Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-336
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 50 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 11 août 2024, à 21 h 26, la Police régionale de York (PRY) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 11 août 2024, à 17 h 16, des agents de la PRY amenaient la plaignante, laquelle avait été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM), à l’Hôpital de Markham-Stouffville (HMS). L’agente qui l’y amenait, l’agente no 1, roulait en direction est sur la route 7, près de Markham Road, à Markham, et suivait un autre véhicule de police identifié, conduit par l’agent no 2. Un véhicule civil roulant en direction ouest sur la route 7 a traversé la ligne médiane et est entré en collision avec le côté conducteur arrière du véhicule de police de l’agente no 1. L’agente no 1 et la plaignante ont été transportées au HSM. L’agente no 1, qui n’avait subi que des blessures mineures, a reçu son congé de l’hôpital. La plaignante, quant à elle, s’était cassé le nez et fracturé des côtes.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 août 2024 à 21 h 58
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 août 2024 à 0 h 15
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 1
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« la plaignante ») :
Femme de 50 ans, a refusé de participer à une entrevue
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 12 août 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur la route 7, entre Markham Road et Wooten Way, à Markham.
Éléments de preuve matériels
La collision s’est produite dans la voie de dépassement en direction est de la route 7, au niveau du 6181, route 7. La chaussée dans ce secteur était asphaltée et comportait deux voies en direction est et deux voies en direction ouest. En direction est, il y avait une longue montée graduelle.
Deux véhicules se trouvaient sur les lieux.
Le premier véhicule, l’unité no 1 de la PRY, était un véhicule de police entièrement identifié. Il s’agissait d’une Ford Explorer 2020. Ce véhicule était immobilisé sur le côté sud de la chaussée, dans l’entrée d’un cimetière situé au 6181, route 7. L’unité no 1 de la PRY faisait face au nord et affichait des dommages importants au niveau du panneau de custode du côté du conducteur.
Le second véhicule était une Cadillac XTS 2024. Ce véhicule était immobilisé sur le côté nord de la route, à l’ouest du véhicule de police. Il faisait face à l’ouest et affichait des dommages importants à l’avant.
Les enquêteurs de l’UES ont pris des photos générales des lieux, ainsi que des mesures au moyen d’un appareil Leica 360.
Éléments de preuve médico-légaux
Données du système de localisation GPS — unité no 1 de la PRY
À 17 h 14 min 6 s, le véhicule de police roulait en direction est sur la route 7 et s’approchait de Markham Road, à une vitesse enregistrée de 53 km/h.
À 17 h 14 min 22 s, le véhicule de police roulait en direction est sur la route 7, à la hauteur de Markham Road, à une vitesse enregistrée de 52 km/h.
À 17 h 15 min 10 s, le véhicule de police roulait en direction est sur la route 7, à l’est de Markham Road, à une vitesse enregistrée de 30 km/h.
À 17 h 15 min 26 s, le véhicule de police était immobilisé au 6181, route 7, à Markham.
Données de collision extraites (DCE) — 2024 Cadillac XT5
Cinq secondes avant l’impact, la Cadillac roulait à 57 km/h.
Quatre secondes avant l’impact, la Cadillac roulait à 58 km/h.
Trois secondes avant l’impact, la Cadillac roulait à 59 km/h.
Deux secondes avant l’impact, la Cadillac roulait à 59 km/h.
À 0,5 seconde avant l’impact, la Cadillac roulait à 60 km/h.
DCE — unité no 1 de la YRP
Cinq secondes avant l’impact, le véhicule de police roulait à 50 km/h.
Quatre secondes avant l’impact, le véhicule de police roulait à 49 km/h.
Trois secondes avant l’impact, le véhicule de police roulait à 47 km/h.
Deux secondes avant l’impact, le véhicule de police roulait à 46 km/h.
Une seconde avant l’impact, le véhicule de police roulait à 36 km/h.
Au moment de l’impact, le véhicule de police roulait à 30 km/h.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement capté par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) — unité no 2 de la PRY
La vidéo débute le 11 août 2024 et dure 19 min 12 s.
L’unité no 2 de la PRY, un véhicule de police entièrement identifié, roule sur une route à quatre voies [on sait maintenant qu’il roulait vers l’est sur la route 7]. La route comportait deux voies dans chaque sens, avec une ligne jaune continue au milieu.
Le temps était clair et ensoleillé, et la circulation était modérée. La limite de vitesse était de 60 km/h.
À 17 h 15 min 9 s, alors que le véhicule de police passe devant un cimetière enjambant la route [on sait maintenant qu’il se trouvait dans le secteur du 6181, route 7, à Markham], un VUS Cadillac se retrouve en sens inverse dans la voie en direction ouest dans laquelle roulait l’agent no 2. L’agent no 2 a tenté d’éviter une collision avec le VUS Cadillac en s’engageant dans la voie de bordure en direction est.
Enregistrement provenant du système de caméra intégré au véhicule (SCIV) — unité no 1 de la PRY — vue de face
La vidéo dure 19 min 47 s et débute à 17 h 14 min 41 s.
L’unité no 1 de la PRY, un véhicule de police entièrement identifié, roule sur une route à quatre voies [on sait maintenant que le véhicule roulait vers l’est sur la route 7]. La chaussée comportait deux voies dans chaque sens, avec une ligne jaune continue au milieu. L’unité no 1 roulait derrière un autre véhicule de police de la PRY [l’unité no 2].
