaignant contre le mur de briques, et ne l’a donc pas blessé à la main de cette façon, et qu’il n’a pas non plus donné plusieurs coups de poing à la tête et au côté du torse du plaignant.

Sur la base des dépositions des deux témoins civils, je conclus que l’AI avait de la difficulté à maîtriser le plaignant, qui lui résistait activement pour tenter de s’enfuir.

De plus, j’accepte le témoignage de l’AI selon lequel le plaignant l’a agressé deux fois, comme le prouvent ses blessures au visage.

Même si je conclus, en me fondant sur le témoignage du TC no 1, qu’il est impossible que le plaignant se soit blessé la main lorsqu’il s’est retrouvé adossé au mur de briques, il reste possible qu’il ait subi cette blessure lorsque l’AI l’a tiré pour le faire descendre de la clôture. J’accepte cependant qu’il est tout aussi plausible que le plaignant se soit blessé la main lorsque l’AT no 1 et l’AT no 4 l’ont fait descendre de la clôture de l’école, ou n’importe quand entre ces deux moments.

Ma conclusion est fondée sur plusieurs éléments de preuve, à savoir : un témoin a entendu le plaignant dire au personnel médical qu’il s’était blessé à la main « entre la clôture »; le plaignant ne s’est jamais plaint au personnel hospitalier d’avoir été maltraité par la police; même s’il affirme s’être blessé contre le mur de briques, il n’a apparemment eu aucune difficulté à franchir au moins deux autres clôtures par la suite; enfin, dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, le plaignant a dit qu’il avait ressenti une douleur à la main pour la première fois pendant qu’il était juché sur la clôture à l’arrière de l’école, et que c’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte que sa main gauche était blessée et lui faisait mal.

Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, j’accepte le récit que l’AI a donné de son interaction avec le plaignant, puisqu’il est confirmé par les deux témoins indépendants, ainsi que par les observations d’autres agents de police et les blessures au visage de l’AI.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. En ce qui concerne tout d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement de l’ensemble de la preuve, ainsi que du courriel avisant la police du vélo volé, que l’AI avait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation du plaignant pour possession de biens volés, une infraction visée par l’article 354 du Code criminel.

Lorsque le plaignant est ensuite entré dans l’arrière-cour d’une maison – avec laquelle il n’avait apparemment aucun lien – pour échapper à l’AI, il se trouvait à cet endroit sans y être autorisé, et l’AI avait alors le droit d’enquêter pour déterminer s’il avait commis l’infraction d’entrée non autorisée, en contravention de l’article 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Lorsque le plaignant a commencé à résister à l’AI pour tenter d’échapper à son arrestation et qu’il l’a frappé à deux reprises, l’AI avait de nouveau des motifs raisonnables de l’arrêter pour voies de fait, résistance à son arrestation et agression d’un policier dans l’exercice de ses fonctions, en contravention des articles 129 et 270 du Code criminel. L’appréhension et l’arrestation du plaignant étaient donc légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour tenter d’arrêter le plaignant, j’estime que son comportement était plus que justifié dans les circonstances et qu’il n’a pas employé plus de force que ce qui était nécessaire pour tenter de détenir le plaignant, qui résistait activement et violemment à son arrestation, et qui a blessé deux fois l’AI en l’agressant.

Dans l’ensemble, j’estime que les actes de l’AI ont progressé pour faire face à la résistance que le plaignant lui opposait et qu’en réalité, ses actes n’ont jamais atteint le niveau de ceux du plaignant, lesquels ont causé des blessures à l’AI et permis au plaignant de s’échapper. Il ressort clairement des déclarations des TC no 1 et TC no 2, que l’AI n’a rien fait d’autre que de tenter de maîtriser le plaignant et de l’empêcher de s’échapper. Aucun de ces deux témoins n’a vu l’AI frapper le plaignant ni lui donner de coups de poing ou de pied.

En outre, je ne trouve rien de répréhensible au fait que l’AI, lorsqu’il s’est senti fatigué, a utilisé son arme à impulsions pour mettre fin à la lutte. Malheureusement, sans doute parce que le plaignant avait consommé des stupéfiants, l’arme à impulsions n’a eu aucun effet sur lui et il est parvenu à s’échapper.

Enfin, même si le témoignage du TC no 1 contredit expressément l’allégation selon laquelle le plaignant a été blessé lorsque l’AI l’a poussé violemment contre le mur, la question demeure de savoir si l’AI pourrait avoir blessé le plaignant lorsqu’il l’a tiré pour le faire descendre de la clôture et l’empêcher de s’évader.

Au vu des éléments de preuve, il est tout aussi probable, sinon plus, qu’il n’a été blessé que plus tard, lorsque, comme il l’a admis lui-même, il a ressenti une douleur au poignet pour la première fois alors qu’il était juché sur la clôture. En tout état de cause, même si l’AI a causé la blessure du plaignant lorsqu’il l’a tiré pour le faire descendre de la clôture, je ne peux pas en conclure que cela équivaudrait à un usage excessif de la force.

Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel que l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C. B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]


De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (C.A. Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

Il ressort clairement de ce dossier que l’AI, en tirant le plaignant – qui était déjà en état d’arrestation – pour le faire descendre de la clôture et l’empêcher de s’évader d’une garde légale et de contrevenir à l’alinéa 145 (1)a) du Code criminel, n’a pas utilisé plus de force qu’il n’était nécessaire dans les circonstances et a même possiblement employé moins de force qu’il n’aurait été justifié. Au vu de l’ensemble de la preuve, j’estime que les actes de l’AI pour tenter d’appréhender le plaignant étaient dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour assurer sa mise sous garde légale.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs exposés précédemment, que la façon dont l’AI a agi pour tenter d’arrêter le plaignant et le mettre sous garde était licite, malgré la blessure que ce dernier a subie, même si je devais conclure que l’AI a causé cette blessure, ce que je ne suis pas enclin à faire. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les actes de l’AI sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.


Date : 22 juin 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

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