Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-328
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un jeune de 14 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un jeune de 14 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 27 décembre 2022, à 22 h 30, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant. Le SPT a indiqué que, le 27 décembre 2022, peu avant midi, on lui a signalé qu’un vol à main armée avait été commis dans une pharmacie située sur Brown’s Line, à Etobicoke, et que des stupéfiants avaient été dérobés. Le SPT a diffusé aux agents de la région une description des suspects et du véhicule à bord duquel ils ont pris la fuite. D’autres informations obtenues ont révélé que ce même véhicule (on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Toyota Camry argentée) avait été impliqué dans un vol similaire le 22 décembre 2022. Vers midi, des agents ont localisé la Camry et l’ont interceptée dans le secteur de la route 27 et de Queen’s Plate Drive, à Toronto. Trois occupants du véhicule ont été mis au sol et arrêtés. Une arme de poing a été retrouvée. L’un des suspects arrêtés, le plaignant, s’est plaint qu’il avait mal à l’épaule. Les services médicaux d’urgence ont transporté le plaignant à l’Hôpital général d’Etobicoke, mais les tests n’ont pas été concluants. Le Hospital for Sick Children (SickKids) a été consulté et une luxation de la clavicule gauche a été diagnostiquée. Le plaignant devait être transféré et admis à SickKids. Les lieux n’ont pas été sécurisés. Des vidéos captées par des caméras d’intervention étaient disponibles.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 décembre 2022 à 9 h 55Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 décembre 2022 à 14 h 18
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Jeune de 14 ans; a participé à une entrevueLe plaignant a participé à une entrevue le 28 décembre 2022.
Témoins civils
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue; procheTC no 2 N’a pas participé à une entrevue; proche
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue; proche
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 janvier 2023 et le 14 février 2023.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 19 et 24 janvier 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé à l’intérieur et autour d’une Toyota Camry immobilisée dans la voie centrale en direction sud de la route 27, à deux longueurs de voiture de la voie de bordure nord de Queen’s Plate Drive.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Le SPT a fourni à l’UES des vidéos captées par six caméras d’intervention et cinq systèmes de caméra intégrés au véhicule (SCIV), ainsi que des enregistrements audio des communications.
Vidéos captées par des SCIV
L’UES a obtenu les vidéos pertinentes captées par le SCIV des véhicules de l’AI no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 5 et de l’AI no 2. L’UES a également obtenu des vidéos provenant des véhicules de l’AT no 7, de l’AT no 6 et de l’agent no 1. Cependant, ces vidéos ont été enregistrées après les arrestations et se sont avérées peu utiles pour l’enquête.AI no 1
Le 27 décembre 2022, à 12 h 9 min 54 s, l’AI no 1 roule en direction sud dans la voie centrale de la route 27. Il dépasse l’AT no 2, lequel se dirige également vers le sud, dans la voie de bordure ouest. À l’approche de Queen’s Plate Drive, la circulation sur la route 27 est arrêtée au feu rouge.
À 12 h 10 min 22 s, l’avant du véhicule de l’AI no 1 heurte l’aile arrière gauche d’une Toyota Camry. Au même moment, on voit passer l’AT no 2, lequel roule en direction sud dans la voie de virage à droite, puis arrête son véhicule face à l’est, devant la file de véhicules, afin de bloquer l’intersection et d’empêcher les véhicules de rouler en direction sud. On entend quelqu’un crier : [Traduction] « Sortez de cette putain de voiture ». L’AT no 2 s’approche de l’avant de la Camry. Son pistolet est dégainé.
À 12 h 10 min 37 s, l’AI no 1, qui a également dégainé son pistolet, tente en vain d’ouvrir la portière du conducteur de la Camry. À la radio, le répartiteur recommande aux agents d’être prudents, car une arme à feu est présente.
