Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-365
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 31 ans (le plaignant) au cours d’une interaction avec la police, le 13 décembre 2017.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 31 ans (le plaignant) au cours d’une interaction avec la police, le 13 décembre 2017.
L’enquête
Notification de l’UES
Vers 2 h 20, le 14 décembre 2017, l’UES a été avisée par le Service de police de Toronto (SPT) qu’un homme sous garde (le plaignant) avait subi une blessure grave.
Le SPT a également signalé que le 13 décembre 2017, à 18 h 28, des agents du SPT avaient reçu une demande d’intervention dans un magasin Walmart local, situé au 3132, avenue Eglinton Est, dans la ville de Toronto, afin de maîtriser le plaignant qui, selon le signalement, était armé d’un couteau et s’était barricadé dans des toilettes.
Des agents du groupe d’intervention d’urgence sont arrivés sur les lieux et ont sorti le plaignant des toilettes. Le plaignant a été transporté au poste de police, où l’agent responsable du placement sous garde a observé des abrasions sur le visage du plaignant et l’état de détresse du plaignant. Le plaignant a été emmené à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une côte cassée.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignant :
Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue. TC no 2 A participé à une entrevue.
Agents témoins
AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 8 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 11 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 12 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Description de l’incident
Le plaignant a l’habitude de se rendre dans des magasins Walmart et de s’enfermer dans les toilettes familiales. Au cours de l’enquête en question, des membres du personnel de Walmart ont mentionné trois incidents qui se produits au cours du mois précédent l’incident en question, où il a fallu demander au plaignant de quitter le magasin après qu’il s’est enfermé dans les toilettes pendant une période prolongée. Lors d’un de ces incidents, le plaignant aurait été agressif envers des membres des services d’incendie de Toronto qui sont intervenus sur place.
Vers 14 h 30, le 13 décembre 2017, le plaignant s’est à nouveau rendu dans un magasin Walmart, où il est entré dans les toilettes familiales à 17 h 10. Vers 18 h 00, le gérant adjoint a frappé à la porte et a averti le plaignant qu’il avait cinq minutes pour quitter les lieux, faute de quoi il appellerait la police. Le plaignant a refusé d’obtempérer et, à 18 h 20, le SPT a été appelé.
Initialement, l’AT no 4 et l’AT no 5 ont été dépêchés sur les lieux. Le plaignant a refusé de sortir des toilettes malgré les ordres des agents de police lui enjoignant de sortir. Lorsque les agents de police ont ouvert la porte des toilettes, ils se sont trouvés face au plaignant qui tenait un couteau dans sa main droite. Les agents de police sont sortis des toilettes, ont fermé la porte et ont appelé du renfort. Le plaignant a alors verrouillé la porte de l’intérieur.
Le groupe d’intervention d’urgence est arrivé au magasin à 19 h 15. Les membres du groupe ont passé quelque temps à tenter de négocier la sortie du plaignant, mais sans succès. Les membres du groupe d’intervention d’urgence ont alors ouvert de force la porte des toilettes. Le plaignant s’est initialement plié aux demandes de la police jusqu’au moment où il a fallu lui passer les menottes. Il a alors résisté à la police et a refusé de lui présenter ses mains. Le plaignant a été ensuite plaqué au sol, alors qu’il était assis sur ses genoux, puis il a été menotté et conduit hors des toilettes. Un couteau, qui avait été caché derrière un dispositif d’éclairage d’urgence, au-dessus du chambranle de la porte, a été récupéré dans les toilettes, après la sortie du plaignant.
Nature des blessures / Traitement
Le plaignant a refusé de signer un consentement à ce que l’UES obtienne ses dossiers médicaux de l’hôpital. Cependant, deux des agents de police présents au moment où le plaignant a subi des radiographies et qui se sont entretenus avec le médecin qui s’est occupé du plaignant, ont confirmé que le plaignant avait subi une fracture de la cinquième côte gauche.
Vers 14 h 30, le 13 décembre 2017, le plaignant s’est à nouveau rendu dans un magasin Walmart, où il est entré dans les toilettes familiales à 17 h 10. Vers 18 h 00, le gérant adjoint a frappé à la porte et a averti le plaignant qu’il avait cinq minutes pour quitter les lieux, faute de quoi il appellerait la police. Le plaignant a refusé d’obtempérer et, à 18 h 20, le SPT a été appelé.
Initialement, l’AT no 4 et l’AT no 5 ont été dépêchés sur les lieux. Le plaignant a refusé de sortir des toilettes malgré les ordres des agents de police lui enjoignant de sortir. Lorsque les agents de police ont ouvert la porte des toilettes, ils se sont trouvés face au plaignant qui tenait un couteau dans sa main droite. Les agents de police sont sortis des toilettes, ont fermé la porte et ont appelé du renfort. Le plaignant a alors verrouillé la porte de l’intérieur.
Le groupe d’intervention d’urgence est arrivé au magasin à 19 h 15. Les membres du groupe ont passé quelque temps à tenter de négocier la sortie du plaignant, mais sans succès. Les membres du groupe d’intervention d’urgence ont alors ouvert de force la porte des toilettes. Le plaignant s’est initialement plié aux demandes de la police jusqu’au moment où il a fallu lui passer les menottes. Il a alors résisté à la police et a refusé de lui présenter ses mains. Le plaignant a été ensuite plaqué au sol, alors qu’il était assis sur ses genoux, puis il a été menotté et conduit hors des toilettes. Un couteau, qui avait été caché derrière un dispositif d’éclairage d’urgence, au-dessus du chambranle de la porte, a été récupéré dans les toilettes, après la sortie du plaignant.
