Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OVI-201

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’un homme de 18 ans a subie lors de son arrestation le 3 août 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 août 2017, vers 11 h 46 du matin, le Service de police de Guelph (SPG) a informé l’UES de la blessure apparemment grave subie par le plaignant, un jeune homme de 18 ans, dans un accident de la route survenu à la suite du cambriolage d’une banque dans lequel le plaignant était impliqué.

Le SPG a donné le rapport suivant : le 3 août 2017, à 10 h 30 du matin, trois hommes masqués ont tenté de cambrioler la succursale de la Banque Scotia sur Clair Road, dans la ville de Guelph. Le cambriolage a échoué en grande partie parce que la banque n’était pas encore ouverte. Quelques minutes plus tard, la Banque Royale du Canada (RBC), rue Gordon, a été cambriolée, et on pensait que les mêmes personnes en étaient les auteurs.

Les suspects ont pris la fuite dans une Volkswagen Jetta blanche endommagée, qui a été rapidement repérée sur la rue Gordon en direction de la première tentative de cambriolage où se trouvaient encore une douzaine d’agents de police. Les agents ont rapidement repéré le véhicule suspect et, alors qu’ils essayaient de l’intercepter, le véhicule a quitté la chaussée et s’est écrasé contre les poteaux d’un panneau publicitaire. Sous le choc, le plaignant a subi une blessure au visage.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs de l’UES spécialistes des sciences judiciaires assignés : 2

Plaignant :

Homme de 18 ans; n’a pas consenti à une entrevue, mais a consenti à la communication de ses dossiers médicaux.

Témoins civils

TC no 1 A consenti à participer à une entrevue
TC no 2 A consenti à participer à une entrevue
TC no 3 A consenti à participer à une entrevue
TC no 4 A consenti à participer à une entrevue
TC no 5 A consenti à participer à une entrevue
TC no 6 A consenti à participer à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Description de l’incident

Le 3 août 2017, peu après 10 h du matin, trois hommes masqués ont tenté de cambrioler la succursale de la Banque Scotia sur Clair Road, dans la ville de Guelph. Comme la banque n’avait pas encore ouvert ses portes, les suspects n’ont pas pu entrer et sont repartis bredouilles. Un membre du personnel de la banque a pris des photographies des suspects quittant la banque. La description des coupables et de leur véhicule, une Volkswagen Jetta, a été immédiatement diffusée par radio à toutes les unités de police dans la ville de Guelph, et de nombreux policiers se sont donc rendus dans le secteur.

Les suspects se sont dirigés en voiture vers le nord sur la rue Gordon, la principale artère qui traverse Guelph, pour cambrioler la RBC. Des témoins ont signalé que lors de ce cambriolage de la banque, les suspects ont dit qu’ils étaient armés et que si on ne leur obéissait pas, ils étaient prêts à tirer. Après ce braquage, les suspects sont repartis sur la rue Gordon en direction sud, où se trouvaient de nombreux policiers alertés par la première tentative de cambriolage.

La Volkswagen Jetta a rapidement été repérée et l’AI, dans son véhicule de police, est parvenu à se placer à environ 120 mètres derrière elle. L’AI a indiqué son emplacement par radio et, 12 secondes plus tard, a annoncé que la Jetta avait viré à droite et était entrée sur le stationnement d’un atelier de mécanique, où elle a heurté un poteau et un trottoir surélevé.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont soigneusement examiné le véhicule de police de l’AI et la Jetta Volkswagen à la recherche de preuves de contacts, mais n’ont trouvé aucun indice pouvant suggérer que ces deux véhicules soient entrés en contact.

L’enquête a par la suite révélé que le conducteur de la Jetta était le TC no 1 et que le plaignant était un passager arrière qui n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. La force de la collision avec le trottoir surélevé a suffi à soulever l’avant de la Jetta et à l’immobiliser brusquement. Sous l’impact, il est très probable que le plaignant a été projeté vers l’avant et s’est cogné contre l’appui-tête du siège avant. Le plaignant avait apparemment eu une dent de devant remplacée peu de temps auparavant et a perdu une dent à l’avant de la mâchoire lors de la collision, ce qui a entraîné un saignement important.