À 17 h 15 min 9 s, alors que l’unité no 1 de la PRY passe devant un cimetière, l’unité no 2 dévie vers la droite pour éviter une collision avec un VUS Cadillac. La Cadillac roulait vers l’ouest dans la voie de dépassement en direction est. La Cadillac a failli heurter le côté conducteur avant de l’unité no 1 de la PRY. L’agente no 1 de la PRY a tourné soudainement et s’est immobilisée de l’autre côté de la route, face au nord. [On sait maintenant que le côté avant gauche de la Cadillac a heurté le côté conducteur arrière gauche de l’unité no 1 de la PRY, ce qui l’a fait pivoter.]
Enregistrement provenant du SCIV — unité no 1 de la PRY — vue de la banquette arrière
La vidéo a une durée de 23 min 43 s et commence à 17 h 10 min 45 s.
Une femme — la plaignante — est assise derrière le siège du conducteur. Elle est menottée à l’avant.
À 17 h 15 min 10 s, il y a une secousse et la plaignante se fait projeter de l’autre côté de la banquette arrière. Elle se retrouve allongée sur la banquette, la tête sur le côté de la portière du passager, et le visage contre la banquette. Elle semble être en douleur.
Vidéo provenant d’une caméra-témoin — véhicule civil
La vidéo a une durée de 25 secondes et n’est ni datée ni horodatée.
L’enregistrement s’ouvre sur une conversation entre le conducteur et un passager alors que leur véhicule roule sur une route à quatre voies (deux voies dans chaque sens). Un VUS blanc roule vers l’ouest devant eux. Dix secondes après le début de la vidéo, la Cadillac commence à traverser la ligne médiane. Douze secondes après le début de la vidéo, la Cadillac manque d’entrer en collision avec un VUS de la PRY roulant en direction est [on sait aujourd’hui qu’il s’agissait de l’unité no 2 de la PRY]. Treize secondes après le début de la vidéo, le côté conducteur avant de la Cadillac entre en collision avec le panneau de custode arrière gauche d’un VUS de la PRY entièrement identifié qui roulait en direction est [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’unité no 1 de la PRY].
Enregistrements de communications de la police
À 17 h 11, le 11 août 2024, l’agente no 1 informe le répartiteur que la plaignante a été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale et qu’elle va l’amener au HSM.
À 17 h 15, le centre des communications de la PRY reçoit un message automatique du système On-Star pour signaler une collision automobile impliquant le véhicule de police de l’agente no 1. La répartitrice indique qu’elle va dépêcher les services médicaux d’urgence (SMU). La plaignante a mal au dos et l’agente no 1 de la PRY est blessée. L’agent no 2 de la PRY indique que le véhicule impliqué est une Cadillac blanche.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès de la PRY entre le 12 août 2024 et le 14 août 2024 :
- Enregistrements de communications
- Enregistrement capté par une caméra-témoin — véhicule civil
- Vidéos captées par des SCIV
- Données GPS — unité no 1 de la PRY
- Historique des appels
- Rapport de vérification du bien-être
- Rapports de collision de véhicules à moteur
- Procédure — personnes en situation de crise
- Dossier de la PRY — cours de conduite — agente no 1
- Liste des témoins civils de la PRY
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Rapports sur les demandes d’ambulance, fournis par les SMU de la région de York le 14 août 2024.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Dans l’après-midi du 11 août 2024, la plaignante, qui avait été appréhendée par la PRY en vertu de la Loi sur la santé mentale, se trouvait sur la banquette arrière d’un véhicule de police conduit par l’agente no 1. L’agente roulait vers l’est sur la route 7 et amenait la plaignante au HSM afin qu’un médecin l’examine. Directement devant elle, dans la voie de dépassement, se trouvait un autre véhicule de police de la PRY, conduit par l’agent no 2. À un endroit à l’est de Markham Road, dans le secteur du cimetière situé au 6181 de la route 7, un VUS Cadillac roulant en direction ouest s’est retrouvé dans la voie de dépassement en direction est. L’agent no 2 a dévié vers la droite pour éviter la collision. L’agente no 1 a également tenté d’éviter la Cadillac qui se dirigeait vers elle, mais n’a pas pu éviter la collision et la Cadillac a percuté le côté conducteur arrière de son véhicule de police.
Le TC était le conducteur du VUS Cadillac.
La plaignante a été transportée à l’hôpital après la collision et on lui a diagnostiqué de multiples fractures des côtes sur le côté gauche et un nez cassé.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13 du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13(1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 11 août 2024, la plaignante a été grièvement blessée lors d’une collision de véhicule motorisé à Markham. Puisqu’elle se trouvait à bord d’un véhicule de police de la PRY, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un des agents de la PRY a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par la plaignante.
L’infraction sur laquelle il faut se pencher dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’agente no 1 a conduit son véhicule de façon imprudente et si elle a causé la collision ou a contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. Cela n’est pas le cas.
L’agente no 1 exerçait ses fonctions de façon légitime au moment de l’incident. Elle amenait une détenue à l’hôpital et a été impliquée dans une collision sans faute de sa part. L’agente roulait de façon sécuritaire, à une vitesse modérée, lorsque la Cadillac s’est soudainement retrouvée dans sa voie. Bien qu’elle ait essayé, l’agente no 1 n’a eu ni le temps ni l’espace nécessaire pour éviter l’impact. Au vu de ce dossier, je suis convaincu que l’agente n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par les dispositions du droit criminel.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 24 octobre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.