À 12 h 11 min 8 s, l’AT no 5 immobilise son véhicule sur le côté passager de la Camry. L’AT no 5, un homme de grande taille portant une tuque, sort de son véhicule et pointe son pistolet en direction du côté passager de la Camry. L’AI no 2 arrive sur les lieux, passe à côté du véhicule de l’AI no 1 et immobilise son véhicule directement derrière le véhicule de l’AT no 5.
À 12 h 11 min 18 s, l’AI no 1 tente en vain de briser la vitre arrière droite du côté passager avec sa matraque ASP.
À 12 h 11 min 19 s, la portière arrière droite s’ouvre et le plaignant commence à sortir du véhicule. Un agent de police en civil portant un gilet pare-balles [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 3] s’approche en tenant son pistolet dans sa main droite et saisit le plaignant de la main gauche, le tirant hors de la voiture et du champ de la caméra à 12 h 11 min 23 s. On peut voir l’AI no 1 donner un coup au moyen de sa matraque ASP dans la direction où le plaignant a été vu au sol, puis on le voit bouger ses jambes comme s’il s’en servait pour donner un coup au plaignant. Au même moment, l’AT no 2 et un autre agent de police en civil [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 4] tentent de faire sortir le conducteur par la portière du conducteur.
À 12 h 11 min 53 s, un agent en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI no 2] escorte le plaignant devant le véhicule de l’AI no 1, le faisant passer du côté conducteur au côté passager.
À 12 h 12 min 20 s, l’AT no 2 escorte le conducteur de la Camry [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 6] jusqu’à son véhicule de police situé à l’avant de la file de véhicules.
À 12 h 12 min 48 s, l’AT no 3 escorte un autre homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 4] depuis le côté gauche du champ de la caméra jusqu’au côté passager du VUS de l’AT no 5.
À 12 h 12 min 55 s, le SCIV de l’AI no 1 capte un sergent en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 7] se tenant sur le côté passager avant de la Camry. On annonce à la radio que trois personnes ont été arrêtées et qu’une arme de poing et des stupéfiants ont été retrouvés.
AT no 2
À 12 h 10, l’AT no 2 roule vers le sud dans la voie de virage à droite de la route 27. Il dépasse quatre véhicules arrêtés dans la voie ouest en direction sud. L’AT no 2 passe ensuite entre le premier véhicule arrêté dans la voie en direction sud et un poteau en métal à l’angle nord-ouest de l’intersection. L’AT no 2 arrête son véhicule en direction est, bloquant le passage aux véhicules arrêtés se dirigeant vers le sud. Par la suite, son SCIV a capté une vue de Queen’s Plate Drive en direction est, mais pas les arrestations.
AI no 2
L’AI no 2 a arrêté son véhicule derrière celui de l’AT no 5, en l’orientant légèrement vers le sud ouest. Dans les images captées par son SCIV, on voit l’AT no 5 fouiller le TC no 4 à l’arrière du côté passager du véhicule de police de l’AT no 5. Puis, l’AT no 5 a placé le TC no 4 dans le véhicule.
Enregistrements provenant des caméras d’intervention
Les numéros de badge des agents ont été utilisés pour identifier les vidéos captées par les caméras d’intervention. Il importe de mentionner que ni l’AT no 2 ni l’AI no 1 n’étaient munis d’une caméra d’intervention. L’AI no 2 était muni d’une caméra d’intervention, mais ne l’a pas activée durant l’incident. AT no 5
À 12 h 10 min 52 s, le 27 décembre 2022, l’AT no 5 est en route vers les lieux de l’incident lorsque le répartiteur dit : [Traduction] « Soyez prudents, présence d’arme à feu ». Un agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 2] indique par radio qu’ils tiennent trois hommes sous la menace d’une arme, dans la circulation.