Nature de la blessure et traitement

Le plaignant saignait abondamment de la bouche et a été transporté à l’hôpital pour y être examiné. Les dossiers médicaux indiquaient que [traduction] « le seul important (sic) est un traumatisme à la tête qui a entraîné une commotion cérébrale et un coup de fouet cervical, ainsi qu’un traumatisme à l’avant de la bouche qui a délogé une dent et provoqué une avulsion de la lèvre, causant un certain saignement. » Après huit jours d’hospitalisation, le plaignant a été libéré sans qu’aucun traitement subséquent ne soit nécessaire. On ne sait pas avec certitude si la dent qu’il a perdue était une dent permanente ou celle implantée récemment.

Éléments de preuve

Les lieux

La Jetta impliquée dans la collision a quitté la voie en direction sud de la rue Gordon, a viré à droite (vers l’ouest) et a heurté un poteau fixe au 1499, rue Gordon, à Guelph. 

Vue de la rue Gordon à Guelp 

 
Jetta impliquée dans la collision

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux 

Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les photos suivantes ont été prises par un témoin civil à la suite de la tentative de cambriolage de la Banque Scotia. On voit sur ces photos les présumés voleurs qui remontent dans leur véhicule, une Volkswagen Jetta blanche, et qui s’en vont.

Voleur présumé qui part


Voleur présumé qui part en voiture

Enregistrements des communications

La première communication a été diffusée à 10 h 16, le 3 août 2017, alertant les agents de police du SPG d’une tentative de cambriolage à la Banque Scotia sur Clair Road East. Le message radio donnait une description de la Volkswagen Jetta et précisait qu’on avait vu deux hommes partir à bord de la Jetta. Des policiers sont arrivés en masse dans le secteur afin de localiser le véhicule suspect.

Cette recherche a été infructueuse, mais, à 10 h 29, une communication ultérieure a signalé un cambriolage en cours à la succursale de la RBC du 987 de la rue Gordon. La personne qui signalait le cambriolage précisait que deux hommes étaient impliqués et bien qu’on ne pouvait voir aucune arme, les coupables avaient ordonné à tous les gens présents dans la banque de se mettre à terre et avaient menacé de tuer quelqu’un s’il y avait des pastilles de teinture dans les sacs contenant l’argent volé. Les cambrioleurs, qui portaient des masques et des bandanas noirs, ont déclaré qu’ils avaient une arme à feu et qu’ils tireraient sur des clients.

Le personnel de la banque a également signalé que les hommes étaient ressortis de la banque et étaient repartis vers le sud, sur la rue Gordon, dans une Jetta blanche à quatre portes. Quelques instants plus tard, l’AT no 4 a vu le véhicule sur la rue Gordon et a alerté les autres agents de police. L’AI a diffusé un message radio disant qu’il avait les suspects en vue et, 12 secondes plus tard, que la Jetta avait heurté un poteau devant le magasin Pharmasave et qu’un des occupants s’était enfui à pied.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPG, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Procès-verbal d’arrestation du plaignant, du TC no 1 et du TC no 4;
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur (CAD);
  • Rapport d’accident de véhicule automobile par le SPG;
  • Notes des AT no 1 à no 4;
  • Notes d’incident;
  • Enregistrement de l’appel au 9-1-1;
  • Enregistrement des communications radio de la police;
  • Rapports de biens de prisonnier pour le TC no 1 et le TC no 4; et
  • Liste de témoins.

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant liés à cet incident.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario

1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule 

(2)
 La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule. 

2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être 
b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule 
(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas : 
a) du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux 
b) d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi 
c) du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi 

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique. 

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier. 

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue. 

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié. 

