Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-369

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave qu’aurait subie un homme de 39 ans lors de son arrestation le 19 décembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 21 h 9 le 19 décembre 2017, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant durant sa mise en état d’arrestation plus tôt durant la journée, soit à environ 15 h 9.

Le SPRN a signalé avoir reçu un appel concernant la présence d’une personne suspecte dans la ville de Welland. L’unité des crimes de rue du SPRN a répondu à l’appel et a entrepris de surveiller le plaignant. Ce dernier a par la suite été mis en état d’arrestation, après une poursuite à pied, et a été placé à l’arrière d’une voiture de patrouille vers 15 h 9. À 15 h 13, le plaignant se frappait le visage contre l’écran protecteur installé dans la voiture. Le plaignant a été transporté au secteur de détention à Niagara Falls, d’où il a été réacheminé à l’hôpital par le sergent responsable de l’enregistrement. Le médecin a établi que le plaignant avait subi des fractures faciales, mais il n’a pas fourni d’autres renseignements sur la gravité des blessures.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Agent impliqué (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué



Description de l’incident

Le 19 décembre 2017, à 13 h 36, le TC no 3 a vu le plaignant agir de façon suspecte dans le secteur de l’avenue Grange, dans la ville de Welland. Le TC no 3 a appelé le SPRN, a fourni une description du plaignant et a indiqué avoir vu le plaignant pour la dernière fois alors qu’il frappait aux portes de résidences et marchait en direction de l’avenue Classic, toujours dans la ville de Welland.

À 14 h 22, le TC no 1 a signalé au SPRN qu’il avait vu un homme aller de résidence en résidence sur l’avenue Classic et frapper aux portes.

L’AT no 1 connaissait bien le plaignant, car ce dernier avait déjà été accusé d’introduction par effraction dans le cadre d’un incident antérieur. L’AT no 1 a donné des détails concernant le plaignant à l’AI avant que celui-ci ne se rende sur l’avenue Classic dans le but de surveiller les agissements du plaignant.

L’AI s’est ainsi rendu sur les lieux et s’est affairé à surveiller le plaignant. L’AI a vu le plaignant se rendre dans une arrière-cour en empruntant un passage entre deux résidences. Quinze minutes se sont écoulées sans que l’on ne voie le plaignant; l’AT no 1 était d’avis que le plaignant était en voie de s’introduire par effraction dans une résidence. Il a donc demandé à ce que l’on envoie des agents en uniforme sur place. L’AT no 2, qui s’était placé à l’arrière d’une résidence sur l’avenue Classic afin d’effectuer la surveillance, a déclaré par radio que le plaignant courait vers l’est, depuis l’arrière de cette résidence, vers les arrière-cours sur le côté est de l’avenue Classic. L’AT no 1 et l’AI se sont rendus à cet endroit.

La TC no 6 a signalé que le plaignant se trouvait à l’arrière de sa résidence. L’AI s’est rendu dans l’arrière-cour de la résidence de la TC no 6, où il a trouvé le plaignant. L’AI a poursuivi le plaignant et l’a plaqué pour l’immobiliser sur une surface gazonnée. Le plaignant a ensuite été placé à l’arrière d’un véhicule utilitaire sport (VUS) aux couleurs du SPRN; des résidants ont alors vu le plaignant se cogner la tête à de nombreuses reprises contre l’écran protecteur en plastique installé dans le véhicule.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a été examiné.

Nature des blessures/traitement

L’examen du plaignant a révélé qu’il souffrait d’une fracture légèrement déplacée s’étendant du bas de l’orbite droite (orbite de l’œil) jusqu’aux parois antérieures et latérales de l’antre maxillaire droit (sinus). L’on a établi le déplacement maximal de la fracture à quelques millimètres.

Éléments de preuve

Les lieux

Le lieu de l’arrestation consiste en une surface gazonnée située du côté ouest d’une résidence privée sur l’avenue Classic, dans la ville de Welland.