À 12 h 11 min 8 s, l’AT no 5 sort de son véhicule de police, qu’il avait garé sur le côté passager d’une Toyota Camry. En pointant son pistolet sur le côté passager de la Camry, l’AT no 5 tente en vain d’ouvrir la portière du passager arrière. Il ordonne à l’occupant de déverrouiller la portière arrière et de l’ouvrir. On voit des gants blancs à l’intérieur de l’espace passager arrière de la Camry. On sait maintenant qu’il s’agissait des gants du TC no 4. L’AT no 5 se dirige vers l’arrière de la Camry. On entend des bruits de lutte et des cris. Au sol, sur le côté conducteur de la Camry, trois agents de police sont à genoux sur une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant]. Le plaignant est au sol, sur le ventre, tête tournée vers l’avant de la Camry. La seule partie visible du corps du plaignant est ses jambes. L’AI no 2 est à genoux, à cheval sur les jambes du plaignant, faisant face à la tête du plaignant. L’AI no 1 se trouve près de la tête du plaignant. L’AT no 5 se penche pour saisir l’un des bras du plaignant, puis se tourne vers sa gauche et concentre son attention sur une autre personne [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 4], qui est également au sol.
Le TC no 4 est au sol, sur le ventre, sur le côté passager d’une camionnette. L’AT no 3 est au sol, au-dessus du TC no 4. L’AT no 5 saisit le poignet droit du TC no 4 et le ramène derrière lui. À 12 h 11 min 46 s, l’AT no 5 et l’AT no 3 menottent le TC no 4 et l’arrêtent. On entend une voix crier : [Traduction] « Sortez de la voiture ».
L’AT no 3 indique par radio que trois personnes ont été arrêtées.
À 12 h 12 min 29 s, des agents mettent le TC no 4 sur ses pieds et l’escortent vers le côté passager arrière droit du véhicule de l’AT no 5. On peut voir l’AI no 2 et l’AI no 1 tenir le plaignant penché sur le capot avant du VUS de l’AI no 2. L’AT no 5 place le TC no 4 contre l’aile arrière droite de son véhicule de police et baisse la capuche du chandail du TC no 4. L’AT no 5 demande au TC no 4 quel âge il a et le TC no 4 répond : [Traduction] « 16 ans ». L’AT no 3 procède à une fouille par palpation du TC no 4 et le fait monter dans le véhicule de police de l’AT no 5.
L’agent no 1 et l’agent no 2 sortent de leur véhicule sur la route 27, à quelques longueurs de voiture du lieu de l’arrestation.
Un agent en civil [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 4] est au sol avec une personne en état d’arrestation [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 6] à côté de la Camry. Au loin, on peut voir l’AI no 2, à l’avant d’un VUS de police arrêté dans la voie de bordure ouest, avec une personne en état d’arrestation [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant]. On voit l’AT no 3 et l’AT no 5 accompagner une personne en état d’arrestation [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 4] jusqu’au véhicule 2206, à côté de la Camry.
Agent no 3
À 12 h 12, l’agent no 3 sort de son véhicule de police, qui est arrêté au nord de l’endroit où les arrestations ont eu lieu, et se précipite vers le côté conducteur du véhicule de l’AI no 2, dans la voie de bordure ouest. L’AI no 2 se tient avec le plaignant près de l’aile avant droite de son VUS et procède à une fouille par palpation du plaignant. L’AI no 2 prend le plaignant par le bras gauche et l’accompagne jusqu’à l’arrière de la Camry. L’AI no 1 le suit.
Images captées par un téléphone cellulaire — jeune no 1
Le jeune no 1 était un passager dans la Dodge Caravan de son père, laquelle était arrêtée dans la voie de gauche de la route 27, dans une file de véhicules attendant à l’intersection de Queen’s Plate Drive. La vidéo montre une vue depuis le pare-brise avant, du côté passager de la Caravane. Devant la Dodge Caravan, il y a une petite Honda foncée, devant laquelle il y a une camionnette verte. Dans la voie centrale, à côté de la camionnette, il y a un VUS de police du SPT, entièrement identifié. Tout ce qu’on peut voir de la Toyota Camry se trouvant devant le VUS de police est sa roue avant gauche. Devant la Camry, il y a une petite Honda Civic de couleur sombre, dont la portière du conducteur est ouverte. Un agent de police [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 2] se tient à côté de la portière ouverte de la Honda, avec son pistolet pointé en direction de la Camry. Une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la conductrice de la Honda] passe devant la Honda à pied.
