Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-209

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave qu’aurait subie un homme âgé de 35 ans lors de son arrestation, le 12 août 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le dimanche 13 août 2017, vers 5 h 30 du matin, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de la blessure subie par le plaignant durant sa mise sous garde.

Le SPT a déclaré que le samedi 12 août 2017, vers 22 h 20, des agents du SPT se sont rendus à un immeuble d’appartements situé dans la ville de Toronto afin d’arrêter le plaignant pour agression sexuelle.

Pendant l’arrestation, il y a eu une lutte entre les agents de police et le plaignant dans le couloir de l’étage, à l’extérieur de son appartement.

Le plaignant a finalement été arrêté et, en chemin vers le poste de police, il s’est plaint d’une douleur au visage. Les agents du SPT ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture au visage.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant

Homme âgé de 35 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les enquêteurs ont tenté à plusieurs reprises de communiquer avec la sœur du plaignant, qui se trouvait dans l’appartement au moment de l’interaction avec la police, pour lui poser des questions, mais elle n’a pas répondu, de sorte qu’il n’y a pas eu d’entrevue.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire


Agents impliqués (AI)

AI no 1 A décliné l’entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Description de l’incident

Le samedi 12 août 2017, vers 22 h 30, l’AI et l’AT no 1 ont rencontré une fillette de dix ans au poste de police. La fillette de dix ans a dit à l’AI et à l’AT no 1 qu’un homme de race noire [plus tard identifié comme étant le plaignant] l’avait agressée sexuellement, alors qu’elle sortait d’un ascenseur dans son immeuble d’appartements situé dans la ville de Toronto.

L’AI et l’AT no 1 se sont rendus à l’immeuble d’habitation et ont rencontré deux agents de sécurité de l’immeuble qui ont montré aux agents de police les enregistrements de TVCF de l’ascenseur et ont identifié l’homme dans la vidéo comme étant le plaignant, lequel était connu des agents de police.

L’AI et l’AT no 1 se sont rendus à l’appartement du plaignant et lui ont parlé à l’extérieur de son appartement. Ils ont dit au plaignant qu’il était arrêté pour avoir agressé sexuellement une fillette de dix ans. Le plaignant a commenté à résister aux deux agents de police.

Après une brève lutte, le plaignant a été arrêté, puis les agents lui ont fait prendre place à l’intérieur de l’autopatrouille. Le plaignant a alors indiqué à l’agent qu’il ressentait une douleur au visage, et il a été transporté à l’hôpital.

Nature des blessures et traitement

Les dossiers médicaux du plaignant indiquent qu’il a subi une fracture de l’os orbitaire droit (orbite de l’œil). Il y avait des fractures comminutives aux faces antérolatérale et postérolatérale du sinus droit.

Éléments de preuve

Les lieux de l’incident

La scène de l’incident était située devant l’appartement du plaignant, dans le couloir de l’immeuble. La scène a été examinée et photographiée par les enquêteurs de l’UES.

Il y avait une tâche de sang sur le plancher du corridor, près de l’appartement.

Preuve criminalistique

Aucun élément n’a été envoyé pour analyse au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Enregistrements provenant du système de camera dans l’autopatrouille

L’UES a reçu et visionné l’enregistrement provenant de la camera dans le véhicule de police de l’AI. L’enregistrement révèle ce qui suit :

  • 00 h 41 m 43 s Le plaignant est placé sur le siège arrière du véhicule de police.
  • 00 h 42 m 20 s L’AI explique au plaignant le motif de son arrestation et lui lit ses droits à un avocat.
  • 00 h 48 m 07 s L’AT no 1 informe le répartiteur que le plaignant est sous garde.
  • 00 h 48 m 28 s L’AT no 1 dit au répartiteur que le plaignant a résisté à son arrestation et qu’il a été mis au sol.
  • 00 h 51 m 45 s Le plaignant est transporté au poste de police.
  • 00 h 52 m 29 s Le plaignant demande à l’AI et à l’AT no 1 de l’emmener à l’hôpital.
  • 00 h 56 m 00 s L’AI et l’AT no 1 commencent à transporter le plaignant à l’hôpital.
  • 00 h 59 m 32 s Le plaignant arrive à l’hôpital avec l’AI et l’AT no 1.


Enregistrements TVCF de l’ascenseur

L’UES a reçu et examiné l’enregistrement vidéo de TVCF provenant de l’ascenseur, lequel a été visionné par l’AT no 1 et l’AI afin qu’ils identifient le plaignant comme étant le suspect de l’agression sexuelle.