Nature des blessures / Traitement
Le plaignant a refusé de signer un consentement à ce que l’UES obtienne ses dossiers médicaux de l’hôpital. Cependant, deux des agents de police présents au moment où le plaignant a subi des radiographies et qui se sont entretenus avec le médecin qui s’est occupé du plaignant, ont confirmé que le plaignant avait subi une fracture de la cinquième côte gauche. Éléments de preuve
Les lieux
Les lieux ont été décrits comme des toilettes familiales, situées dans le magasin Walmart du 3132, avenue Eglinton Est, dans la ville de Toronto. Il s’agit de toilettes pour une personne/une famille, situées entre les toilettes des hommes et les toilettes des femmes. Les toilettes sont accessibles par une porte en acier, qui peut être verrouillée de l’intérieur ou de l’extérieur avec une clé. Les lieux ont été photographiés et les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont préparé un croquis.La porte blanche au centre de la photo conduit aux toilettes familiales.
Intérieur des toilettes familiales.
Intérieur des toilettes familiales.
Intérieur des toilettes familiales
Le manche noir d’un couteau observé caché derrière un dispositif d’éclairage d’urgence, à l’intérieur des toilettes.
Le couteau retiré de sa cachette, derrière le dispositif d’éclairage d’urgence.
Éléments de preuve médico-légaux
Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires. Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Séquence de vidéo du STCF de Walmart
Une vidéo provenant du STCF a été obtenue, avec vue directe sur les toilettes de Walmart. À 17 h 09, on voit le plaignant entrer dans les toilettes familiales en fermant la porte derrière lui. À 17 h 16, un membre du service de sécurité du magasin, le TC no 2, s’est approché de la porte et a tendu l’oreille pour écouter s’il y avait du bruit à l’intérieur. À 17 h 30, le TC no 2 a tenté d’appuyer sur la poignée de la porte, mais la porte semblait verrouillée. Le TC no 2 a réessayé d’ouvrir la porte à 17 h 41, mais il l’a de nouveau trouvée verrouillée.À 17 h 46, le gérant adjoint, le TC no 1, est arrivé sur les lieux et a aussi tenté d’ouvrir la porte, mais il l’a trouvée verrouillée. À 18 h 00, le TC no 1 et le TC no 2 ont frappé à la porte et semblaient tenter de communiquer avec le plaignant.
À 18 h 50, l’AT no 4 et l’AT no 5 sont arrivés. Le TC no 1 a déverrouillé la porte à l’aide d’une clé et les agents de police ont tenté d’entrer dans les toilettes. Il semblait que le plaignant poussait la porte de l’intérieur pour l’empêcher de s’ouvrir, mais on ne le voit pas sur la vidéo. Les deux agents de police ont ensuite pénétré dans les toilettes, mais ils en sont ressortis précipitamment, fermant la porte derrière eux. On voit l’AT no 4 parler à la radio de la police, alors que l’AT no 5 semble s’adresser au plaignant à travers la porte fermée.
À 18 h 58, d’autres agents de police en uniforme sont arrivés sur les lieux et à 19 h 16, le groupe d’intervention d’urgence est arrivé. Les agents de l’unité tactique ont tenté d’ouvrir la porte, mais elle était évidemment verrouillée. À 19 h 42, la porte a été forcée et sept agents de l’équipe tactique sont entrés dans les toilettes. La porte s’est refermée derrière eux et la caméra n’a pas filmé ce qui s’est passé à l’intérieur.
À 19 h 46, le plaignant est conduit hors des toilettes, les mains menottées derrière le dos; il semblait marcher sans difficulté et aucune blessure n’est observée sur la vidéo. Le plaignant est remis à l’AT no 4 et à l’AT no 5, qui l’emmène hors du champ de vision de la caméra.
Vidéo de caméra de voiture
La vidéo de la caméra de véhicule a été obtenue du véhicule de police conduit par l’AT no 4 et l’AT no 5, le 13 décembre 2017. La partie audio de la vidéo semblait mal fonctionner et aucune conversation entre les occupants du véhicule n’a pu être entendue. La vidéo montre le plaignant assis sur le siège arrière du véhicule de police pendant son transport du magasin Walmart au poste de police, puis du poste de police à l’hôpital. La vidéo ne contient aucun événement notable ni d’indice probant.Vidéo du placement sous garde
La vidéo du placement sous garde obtenue du SPT a deux parties : la première partie montre l’arrivée initiale du plaignant au poste de police et la deuxième, le retour du plaignant de l’hôpital. La vidéo commence à 20 h 11, avec l’AT no 4 et l’AT no 5 de chaque côté du plaignant, dans la section du placement sous garde. Les mains du plaignant sont menottées derrière son dos; il porte des pantalons blancs et un blouson rouge, sans chemise.
L’agent responsable du placement sous garde, l’AT no 9, a posé au plaignant plusieurs questions, mais le plaignant n’a répondu à aucune des questions; il avait la voix pâteuse et semblait ne pas comprendre les questions qui lui étaient posées. Le plaignant a fini par donner deux faux noms à l’agent responsable du placement sous garde. Le plaignant avait de la peine à garder l’équilibre, il titubait, se balançant de l’avant à l’arrière, alors qu’il était soutenu par l’AT no 4 et l’AT no 5. Le plaignant ne répondait pas aux questions de l’AT no 9, ou n’était pas capable d’y répondre, et il n’arrêtait pas de demander un verre d’eau.
L’AT no 9 a ordonné à l’AT no 4 et à l’AT no 5 d’emmener le plaignant à l’hôpital. À 20 h 17, le plaignant a été ligoté et conduit hors de la section du placement sous garde.
La deuxième partie de la vidéo du placement sous garde commence à 1 h 45, à la poterne du poste de police. On voit le plaignant sortir du siège arrière du véhicule de police de l’AT no 5 et de l’AT no 8. Le plaignant était encore ligoté et menotté, ses mains attachées sur son ventre. Il semble se tenir le côté gauche.