Le plaignant a ensuite été appréhendé et placé à l’arrière d’un véhicule du SPRN, un VUS Ford Explorer. Le VUS était équipé d’un écran protecteur en plastique, installé entre les sièges avant et arrière du véhicule. Le véhicule a été mis dans un endroit sûr, au quartier général du SPRN à Niagara Falls, après l’arrestation du plaignant.

Le plaignant a ensuite été appréhendé et placé à l’arrière d’un véhicule du SPRN, un VUS Ford Explorer. Le VUS était équipé d’un écran protecteur en plastique, installé entre les sièges avant et arrière du véhicule. Le véhicule a été mis dans un endroit sûr, au quartier général du SPRN à Niagara Falls, après l’arrestation du plaignant.

Le plaignant a ensuite été appréhendé et placé à l’arrière d’un véhicule du SPRN, un VUS Ford Explorer. Le VUS était équipé d’un écran protecteur en plastique, installé entre les sièges avant et arrière du véhicule. Le véhicule a été mis dans un endroit sûr, au quartier général du SPRN à Niagara Falls, après l’arrestation du plaignant.

Le mercredi 20 décembre 2017, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos du véhicule et l’a examiné. Il y a trouvé des traces de saleté sur la face arrière de l’écran protecteur, derrière le siège du conducteur, mais il n’a rien relevé sur l’écran qui semblait être du sang.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément de preuve médicolégal n’a été présenté au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Puisque l’arrestation a eu lieu à l’arrière d’une résidence privée, il a été impossible de trouver une vidéo ayant capté les événements. Le véhicule du SPRN n’était pas équipé d’un système de caméra embarqué.

Enregistrements de communications

Les enregistrements des appels au 911 et ceux des communications de la police ont été reçus et examinés; ils ont révélé ce qui suit :

Le 20 décembre 2017, à 14 h 22, le TC no 1 a téléphoné à la police et a indiqué qu’un homme suspect frappait aux portes et remontait les voies d’accès pour autos de résidences sur l’avenue Classic. Un appel similaire avait été reçu à 13 h 36, de la part du TC no 3; il avait fait savoir qu’un homme suspect – qu’il avait désigné comme étant le plaignant – agissait de façon louche et frappait aux portes.

Des agents de l’unité des crimes de rue se sont installés sur l’avenue Classic pour effectuer de la surveillance; ils ont vu le plaignant dans l’arrière-cour d’une résidence située sur cette avenue. Vers 15 h 8, l’AT no 1 a indiqué que le plaignant avait été mis en état d’arrestation. À 15 h 13, l’AT no 4 a fait savoir par radio que le plaignant se frappait la tête contre l’écran protecteur en plastique à l’intérieur de son véhicule de patrouille. L’on peut entendre, faiblement, le bruit d’un impact en arrière-plan dans l’enregistrement de cette transmission.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPRN, et les a examinés :
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur; 
  • enregistrements des appels au 911;
  • résumé détaillé des appels (2);
  • rapport d’arrestation (2);
  • rapport d’incident général;
  • registre de divulgation du SPRN;
  • sommaire des poursuites – R. c. le plaignant;
  • dossier de formation de l’AI;
  • enregistrement du registre principal des enregistrements;
  • rapport de transfèrement médical du détenu;
  • enregistrements des communications par radio de la police; 
  • ordonnance générale du SPRN : emploi de la force;
  • ordonnance générale du SPRN : pouvoirs d’arrestation;
  • notes des AT nos 1 à 5.


L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources, et les a examinés :
  • dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident, obtenus avec son consentement. 

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 267 du Code criminel -- Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
b) inflige des lésions corporelles au plaignant 

Paragraphe 348(1) du Code criminel -- Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel
c) sort d’un endroit par effraction :
1. soit après y avoir commis un acte criminel
2. soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel 
est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation
b) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation

Analyse et décision du directeur

Le 19 décembre 2017, à 13 h 34 min 43 s, un appel au 911 de la part du TC no 3 a été reçu par le SPRN. Le TC no 3 a indiqué avoir vu une personne suspecte sur l’avenue Grange, dans la ville de Welland, qui se rendait à diverses résidences et frappait aux portes. Il a désigné la personne suspecte comme étant le plaignant et a indiqué qu’il soupçonnait ce dernier de tenter d’entrer par effraction dans des résidences.

