Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-228

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES à la suite du signalement d’une blessure grave subie par une femme de 32 ans présumément lors de son arrestation le 23 août 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 août 2017, vers 23 h 30, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure sous garde subie par la plaignante le même jour vers 18 h.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs de l’UES spécialistes des sciences judiciaires assignés : 0

Plaignante

Femme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées



Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.



Description de l’incident

Le 23 août 2017, vers 18 h, l’agent impliqué (AI) a vu la plaignante en train de vendre de la drogue sur le côté nord de la rue Queen Est, juste à l’est de la rue Jarvis, en face du manège militaire de Moss Park, à Toronto. L’AI, un agent en uniforme qui était à vélo, a arrêté la plaignante. La plaignante a admis qu’elle était sous l’influence de drogues et qu’elle s’est énervée et s’est débattue lorsque l’agent l’a menottée dans le dos. Elle a ensuite été transportée au poste de police, après avoir défoncé à coups de pied la fenêtre arrière d’un véhicule de police, puis présentée à l’agent témoin (AT) no 4. Deux policières, l’AT no 5 et l’AT no 6, ont procédé à une fouille de niveau trois (fouille à nu) de la plaignante et ont repéré dans sa bouche ce qui semblait être un morceau de cocaïne. La plaignante a admis que c’était de la cocaïne et l’a avalé, à la suite de quoi elle a été emmenée à l’hôpital.

Nature des blessures et traitement

À son arrivée à l’hôpital, la plaignante a dit qu’elle avait mal au poignet droit. Des radiographies ont révélé un petit fragment d’os projeté sur la face dorsale du carpe, pouvant indiquer une fracture aiguë de l’os triquetrum (os pyramidal).

Éléments de preuve

Les lieux

Les enquêteurs de l’UES ont fait une visite planifiée des lieux, qui n’étaient plus sécurisés. L’incident s’est déroulé entre le trottoir nord de la rue Queen est et la clôture sud du manège militaire Moss Park, du côté nord de la rue Queen, à l’est de la rue Jarvis, à Toronto.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Vidéo de l’enregistrement au poste de police

La vidéo de l’enregistrement commence le 23 août 2017 à 18 h 41. On voit la plaignante et un agent de police (identifié maintenant comme étant l’AI) dans l’entrée sécurisée. La plaignante est menottée dans le dos. On la conduit devant un comptoir de la salle d’enregistrement et l’AI informe le sergent de l’enregistrement (identifié maintenant comme étant l’AT no 4) des accusations.

L’AT no 4 pose un certain nombre de questions à la plaignante, qui répond qu’elle n’est pas blessée. La plaignante ne se plaint pas d’une douleur au poignet droit. Deux agentes de police (identifiées maintenant comme étant l’AT no 5 et l’AT no 6) conduisent la plaignante dans une autre salle pour une fouille de niveau trois.

À 18 h 50, on ramène la plaignante de la salle de la fouille. L’une des agentes dit à l’AT no 4 qu’elle a vu la plaignante avaler un morceau de crack. La plaignante admet qu’elle a avalé de la cocaïne. L’AT no 4 déclare qu’il faut conduire la plaignante à l’hôpital. La plaignante est escortée hors de la salle d’enregistrement et, à 19 h 12, elle revient dans la salle d’enregistrement, les mains menottées sur le ventre. Des ambulanciers paramédicaux sont présents; on retire les menottes à la plaignante et on les échange contre une autre paire de menottes. La plaignante se plaint que les menottes lui font mal et l’agent de police semble les ajuster sur ses poignets. À 19 h 37, on conduit la plaignante à l’entrée sécurisée et à 19 h 40, l’ambulance quitte le poste de police.

Le 23 août 2017, à 22 h 50, la plaignante revient à la salle d’enregistrement avec un plâtre au poignet droit. L’agent de police explique qu’on a découvert à l’hôpital que la plaignante avait une petite fracture au poignet droit.

Enregistrements des communications

À 18 h 2 min 47 s, l’AI demande une vérification de la plaignante qui se trouve au coin des rues Queen et Jarvis. Le répartiteur lui répond avec les détails sur la plaignante.