Enregistrements de communications
Le 27 décembre 2022, à 12 h 9 min 37 s, l’AT no 2 indique par radio qu’il suit une Toyota Camry en direction du sud sur la route 27, qu’il vient de passer le Humber College et qu’il approche de Queen’s Plate Drive. L’AT no 2 demande l’autorisation de l’intercepter, car il n’y a pas de piétons et le véhicule est pris dans la circulation. À 12 h 11 min 6 s, l’AT no 2 indique par radio qu’ils tiennent trois hommes sous la menace d’une arme, dans la circulation. À 12 h 12 min 26 s, l’AT no 2 indique que toutes les unités peuvent ralentir, car trois personnes ont été arrêtées. L’AI no 1 indique par radio qu’une arme à feu et des stupéfiants ont été trouvés. L’AT no 2 indique qu’il n’y a pas de blessures ni de dommages matériels.
À 12 h 15, l’AT no 8 demande qu’une dépanneuse soit envoyée à l’intersection de la route 27 et de Queen’s Plate Drive. L’AI no 1 indique qu’il est entré en collision avec la Camry, que le véhicule de police n’a pas été endommagé et qu’il n’y a pas de blessés.
À 12 h 17, on demande qu’une ambulance soit envoyée pour le plaignant, lequel souhaite recevoir des soins médicaux. Le plaignant est conscient et respire.
Documents obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 5 janvier 2023 et le 13 février 2023 :- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Notes de l’AT no 5
- Notes de l’AT no 2
- Notes de l’AT no 6
- Notes de l’AT no 4
- Notes de l’AT no 3
- Notes de l’AT no 7
- Notes de l’AT no 8
- Notes de l’AT no 1
- Agents désignés par l’UES — indicatifs d’appel et véhicules
- Rapport sur la collision de véhicules motorisés
- Vidéos des caméras d’intervention
- Enregistrements de communications
- Vidéos provenant des SCIV
- Liste des agents qui sont intervenus
- Photos
- Liste des témoins
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés : - Services paramédicaux de Toronto — Rapport sur la demande d’ambulance
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec l’un des deux agents impliqués (l’AI no 2), le plaignant, et plusieurs témoins oculaires civils, ainsi que des vidéos montrant diverses parties de l’incident, établit le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas fournir ses notes.
Vers midi, le 27 décembre 2022, le SPT a reçu un appel au 911 signalant qu’un vol à main armée avait été perpétré dans une pharmacie. L’un des assaillants masqués avait brandi une arme à feu et des stupéfiants avaient été volés. Les suspects ont pris la fuite à bord d’une Toyota Camry, dont la plaque d’immatriculation a été relevée et fournie à la police.
Des agents du SPT ont localisé la Camry, l’ont suivie à distance et ont finalement décidé d’intercepter le véhicule. Lorsque la Camry s’est immobilisée dans la voie centrale en direction sud sur la route 27, derrière des véhicules arrêtés à un feu rouge sur Queen’s Plate Drive, l’AI no 1 a heurté l’arrière du véhicule avec l’avant de son véhicule de police. Peu après, l’AT no 2 a manœuvré son véhicule de sorte à contourner la file de véhicules arrêtés à l’intersection en direction sud, empêchant ainsi la Camry de traverser l’intersection. Les agents sont sortis de leur véhicule et se sont approchés du côté conducteur de la Camry, armes à feu dégainées. Ils ont ordonné aux occupants, à plusieurs reprises, de sortir du véhicule. Ils ont tenté d’ouvrir les portières avant et arrière, mais elles étaient verrouillées. À un moment donné, l’AI no 1 a donné plusieurs coups dans la vitre arrière du côté conducteur au moyen de sa matraque ASP, sans parvenir à briser la vitre. D’autres agents se sont mis à arriver sur les lieux et se sont également positionnés autour de la Camry.