L’enregistrement vidéo, qui datait du vendredi 11 août 2017, révèle ce qui suit :

  • À 10 h 12 m 48 s Une fillette inconnue se dirige vers l’ascenseur, étant suivie par un homme [plus tard identifié comme étant le plaignant].
  • À 10 h 13 m 04 s La fillette inconnue entre dans l’ascenseur, suivie du plaignant.
  • À 10 h 14 m 02 s La fillette inconnue sort de l’ascenseur, suivie du plaignant.

Enregistrements des communications


L’enregistrement des communications par radio de la police a été obtenu et examiné.

Documents obtenus du service de police


L’UES a demandé au SPT, puis obtenu et examiné les éléments et documents suivants :
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • enregistrement des communications par radio de la police;
  • rapport de blessure;
  • enregistrement vidéo de TVCF de l’aire de mise en détention au poste du SPT;
  • enregistrements vidéo de la camera dans l’autopatrouille transportant le plaignant;
  • notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
  • résumé des conversations.

L’UES a également obtenu et examiné les documents et éléments suivants provenant d’autres sources :

  • dossiers médicaux du plaignant;
  • enregistrement vidéo de TVCF provenant de l’ascenseur, du couloir et de l’extérieur de l’immeuble d’appartements du plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Articles 151 du Code crimine -- Contacts sexuels

151 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Article 267 du Code criminel -- Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
b) inflige des lésions corporelles au plaignant

Article 271 du Code criminel -- Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Analyse et décision du directeur

Le 12 août 2017, vers 22 h 30, une fillette de dix ans s’est présentée à une division du SPT (Service de police de Toronto) avec sa mère pour signaler qu’elle avait été agressée sexuellement dans l’ascenseur de son immeuble d’habitation, dans la ville de Toronto, la veille, le 11 août 2017. À la suite de cela, la police a demandé aux agents de sécurité de cet immeuble de visionner la vidéo de surveillance correspondant à l’heure et à la date de l’agression alléguée. Le service de sécurité de l’immeuble à ensuite communiqué avec l’AI et l’AT no 1 pour les informer qu’on avait trouvé la vidéo pertinente, si bien que les deux agents de police se sont rendus à l’immeuble vers 00 h 22, le 13 août 2017, et ont visionné la vidéo dans laquelle le plaignant a été identifié par les agents de sécurité de l’immeuble comme étant la personne de sexe masculin qui sortait de l’ascenseur derrière la fillette de dix ans qui avait allégué l’agression sexuelle. L’AT no 1 a également reconnu le plaignant dans la vidéo comme étant le même homme avec qui il avait eu une interaction le 11 août 2017, vers 2 h 30 du matin, en réponse à un appel de la sécurité de l’immeuble concernant un homme en état d’ébriété dans l’immeuble.

À la suite de l’identification du plaignant dans la vidéo de sécurité, les deux agents de police se sont rendus à l’appartement du plaignant et l’ont mis en état d’arrestation pour agression sexuelle. À la suite de son interaction avec la police, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire droit (orbite de l’œil) et des fractures comminutives aux faces antérolatérale et postérolatérale du sinus droit.

Le plaignant allègue qu’à 22 h, le 12 août 2017, on lui a dit que deux agents de police étaient à la porte. Le plaignant est allé à la porte et a vu l’AT no 1 et l’AI, ainsi que le TC no 1 et le TC no 2. Il allègue que l’AT no 1 lui a demandé de sortir de l’appartement et que, comme il en sortait, l’AI l’a frappé à l’œil droit de son poing droit, suivi par l’AT no 1 qui l’a frappé à l’œil gauche. L’AI l’a ensuite menotté.

Le plaignant allègue, en outre, qu’une fois menotté, l’AI l’a saisi par le cou à l’arrière et cogné sa tête contre le mur, à la suite de quoi l’AI a agrippé son pyjama autour de sa taille et l’a tiré vers le sol. Alors que le plaignant était au sol sur le ventre, il est allégué que l’AI a placé son genou droit sur le bas du dos du plaignant et a frappé le plaignant à maintes reprises sur le haut du torse avec son poing. Le plaignant a décrit l’AI comme étant dans une rage folle, et le plaignant lui a dit d’arrêter de le frapper, alors qu’il commençait à saigner de la bouche. Le plaignant a déclaré qu’on ne lui a jamais dit qu’il était en état d’arrestation dans le couloir à l’extérieur de son appartement.

Le plaignant allègue en outre qu’après son transport à l’hôpital, lorsque le médecin lui a demandé comment il avait subi ses blessures, il a dit au médecin qu’il était tombé dans l’escalier parce qu’il avait peur de l’AI et de l’AT no 1.