À 18 h 8 min 41 s, l’AI demande qu’on envoie une unité pour le transport d’une prisonnière; à 18 h 8 min 49 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 se rendent sur les lieux dans un véhicule de patrouille.

À 18 h 9 min, l’AI indique qu’une foule s’assemble autour de lui. D’autres unités sont envoyées sur les lieux et, à 18 h 9 min 40 s, on demande à l’AI s’il faut envoyer une ambulance; il répond par la négative. On demande qu’une unité munie d’étriers se rende sur place. L’AT no 1 et l’AT no 2 transportent la plaignante au poste de police.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Vidéo de la salle d’enregistrement;
  • Enregistrement des communications radio de la police;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Rapport général d’incident; 
  • Rapport du système intégré de répartition assistée par ordinateur (ICAD) ;
  • Notes des AT no 1 à 6;
  • Résumé de la conversation; 
  • Dossier de formation de l’AI.

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :

  • Rapports d’appel d’ambulance;
  • Rapport d’incident des services médicaux d’urgence;
  • Dossiers médicaux de la plaignante liés à cet incident.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 23 août 2017, vers 18 heures, l’AI, un agent du Service de police de Toronto (SPT), a arrêté la plaignante dans le secteur des rues Queen Est et Jarvis, à Toronto, pour trafic de cocaïne, en contravention de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Après son arrestation, la plaignante a été emmenée à l’hôpital pour avoir ingéré de la cocaïne et, une fois à l’hôpital, s’est plainte de douleurs au poignet droit. Une radiographie a révélé [traduction] « un petit fragment d’os projeté sur la face dorsale des os du carpe (du côté du poignet adjacent à l’auriculaire) pouvant indiquer une fracture aigüe du triquetrum ». Selon divers sites Web médicaux, les fractures du triquetrum résultent d’une chute sur une main en hyper extension ou d’un traumatisme direct causé par un objet dur à l’arrière du poignet; ces fractures se produisent le plus fréquemment lors d’activités sportives (planche à neige ou planche à roulettes) ou d’un accident de voiture [1].

La plaignante a allégué que le 23 août 2017, l’AI l’a arrêtée pour trafic de stupéfiants et lui a ordonné de se lever, ce qu’elle a fait. L’AI lui a alors tiré les bras dans le dos et lui a attaché les mains avec des menottes qui étaient très serrées. La plaignante s’est alors assise, le dos contre une clôture, et a commencé à s’énerver d’avoir été arrêtée, à son avis injustement. Elle a ensuite commencé à crier des injures. Elle a affirmé que l’AI avait tiré sur ses menottes pour la forcer à s’allonger à plat ventre et qu’il avait ensuite appuyé sur son dos avec son genou. La plaignante a ajouté qu’elle avait ressenti une douleur au poignet et qu’elle pensait que les menottes étaient trop serrées. Elle a ensuite été transportée au poste de police où elle a dit à l’agent chargé de l’enregistrement que son poignet droit lui faisait mal. Elle a ajouté qu’une agente de police avait vu quelque chose de blanc dans sa bouche et pensait qu’elle avait peut-être consommé une plus grande quantité de drogue. On l’a donc amenée à l’hôpital. Une fois à l’hôpital, on lui a radiographié puis plâtré le poignet droit.
La vidéo de l’enregistrement de la plaignante au poste de police ne corrobore pas son affirmation selon laquelle elle aurait avisé l’agent de l’enregistrement que son poignet droit lui faisait mal. Au contraire, lorsqu’on lui demande si elle est blessée, elle répond par la négative et ne se plaint d’aucune douleur ou blessure.

Les notes des ambulanciers paramédicaux qui ont transporté la plaignante à l’hôpital indiquent ce qui suit : [traduction]

Pt (patiente) admet avoir ingéré du crack (cocaïne). Pt affirme qu’elle se sent bien, aucune autre plainte à noter.

Au cours de leurs entrevues avec les enquêteurs de l’UES, les deux ambulanciers ont confirmé que la plaignante était menottée lors de son transport à l’hôpital et qu’elle avait admis avoir avalé un morceau de crack, sans toutefois se plaindre d’une blessure ou de douleurs.