3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects 

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 249 du Code criminel -- Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 343, Code criminel - Vol qualifié

343 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
 a)    vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b)    vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c)    se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
d)    vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

Article 344, Code criminel - Vol qualifié avec arme à feu

344 (1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible : 
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; 
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 3 août 2017, à 10 h 16, un message radio a été diffusé à tous les agents disponibles du Service de police de Guelph (SPG) pour les avertir qu’une tentative de cambriolage venait d’avoir lieu à la Banque Scotia, sur Clair Road East, à Guelph. Le message décrivait le véhicule impliqué, dans lequel deux hommes avaient pris la fuite, comme étant une Volkswagen Jetta. La personne qui a appelé le 9-1-1 a expliqué qu’elle était arrivée au travail et qu’elle était dans le stationnement devant la banque, lorsqu’elle a vu deux hommes masqués sortir d’une Jetta blanche et entrer dans le hall extérieur de la succursale. Après avoir découvert que les portes de la banque n’étaient pas encore ouvertes, ils sont immédiatement ressortis, sont remontés dans leur voiture et sont partis. Cette femme est parvenue à prendre des photos de la Jetta blanche, qui se distinguait par ce qui suit : la portière arrière, côté passager, était endommagée et une roue avant différait des trois autres, car le pneu était monté sur une jante d’usine, sans enjoliveur.

De nombreux policiers ont répondu à l’appel lancé à toutes les unités et se sont rendus en masse dans le secteur à la recherche de la Jetta.

À 10 h 29, un deuxième message a été diffusé à toutes les unités disponibles signalant un cambriolage en cours à la succursale de la RBC du 987 rue Gordon, à Guelph. Le message soulignait à nouveau que deux hommes étaient impliqués et que ces deux hommes avaient ordonné à tout le monde à la banque de se mettre à terre, en menaçant de tuer des gens si les fonds qu’on leur remettait contenaient des pastilles de teinture. Le message précisait que les hommes portaient des masques noirs et des bandanas noirs et qu’ils avaient affirmé être armés et prêts à tirer. Le véhicule décrit dans ce deuxième braquage était une Volkswagen Jetta blanche à quatre portes, qu’on avait observée s’éloignant en direction du sud sur la rue Gordon.

Quelques secondes plus tard, on entend sur l’enregistrement des communications radio de la police un policier qui appelle et dit : [traduction] « la Jetta roule vers le sud sur Gordon, m’a dépassé, trois hommes dans le véhicule ». Il donne ensuite une partie de l’immatriculation de la Jetta.

Alors qu’on entend un autre agent dire qu’il va essayer d’intercepter le véhicule, on entend l’AI l’interrompre et dire [traduction] « vient juste de me dépasser… j’ai pas vu la plaque… en direction sud, sur la 2e voie », puis donner une très brève description du conducteur, avant de s’écrier que la voiture vient d’entrer sur le stationnement d’un centre commercial, a heurté un panneau, et s’est immobilisée. Il ajoute qu’il y a encore deux hommes dans le véhicule et qu’un autre s’est enfui en courant.

Entre le moment où l’AI a vu le véhicule suspect pour la première fois et celui où il annonce que le véhicule a heurté le poteau, il s’est écoulé 12 secondes tout au plus.

À l’arrivée de la police, un deuxième occupant a été appréhendé alors qu’il sortait du véhicule pour s’enfuir, ne laissant derrière lui que le plaignant, assis à l’arrière de la Jetta, côté passager. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où il est resté huit jours. La fiche de sortie dans son dossier médical conclut qu’il a subi une commotion cérébrale, un possible coup de fouet cervical, une avulsion (une partie arrachée) de la lèvre et qu’il a perdu une dent.

Le plaignant a refusé de fournir une déclaration à l’UES, mais le conducteur de la Jetta et l’autre passager ont tous deux consenti à participer à une entrevue avec les enquêteurs.