Les dossiers médicaux du plaignant indiquent qu’il a été emmené à l’hôpital une première fois à 2 h du matin, le 13 août, et confirment ses blessures, comme il est indiqué ci-dessus; les dossiers montrent aussi la note suivante du personnel infirmier : [traduction] « Pa. (patient) mis à terre par la police, mais Pa. déclare qu’il est tombé; » de plus, dans les notes écrites par le médecin de service, il est indiqué que le patient est [traduction] « tombé dans l’escalier. » Les notes indiquent également que le plaignant est retourné à l’hôpital le 13 août, à 21 h 57, à la suite d’une autre plainte, et les notes se lisent comme suit : [traduction] « N’a pas vomi de sang – a dit qu’il a menti pour pouvoir aller à l’hôpital. Aucune nouvelle préoccupation. » La vidéo de mise en détention confirme que le plaignant a dit à l’agent de mise en détention qu’il avait du sang dans la gorge, de sorte qu’il a été transporté à l’hôpital une deuxième fois.

Au cours de l’enquête, trois témoins civils, soit le plaignant et les deux agents de sécurité, et deux témoins de la police ont été interrogés. L’AI n’a pas consenti à être interrogé ni à remettre, pour examen par l’UES, ses notes consignées dans son calepin de service, ainsi que la loi l’y autorise. De plus, les enquêteurs de l’UES ont eu accès aux notes de calepin des deux agents témoins, aux vidéos de la salle de mise en détention au poste de police ainsi qu’aux vidéos provenant de la caméra dans l’autopatrouille, à la vidéo du 11 août provenant de l’ascenseur et du couloir pertinente à l’allégation d’agression sexuelle, à la vidéo de surveillance provenant et de l’ascenseur et de l’extérieur de l’immeuble en date du 13 août, alors que les policiers et le plaignant sortaient de l’immeuble, aux enregistrements et au registre des transmissions radio de la police et aux dossiers médicaux du plaignant.

La vidéo de la camera dans le véhicule de police montre le plaignant assis à l’arrière de l’autopatrouille, en route d’abord vers le poste de police puis vers l’hôpital. Sur la piste audio de l’enregistrement, on entend le plaignant demander à être conduit à l’hôpital, car il croit qu’il saigne à l’intérieur de la tête, et on l’entend dire [traduction] « […] la raclée que vous […] », puis dire ultérieurement [traduction] « Vous m’avez tabassé – voilà pourquoi je saigne. »

La vidéo de la salle de mise en détention révèle qu’après avoir été à l’hôpital une première fois, le plaignant, lorsqu’on lui a fait passer les formalités de la mise en détention au poste de police, a été questionné par le sergent chargé de la mise en détention au sujet de ses blessures et, bien que le plaignant ait d’abord indiqué qu’il voulait d’abord discuter de cela avec son avocat, il a ensuite semblé faire la description d’un policier (l’audio est de mauvaise qualité) et dire [traduction] « C’est lui qui m’a fait ça, » en pointant son doigt en direction du visage du policier. Lorsque, pendant les formalités de la mise en détention, on en est arrivé aux questions sur la consommation de drogue et/ou d’alcool, la discussion suivante a eu lieu (discussion non citée textuellement car les paroles sont peu audibles à certains endroits) :

Sergent de la mise en détention : Avez-vous consommé de l’alcool ou des drogues au cours des 12 dernières heures?
Plaignant : De l’alcool. Beaucoup.
Sergent de la mise en détention : Beaucoup, c’est combien?
Plaignant : Une bouteille – une grosse
Une grande bouteille.
Je bois tous les jours.
Sergent de la mise en détention : Pas de mauvaise réaction?
Plaignant : Non. J’aime ça.

Le samedi 12 août 2017, le TC no 1 a reçu un appel de l’AT no 1 qui lui demandait d’obtenir les enregistrements de TVCF de la veille en lien avec une allégation d’agression sexuelle. Une fois ces enregistrements trouvés, le TC no 1 a communiqué avec l’AT no 1, et l’AT no 1 et l’AI se sont tous deux rendus à l’immeuble et ont visionné l’enregistrement; l’homme dans la vidéo a été identifié comme étant le plaignant à la fois par le TC no 1 et par l’AT no 1.