À 14 h 19 min 48 s, un deuxième appel au 911 a été reçu, cette fois de la part du TC no 1; il a fait savoir qu’il avait vu un homme suspect qui allait de résidence en résidence sur l’avenue Classic et y vérifiait les portes, ajoutant que l’homme avait été vu en train de se rendre à la porte arrière d’une résidence où vivait une dame âgée.

À 14 h 22 min 22 s, des agents ont été dépêchés dans le secteur. L’AT no 1, qui connaissait bien le plaignant en raison d’une arrestation antérieure pour introduction par effraction, a entendu l’appel radio et a indiqué au répartiteur de demander à ce que l’on garde les agents en uniforme à l’extérieur de la zone afin que son unité puisse se présenter sur les lieux et observer les agissements du suspect, puis peut-être le mettre en état d’arrestation pendant qu’il tente de s’introduire par effraction dans une résidence. L’AT no 1 a ensuite dépêché l’AI – qui était en civil – dans le secteur pour surveiller le plaignant.

Peu de temps après, le plaignant a été mis en état d’arrestation pour introduction par effraction et a été transporté à l’hôpital; on l’y a examiné et on a établi qu’il souffrait d’une fracture légèrement déplacée s’étendant du bas de l’orbite droite (orbite de l’œil) jusqu’aux parois antérieures et latérales de l’antre maxillaire droit (sinus).

Le plaignant allègue que le 19 décembre 2017, il allait rendre visite à un ami sur l’avenue Empress, dans la ville de Welland. L’avenue Empress et l’avenue Classic sont des rues adjacentes. Le plaignant a indiqué qu’une fois arrivé chez son ami, il a constaté que ce dernier n’était pas à son domicile, et qu’il a donc continué à marcher, pour ensuite trouver deux grosses pièces d’or américaines sur la pelouse devant une résidence, sur l’avenue Empress ou sur l’avenue Classic. Il a ajouté qu’il a ramassé les pièces de monnaie et qu’il a ensuite frappé à la porte de la résidence en question, car il souhaitait savoir si elles appartenaient aux occupants. Comme il n’y avait personne à la résidence, il a commencé à s’éloigner; c’est alors que le TC no 3 s’est approché de lui. Le TC no 3 a demandé au plaignant s’il connaissait les propriétaires de la résidence, puisqu’il venait de frapper à leur porte, et le plaignant lui a parlé des pièces d’or et les lui a montrées. Le TC no 3 lui a dit qu’il n’avait pas besoin de voir les pièces et est parti.

Le plaignant a dit que par la suite, il a emprunté une allée entre deux arrière-cours clôturées, où il a entendu des voix. Le plaignant allègue que ce dont il se rappelle, c’est avoir reçu à ce moment deux coups de poing au côté droit de son visage, par-derrière, et d’être tombé au sol. Il a indiqué que la personne qui l’avait frappé était un policier, ajoutant qu’il y avait aussi deux autres policiers présents, dont un qui lui a dit d’arrêter de résister, de lâcher prise et de se laisser menotter. Le plaignant a indiqué qu’il avait [traduction] « les idées confuses » et qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il faisait, mais qu’il ne croyait pas avoir offert de résistance.

Le plaignant a fait savoir qu’à son avis, sa mauvaise mémoire pouvait être attribuable à une commotion cérébrale qu’il aurait peut-être subie dans la semaine précédant son arrestation, précisant qu’il s’était évanoui à plusieurs reprises et qu’il s’était ensuite rendu à l’hôpital.

Le plaignant a indiqué qu’après qu’il fut tombé, les agents avaient été durs avec lui, appliquant notamment une pression sur lui pour le maintenir au sol, mais qu’ils ne lui avaient pas donné de coup de poing tandis qu’il était au sol.