Dans la section du placement sous garde, le plaignant semble plus communicatif qu’auparavant et il est capable de répondre aux questions qui lui sont posées. À la question lui demandant où sont ses blessures, il répond : « côte cassée ». À la question lui demandant comment sa blessure a été causée, il répond qu’il est tombé par terre. Le plaignant est ensuite conduit à une salle adjacente, où une fouille de niveau 3 est effectuée sur son corps. Après la fouille, il enfile une combinaison orange. On le voit se tenir le côté gauche.
Enregistrements de communications
Les enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des communications de la police ont été obtenus et examinés.Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto :- Enregistrement audio de l’interaction entre le groupe d’intervention d’urgence et le plaignant;
- Enregistrement de l’appel au 9-1-1 de Walmart;
- Enregistrements des communications de la police;
- Vidéo de la caméra de voiture filmant le transport du plaignant;
- Vidéo de la section du placement sous garde lors du placement sous garde du plaignant (x2);
- Photos des lieux prises par le SPT;
- Interactions antérieures entre la police et le plaignant;
- Registre de service des membres de l’équipe du groupe d’intervention d’urgence;
- Rapport du groupe d’intervention d’urgence;
- Rapport détaillé de l’incident;
- Rapport d’incident général;
- Rapport détaillé de l’incident du système de répartition assistée par ordinateur (RAO);
- Notes des AT nos 1 à 12 et d’un agent de police non désigné;
- Photographie du couteau;
- Rapport des parades d’identification;
- Procédure : incidents – groupe d’intervention d’urgence;
- Procédure: incidents nécessitant l’intervention du groupe d’intervention d’urgence;
- Résumé des conversations/rapport du répartiteur.
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents suivants d’autres sources :
- Séquence vidéo de la TVCF de Walmart.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation -- L’entrée sans autorisation est une infraction
2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :i. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loib) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné
ii. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi
Paragraphe 9(1), Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux
9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.Analyse et décision du directeur
Le 13 décembre 2017, des agents de police du SPT, l’AT no 4 et l’AT no 5, ont été dépêchés au magasin Walmart situé au 3132, avenue Eglinton Est, dans la ville de Toronto, en réponse à un appel au 9-1-1 de l’agent de prévention des pertes de ce magasin qui demandait l’intervention de la police. L’appel au 9-1-1, qui a été enregistré à 18 h 18, 08 sec., signalait qu’un homme s’était enfermé dans les toilettes familiales à 17 h 10 et qu’il refusait d’en sortir. D’autres renseignements reçus indiquaient que cet homme avait eu le même comportement antérieurement et qu’il avait été agressif envers les premiers intervenants qui étaient intervenus par le passé pour le faire sortir des toilettes.
À 18 h 45, 22 sec., les agents sont arrivés au magasin et, peu de temps après, une communication sur la radio de la police demande la présence d’un sergent de la police, car l’homme enfermé dans les toilettes était armé d’un couteau. À 18 h 51, 09 sec., le groupe d’intervention d’urgence est dépêché au magasin pour maîtriser l’homme; de nombreuses autres unités sont aussi dépêchées afin d’aider à faire évacuer le magasin, au besoin.
À 19 h 15, 48 sec., les unités de renfort et le groupe d’intervention d’urgence ont commencé à arriver au magasin Walmart. À 19 h 47, 33 sec., une communication radio est reçue, indiquant que l’homme a été arrêté, puis il a été transporté au poste de police pour y être placé sous garde. Il a ensuite été transporté à l’hôpital. Les radiographies effectuées à l’hôpital ont révélé que le plaignant avait subi une fracture de la cinquième côte, du côté gauche, mais qu’aucun traitement n’était nécessaire à part la prescription d’analgésiques. Ensuite, le plaignant a été ramené au poste de police.
Au cours de l’enquête, outre le plaignant, deux témoins civils et huit agents témoins ont participé à une entrevue, ainsi que l’un des trois agents impliqués, l’AI no 2; les deux autres agents impliqués ont refusé de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et les trois agents impliqués ont refusé de présenter leurs notes pour examen, comme ils en ont le droit. Par ailleurs, les enquêteurs de l’UES ont eu accès aux notes de 12 agents de police témoins, à l’enregistrement audio de l’interaction entre le groupe d’intervention d’urgence et le plaignant, ainsi qu’aux enregistrements des communications de la police, et ils les ont examinés.
Bien que le plaignant ait refusé de consentir à la divulgation de ses dossiers médicaux, il ressort clairement des renseignements fournis par le médecin qui l’a traité à l’hôpital, ainsi que des radiographies prises en présence d’un agent de police, que le plaignant a subi une fracture d’une côte. Bien qu’il existe quelques éléments de preuve prouvant que le plaignant avait quelques blessures au visage apparemment préexistantes, ce qui indique qu’il aurait pu être impliqué dans une bagarre avant son interaction avec la police ce jour-là, j’ai présumé qu’il était possible que la côte du plaignant ait été fracturée au cours de son arrestation, le 13 décembre 2017.
Malgré les nombreuses contradictions entre les rapports des faits du 13 décembre 2017 de la police et du plaignant, en ce qui concerne principalement les actes du plaignant, la version des faits fournie par le plaignant, les témoins civils et les agents de police à l’égard des actes des agents de police qui sont intervenus et à l’égard de la force utilisée par les agents de police lors de l’arrestation du plaignant n’est pas vraiment contestée. Un résumé des faits préparé d’après des éléments de preuve fiables est rédigé ci-dessous.
À un moment donné, au cours de l’après-midi du 13 décembre 2017, et pas plus tard que 17 h 10, selon des membres du personnel de Walmart, le plaignant s’est enfermé dans les toilettes familiales, à l’intérieur du magasin. Après plusieurs tentatives de convaincre le plaignant de sortir des toilettes et comme le plaignant avait l’habitude de s’enfermer dans les toilettes du magasin pendant des heures, à la demande du gérant adjoint du magasin, le TC no 1, le chef de la prévention des pertes, le TC no 2, a appelé le 9-1-1 et demandé l’intervention de la police pour faire sortir le plaignant des toilettes et du magasin.