Le TC no 1 et le TC no 2 ont ensuite escorté l’AT no 1 et l’AI jusqu’à l’appartement du plaignant; les TC nos1 et 2 sont restés près de l’ascenseur pendant que l’AT no 1 et l’AI sont allés à l’appartement et ont demandé à parler au plaignant, Le TC no 1 et le TC no 2 ont tous deux indiqué qu’ils ont observé le plaignant sortir de son appartement et qu’ils ont entendu l’un des agents lui dire qu’il était en état d’arrestation pour agression sexuelle. Le TC no 1 a indiqué que l’agent a alors saisi la main du plaignant et que le plaignant a immédiatement résisté et essayé de s’enfuir. Les TC nos1 et 2 ont tous deux déclaré qu’ils ont alors entendu une lutte entre l’AT no 1, l’AI et le plaignant, et qu’ils se sont approchés.

Le TC no 2 a indiqué qu’il a entendu le bruit d’un coup et qu’il a vu le plaignant contre le mur, atterrir sur le sol et se cogner le visage. Le TC no 2 n’a pas pu décrire comment le plaignant s’est retrouvé sur le sol.

Le TC no 1 a vu les deux agents de police lutter avec le plaignant au sol en essayant de lui mettre les mains dans le dos pour le menotter, pendant que le plaignant résistait en agitant ses bras tout autour. Le TC no 2 a indiqué que les deux policiers étaient au sol avec le plaignant, chacun ayant un genou posé sur le plaignant et l’autre sur le sol. Le TC no 1 et le TC no 2 ont tous deux décrit l’AI comme se trouvant à droite du plaignant, et l’AT no 1 à gauche, essayant de menotter le plaignant dans le dos, pendant que celui-ci opposait de la résistance en tirant ses bras et en agitant ses mains. L’AT no 1 et l’AI ont plusieurs fois crié au plaignant d’arrêter de se battre et de résister.

Après 40 secondes environ, le plaignant a été menotté et l’AI l’a aidé à se remettre debout. Le TC no 2 a remarqué qu’il y avait du sang par terre et que le plaignant saignait au visage.

L’AT no 1 a indiqué que le vendredi 11 août 2017, vers 2 h 30 du matin, il a répondu à un appel concernant un homme en état d’ébriété dans un immeuble d’appartement; il s’est rendu sur les lieux et a parlé à la sécurité de l’immeuble, qui lui a montré le plaignant. L’AT no 1 a arrêté le plaignant pour intrusion. Cette preuve est confirmée par le TC no 1.

L’AT no 1 a décrit le plaignant comme ayant déjà plusieurs blessures au visage et au corps à ce moment-là, dont des cicatrices sur les mains, les jambes et le front, et un œdème sur le côté gauche du visage. Une fois que le plaignant a été identifié comme habitant l’immeuble, il a été relâché et escorté jusqu’à son appartement.

Le lendemain, le samedi 12 août 2017, vers 22 h 30, l’AT no 1 travaillait en équipe avec l’AI lorsqu’on les a avisés d’une allégation d’agression sexuelle d’une fillette de dix ans dans le même immeuble d’habitation que celui auquel l’AT no 1 s’était rendu la veille, le 11 août, et les deux agents se sont rendus à cet immeuble le dimanche 13 août 2017, à 00 h 22, et ont rencontré la sécurité pour visionner la vidéo de surveillance. Le plaignant a été identifié comme étant l’homme dans l’ascenseur avec la fillette de dix ans, et l’AT no 1 et l’AI ont décidé d’aller parler au plaignant et ont été escortés à son appartement par les deux agents de sécurité. Cette preuve est également corroborée par le TC no 1 ainsi que le TC no 2.

L’AT no 1 a indiqué que lorsqu’ils ont frappé à la porte du plaignant, un jeune garçon a répondu et est allé chercher le plaignant. Lorsque le plaignant est arrivé à la porte, l’AT no 1 a de nouveau observé que le côté gauche de son visage était enflé et qu’il avait une cicatrice sur la joue gauche et le front. L’AT no 1 a indiqué que l’AI a demandé au plaignant de sortir afin de discuter d’une allégation d’agression sexuelle, que le plaignant est sorti de son appartement et a marché vers le couloir, puis qu’il s’est arrêté et est resté à environ 15 pieds de la porte de son appartement. Les deux agents ont dit au plaignant qu’ils possédaient suffisamment d’éléments de preuve pour croire qu’il était le suspect dans une enquête sur une agression sexuelle et qu’ils allaient l’arrêter. Le plaignant a nié avoir commis l’infraction et leur a tourné le dos pour retourner dans son appartement. L’AT no 1 a alors saisi le bras gauche du plaignant, et l’AI, le bras droit; l’AT no 1 a alors dit au plaignant de se retourner, mais le plaignant ne semblait pas vouloir obtempérer, et l’AT no 1 pouvait sentir le corps du plaignant qui se raidissait.

