Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PVI-149

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par une femme de 24 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 juin 2022, à 8 h 53, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 6 juin 2022, à 1 h 15, l’agente impliquée (AI) assurait le respect de la limite de vitesse à l’aide d’un appareil de détection et télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR) sur l’autoroute Queen-Elizabeth, vers le sud à la hauteur de Mountain Road, à Niagara Falls. Un véhicule noir a traversé le champ du LIDAR à 133 km/h dans cette zone de 100 km/h. L’AI a tenté d’arrêter le véhicule, qui s’est immobilisé dans la deuxième voie de circulation active. L’AI a tenté de diriger le véhicule vers l’accotement et il a commencé à obtempérer avant de fuir à haute vitesse et hors de vue. L’AI s’est rangée sur l’accotement et s’est arrêtée. Elle a ensuite informé le service des communications qu’un véhicule noir avait fui et qu’elle ne le poursuivait pas.

Peu après, un appel au 911 a indiqué qu’une collision à véhicule unique était survenue sur la bretelle de la sortie Thorold Stone Road de l’autoroute Queen-Elizabeth. La collision a eu lieu à environ un kilomètre de l’emplacement de l’AI. La personne qui a appelé le 911a indiqué que deux femmes se tenaient debout près du véhicule, un VUS Lexus noir.

Les services paramédicaux sont intervenus et les occupantes de la Lexus, soit la plaignante et la témoin civile (TC) no 1, ont été transportées à l’Hôpital général du Grand Niagara. La TC no 1 n’a pas été grièvement blessée. La plaignante a subi de multiples fractures au dos et aux côtes. La plaignante devait être transférée à l’Hôpital général de Hamilton.
La plaignante et la TC no 1 ont dit à l’agent témoin (AT) no 1 et à l’AT no 2 qu’elles avaient fui la police avant la collision.

Le véhicule était immatriculé au nom d’une personne à Scarborough.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 06/06/2022 à 10 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 06/06/2022 à 11 h 27

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Femme de 24 ans; a participé à une entrevue.

La plaignante a participé à une entrevue le 15 juin 2022.

Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue. [1]
TC no 2 A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 juin 2022.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue.
AT no 2 A participé à une entrevue.
AT no 3 A participé à une entrevue.
AT no 4 A participé à une entrevue.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 7 et le 10 juin 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L'incident est survenu sur la bretelle de la sortie Thorold Stone Road de l’autoroute Queen-Elizabeth vers le sud, à Niagara Falls.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Données du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI

Voici un résumé des renseignements pertinents tirés des données GPS associées au véhicule de l’AI.

À 1 h 12 m 16 s, le véhicule de police était immobile, orienté vers le sud, au bas de la bretelle menant de Mountain Road, Niagara Falls, à l’autoroute Queen-Elizabeth, juste avant d’accélérer vers le sud et d’atteindre la vitesse maximale de 122 km/h.

À 1 h 13 m 14 s, le véhicule de police était de nouveau immobile à environ 1,45 kilomètre au nord de la bretelle de la sortie Thorold Stone Road.

À 1 h 13 m 38 s, le véhicule de police roulait de nouveau vers le sud sur l’autoroute Queen-Elizabeth, à 121 km/h. Il a continué à accélérer, atteignant la vitesse maximale de 137 km/h avant de s’immobiliser de nouveau à 1 h 14 m 04 s. Le véhicule de police était à environ 560 mètres au nord de la bretelle de la sortie Thorold Stone Road.

À 1 h 25 m 03 s, le véhicule de police roulait de nouveau vers le sud sur l’autoroute Queen-Elizabeth à une vitesse inférieure à la limite de vitesse.

À 1 h 25 m 35 s, le véhicule de police était immobile sur la bretelle de la sortie Thorold Stone Road.


Figure 1 – Image de Google Earth illustrant l’itinéraire de l’AI, avec points de données GPS ajoutés

Enregistrements des communications de la police

Voici un résumé des enregistrements des communications pertinentes de la police.

