Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-400
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 17 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 17 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 29 septembre 2023, à 15 h 10, la Police régionale de York (PRY) a signalé l’incident suivant à l’UES.Le 29 septembre 2023, vers 11 h 15, des agents du bureau des enquêtes criminelles du district 4 de la PRY ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du secteur de la rue Yonge et de Major MacKenzie Drive, à Richmond Hill. Les agents se sont dispersés dans les différentes pièces de la résidence et y ont trouvé cinq personnes. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] s’est débattu avec les agents qui tentaient de l’arrêter. L’agent témoin (AT) no 4 et l’agent impliqué (AI) l’ont mis au sol. Pendant la lutte, les agents ont recouru à une matraque et à un pistolet à impulsion électrique (PIE). Le plaignant a subi une lacération sur le dessus de la tête et a été transporté au MacKenzie Health (MH) où on lui a diagnostiqué une fracture du nez. Il a reçu son congé du MH et allait être mis en détention au poste du district 4 de la PRY jusqu’à son enquête sur remise en liberté, le 30 septembre 2023.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 septembre 2023 à 15 h 34Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 septembre 2023 à 16 h 9
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 17 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésLe plaignant a participé à une entrevue le 29 septembre 2023.
Témoin civil
TC A participé à une entrevueLe témoin civil a participé à une entrevue le 29 septembre 2023.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAgents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 10 octobre 2023 et le 31 octobre 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une chambre à coucher située à l’étage d’une maison du secteur de la rue Yonge et de Major MacKenzie Drive, à Richmond Hill. Les lieux n’ont pas été sécurisés pour l’UES et n’ont pas non plus été inspectés ou photographiés par la PRY en vue de recueillir des éléments de preuve médico-légaux avant que la police quitte les lieux.
Éléments de preuve matériels
Le 29 septembre 2023, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est présenté au poste du district 4 de la PRY pour prendre des photos de l’équipement policier recueilli par la PRY aux fins de l’enquête, notamment :- un PIE et deux cartouches de PIE déchargées ainsi que leurs filins;
- un récipient médical pour objets pointus et tranchants contenant des sondes extraites sur le plaignant;
- une matraque télescopique.
Figure 1 — La matraque télescopique.
Les données de déploiement du PIE ont été téléchargées.
Le 5 octobre 2023, un enquêteur de l’UES a ratissé le secteur où se sont produits les événements afin de trouver des enregistrements vidéo et des témoins civils. Un nettoyeur professionnel était en train de nettoyer les lieux lorsqu’un enquêteur de l’UES a repéré des marques qui semblaient être des traces de sang séché. Les traces se trouvaient sur le mur ouest de l’escalier étroit, en haut des marches, au niveau des hanches. Il y avait une autre marque de frottement à un niveau plus élevé sur le mur ouest, plus loin dans l’escalier. L’enquêteur de l’UES a pris des photos des lieux.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE
Le 2 octobre 2023, l’UES a téléchargé les données du PIE de l’AT no 4. Il s’agissait d’un TASER X2. Figure 2 — Le PIE de l’AT no 4
Le 29 septembre 2023, à 11 h 15 [2], le PIE a été activé. Il était muni de deux cartouches. La cartouche no 1 a été déployée. La décharge électrique a duré cinq secondes.
À 11 h 15 min 6 s, une autre décharge électrique de cinq secondes a été envoyée.
À 11 h 15 min 12 s, la cartouche no 2 a été déployée. La décharge électrique a duré cinq secondes. À 11 h 15 min 18 s, une décharge électrique de cinq secondes a été envoyée. À 11 h 15 min 24 s, une décharge électrique de cinq secondes a été envoyée. À 11 h 15 min 31 s, une décharge électrique de cinq secondes a été envoyée. À 11 h 15 min 54 s, le cran de sûreté du PIE a été activé.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]
Enregistrements des communications de la police
Dans les communications, l’AI annonce qu’ils ont arrêté quatre personnes dans la résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de Major MacKenzie Drive, à Richmond Hill. Il demande qu’on envoie quatre véhicules de police identifiés sur les lieux pour emmener les personnes arrêtées au poste du district 4 de la PRY. Il demande également qu’on envoie des ambulanciers paramédicaux. Il précise qu’aucun agent de police n’a été blessé. Documents obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la PRY entre le 4 octobre 2023 et le 6 octobre 2023 :- Rapport d’arrestation — plaignant
- Rapport d’incident général
- Information provenant du système de répartition
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Politique — usage de la force
- Mandat de perquisition
- Mandat de perquisition — renseignements à obtenir
- Enregistrements de communications
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 2
- Notes de l’AT no 3
- Notes de l’AT no 4
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources le 3 octobre 2023 : - Dossier médical du plaignant, fourni par MH
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et les agents qui ont été témoin des événements en question, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes à l’UES.
Dans la matinée du 29 septembre 2023, une équipe d’agents de la PRY, dont l’AI, a forcé l’entrée d’une résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de Major MacKenzie Drive, à Richmond Hill. Ils avaient obtenu un mandat de perquisition plus tôt ce jour-là. La police soupçonnait les occupants de la maison de faire partie d’un réseau organisé de vols de voitures et d’avoir en leur possession des outils de cambriolage et des clés maîtresses de véhicules qu’ils utilisaient pour commettre leurs délits.