L’enregistrement des communications radio de la police révèle ce qui suit :

À 18 h 2 min 47 s, l’AI annonce qu’il a procédé à une arrestation au coin des rues Queen et Jarvis et demande qu’on vérifie les antécédents de la plaignante. On entend la plaignante crier en arrière-plan et l’agent des communications demande à l’AI s’il a besoin d’aide;

À 18 h 4 min 41 s, l’AI demande qu’on envoie une unité pour transporter une prisonnière. On entend encore la plaignante crier à l’arrière-plan et on demande de nouveau à l’AI s’il a besoin d’aide, ce à quoi il répond qu’une foule de gens l’encercle. D’autres unités sont alors envoyées dans le secteur.


Le témoin civil (TC) no 1, qui se trouvait dans le secteur à ce moment-là, a vu la plaignante assise contre une clôture, les mains menottées dans le dos. La plaignante était en présence de l’AI. Le TC no 1 a dit que la plaignante lui a montré ses mains et qu’elles étaient de couleur violette. La plaignante s’est ensuite affolée et s’est frappé la tête contre la clôture en métal. L’AI a tiré sur les menottes entre les poignets de la plaignante, lui a soulevé les bras en l’air pour la faire basculer en avant et la mettre à plat ventre par terre, après quoi l’AI s’est servi de son genou pour pousser la plaignante en avant et la plaquer à terre parce qu’elle lui résistait. Le TC no 1 a dit que la plaignante gémissait et pleurait quand l’AI lui a mis le genou sur le dos pour l’immobiliser. Une fois dans la voiture de police, la plaignante s’est allongée sur la banquette et a donné un coup de pied dans la vitre de la portière arrière.

Le TC no 3 a déclaré qu’il a vu l’AI essayer de maîtriser la plaignante au sol et que la plaignante lui criait des injures. Il a vu la plaignante — qui était assise par terre, près d’une clôture, les bras menottés dans le dos — se frapper soudainement le côté gauche de la tête contre la clôture en métal. L’AI a alors immédiatement saisi la plaignante par le haut du bras en tirant avec force pour l’éloigner de la clôture, tout en gardant un œil sur la plaignante et sur la foule de passants qui commençaient à les entourer. Le TC no 3 a estimé que le degré de la force utilisée par l’AI correspondait à un sept sur une échelle d’un à dix et l’a décrite comme une secousse ferme et soudaine. L’AI a ensuite mis la plaignante à plat ventre et a pris appui sur son dos de son genou droit pour l’empêcher de bouger. Le TC no 3 a remarqué que plusieurs personnes agitées s’étaient rassemblées aux alentours et les a décrites comme une foule menaçante. L’AI avait l’air inquiet et leur a crié de ne pas s’approcher. L’AI a alors sorti et brandi un petit contenant noir; le TC no 3 pensait qu’il s’agissait d’une canette de gaz poivré.

Le TC no 2 a dit avoir entendu la plaignante crier et l’avoir vue assise par terre, les jambes croisées, en présence de l’AI. La plaignante était menottée dans le dos et le TC no 2 a vu l’AI tirer la plaignante vers l’avant pour la mettre à plat ventre; la plaignante a crié de douleur. L’AI tenait une canette de gaz poivré dans une main, tout en se servant de l’autre main pour mettre la plaignante à terre.

L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES, mais il leur a toutefois remis ses notes. Dans ses notes, l’AI mentionne qu’il a arrêté la plaignante après avoir observé ce qu’il croyait être une transaction de drogue dans laquelle elle était la personne qui vendait des stupéfiants. Lors de son arrestation, la plaignante a nié avoir de la drogue et lui a proposé de secouer son soutien-gorge pour le confirmer. Un petit paquet de cocaïne est alors tombé au sol avec un billet de 10 dollars et des pièces de monnaie.