Le 6 juin 2022, vers 1 h 13, l’AI a informé le répartiteur qu’elle était impliquée dans un incident de type « défaut de s’arrêter ». Elle était orientée vers Fort Erie (sud-ouest) sur l’autoroute Queen-Elizabeth, à la sortie Thorold Stone Road. Elle a informé le répartiteur que le véhicule qui avait omis de s’arrêter était noir [on sait maintenant que c’était une Lexus]. Il s’était arrêté dans une voie de circulation active, mais s’était enfui lorsqu’elle était arrivée à sa hauteur.

À 1 h 14, on a demandé à l’AI d’appeler l’AT no 4 au Centre de communication de la Police provinciale. L’AI a parlé à l’AT no 4 au sujet du défaut de s’arrêter. L’AI a expliqué qu’elle avait tenté d’arrêter une Lexus qui roulait à 133 km/h sur l’autoroute Queen-Elizabeth vers Fort Erie. L’AI se trouvait à environ 100 mètres après la sortie Mountain Road lorsqu’elle a tenté d’arrêter la Lexus. Celle-ci s’est immobilisée dans la deuxième voie de circulation active. L’AI a baissé sa vitre et enjoint au conducteur de se ranger sur l’accotement. Le conducteur a répondu (en anglais) : « Ouais ok, désolé ». La Lexus a commencé à se ranger et l’AI la suivait, mais la Lexus est repartie. L’AI s’est ensuite rangée et a appelé le répartiteur pour l’informer du défaut de s’arrêter et de son kilométrage.

À 1 h 18, les services médicaux d’urgence ont appelé le répartiteur pour l’informer que quelqu’un [maintenant appelé TC no 2] avait signalé une collision de véhicule à moteur. La collision était survenue sur la bretelle de la sortie Thorold Stone Road.

À 1 h 20, l’AI a appelé le répartiteur pour savoir si elle pouvait se rendre sur les lieux de la collision de véhicule à moteur, car elle en était éloignée de 1,5 ou 2 kilomètres. L’AT no 4 a dit à l’AI de ne pas bouger jusqu’à ce qu’il ait évalué la situation.

À 13 h 22, l'AT n° 4 a autorisé l'AI à se rendre sur les lieux de la collision. L’AT no 2 s’est aussi rendu sur les lieux. Le répartiteur et l’AT no 4 ont eu une conversation pendant laquelle il a indiqué qu’il n’avait pas encore parlé à l’AI des distances, mais qu’il pensait qu’elle n’avait rien fait de mal. L’AI ne croyait pas que le défaut de s’arrêter et la collision de véhicule à moteur concernaient le même véhicule. Les deux passagères ont informé l’AI que la voiture était conduite par une femme qui avait fui à pied. [3]

On a appelé le Service de police régional de Niagara pour demander l’aide d’une unité canine.

L’AT no 3 et l’AT no 1 se sont rendus sur les lieux et ont reçu l’instruction de se présenter à l’Hôpital général du Grand Niagara pour attendre toute nouvelle information médicale sur la plaignante et la TC no 1. Les blessures signalées n'étaient pas de nature à mettre leur vie en danger ou à la transformer. La TC no 1 avait subi des coupures et des éraflures au visage et à la tête; la plaignante se plaignait de douleurs au dos.

L’unité canine a perdu la trace du conducteur à l’endroit où un taxi l’a pris.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a reçu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 8 et le 20 juin 2022 :
  • rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO);
  • Collège de police de l'Ontario, programme de formation de base des agents 2015 – évaluation d’étudiant (l’AI);
  • Ordres de la police – note de service de 2015 sur les poursuites visant l’appréhension de suspects, signée par l’AI;
  • note de service de 2017 sur les poursuites visant l’appréhension de suspects, signée par l’AI;
  • notes de l’AT no 3;
  • notes de l’AT no 4;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 2;
  • enregistrements des communications;
  • données du système GPS;
  • rapport de collision de véhicule à moteur;
  • déclaration du TC no 2;
  • rapports supplémentaires;
  • relevé d’apprentissage électronique de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • rapport d’appel d’ambulance des SMU de Niagara;
  • séquence vidéo de caméra-témoin du TC no 2.