L’AT no 1 a indiqué que l’AI et lui ont alors poussé le plaignant contre le mur, mais que le plaignant continuait de résister. L’AT no 1 a maintenu l’épaule gauche du plaignant contre le mur et a tiré le poignet gauche du plaignant derrière son dos; à ce moment-là, le plaignant a agité son bras droit vers l’avant, en direction de l’AI, et s’est repoussé contre le mur, ce qui a fait lâcher à l’AT no 1 le bras gauche du plaignant.

Les deux agents de police criaient au plaignant de cesser de résister. L’AI a alors utilisé le propre mouvement du plaignant comme élan pour le pousser contre le mur du côté opposé du corridor et lui a fauché la jambe gauche, ce qui a fait tomber le plaignant sur le sol. Une fois le plaignant au sol, l’AI a maintenu l’épaule droite du plaignant sur le sol, pendant que l’AT no 1 plaçait son genou sur le dessus de l’épaule gauche du plaignant. Le plaignant a continué de résister en tirant les draps vers le dessous de son corps. L’AT no 1 a indiqué qu’il a ensuite tiré la main gauche du plaignant pour la lui mettre dans le dos et lui passer la menotte, pendant que l’AI tirait sur la main droite du plaignant pour la lui mettre dans le dos, moment auquel l’AT no 1 a également menotté cette main.

L’AT no 1 a indiqué qu’il a constaté que le plaignant saignait au visage; il a également entendu quelqu’un crier de l’intérieur de l’appartement et a observé le TC no 1 tenir la porte fermée. L’AI a ensuite aidé le plaignant à se remettre debout, pendant que l’AT no 1 ouvrait la porte de l’appartement et disait aux membres de la famille du plaignant que le plaignant avait été arrêté. Les cinq parties (le plaignant, l’AI, l’AT no 1, le TC no 1 et le TC no 2) sont alors descendues au rez-de-chaussée en prenant l’ascenseur. Une fois dans le hall d’entrée de l’immeuble, l’AT no 1 et l’AI ont demandé quelques serviettes en papier pour essuyer le sang sur le visage du plaignant. Les policiers ont ensuite fait prendre place au plaignant à l’intérieur de l’autopatrouille. En chemin, le plaignant a indiqué aux policiers qu’il avait eu un AVC il y a six mois et qu’il voulait se rendre à l’hôpital pour faire traiter ses blessures, ce qui a été fait.

L’AT no 1 a indiqué qu’ils sont arrivés à l’hôpital à 1 h 17 du matin et qu’il a entendu le plaignant dire au médecin de la salle d’urgence qu’il avait subi ses blessures en tombant dans l’escalier. Pendant qu’on attendait les résultats du tomodensitogramme, le plaignant a dit à l’AT no 1 qu’il était devenu alcoolique après avoir immigré au Canada et qu’il ne se souvenait pas de quand il avait subi ses blessures. Lorsque l’AT no 1 lui a demandé s’il s’était bagarré récemment, le plaignant n’a pas répondu. L’AT no 1 a indiqué que la famille du plaignant est alors arrivée à l’hôpital, que la sœur du plaignant (qui a refusé de faire une déclaration aux enquêteurs de l’UES) a dit à l’AT no 1 que le plaignant avait de nouveau quitté son appartement après avoir été escorté à la maison par les agents de sécurité, le vendredi 11 août 2017, et qu’elle croyait que le plaignant avait peut-être subi ses blessures à la suite d’une altercation survenue ce soir-là.

Bien que la sœur du plaignant n’ait pas fourni de déclaration aux enquêteurs de l’UES pour confirmer le témoignage de l’AT no 1 quant au moment où le plaignant avait subi ses blessures, les notes que l’AT no 1 a consignées dans son calepin de service permettent d’apporter une certaine confirmation de cela en ce qu’il a écrit ce qui suit dans son calepin : [traduction] « elle (la sœur) […] indique qu’après que la sécurité a ramené (le plaignant) chez lui dans la nuit de jeudi (vendredi 11 août), il est de nouveau parti et s’est fait assaillir. Elle a indiqué certaines blessures, sans entrer dans le détail. »

Heureusement, nous disposons du témoignage des deux témoins civils, le TC no 1 et le TC no 2, qui ont observé l’intégralité de l’interaction entre le plaignant et l’AT no 1 et l’AI. Nous avons aussi la déclaration que le plaignant a faite au personnel médical, dans laquelle il a indiqué, en deux occasions différentes, qu’il avait fait une chute dans un escalier, de même que des observations de l’AT no 1 consignées aux petites heures du matin, le 11 août 2017, et dans lesquelles il dit avoir remarqué que le plaignant avait déjà le côté gauche du visage enflé et qu’il avait alors une cicatrice au front et à la joue.