Dans sa déclaration, le TC no 1 a dit qu’il était au volant de la Jetta au moment de la collision, mais qu’il ne savait pas à qui le véhicule appartenait et ne connaissait pas non plus l’identité de ses passagers. Le TC no 1 a dit se souvenir d’avoir été impliqué dans une collision, mais ne pas se souvenir de ce qu’il a percuté, comment la collision s’est produite, à quelle vitesse il roulait à ce moment-là ou s’il y avait quelqu’un derrière lui.
Le TC no 1 a affirmé qu’il n’avait entendu aucune sirène, qu’il n’avait vu aucun gyrophare et qu’il ignorait que la police le suivait. Le TC no 1 se rappelait avoir ouvert la portière de la voiture pour essayer de s’enfuir, après s’être retourné et avoir aperçu un homme évanoui ou assommé qui saignait sur la banquette arrière. Il se souvient aussi qu’un policier (l’AI) avait pointé son arme sur lui, l’avait tiré du véhicule, l’avait fait s’allonger à plat ventre par terre, puis l’avait menotté. Le TC no 1 a indiqué qu’aucun recours à la force n’avait été utilisé contre lui et que l’agent l’avait bien traité.

L’autre passager de la Jetta, le TC no 4, a déclaré qu’il était assis sur le siège arrière gauche et que le plaignant était assis à sa droite. Il a expliqué que quelque temps avant l’incident, le plaignant s’était cassé et avait fait remplacer une dent de devant (le plaignant n’ayant pas fourni de déclaration, il n’est pas clair s’il s’agit ou non de la dent mentionnée dans les dossiers médicaux comme étant perdue lors de la collision).

Le TC no 4 a dit que le TC no 1 conduisait dans la voie centrale lorsqu’il a alerté les deux passagers arrière de la présence de la police. Ils ont alors vu un véhicule de police arriver soudainement derrière eux, ses gyrophares et sa sirène activés. Le TC no 4 a aussi vu un deuxième véhicule de police 30 mètres plus loin, avec également ses gyrophares allumés. Selon le TC no 4, le TC no 1 a alors freiné brusquement et après avoir viré à droite vers un atelier de réparation automobile, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un poteau. Le TC no 4 a estimé que la collision s’était produite environ dix secondes après qu’il ait entendu la sirène de police pour la première fois. Après la collision, le TC no 4 a vu plusieurs véhicules de police derrière eux; il est alors sorti de la voiture pour s’enfuir à pied, en laissant les deux autres occupants derrière lui.

Le TC no 4 a ajouté qu’il avait été appréhendé peu après et sous la menace d’un revolver, mais qu’aucune force n’avait été utilisée contre lui et que la police n’avait pas brutalisé le conducteur ni l’autre passager de la voiture. Selon le TC no 4, le TC no 1 a paniqué en voyant les policiers, et c’est pour cela qu’il a heurté le poteau.

Aucun des quatre témoins civils indépendants interrogés – qui ont tous entendu et vu la collision – n’a décrit l’incident comme une poursuite par la police, et tous les quatre croyaient apparemment qu’il s’agissait simplement d’un accident qui n’impliquait la police d’aucune façon. Un de ces témoins, le TC no 5, qui a vu de ses propres yeux la Jetta s’écraser contre le panneau publicitaire, a estimé que l’AI était arrivé sur les lieux environ dix secondes après la collision, avec les gyrophares et la sirène de son véhicule de police activés. De son côté, l’AT no 3, qui a vu la Jetta apparemment hors de contrôle traverser le stationnement, puis heurter le trottoir et un panneau publicitaire rigide, estime que le premier véhicule de police est arrivé sur les lieux dans les cinq secondes suivant la collision.

De plus, les quatre témoins civils indépendants ont tous dit que le plaignant résistait et se débattait lorsque les policiers le faisaient sortir du véhicule. Un des témoins a dit que le plaignant essayait de donner des coups de pied aux policiers. Un deuxième témoin a dit que le plaignant jurait sans cesse pendant tout le temps qu’il a fallu pour le menotter, ce qui a pris environ 15 minutes au total, parce que le plaignant résistait et refusait de mettre ses mains dans le dos. Le TC no 1 a précisé que trois policiers tentaient de menotter le plaignant et lui criaient continuellement de cesser de résister. Ces témoignages corroborent celui des agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant.