En réponse à l’appel au 9-1-1, l’AT no 4 et l’AT no 5 sont arrivés au magasin et ont tenté de convaincre le plaignant de sortir des toilettes, mais ce dernier refusait d’obtempérer. Le TC no 1 a ensuite remis aux agents de police une clé des toilettes, qu’ils ont utilisée pour déverrouiller la porte; cependant, le plaignant appuyait sur la porte de l’intérieur pour empêcher les agents d’entrer dans les toilettes. D’après l’AT no 4 et l’AT no 5, dès qu’ils ont réussi à ouvrir la porte en poussant dessus, ils ont aperçu le plaignant qui se tenait debout, à leur droite, dans une position agressive, tenant à la main un couteau selon ce que l’AT no 4 a pu observer. Le plaignant a alors crié : « J’ai un couteau! ». Dès qu’il a entendu ces paroles, l’AT no 4 a précipitamment tiré l’AT no 5 hors des toilettes. Pendant que l’AT no 5 était tiré hors des toilettes par l’AT no 4, il a aperçu le couteau, qui a été décrit comme un couteau d’environ 3 à 5 pouces de long, muni d’un manche noir et d’une lame argentée.
Selon le plaignant, l’objet qu’il tenait en main lorsque les agents de police sont entrés dans les toilettes était un morceau de métal provenant du distributeur de lingettes humides; toutefois, les deux témoins civils ont entendu l’AT no 4 crier : « Il a un couteau! » Par ailleurs, un couteau a été découvert plus tard, dissimulé derrière un dispositif d’éclairage d’urgence au-dessus de la porte des toilettes. Selon cet élément de preuve, qui réfute directement et de façon convaincante le témoignage du plaignant, je suis convaincu que le plaignant était réellement armé d’un couteau lorsque l’AT no 4 et l’AT no 5 sont entrés dans les toilettes, et qu’il tenait le couteau dans sa main droite d’une façon menaçante.
Dès que les agents sont sortis des toilettes, le plaignant a refermé la porte à clé derrière eux. L’AT no 4 a ensuite demandé du renfort par radio pendant que l’AT no 5 faisait la conversation avec le plaignant à travers la porte verrouillée, lui demandant son nom et la raison pour laquelle il s’était enfermé dans les toilettes. Le plaignant lui a donné un faux nom et une fausse date de naissance et lui a déclaré qu’il s’était enfermé dans les toilettes parce que le personnel de Walmart lui avait demandé de sortir des toilettes avant qu’il ne soit prêt à le faire.
Ces faits sont entièrement confirmés par les deux témoins civils indépendants, ainsi que par l’enregistrement des communications radio de la police, dans lequel le plaignant est identifié comme étant peut-être la personne portant le faux nom qu’il a donné.
À l’arrivée des agents du groupe d’intervention d’urgence, un enregistrement audio a été commencé, dans lequel on entend l’AI no 1 tenter d’établir une conversation avec le plaignant à travers la porte verrouillée; on entend l’AI no 1 appeler à plusieurs reprises le plaignant par le faux prénom que ce dernier a fourni et tenter de le convaincre de sortir des toilettes, tout en l’avertissant que s’il refusait d’obtempérer, la police n’aurait pas d’autre choix que d’entrer de force et de le faire sortir de force. On entend aussi l’AI no 1 demander plusieurs fois au plaignant s’il est bientôt prêt à sortir de son plein gré.
Finalement, après des négociations assez longues, l’équipe d’intervention d’urgence a décidé qu’il fallait forcer la porte et que les agents de police entreraient dans les toilettes pour faire sortir le plaignant de force. À 19 h 43, un dispositif qu’on appelle le « lapin » (dispositif hydraulique pour ouvrir la porte) a été utilisé pour ouvrir la porte des toilettes d’une manière lente et contrôlée. Dès que la porte a été ouverte, les agents ont tout de suite aperçu le plaignant, debout, à l’intérieur des toilettes, faisant face à la police. L’AI no 1 a ordonné au plaignant de se déplacer vers le mur du fond, puis l’AI no 1 est entré dans les toilettes, suivi par l’AI no 3, muni d’un bouclier, et par l’AI no 2, armé d’une arme d'impact à projectiles (un long fusil qui tire des projectiles moins létaux, comme des balles en caoutchouc ou des sacs de pois).
Selon le plaignant, il se souvient qu’un agent de police lui parlait à travers la porte verrouillée et l’avait averti que la police allait entrer de force et qu’après, entre 10 et 12 agents d’intervention d’urgence (de type « SWAT ») sont entrés dans les toilettes et lui ont ordonné de se rendre vers le mur du fond, ce qu’il a fait. Le plaignant a ensuite été plaqué au sol, mais il ne se souvenait pas comment, puis il a été menotté et remis à l’AT no 4 et à l’AT no 5, qui l’ont conduit à l’hôpital. Le plaignant se souvenait qu’à l’hôpital, il a subi des radiographies et qu’on lui a déclaré qu’il avait une côte cassée, ce qu’il a attribué à son plaquage au sol par les agents du groupe d’intervention d’urgence. Le plaignant ne se plaint pas d’avoir reçu des coups de poing, des coups de pied ou d’autres blessures de la police.
Le témoignage du plaignant à cet égard est conforme au témoignage des agents du groupe d’intervention d’urgence sur place, qui ont tous convenu qu’après l’ouverture de la porte, l’AI no 1 a ordonné très clairement au plaignant de se diriger vers le mur du fond des toilettes et de s’agenouiller face au mur, les deux mains sur la tête, ce que le plaignant a fait. L’AI no 3 s’est ensuite avancé vers le plaignant, tout en tenant un grand bouclier devant lui, qu’il a utilisé pour coincer le plaignant contre le mur.