Dans la vidéo du 13 août 2017 provenant de la caméra dans l’autopatrouille, une cicatrice est visible sur le front du plaignant, de même que des ecchymoses à son œil droit; l’œdème sur le côté gauche de son visage n’est pas visible dans la vidéo, il ne semble pas y avoir d’autres blessures. La blessure à son œil droit correspond, bien entendu, à la blessure que le plaignant a subie à l’os orbitaire droit et aux fractures comminutives aux faces antérolatérale et postérolatérale du sinus droit. L’AT no 1 n’a pas indiqué avoir vu cette blessure au moment de son interaction du vendredi 11 août 2017 avec le plaignant, pas plus qu’il ne mentionne l’avoir vue lorsqu’il a fait la description des autres blessures qu’il a observées au visage du plaignant lorsque celui-ci s’est présenté à la porte de son appartement le 13 août 2017. Sur ce fondement, bien que j’accepte que le plaignant avait effectivement au visage quelques blessures qui dataient d’avant son interaction avec la police du 13 août 2017, il est clair qu’au moins une partie des blessures au côté droit de son visage ont été subies lors de son interaction avec l’AT no 1 et l’AI dans le corridor à l’extérieur de son appartement, le 13 août 2017. Je ne suis toutefois pas en mesure de déterminer si les fractures réelles au côté droit de son visage ont été causées à ce moment là ou étaient préexistantes. Toutedois, compte tenu du fait qu’au moins une partie des blessures au côté droit du visage du plaignant a été causée par l’AT no 1 et l’AI, la question de savoir si la totalité ou une partie de ces blessures a été causée par un recours excessif à la force continue de se poser.

Bien que la preuve du plaignant selon laquelle, dès qu’il est sorti de son appartement, il a immédiatement été frappé au visage par l’AI et par l’AT no 1, un à chaque œil, et que l’AI l’a ensuite saisi par le cou à l’arrière et lui a cogné la tête contre le mur, avant de le mettre au sol et de le frapper à répétition sur le haut du torse avec son poing, si elle est acceptée, décrirait indéniablement un recours excessif à la force et donnerait lieu à des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de voies de fait causant des lésions corporelles a été commise à l’endroit du plaignant, je ne suis pas en mesure de retenir le témoignage du plaignant comme atteignant le niveau requis pour que l’on puisse former des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ici, et ce, pour les raisons suivantes (la liste n’est pas exhaustive) :

• l’interaction entre l’AT no 1 et l’AI et le plaignant s’est déroulée dans son intégralité en présence des deux témoins civils, le TC no 1 et le TC no 2. Le témoignage du plaignant sur ce qui s’est produit est directement contredit par ces deux témoins civils en ce que ni l’un ni l’autre des témoins, d’après leurs déclarations, n’a jamais vu le plaignant être frappé par AT no 1 ou par l’AI, bien qu’ils aient été témoin de l’intégralité de la lutte entre les deux agents de police et le plaignant;

• les deux témoins civils contredisent aussi le plaignant dans son témoignage selon lequel il a été menotté par l’AI alors qu’il était encore debout et que c’est après avoir été menotté qu’il s’est fait cogner le visage sur le mur et qu’il a été mis au sol et frappé à répétition. Le TC no 1 et le TC no 2 ont tous deux clairement indiqué dans leurs déclarations que le plaignant n’a été menotté qu’après que les trois parties se trouvaient au sol et que toute la lutte au sol n’a eu lieu que parce que les policiers essayaient toujours de menotter le plaignant pendant que celui-ci continuait de lutter et de résister au menottage;

• le plaignant a indiqué que les agents de police, à la porte de son appartement, ne lui ont jamais dit qu’il était arrêté, tandis que les deux témoins civils ont indiqué qu’ils ont entendu l’un des policiers dire au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour agression sexuelle. Qui plus est, la vidéo de la caméra dans l’autopatrouille enregistre un agent qui dit [traduction] « Bon, c’est comme nous vous l’avons expliqué en haut – d’accord – vous êtes en état d’arrestation pour agression sexuelle et contacts sexuels, » d’où, compte tenu du silence du plaignant, je peux déduire qu’il a effectivement été informé de ces accusations lorsqu’ils étaient encore à son étage, ou bien qu’il aurait contesté l’affirmation de l’agent si ce n’avait pas été le cas;