L’AI a déclaré qu’après avoir entendu le message radio concernant la tentative de cambriolage à la Banque Scotia, il s’était rendu sur place et avait regardé les photos du véhicule suspect prises par le témoin. Alors qu’il quittait la Banque Scotia, il a entendu le message radio signalant un cambriolage en cours à la RBC. Il a activé les feux d’urgence et la sirène de son véhicule de police et a pris la route dans cette direction. Les renseignements fournis par les agents qui avaient parlé à des témoins à la RBC confirmaient qu’il s’agissait du même véhicule suspect et que les suspects avaient crié qu’ils étaient prêts à tirer et avaient donné l’ordre à tous les gens présents dans la banque de se mettre à terre.

L’AI a tout d’abord vu une Jetta blanche, qu’il croyait être le véhicule suspect, se mettre sur le côté pour laisser passer son véhicule de police, mais après l’avoir regardée de plus près, il a constaté qu’elle n’avait pas les caractéristiques distinctives mentionnées dans le message radio. Il a alors fait demi-tour pour regagner la rue Gordon en direction du sud, lorsqu’il a aperçu le véhicule suspect devant lui et a décidé de tenter de l’intercepter. Il a alors activé la sirène de son véhicule et vu le véhicule suspect passer devant Heritage Drive puis, brusquement, tourner à droite pour tenter d’entrer dans le stationnement d’un petit centre commercial; le devant de la Jetta a alors été soulevé. L’AI a cru qu’elle avait heurté un poteau. L’AI a alors immobilisé son véhicule derrière la Jetta accidentée.

Aucun des éléments de preuve – que ce soit le témoignage des occupants du véhicule suspect, celui des témoins civils indépendants ou celui de tous les témoins de la police – ne conteste le fait que la blessure du plaignant résulte de la collision et qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité à ce moment-là.

Il n’y a aucune allégation selon laquelle un agent de police aurait utilisé une force inutile contre le plaignant. Personne ne conteste non plus le fait que le plaignant a subi sa blessure avant son premier contact avec la police et avant de sortir du véhicule, et que les policiers ont exercé une force minimale pour maintenir le plaignant au sol et le menotter, alors qu’il résistait et se débattait.

En outre, d’après les éléments de preuve qui découlent des appels au 9-1-1, confirmés par chacun des agents de police présents dans les banques en question, il ne fait aucun doute que la police disposait de motifs suffisants d’appréhender le véhicule suspect et d’en arrêter les occupants, pour cambriolage de la deuxième banque et tentative de cambriolage de la première.

En ce qui concerne les actes de l’AI pour tenter d’intercepter la Jetta conduite par le TC no 1 : si l’on en croit le témoignage du TC no 1 selon lequel il ne se doutait pas que la police était derrière lui, il est clair que l’AI n’a rien fait qui ait pu contribué à la collision et aux blessures qui en ont résulté pour le plaignant, car le TC no 1 a apparemment perdu le contrôle de la Jetta pour des raisons tout à fait indépendantes des actes de l’AI.

Néanmoins, le témoignage du TC no 4 contredit complètement celui du TC no 1 qui affirme qu’il ne savait que la police était derrière lui, puisque selon le TC no 4, le TC no 1 a alerté les deux autres passagers de la Jetta de la présence du véhicule de police derrière eux, après quoi le TC no 1 a semblé paniquer et a perdu le contrôle de la Jetta.

Même si le TC no 1 a perdu le contrôle de la Jetta lorsqu’il a vu derrière lui le véhicule de police de l’AI avec les gyrophares et la sirène activés et qu’il a paniqué, je n’ai pas de preuve qui me permette de conclure que l’AI avait lancé une poursuite. Manifestement, entre le moment où il a vu le véhicule suspect pour la première fois, à une certaine distance devant lui, et celui où l’accident s’est produit, environ 12 secondes plus tard, l’AI n’aurait guère eu le temps d’amorcer une poursuite, puisqu’il n’avait même pas encore rattrapé la Jetta qui ne roulait d’ailleurs pas très vite (entre 60 et 70 km/h).

En vertu du Règlement de l’Ontario 266/10, « Poursuites visant l’appréhension de suspects », pris en application de la Loi sur les services policiers de l’Ontario,

2 (1), Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être;
b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule.