L’AI no 1 s’est ensuite avancé pour attraper le poignet/le bras gauche du plaignant, alors que l’AI no 2 attrapait le poignet droit du plaignant. L’AI no 3 a ensuite relâché la pression exercée par le bouclier, qui maintenait le plaignant en place, et ce dernier a été aperçu, agenouillé par terre, tournant le dos aux agents du groupe d’intervention d’urgence, les mains sur la tête. Alors que la pression du bouclier contre lui se relâchait, le plaignant a retiré sa main droite de la prise de l’AI no 2 et s’est retourné, de sorte que son épaule droite était maintenant la plus proche du mur. Il se tenait perpendiculairement au mur, au lieu de faire face au mur. Comme le plaignant n’obéissait plus aux ordres de la police et que le couteau n’avait pas encore été localisé, le plaignant a été plaqué au sol de force de sa position agenouillée. Le plaignant s’est alors retrouvé le visage contre le plancher, son bras droit coincé sous son corps.
Comme l’AI no 2 était quelque peu gêné par son arme d'impact à projectiles, qu’il tenait en bandoulière autour de son cou, l’AT no 2 s’est approché et a saisi l’arme de l’AI no 2, ce qui a permis à ce dernier d’utiliser ses deux mains pour attraper la main droite du plaignant, coincée sous le corps du plaignant, et la placer derrière le dos du plaignant pour le menotter. Aucun agent de police n’a employé des coups de poing, des coups de pied, d’autres types de coups ou la force envers le plaignant. La seule force employée a été de coincer le plaignant contre le mur à l’aide du bouclier puis de le mettre à terre depuis sa position agenouillée. Le plaignant a ensuite été remis à l’AT no 4 et l’AT no 5, qui l’ont transporté au poste de police, puis à l’hôpital, où il a été examiné et où on lui a découvert une fracture de la cinquième côte.
Bien que le plaignant ne se souvienne pas d’être allé au poste de police avant d’être transporté à l’hôpital, la vidéo de la caméra intérieure du véhicule d’éclaireur de l’AT no 4 et de l’AT no 5, ainsi que la vidéo de la section du placement sous garde du poste de police l’ont confirmé. Il y a lieu de noter que sur la vidéo du placement sous garde, le plaignant ne répond pas aux questions qui lui sont posées; lorsqu’il parle, sa voix est pâteuse et il ne semble pas comprendre les questions qui lui sont posées, il donne deux faux noms différents pour s’identifier et titube, se balançant de l’avant à l’arrière pendant que l’AT no 4 et l’AT no 5 le soutiennent. C’est à ce moment-là que le sergent d’état-major responsable du placement sous garde a ordonné aux agents d’emmener le plaignant à l’hôpital. Selon ces preuves additionnelles, outre le couteau trouvé et le témoignage des deux témoins civils, je conclus que le témoignage du plaignant, bien qu’en grande partie conforme à celui des autres témoins, n’est pas fiable sur au moins les deux points susmentionnés, ce qui m’indique que le plaignant ne se souvient pas avec exactitude des événements. En conséquence, sur les points où son témoignage contredit celui des autres témoins, je rejette son témoignage en faveur de celui des autres témoins.
Malgré cela, cependant, il existe des éléments de preuve démontrant que le plaignant a été grièvement blessé au cours de son interaction avec la police, ce qui exige que je détermine si les actes de l’AI no 1, de l’AI no 2 et de l’AI no 3, lorsqu’ils ont appréhendé et arrêté le plaignant, constituent un usage excessif de la force dans les circonstances, ce qui vicierait leur protection contre des poursuites en vertu du paragraphe (1) du Code criminel.
Aux termes du paragraphe 25 (1), l’agent de police qui agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables est fondé à employer la force nécessaire pour accomplir ce qu’il lui est permis de faire. Ainsi, pour que les trois agents de police impliqués aient droit à la protection contre des poursuites que confère l’article 25, il faut établir qu’ils accomplissaient des fonctions autorisées, qu’ils s’appuyaient sur des motifs raisonnables et qu’ils n’ont pas employé plus que la force nécessaire pour accomplir leurs fonctions légales.
Examinons en premier la légalité de l’appréhension du plaignant. Il ressort clairement des renseignements fournis par la personne qui a appelé le 9-1-1, comme le TC no 1 et le TC no 2 l’ont confirmé sur les lieux, que l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant violait le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation lorsqu’il a refusé de quitter les toilettes familiales malgré les ordres du TC no 1 et du TC no 2 lui enjoignant de le faire, et que les agents ont été par la suite autorisés, en vertu de l’article 9 de cette loi, à arrêter le plaignant et à le sortir des lieux. Par conséquent, l’appréhension et l’arrestation subséquente du plaignant par les trois agents étaient légalement justifiées dans les circonstances.
Pour évaluer l’emploi de la force par les trois agents impliqués, il faut déterminer si le plaquage du plaignant contre le bouclier puis sa mise au sol d’une position agenouillée lorsqu’il a refusé d’obtempérer aux ordres des agents, en tenant compte du fait que le plaignant avait été vu armé d’un couteau même si le couteau n’avait pas encore été localisé, constituent un emploi excessif de la force. À cet égard, je ne peux pas conclure que les actes des agents, malgré le risque de blessure possible pour le plaignant (j’emploie le terme « possible », car il existe des éléments de preuve démontrant que le plaignant aurait pu avoir une blessure préexistante), constituaient un emploi excessif de la force par l’un ou l’autre des agents qui ont dû maîtriser le plaignant. En fait, je trouve que ces trois agents, ainsi que les autres agents qui ont interagi avec le plaignant, ont fait preuve de calme, de patience et de professionnalisme, et qu’ils n’ont pas employé plus que la force minimale nécessaire pour contenir et peut-être désarmer le plaignant avant que quelqu’un ne soit blessé.