Lorsque l’AI a menotté la plaignante, elle est devenue agitée et il a dû la pousser contre une clôture pour la menotter. Selon sa description, il a employé très peu de force pour pousser la plaignante. La plaignante a alors demandé qu’on lui rende son argent et, lorsque l’AI a refusé, elle s’est mise à pleurer et à crier, puis s’est mise à genou et s’est frappé la tête contre le sol à plusieurs reprises. L’AI lui a dit d’arrêter. Elle s’est alors avancée à genou et a commencé à se cogner la tête contre la clôture. Ceci est confirmé par le témoignage du TC no 1 et du TC no 3. L’AI indique ensuite qu’il a maîtrisé physiquement la plaignante pour l’empêcher de se blesser; il l’a fait se retourner pour l’éloigner de la clôture et l’a fait mettre à plat ventre sur la pelouse. Ceci est également confirmé par le TC no 1 et le TC no 3, ainsi que par le TC no 2.

L’AI mentionne dans ses notes que plusieurs personnes ont commencé à l’entourer. Craignant que ces personnes tentent de libérer la plaignante, l’AI a sorti son pulvérisateur de poivre de sa poche pour le cas où on l’attaquerait et a lancé un appel radio demandant du renfort. Ceci est confirmé par les observations des TC no 3 et TC no 2 et par l’enregistrement des communications de la police. Une fois placée dans une voiture de police, la plaignante a presque immédiatement donné un coup de pied dans la vitre arrière, ce qui a été confirmé par le TC no 1.

L’AI indique dans ses notes que le médecin de l’hôpital lui a dit qu’une radiographie du poignet droit de la plaignante avait révélé une petite fracture, mais le médecin ne savait pas s’il s’agissait d’une nouvelle blessure ou d’une blessure plus ancienne. L’AI précise dans ses notes qu’il était incapable d’expliquer comment cette blessure aurait pu se produire lors de son interaction avec la plaignante.

Tous les agents qui ont eu des contacts avec la plaignante au poste de police ont dit qu’elle ne montrait aucun signe de difficulté à bouger son bras ou son poignet droit et qu’elle ne semblait pas prêter une attention particulière à ce bras. Aucune blessure n’a été constatée sur elle, et elle ne s’est plainte d’aucune blessure. En fait, elle a spécifiquement nié avoir une blessure lorsqu’on lui a posé la question.

Après avoir examiné tous les éléments de preuve, je trouve peu de divergence dans la description des faits qui ressort de la déclaration de la plaignante, des observations des TC et des notes de l’AI. Bien que la plaignante n’ait jamais précisé la cause de sa blessure, elle semblait principalement concernée par ses menottes qu’elle trouvait trop serrées. Il semble évident que des menottes trop serrées ne pourraient pas causer sa blessure.

La plaignante a également dit que l’AI avait tiré sur ses menottes pour la faire basculer et la mettre à plat ventre par terre, après quoi il lui avait appuyé sur le dos, et qu’elle avait alors ressenti une douleur au poignet et pensé que les menottes étaient trop serrées. D’après le témoignage des TC no 1, TC no 3 et TC no 2, qui est corroboré par les notes de l’AI, il semble que ce dernier a agi ainsi afin d’éloigner la plaignante de la clôture parce qu’elle semblait avoir l’intention de se blesser en se frappant la tête contre la clôture.

Les trois TC ont donné la description suivante des gestes de l’AI :

L’AI a tiré sur les menottes entre les poignets de la plaignante, lui soulevant les bras en l’air pour la faire basculer en avant et la mettre à plat ventre, après quoi l’AI s’est servi de son genou pour appuyer sur la plaignante et la plaquer à terre, parce qu’elle lui résistait. Il s’est ensuite servi de son genou pour appuyer sur le dos de la plaignante afin de l’empêcher de bouger (TC no 1).

Immédiatement après que la plaignante se soit frappé la tête sur la clôture, l’AI l’a saisie par le haut du bras en tirant avec force pour l’éloigner de la clôture, tout en gardant un œil sur la plaignante et sur la foule de passants qui commençaient à les entourer. Le TC no 3 a estimé que le degré de la force utilisée par l’AI correspondait à un sept sur une échelle d’un à dix et l’a décrite comme une secousse ferme et soudaine. L’AI a ensuite mis la plaignante à plat ventre et a pris appui sur son dos de son genou droit pour l’empêcher de bouger. (TC no 3).

La plaignante était menottée dans le dos et l’AI l’a tirée vers l’avant pour la mettre à plat ventre; la plaignante a alors crié de douleur. (TC no 2).