Le plaignant était assis sur le siège arrière du côté du conducteur au moment de l’interception. Le TC no 4 était à sa droite. Le TC no 6 conduisait la Camry. Après un certain temps, le plaignant a ouvert la portière arrière du côté conducteur. Lorsqu’il s’est mis à sortir du véhicule, l’AT no 3 l’a agrippé. L’AI no 1 a donné plusieurs coups au plaignant, d’abord au moyen de sa matraque ASP, alors qu’il était au sol, puis au moyen de ses jambes, lui donnant des coups de genou ou de pied. À ce moment-là, l’AI no 2 était au sol près du bas du corps du plaignant. Le plaignant a été menotté, remis sur ses pieds et escorté jusqu’au véhicule de l’AI no 2, où il a été fouillé.
Le TC no 4 et le TC no 6 ont été sortis de force de la Camry et ont également été arrêtés. Un fusil à plomb a été retrouvé sur le siège arrière du véhicule.
Le plaignant s’est plaint qu’il avait mal et a demandé d’obtenir des soins médicaux. Il a été transporté à l’hôpital en ambulance et on lui a diagnostiqué une luxation de la clavicule gauche.
Vers midi, le 27 décembre 2022, le SPT a reçu un appel au 911 signalant qu’un vol à main armée avait été perpétré dans une pharmacie. L’un des assaillants masqués avait brandi une arme à feu et des stupéfiants avaient été volés. Les suspects ont pris la fuite à bord d’une Toyota Camry, dont la plaque d’immatriculation a été relevée et fournie à la police.
Des agents du SPT ont localisé la Camry, l’ont suivie à distance et ont finalement décidé d’intercepter le véhicule. Lorsque la Camry s’est immobilisée dans la voie centrale en direction sud sur la route 27, derrière des véhicules arrêtés à un feu rouge sur Queen’s Plate Drive, l’AI no 1 a heurté l’arrière du véhicule avec l’avant de son véhicule de police. Peu après, l’AT no 2 a manœuvré son véhicule de sorte à contourner la file de véhicules arrêtés à l’intersection en direction sud, empêchant ainsi la Camry de traverser l’intersection. Les agents sont sortis de leur véhicule et se sont approchés du côté conducteur de la Camry, armes à feu dégainées. Ils ont ordonné aux occupants, à plusieurs reprises, de sortir du véhicule. Ils ont tenté d’ouvrir les portières avant et arrière, mais elles étaient verrouillées. À un moment donné, l’AI no 1 a donné plusieurs coups dans la vitre arrière du côté conducteur au moyen de sa matraque ASP, sans parvenir à briser la vitre. D’autres agents se sont mis à arriver sur les lieux et se sont également positionnés autour de la Camry.
Le plaignant était assis sur le siège arrière du côté du conducteur au moment de l’interception. Le TC no 4 était à sa droite. Le TC no 6 conduisait la Camry. Après un certain temps, le plaignant a ouvert la portière arrière du côté conducteur. Lorsqu’il s’est mis à sortir du véhicule, l’AT no 3 l’a agrippé. L’AI no 1 a donné plusieurs coups au plaignant, d’abord au moyen de sa matraque ASP, alors qu’il était au sol, puis au moyen de ses jambes, lui donnant des coups de genou ou de pied. À ce moment-là, l’AI no 2 était au sol près du bas du corps du plaignant. Le plaignant a été menotté, remis sur ses pieds et escorté jusqu’au véhicule de l’AI no 2, où il a été fouillé.
Le TC no 4 et le TC no 6 ont été sortis de force de la Camry et ont également été arrêtés. Un fusil à plomb a été retrouvé sur le siège arrière du véhicule.