Pour arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur les observations de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, en ces termes :
Par ailleurs, j’ai tenu compte de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire R. v. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (Ont. C.A.), selon laquelle il n’est pas attendu des agents qu’ils mesurent avec exactitude le degré de leur recours à la force.
Pour conclure, bien qu’il soit très possible que le plaignant ait subi sa blessure grave lorsqu’il a été plaqué au sol par les trois agents impliqués, les éléments de preuve existants ne me convainquent pas qu’il y a des motifs raisonnables ou d’autres motifs de croire que ces actes constituent un emploi excessif de la force dans ces circonstances ou que l’un ou l’autre des agents impliqués ont agi hors des limites du droit criminel, lorsqu’ils ont maîtrisé et appréhendé un homme qui leur résistait et qui avait été aperçu quelques instants plus tôt armé d’une arme dangereuse. Ainsi, comme je ne dispose pas de motifs suffisants pour déposer des accusations criminelles, je n’en déposerai aucune.
Date: 7 décembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
À 18 h 45, 22 sec., les agents sont arrivés au magasin et, peu de temps après, une communication sur la radio de la police demande la présence d’un sergent de la police, car l’homme enfermé dans les toilettes était armé d’un couteau. À 18 h 51, 09 sec., le groupe d’intervention d’urgence est dépêché au magasin pour maîtriser l’homme; de nombreuses autres unités sont aussi dépêchées afin d’aider à faire évacuer le magasin, au besoin.
À 19 h 15, 48 sec., les unités de renfort et le groupe d’intervention d’urgence ont commencé à arriver au magasin Walmart. À 19 h 47, 33 sec., une communication radio est reçue, indiquant que l’homme a été arrêté, puis il a été transporté au poste de police pour y être placé sous garde. Il a ensuite été transporté à l’hôpital. Les radiographies effectuées à l’hôpital ont révélé que le plaignant avait subi une fracture de la cinquième côte, du côté gauche, mais qu’aucun traitement n’était nécessaire à part la prescription d’analgésiques. Ensuite, le plaignant a été ramené au poste de police.
Au cours de l’enquête, outre le plaignant, deux témoins civils et huit agents témoins ont participé à une entrevue, ainsi que l’un des trois agents impliqués, l’AI no 2; les deux autres agents impliqués ont refusé de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et les trois agents impliqués ont refusé de présenter leurs notes pour examen, comme ils en ont le droit. Par ailleurs, les enquêteurs de l’UES ont eu accès aux notes de 12 agents de police témoins, à l’enregistrement audio de l’interaction entre le groupe d’intervention d’urgence et le plaignant, ainsi qu’aux enregistrements des communications de la police, et ils les ont examinés.
Bien que le plaignant ait refusé de consentir à la divulgation de ses dossiers médicaux, il ressort clairement des renseignements fournis par le médecin qui l’a traité à l’hôpital, ainsi que des radiographies prises en présence d’un agent de police, que le plaignant a subi une fracture d’une côte. Bien qu’il existe quelques éléments de preuve prouvant que le plaignant avait quelques blessures au visage apparemment préexistantes, ce qui indique qu’il aurait pu être impliqué dans une bagarre avant son interaction avec la police ce jour-là, j’ai présumé qu’il était possible que la côte du plaignant ait été fracturée au cours de son arrestation, le 13 décembre 2017.
Malgré les nombreuses contradictions entre les rapports des faits du 13 décembre 2017 de la police et du plaignant, en ce qui concerne principalement les actes du plaignant, la version des faits fournie par le plaignant, les témoins civils et les agents de police à l’égard des actes des agents de police qui sont intervenus et à l’égard de la force utilisée par les agents de police lors de l’arrestation du plaignant n’est pas vraiment contestée. Un résumé des faits préparé d’après des éléments de preuve fiables est rédigé ci-dessous.
À un moment donné, au cours de l’après-midi du 13 décembre 2017, et pas plus tard que 17 h 10, selon des membres du personnel de Walmart, le plaignant s’est enfermé dans les toilettes familiales, à l’intérieur du magasin. Après plusieurs tentatives de convaincre le plaignant de sortir des toilettes et comme le plaignant avait l’habitude de s’enfermer dans les toilettes du magasin pendant des heures, à la demande du gérant adjoint du magasin, le TC no 1, le chef de la prévention des pertes, le TC no 2, a appelé le 9-1-1 et demandé l’intervention de la police pour faire sortir le plaignant des toilettes et du magasin.
En réponse à l’appel au 9-1-1, l’AT no 4 et l’AT no 5 sont arrivés au magasin et ont tenté de convaincre le plaignant de sortir des toilettes, mais ce dernier refusait d’obtempérer. Le TC no 1 a ensuite remis aux agents de police une clé des toilettes, qu’ils ont utilisée pour déverrouiller la porte; cependant, le plaignant appuyait sur la porte de l’intérieur pour empêcher les agents d’entrer dans les toilettes. D’après l’AT no 4 et l’AT no 5, dès qu’ils ont réussi à ouvrir la porte en poussant dessus, ils ont aperçu le plaignant qui se tenait debout, à leur droite, dans une position agressive, tenant à la main un couteau selon ce que l’AT no 4 a pu observer. Le plaignant a alors crié : « J’ai un couteau! ». Dès qu’il a entendu ces paroles, l’AT no 4 a précipitamment tiré l’AT no 5 hors des toilettes. Pendant que l’AT no 5 était tiré hors des toilettes par l’AT no 4, il a aperçu le couteau, qui a été décrit comme un couteau d’environ 3 à 5 pouces de long, muni d’un manche noir et d’une lame argentée.