Même si les descriptions de la façon dont l’AI a placé la plaignante à plat ventre et l’a éloignée de la clôture pour l’empêcher de se blesser présentent quelques différences, aucune de ces descriptions ne semble correspondre au type de mécanisme qui aurait pu causer la blessure de la plaignante. Sur la base de cette preuve, je ne suis pas en mesure de déterminer comment la plaignante a subi sa blessure lors de son interaction avec l’AI, et même si c’est à ce moment-là qu’elle a été blessée. Le fait que la plaignante n’ait pas mentionné de douleur à l’agent chargé de l’enregistrement ni aux ambulanciers paramédicaux, que personne n’ait vu une blessure ou une enflure sur le poignet de la plaignante et que personne n’ai vu la plaignante montrer des signes de douleur ou de gêne à la main droite, semblerait appuyer l’hypothèse selon laquelle cette blessure pourrait avoir été préexistante et que la plaignante a ressenti de la douleur à cause de cette blessure préexistante lorsqu’on l’a menottée. Cependant, étant donné que l’AI a employé une certaine force dans son interaction avec la plaignante, je vais aborder la question de savoir si ses actes constituaient ou non un recours excessif à la force.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

En ce qui concerne tout d’abord la légalité de l’appréhension de la plaignante, il ressort clairement des notes de l’AI au sujet d’une transaction de drogue main à la main (lorsqu’une personne glisse dans la main d’une autre personne de l’argent en échange de drogue) entre la plaignante et un homme non identifié, que l’AI avait des motifs raisonnables de croire que la plaignante se livrait au trafic de stupéfiants.

Lorsque la plaignante a proposé de prouver qu’elle n’était pas en possession de stupéfiants en secouant sa poitrine pour déloger tout ce qui se trouvait dans son soutien-gorge, de l’argent et un sachet de ce qui semblait être de la cocaïne sont tombés au sol. L’AI avait alors d’autant plus de motifs de procéder à son arrestation. L’appréhension et l’arrestation de la plaignante étaient donc légalement justifiées dans les circonstances.

Sur l’ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincu que, comme l’affirme la plaignante, le fait que ses menottes étaient trop serrées était la cause possible de sa blessure, car cela ne constitue pas un mécanisme possible d’une fracture du triquetrum. Même s’il est possible, bien qu’improbable, que la plaignante ait subi sa blessure lorsque l’AI « l’a tirée avec force » par le haut du bras pour l’éloigner de la clôture, je conclus qu’en vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, il s’agissait d’un recours à la force qui n’excédait pas ce qui était raisonnablement nécessaire pour permettre à l’AI de s’acquitter de ses obligations légales, y compris son devoir d’empêcher la plaignante de se blesser.

Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C. B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (C.A. Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

Dans cette affaire, il ressort clairement que la plaignante protestait énergiquement son innocence et résistait à l’AI. En conséquence, un groupe de passants « insatisfaits » et apparemment hostiles s’est rassemblé même si, sauf pour le menottage de la plaignante, le seul recours à la force employé par l’AI a consisté à lui tirer sur le bras pour l’éloigner de la clôture lorsqu’elle tentait de blesser. Ensuite, l’AI a dû essayer de maîtriser la plaignante tout en brandissant son pulvérisateur de poivre pour maintenir la foule à distance.

Dans ces circonstances, j’admets que l’AI n’était pas en mesure d’évaluer exactement le degré de force qu’il employait et que, s’il a causé une blessure, ce qui est loin d’être certain, il agissait sous une pression extrême et dans l’intérêt de la plaignante, tout en essayant en même temps de se protéger du groupe hostile qui l’entourait. Dans cette situation, je n’hésite pas à conclure que la force utilisée par l’AI pour assurer la sécurité de la plaignante, sans en perdre le contrôle, n’excédait pas ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les actes de l’AI sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de croire qu’il ait commis une infraction criminelle. Aucun chef d’accusation ne sera donc porté dans cette affaire.


Date : 25 juin 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales



Notes

  • 1) Source : epainassist.com; handandwristinstitute.com; handtoelbow.com/fractures-wrist [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.