Par conséquent, puisque l’AI avait clairement des motifs de croire que les occupants de la Volkswagen Jetta suspecte venaient de commettre une infraction criminelle grave, il aurait été en droit de poursuivre le véhicule si le conducteur avait refusé de l’immobiliser quand on lui en avait donné l’ordre.

Cependant, en l’espèce, il semble que l’AI n’a jamais eu à prendre cette décision, car il en était encore au point où il espérait pouvoir ordonner au véhicule suspect de s’arrêter lorsque l’accident s’est produit. Conformément à la législation, « une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ». Puisque l’AI n’a jamais eu l’occasion d’ordonner au conducteur de la Jetta de l’immobiliser, car il se trouvait encore à une certaine distance derrière la Jetta lorsqu’il l’a d’abord repérée, il est clair que le conducteur de la Jetta n’a pas refusé d’obtempérer et qu’il n’y a donc pas eu de poursuite.

En outre, même si on pouvait assimiler les actes de l’AI à une poursuite, cette poursuite aurait duré moins de 12 secondes, l’enregistrement des communications indiquant clairement qu’au plus 12 secondes se sont écoulées entre le moment où l’AI a aperçu la Jetta et celui où la Jetta s’est écrasée contre le poteau dans le stationnement du centre commercial.

Cependant, comme je l’ai mentionné, je ne peux trouver aucune preuve permettant de conclure que l’AI ait engagé la Jetta dans une poursuite pour les motifs suivants :

• Le TC no 1 a affirmé que la police n’a pas influencé la façon dont il conduisait;
• Le TC no 4 a dit que dès que le TC no 1 a vu les voitures de police derrière lui, il a immédiatement perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est écrasé contre le poteau;
• Aucun des quatre témoins civils indépendants présents n’a entendu de sirène ni vu un véhicule de police lors de la collision de la voiture du TC no 1, et aucun d’eux ne croyait que la police avait lancé une poursuite;
• Dans leurs témoignages, le TC no 1 et le TC no 4 n’ont à aucun moment mentionné qu’ils pensaient avoir été poursuivis par la police;
• Au moment où l’AI a annoncé par radio qu’il venait de repérer le véhicule suspect et commençait à en décrire le conducteur, il s’est soudainement arrêté et a crié que la voiture venait de s’écraser. Pendant cette transmission radio, on n’entend pas de sirène en arrière-plan;
• Deux des témoins civils ont indiqué que le premier véhicule de police n’est arrivé sur les lieux que cinq à dix secondes après l’accident.

Par conséquent, d’après la preuve incontestée, il est évident que l’AI, qui avait appris que la Volkswagen Jetta blanche devant lui venait d’être impliquée dans le cambriolage d’une banque où les voleurs avaient menacé de tirer, a allumé ses feux et sirène d’urgence afin d’immobiliser le véhicule suspect et d’en identifier les occupants. Presque immédiatement, le véhicule suspect est monté sur le trottoir et s’est écrasé contre un poteau, ce qui a causé les blessures du plaignant. Je ne peux trouver aucun lien de cause à effet entre les actes de l’AI et les blessures subies par le plaignant, ni conclure que les actes de l’AI pourraient être répréhensibles, car il est clair qu’il agissait exactement comme la loi et ses fonctions l’obligeaient à le faire dans ces circonstances.

Je ne peux trouver aucune accusation criminelle qui puisse être considérée, même de loin, comme pertinente. Que ce soit la conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la négligence criminelle causant des lésions corporelles, la preuve ne révèle aucun lien de causalité entre les actes de l’AI et la collision et les blessures subies par le plaignant, ni aucun acte de l’AI susceptible de sortir des limites autorisées par le droit criminel. Par conséquent, étant donné que je n’ai pas de motif de porter des accusations criminelles, aucune ne sera portée.

Pour terminer, toutefois, je tiens à souligner le comportement efficace et professionnel des membres du SPG dans leurs efforts concertés pour appréhender les présumés cambrioleurs. Leur comportement, avec un recours à la force très minime, pour appréhender avec succès ces personnes, était louable dans les circonstances et devrait constituer une norme que tous les services de police devraient s’efforcer de respecter.


Date : 27 juin 2018
Original signé par


Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.