Description de l’incident

Les évènements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à divulguer ses notes.

Vers 1 h 12 le 6 juin 2022, un véhicule Lexus roulait trop vite vers le sud sur l’autoroute Queen-Elizabeth, vers Mountain Road, à Niagara Falls. Dans le véhicule se trouvaient deux femmes, y compris la plaignante, et le conducteur. Quand ils sont passés à la hauteur de Mountain Road, un véhicule de police identifié qui était immobile sur la bretelle d’accès à l’autoroute vers le sud les a poursuivis, avec ses feux d’urgence allumés. Le conducteur a ralenti et aurait immobilisé la Lexus dans une voie de circulation active. À la demande de l’agente, qui s’était approchée du côté passager du véhicule, le conducteur a accepté de se ranger sur l’accotement. Peu après, cependant, la Lexus a accéléré et s’est éloignée de l’agente.

L’agente était l’AI. Elle assurait le respect de la limite de vitesse lorsqu’elle a déterminé que la Lexus roulait à 133 km/h dans la zone de 100 km/h. Puisque le véhicule s’enfuyait d’elle, l’agente l’a poursuivi brièvement avant d’éteindre ses feux et de s’arrêter sur l’accotement de l’autoroute.

À peu près en même temps que le véhicule de police s’immobilisait, la Lexus a mal négocié la bretelle de la sortie Thorold Stone Road et a quitté la chaussée vers le sud pour s’écraser et s’immobiliser dans un champ d’herbe et de buissons. Le conducteur est sorti du véhicule et a fui les lieux.

Les premiers intervenants ont été envoyés sur les lieux, ont trouvé les deux passagères et les ont transportées à l’hôpital. La plaignante avait subi de multiples fractures aux côtes, à la colonne vertébrale et au bras droit. L’autre passagère – la TC no 1 – n’était pas grièvement blessée.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée dans un accident routier le 6 juin 2022. Comme le véhicule dans lequel elle se trouvait avait été brièvement poursuivi par une agente de la Police provinciale, l’UES a été avisée de l'incident et a ouvert une enquête. L’agente de la Police provinciale a été désignée agente impliquée (AI). L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision et aux blessures de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, qui contrevient au paragraphe 320.13(2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'une personne raisonnable respecterait dans les circonstances. Dans cette affaire, la question est de savoir si l’AI a suffisamment manqué de diligence, dans la façon dont elle a conduit son véhicule causant la collision ou y contribuant, pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exécutait légitimement ses fonctions lorsque, après avoir déterminé que la Lexus roulait bien au-dessus de la limite de vitesse, elle a entrepris de l’arrêter. Le conducteur avait commis l’infraction d’excès de vitesse et l’agente avait le droit de tenter de faire appliquer les lois relatives à la circulation. Je ne suis également pas en mesure de conclure que la décision de l’AI de poursuivre la Lexus lorsqu’elle a fui était illégale. Étant donné la quasi-absence de trafic sur la route, une brève poursuite n’était pas susceptible de soulever des considérations de sécurité publique. De plus, on ignore si l’agente avait identifié le véhicule à ce moment-là; dans l’affirmative, cela aurait milité contre la poursuite.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comportée avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique au cours de la poursuite. Même si elle a presque atteint 140 km/h à un certain point, cette vitesse a été momentanée et n’a pas fait courir de risque à des automobilistes : il n’y en avait aucun. L’agente a aussi utilisé ses feux d’urgence pendant la brève poursuite, qu’elle a rapidement interrompue après environ un kilomètre et moins d’une minute. À ce moment-là, il semble que la Lexus était loin devant le véhicule de police et hors de vue.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : le 4 octobre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Il a été impossible de retrouver La TC no 1. [Retour au texte]
  • 2) Les documents en question, qui contiennent des renseignements personnels de nature délicate, ne sont pas divulgués aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’UES n’a pas été en mesure d’identifier le conducteur. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.