• selon ses dires, le plaignant a pleinement coopéré avec la police en mettant ses mains contre le mur lorsqu’on le lui a demandé, puis en mettant ses mains dans le dos, encore une fois lorsqu’on le lui a demandé, afin qu’il soit menotté. Par contre, selon le témoignage des deux témoins civils, après que le plaignant eut été informé qu’il était arrêté, un agent de police a saisi la main du plaignant et ce dernier a immédiatement résisté, a tenté de s’enfuir, puis a continué de se battre et de résister par la suite, alors que les agents lui ont maintes fois demandé d’arrêter de les combattre et de cesser de résister;

• le plaignant a dit au personnel et au médecin de la salle d’urgence qu’il s’était blessé en tombant [traduction] « dans l’escalier ». Je note que le plaignant a répété cela en deux occasions à deux membres différents du personnel médical, malgré le fait que, d’après la note figurant dans les dossiers médicaux du plaignant, il semble que la police avait déjà informé le personnel médical que le plaignant avait été blessé lorsqu’on l’avait mis au sol; la note en question se lit comme suit : [traduction] « Pa. (patient) mis par terre par la police, mais Pa. déclare qu’il est tombé ».

Bien que le plaignant ait déclaré aux enquêteurs de l’UES qu’il avait menti et avait donné cette explication au personnel médical uniquement parce qu’il avait peur de l’AT no 1 et de l’AI et qu’il craignait pour sa vie, je note qu’il a ouvertement fait ces mêmes allégations directement à ces agents, comme le montre la vidéo de la caméra dans l’autopatrouille, ce qui semble contredire sa déclaration selon laquelle il avait peur. Par conséquent, je ne saurais accepter son explication selon laquelle il a menti aux médecins et au personnel infirmier parce qu’il avait peur des deux agents de police, et je trouve plus probable qu’il souhaitait obtenir les soins médicaux nécessaires, si bien qu’il a donné la vraie version des événements à l’hôpital. Je trouve une autre confirmation de la véracité de la version qu’il a fournie au personnel médical dans les propos que sa sœur a tenus à l’AT no 1 selon lesquels le plaignant avait été blessé le vendredi 11 août, lorsque, pensait-elle, il avait été [traduction] « assailli », puisqu’il est revenu à la maison en étant escorté par des agents de sécurité, et elle croyait qu’il avait été impliqué dans une altercation avec des inconnus, de même que dans le témoignage de l’AT no 1 selon lequel il avait remarqué que le plaignant avait déjà des marques de blessure lorsqu’il l’a vu le 11 août et, finalement, dans le propre témoignage du plaignant selon lequel l’AT no 1 et l’AI ne se trouvaient pas dans la pièce lorsqu’il a fourni cette version des événements au médecin;
• j’estime aussi que l’aveu que le plaignant a fait au personnel médical – et qui est consigné dans ses dossiers médicaux concernant sa deuxième visite à l’hôpital – selon lequel il avait menti à la police en leur disant qu’il avait vomi du sang afin qu’on le transporte de nouveau à l’hôpital malgré l’absence de nouvelles préoccupations, nuit à sa crédibilité en ce que cette admission montre clairement que le plaignant n’a aucun mal à mentir pour obtenir ce qu’il désire;
• bien que le plaignant ait subi une blessure grave au visage, je note qu’il n’a pas de blessures correspondantes au torse, comme on aurait pu s’y attendre s’il avait été frappé à répétition par l’AI, ainsi qu’il l’a allégué dans sa déclaration. Hormis la blessure à son œil droit, la seule autre blessure observable du plaignant était celle de son front, que l’AT no 1 avait déjà vue le vendredi précédent, et ce qui semble être une éraflure, un peu comme une brûlure par frottement sur un tapis, à l’épaule gauche. Bien que le plaignant se soit bel et bien plaint de douleurs aux côtes droites pendant qu’il était à l’hôpital, les radiographies ont indiqué qu’il n’y avait pas de blessures à ses côtes. Dans les notes de triage, sous [traduction] « plainte principale » est indiqué [traduction] « traumatisme facial »; dans la section des constatations supplémentaires, où il y a un espace pour [traduction] « lacérations, abrasions, contusions, etc. » un croquis du corps humain pour que le membre du personnel infirmier puisse indiquer, où, sur le corps, les blessures se trouvent, ce croquis est vierge, et sous la rubrique des constatations additionnelles, il est indiqué [traduction] « aucune ».

Compte tenu de ces contradictions, entre autres, je suis incapable de retenir le témoignage du plaignant concernant son interaction avec la police ou son récit sur la façon dont il a été blessé. S’il est clair que le plaignant saignait, soit du nez, soit de la bouche (il ne saigne plus dans la vidéo provenant de la caméra dans l’autopatrouille), à la suite de son interaction avec la police, il m’est impossible de déterminer, en me fondant sur les diverses contractions dans la preuve, si la blessure à l’œil du plaignant a été causée ou non pendant l’interaction avec la police, ou si elle était préexistante et a simplement été exacerbée par son contact avec la police.