Selon le plaignant, l’objet qu’il tenait en main lorsque les agents de police sont entrés dans les toilettes était un morceau de métal provenant du distributeur de lingettes humides; toutefois, les deux témoins civils ont entendu l’AT no 4 crier : « Il a un couteau! » Par ailleurs, un couteau a été découvert plus tard, dissimulé derrière un dispositif d’éclairage d’urgence au-dessus de la porte des toilettes. Selon cet élément de preuve, qui réfute directement et de façon convaincante le témoignage du plaignant, je suis convaincu que le plaignant était réellement armé d’un couteau lorsque l’AT no 4 et l’AT no 5 sont entrés dans les toilettes, et qu’il tenait le couteau dans sa main droite d’une façon menaçante.
Dès que les agents sont sortis des toilettes, le plaignant a refermé la porte à clé derrière eux. L’AT no 4 a ensuite demandé du renfort par radio pendant que l’AT no 5 faisait la conversation avec le plaignant à travers la porte verrouillée, lui demandant son nom et la raison pour laquelle il s’était enfermé dans les toilettes. Le plaignant lui a donné un faux nom et une fausse date de naissance et lui a déclaré qu’il s’était enfermé dans les toilettes parce que le personnel de Walmart lui avait demandé de sortir des toilettes avant qu’il ne soit prêt à le faire.
Ces faits sont entièrement confirmés par les deux témoins civils indépendants, ainsi que par l’enregistrement des communications radio de la police, dans lequel le plaignant est identifié comme étant peut-être la personne portant le faux nom qu’il a donné.
À l’arrivée des agents du groupe d’intervention d’urgence, un enregistrement audio a été commencé, dans lequel on entend l’AI no 1 tenter d’établir une conversation avec le plaignant à travers la porte verrouillée; on entend l’AI no 1 appeler à plusieurs reprises le plaignant par le faux prénom que ce dernier a fourni et tenter de le convaincre de sortir des toilettes, tout en l’avertissant que s’il refusait d’obtempérer, la police n’aurait pas d’autre choix que d’entrer de force et de le faire sortir de force. On entend aussi l’AI no 1 demander plusieurs fois au plaignant s’il est bientôt prêt à sortir de son plein gré.
Finalement, après des négociations assez longues, l’équipe d’intervention d’urgence a décidé qu’il fallait forcer la porte et que les agents de police entreraient dans les toilettes pour faire sortir le plaignant de force. À 19 h 43, un dispositif qu’on appelle le « lapin » (dispositif hydraulique pour ouvrir la porte) a été utilisé pour ouvrir la porte des toilettes d’une manière lente et contrôlée. Dès que la porte a été ouverte, les agents ont tout de suite aperçu le plaignant, debout, à l’intérieur des toilettes, faisant face à la police. L’AI no 1 a ordonné au plaignant de se déplacer vers le mur du fond, puis l’AI no 1 est entré dans les toilettes, suivi par l’AI no 3, muni d’un bouclier, et par l’AI no 2, armé d’une arme d'impact à projectiles (un long fusil qui tire des projectiles moins létaux, comme des balles en caoutchouc ou des sacs de pois).
Selon le plaignant, il se souvient qu’un agent de police lui parlait à travers la porte verrouillée et l’avait averti que la police allait entrer de force et qu’après, entre 10 et 12 agents d’intervention d’urgence (de type « SWAT ») sont entrés dans les toilettes et lui ont ordonné de se rendre vers le mur du fond, ce qu’il a fait. Le plaignant a ensuite été plaqué au sol, mais il ne se souvenait pas comment, puis il a été menotté et remis à l’AT no 4 et à l’AT no 5, qui l’ont conduit à l’hôpital. Le plaignant se souvenait qu’à l’hôpital, il a subi des radiographies et qu’on lui a déclaré qu’il avait une côte cassée, ce qu’il a attribué à son plaquage au sol par les agents du groupe d’intervention d’urgence. Le plaignant ne se plaint pas d’avoir reçu des coups de poing, des coups de pied ou d’autres blessures de la police.
Le témoignage du plaignant à cet égard est conforme au témoignage des agents du groupe d’intervention d’urgence sur place, qui ont tous convenu qu’après l’ouverture de la porte, l’AI no 1 a ordonné très clairement au plaignant de se diriger vers le mur du fond des toilettes et de s’agenouiller face au mur, les deux mains sur la tête, ce que le plaignant a fait. L’AI no 3 s’est ensuite avancé vers le plaignant, tout en tenant un grand bouclier devant lui, qu’il a utilisé pour coincer le plaignant contre le mur.
L’AI no 1 s’est ensuite avancé pour attraper le poignet/le bras gauche du plaignant, alors que l’AI no 2 attrapait le poignet droit du plaignant. L’AI no 3 a ensuite relâché la pression exercée par le bouclier, qui maintenait le plaignant en place, et ce dernier a été aperçu, agenouillé par terre, tournant le dos aux agents du groupe d’intervention d’urgence, les mains sur la tête. Alors que la pression du bouclier contre lui se relâchait, le plaignant a retiré sa main droite de la prise de l’AI no 2 et s’est retourné, de sorte que son épaule droite était maintenant la plus proche du mur. Il se tenait perpendiculairement au mur, au lieu de faire face au mur. Comme le plaignant n’obéissait plus aux ordres de la police et que le couteau n’avait pas encore été localisé, le plaignant a été plaqué au sol de force de sa position agenouillée. Le plaignant s’est alors retrouvé le visage contre le plancher, son bras droit coincé sous son corps.