Le plaignant s’est plaint qu’il avait mal et a demandé d’obtenir des soins médicaux. Il a été transporté à l’hôpital en ambulance et on lui a diagnostiqué une luxation de la clavicule gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT, le 27 décembre 2022. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que deux des agents — l’AI no 1 et l’AI no 2 — étaient les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation et à la blessure subie par le plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI no 2 et l’AI no 1 exerçaient leurs fonctions de façon légitime lorsqu’ils ont entrepris d’arrêter le plaignant. Le plaignant se trouvait dans un véhicule qui, d’après le signalement, avait été impliqué dans un vol à main armée. Ce même véhicule, qui avait été déclaré volé, avait été impliqué quelques jours plus tôt dans un autre vol à main armée dans une pharmacie.
Quant à la force employée par les agents impliqués, je suis d’avis qu’elle était justifiée au sens de la loi. Bien qu’il ne semble pas que le plaignant ait résisté physiquement aux agents une fois la portière ouverte, ses acolytes et lui ont mis plusieurs secondes avant d’ouvrir la portière. Sachant qu’il y avait probablement une arme à feu dans la Camry, il n’y a aucun doute que ce délai a suscité de sérieuses inquiétudes pour les agents et les a incités à arrêter les occupants du véhicule le plus rapidement possible pour éviter qu’une arme à feu n’entre en jeu. En gardant cet impératif à l’esprit, je ne peux raisonnablement conclure que la mise au sol forcée du plaignant et les coups portés en succession rapide par l’AI no 1 étaient excessifs dans les circonstances. Quant à l’AI no 2, il semble que la force utilisée s’est limitée à l’utilisation du poids de son corps et de sa force musculaire pour maintenir le plaignant au sol et faciliter son menottage. Il n’y a aucune preuve que d’autres coups ont été portés contre le plaignant après son menottage.
Le dossier de preuve contient un témoignage selon lequel le plaignant a été jeté au sol après avoir été remis sur ses pieds et fouillé. Cependant, les vidéos de l’événement ne permettent tout simplement pas de confirmer ces affirmations.
Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation physique liée à son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués se sont comportés autrement qu’en toute légalité. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 26 avril 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI no 2 et l’AI no 1 exerçaient leurs fonctions de façon légitime lorsqu’ils ont entrepris d’arrêter le plaignant. Le plaignant se trouvait dans un véhicule qui, d’après le signalement, avait été impliqué dans un vol à main armée. Ce même véhicule, qui avait été déclaré volé, avait été impliqué quelques jours plus tôt dans un autre vol à main armée dans une pharmacie.
Quant à la force employée par les agents impliqués, je suis d’avis qu’elle était justifiée au sens de la loi. Bien qu’il ne semble pas que le plaignant ait résisté physiquement aux agents une fois la portière ouverte, ses acolytes et lui ont mis plusieurs secondes avant d’ouvrir la portière. Sachant qu’il y avait probablement une arme à feu dans la Camry, il n’y a aucun doute que ce délai a suscité de sérieuses inquiétudes pour les agents et les a incités à arrêter les occupants du véhicule le plus rapidement possible pour éviter qu’une arme à feu n’entre en jeu. En gardant cet impératif à l’esprit, je ne peux raisonnablement conclure que la mise au sol forcée du plaignant et les coups portés en succession rapide par l’AI no 1 étaient excessifs dans les circonstances. Quant à l’AI no 2, il semble que la force utilisée s’est limitée à l’utilisation du poids de son corps et de sa force musculaire pour maintenir le plaignant au sol et faciliter son menottage. Il n’y a aucune preuve que d’autres coups ont été portés contre le plaignant après son menottage.
Le dossier de preuve contient un témoignage selon lequel le plaignant a été jeté au sol après avoir été remis sur ses pieds et fouillé. Cependant, les vidéos de l’événement ne permettent tout simplement pas de confirmer ces affirmations.
Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation physique liée à son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués se sont comportés autrement qu’en toute légalité. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 26 avril 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.