Néanmoins, si les blessures du plaignant ont été causées par la police durant leur interaction, j’accepte qu’il est fort probable que le plaignant ait été blessé lorsqu’il a été mis au sol, moment où le TC no 2 a vu le plaignant atterrir par terre et se cogner le visage sur le sol. Ce n’est qu’après que cela se soit produit que le plaignant a été vu en train de saigner, quoi qu’il semble que sa blessure au visage ne soit pas liée au saignement provenant soit de son nez, soit de sa bouche, puisque la blessure à l’œil n’a pas saigné.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. En ce qui concerne d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement de la déclaration de l’enfant dans l’allégation d’agression sexuelle, ainsi que de la vidéo de surveillance de l’ascenseur et du couloir dans l’immeuble d’appartements datant du jour et de l’heure auxquels l’enfant allègue avoir été agressée sexuellement, que la police avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait commis les infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels en contravention, respectivement, des articles 271 et 151 du Code criminel. Ainsi, l’appréhension et l’arrestation du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne la force employée par l’AI et l’AT no 1 dans leurs tentatives de maîtriser et de menotter le plaignant, je conclus que leur comportement était justifié dans les circonstances et qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour maîtriser le plaignant afin de le menotter.

Je retiens le témoignage des TC nos 1 et 2 selon lequel les agents de police ont informé le plaignant qu’ils le mettaient en état d’arrestation, et ont ensuite saisi son bras afin de prendre le contrôle du plaignant et de le menotter. J’accepte en outre que le plaignant a immédiatement commencé à résister, tentant de se dégager pour s’enfuir, qu’il a continué de se débattre après que les agents de police l’ont mis contre le mur afin de le menotter et que l’AI a emmené le plaignant au sol, où il a atterri face la première et s’est cogné le visage sur le sol, ce qui a probablement causé sa blessure, en supposant que cette blessure ait effectivement résulté de son interaction avec la police et qu’elle n’était pas préexistante.

Compte tenu de l’aveu même du plaignant quant à sa forte consommation d’alcool et des propos de sa sœur selon lesquels le plaignant était sorti jeudi soir et avait peut-être été [traduction] « assailli par quelqu’un », ayant alors subi ses blessures, je n’ai aucune difficulté à accepter qu’il est très possible que le plaignant n’ait pas été au courant du moment ou de la façon dont il a subi ses blessures, mais qu’il les a imputées à son interaction avec la police.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est clair que l’AI et l’AT no 1 se sont rendus à la résidence du plaignant pour enquêter sur une allégation d’agression sexuelle et qu’ils avaient des motifs raisonnables de mettre le plaignant en état d’arrestation. Une fois que le plaignant a commencé à se battre, la police agissait légalement lorsqu’elle n’a utilisé que la force nécessaire pour maîtriser le plaignant et lui passer les menottes.

D’après le témoignage des TC nos 1 et 2, qui confirme entièrement la déclaration de l’AT no 1, je retiens que le plaignant a opposé de la résistance pendant toute l’interaction et que les gestes de l’AI et de l’AT no 1 ont progressé de façon proportionnelle à la résistance du plaignant, et que, dès que le plaignant a été menotté, les agents de police l’ont aidé à se remettre de bout et l’ont escorté jusqu’au véhicule de police.

J’accepte le témoignage des TC nos 1 et 2 selon lequel aucun coup n’a jamais été administré au plaignant par l’un ou l’autre de l’AI et de l’AT no 1, et que le plaignant n’a été mis au sol qu’en raison de sa résistance constante et de son comportement combattif, ainsi que pour qu’on le menotte et qu’il soit mis fin à sa lutte avec les policiers.

De plus, si le plaignant a subi sa blessure au visage durant son interaction avec la police, ce que je ne suis pas en mesure de déterminer sur la foi de cette preuve, je conclus que, conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents en cause n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions légitimes. Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel qu’il a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. v. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C. A. C. B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]
De plus, j’ai tenu compte de la décision que la Cour d’appel de l’Ontario a rendue dans l’affaire R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.), qui établit que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

En dernière analyse, en me fiant principalement au témoignage des deux témoins civils, qui confirme entièrement la preuve de l’AT no 1 et contredit les allégations du plaignant, je ne puis conclure que la preuve disponible dans cette affaire est suffisante pour me convaincre qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise par l’AI ou par l’AT no 1 dans leurs rapports avec le plaignant, de sorte qu’aucune accusation ne sera déposée.


Date : 9 avril 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.