L’AT no 4, qui faisait partie de l’équipe de perquisition, s’est rendu dans une chambre à l’étage et y a trouvé le plaignant allongé dans un lit. Une lutte s’est ensuivie entre l’AT no 4 et le plaignant, et l’AI est arrivé dans la chambre peu après. Avant d’être menotté, le plaignant a reçu plusieurs décharges de PIE et des coups de matraque.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué un nez cassé.
Dans la matinée du 29 septembre 2023, une équipe d’agents de la PRY, dont l’AI, a forcé l’entrée d’une résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de Major MacKenzie Drive, à Richmond Hill. Ils avaient obtenu un mandat de perquisition plus tôt ce jour-là. La police soupçonnait les occupants de la maison de faire partie d’un réseau organisé de vols de voitures et d’avoir en leur possession des outils de cambriolage et des clés maîtresses de véhicules qu’ils utilisaient pour commettre leurs délits.
L’AT no 4, qui faisait partie de l’équipe de perquisition, s’est rendu dans une chambre à l’étage et y a trouvé le plaignant allongé dans un lit. Une lutte s’est ensuivie entre l’AT no 4 et le plaignant, et l’AI est arrivé dans la chambre peu après. Avant d’être menotté, le plaignant a reçu plusieurs décharges de PIE et des coups de matraque.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué un nez cassé.
Dispositions législatives pertinentes
Article 25 du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents de la Police régionale de York, à Richmond Hill, le 29 septembre 2023. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête au cours de laquelle l’un des agents — l’AI — a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Sur la base du mandat de perquisition délivré, lequel indiquait que les occupants de la résidence étaient en possession d’outils utilisés pour voler des voitures, les agents étaient en droit d’arrêter le plaignant.
Quant à la force utilisée par les agents pour parvenir à arrêter le plaignant, je suis convaincu que la preuve ne permet pas d’établir qu’il s’agissait d’une force excessive. D’après certains éléments de preuve, l’AT no 4 et d’autres agents se seraient immédiatement jetés sur le plaignant et l’auraient frappé à plusieurs reprises sans provocation. L’un des agents aurait déchargé son PIE à deux reprises, tandis qu’un autre lui aurait donné un coup de pied dans le nez. Cependant, la version des faits de l’AT no 4, qui décrit une force à la fois importante et raisonnablement nécessaire, contredit ces allégations. D’après la version des faits de l’AT no 4, laquelle est étayée par la preuve circonstancielle fournie par d’autres agents qui se trouvaient sur les lieux, le plaignant aurait résisté à son arrestation dès le début et aurait lutté bec et ongles avec l’AI — donnant des coups de pied et de poing aux agents — jusqu’à ce que les agents parviennent à le maîtriser après lui avoir infligé un certain nombre de coups de matraque et de décharges de PIE. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’allégation voulant que les agents aient employé une force excessive est plus vraisemblable que la version des faits donnée par l’AT no 4, lequel a fait état d’une force raisonnable.
Par conséquent, bien que j’accepte que le nez du plaignant ait été cassé lors de l’altercation qui a mené à son arrestation, je n’accepte pas que la blessure soit attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI ou de l’AT no 4. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 24 janvier 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Sur la base du mandat de perquisition délivré, lequel indiquait que les occupants de la résidence étaient en possession d’outils utilisés pour voler des voitures, les agents étaient en droit d’arrêter le plaignant.
Quant à la force utilisée par les agents pour parvenir à arrêter le plaignant, je suis convaincu que la preuve ne permet pas d’établir qu’il s’agissait d’une force excessive. D’après certains éléments de preuve, l’AT no 4 et d’autres agents se seraient immédiatement jetés sur le plaignant et l’auraient frappé à plusieurs reprises sans provocation. L’un des agents aurait déchargé son PIE à deux reprises, tandis qu’un autre lui aurait donné un coup de pied dans le nez. Cependant, la version des faits de l’AT no 4, qui décrit une force à la fois importante et raisonnablement nécessaire, contredit ces allégations. D’après la version des faits de l’AT no 4, laquelle est étayée par la preuve circonstancielle fournie par d’autres agents qui se trouvaient sur les lieux, le plaignant aurait résisté à son arrestation dès le début et aurait lutté bec et ongles avec l’AI — donnant des coups de pied et de poing aux agents — jusqu’à ce que les agents parviennent à le maîtriser après lui avoir infligé un certain nombre de coups de matraque et de décharges de PIE. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’allégation voulant que les agents aient employé une force excessive est plus vraisemblable que la version des faits donnée par l’AT no 4, lequel a fait état d’une force raisonnable.
Par conséquent, bien que j’accepte que le nez du plaignant ait été cassé lors de l’altercation qui a mené à son arrestation, je n’accepte pas que la blessure soit attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI ou de l’AT no 4. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 24 janvier 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme et n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.