Comme l’AI no 2 était quelque peu gêné par son arme d'impact à projectiles, qu’il tenait en bandoulière autour de son cou, l’AT no 2 s’est approché et a saisi l’arme de l’AI no 2, ce qui a permis à ce dernier d’utiliser ses deux mains pour attraper la main droite du plaignant, coincée sous le corps du plaignant, et la placer derrière le dos du plaignant pour le menotter. Aucun agent de police n’a employé des coups de poing, des coups de pied, d’autres types de coups ou la force envers le plaignant. La seule force employée a été de coincer le plaignant contre le mur à l’aide du bouclier puis de le mettre à terre depuis sa position agenouillée. Le plaignant a ensuite été remis à l’AT no 4 et l’AT no 5, qui l’ont transporté au poste de police, puis à l’hôpital, où il a été examiné et où on lui a découvert une fracture de la cinquième côte.
Bien que le plaignant ne se souvienne pas d’être allé au poste de police avant d’être transporté à l’hôpital, la vidéo de la caméra intérieure du véhicule d’éclaireur de l’AT no 4 et de l’AT no 5, ainsi que la vidéo de la section du placement sous garde du poste de police l’ont confirmé. Il y a lieu de noter que sur la vidéo du placement sous garde, le plaignant ne répond pas aux questions qui lui sont posées; lorsqu’il parle, sa voix est pâteuse et il ne semble pas comprendre les questions qui lui sont posées, il donne deux faux noms différents pour s’identifier et titube, se balançant de l’avant à l’arrière pendant que l’AT no 4 et l’AT no 5 le soutiennent. C’est à ce moment-là que le sergent d’état-major responsable du placement sous garde a ordonné aux agents d’emmener le plaignant à l’hôpital. Selon ces preuves additionnelles, outre le couteau trouvé et le témoignage des deux témoins civils, je conclus que le témoignage du plaignant, bien qu’en grande partie conforme à celui des autres témoins, n’est pas fiable sur au moins les deux points susmentionnés, ce qui m’indique que le plaignant ne se souvient pas avec exactitude des événements. En conséquence, sur les points où son témoignage contredit celui des autres témoins, je rejette son témoignage en faveur de celui des autres témoins.
Malgré cela, cependant, il existe des éléments de preuve démontrant que le plaignant a été grièvement blessé au cours de son interaction avec la police, ce qui exige que je détermine si les actes de l’AI no 1, de l’AI no 2 et de l’AI no 3, lorsqu’ils ont appréhendé et arrêté le plaignant, constituent un usage excessif de la force dans les circonstances, ce qui vicierait leur protection contre des poursuites en vertu du paragraphe (1) du Code criminel.
Aux termes du paragraphe 25 (1), l’agent de police qui agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables est fondé à employer la force nécessaire pour accomplir ce qu’il lui est permis de faire. Ainsi, pour que les trois agents de police impliqués aient droit à la protection contre des poursuites que confère l’article 25, il faut établir qu’ils accomplissaient des fonctions autorisées, qu’ils s’appuyaient sur des motifs raisonnables et qu’ils n’ont pas employé plus que la force nécessaire pour accomplir leurs fonctions légales.
Examinons en premier la légalité de l’appréhension du plaignant. Il ressort clairement des renseignements fournis par la personne qui a appelé le 9-1-1, comme le TC no 1 et le TC no 2 l’ont confirmé sur les lieux, que l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant violait le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation lorsqu’il a refusé de quitter les toilettes familiales malgré les ordres du TC no 1 et du TC no 2 lui enjoignant de le faire, et que les agents ont été par la suite autorisés, en vertu de l’article 9 de cette loi, à arrêter le plaignant et à le sortir des lieux. Par conséquent, l’appréhension et l’arrestation subséquente du plaignant par les trois agents étaient légalement justifiées dans les circonstances.
Pour évaluer l’emploi de la force par les trois agents impliqués, il faut déterminer si le plaquage du plaignant contre le bouclier puis sa mise au sol d’une position agenouillée lorsqu’il a refusé d’obtempérer aux ordres des agents, en tenant compte du fait que le plaignant avait été vu armé d’un couteau même si le couteau n’avait pas encore été localisé, constituent un emploi excessif de la force. À cet égard, je ne peux pas conclure que les actes des agents, malgré le risque de blessure possible pour le plaignant (j’emploie le terme « possible », car il existe des éléments de preuve démontrant que le plaignant aurait pu avoir une blessure préexistante), constituaient un emploi excessif de la force par l’un ou l’autre des agents qui ont dû maîtriser le plaignant. En fait, je trouve que ces trois agents, ainsi que les autres agents qui ont interagi avec le plaignant, ont fait preuve de calme, de patience et de professionnalisme, et qu’ils n’ont pas employé plus que la force minimale nécessaire pour contenir et peut-être désarmer le plaignant avant que quelqu’un ne soit blessé.
Pour arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur les observations de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, en ces termes :
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d'une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu'ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l'explique dans R. c. Bottrell 1981 CanLII 352 (BC C.A.), (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C. -B.) :
[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu'on ne pouvait s'attendre à ce que l'appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]
Par ailleurs, j’ai tenu compte de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire R. v. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (Ont. C.A.), selon laquelle il n’est pas attendu des agents qu’ils mesurent avec exactitude le degré de leur recours à la force.
Pour conclure, bien qu’il soit très possible que le plaignant ait subi sa blessure grave lorsqu’il a été plaqué au sol par les trois agents impliqués, les éléments de preuve existants ne me convainquent pas qu’il y a des motifs raisonnables ou d’autres motifs de croire que ces actes constituent un emploi excessif de la force dans ces circonstances ou que l’un ou l’autre des agents impliqués ont agi hors des limites du droit criminel, lorsqu’ils ont maîtrisé et appréhendé un homme qui leur résistait et qui avait été aperçu quelques instants plus tôt armé d’une arme dangereuse. Ainsi, comme je ne dispose pas de motifs suffisants pour déposer des accusations criminelles, je n’en déposerai aucune.
Date: 7 décembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.