Les agents ont dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour introduction par effraction et possession de biens volés; le plaignant a indiqué qu’il ne savait pas à quelle résidence ni à quels biens les agents faisaient alors référence. Il a ensuite été remis sur pied et conduit par trois policiers à un véhicule de police.

Le plaignant a également allégué qu’alors qu’on le plaçait à l’arrière du véhicule de police, on lui a donné une poussée derrière la tête et qu’il s’est ainsi frappé contre le véhicule. Le plaignant ne se rappelait pas quelle partie de son corps s’était cognée contre le véhicule, mais il se souvenait qu’il n’avait pas résisté. Le plaignant a toutefois admis qu’il était peut-être un peu chancelant et qu’il est possible qu’il se soit frappé lui-même contre le véhicule, accidentellement.

Le plaignant a indiqué qu’une fois à l’intérieur de la voiture de patrouille, il ne s’est jamais cogné le visage contre toute partie intérieure de celle-ci et qu’il n’a jamais non plus donné de coup de pied sur la vitre.

Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital; il n’avait aucun souvenir d’être passé par le triage, mais se rappelait qu’un médecin lui avait dit qu’il avait des fractures aux os de sa joue droite, sous son œil droit.

Au cours de l’enquête, outre le plaignant, sept TC et cinq AT ont participé à une entrevue et aucune de ces personnes n’a corroboré la version des faits du plaignant; en fait, la plupart de leurs témoignages contredisent directement les allégations du plaignant. Ce qui suit est un résumé des événements fondé sur les éléments de preuve fiables qui ont été recueillis.

L’AI a fait savoir à l’AT no 1 qu’il avait vu le plaignant tenter d’ouvrir les portes-fenêtres de diverses résidences sur l’avenue Classic. L’AT no 1 a ensuite dépêché l’AT no 2 sur les lieux afin qu’il prête assistance à l’AI. Par la suite, l’AI a indiqué avoir aperçu le plaignant qui empruntait une allée entre deux résidences sur l’avenue Classic et qu’après une quinzaine de minutes, il ne l’avait toujours pas vu en ressortir.

L’AT no 1 a alors décidé d’envoyer des agents en uniforme dans le secteur pour tenter de localiser le plaignant.

L’AT no 1 est lui-même arrivé dans le secteur à 15 h 4; il a alors entendu l’AT no 2 annoncer par radio qu’il avait vu le plaignant courir vers l’est depuis une résidence de l’avenue Classic. L’AT no 1 est retourné à son véhicule et s’est rendu sur l’avenue Classic, où il a vu l’AT no 2 pointant dans la direction vers laquelle le plaignant s’était dirigé en courant, soit un lieu où se trouvaient diverses résidences dont l’arrière donnait sur un espace ouvert. L’AT no 1 s’est ensuite rendu dans une arrière-cour et y a vu plusieurs personnes qui lui ont dit que le plaignant était parti en courant dans les arrière-cours du secteur, vers le nord-est.

Par la suite, l’AT no 1 a poursuivi son chemin, en voiture, sur l’avenue Classic, où il a vu le plaignant passer en courant, au coin de la rue, depuis l’arrière-cour d’une résidence. L’AT no 1 s’est immobilisé, est sorti de son véhicule et s’est mis à courir derrière le plaignant, qui se trouvait à un peu plus de 10 mètres (environ 35 pieds) devant lui. L’AT no 1 a crié haut et fort au plaignant de ne pas bouger. Immédiatement après, l’AI, contournant l’angle de la résidence près de laquelle il se trouvait, a également entrepris de pourchasser le plaignant. L’AI a enroulé ses deux bras autour du plaignant et l’a plaqué par derrière, à la manière d’un joueur de football; les deux hommes sont tombés au sol. Personne n’a vu l’AI frapper le plaignant avant qu’il ne le plaque. L’AT no 1 n’a pas été en mesure de voir quelle partie du corps du plaignant a touché le sol en premier.

Le plaignant s’est ainsi retrouvé allongé sur le sol, face contre terre, pendant que l’AI, sur sa droite, tentait de prendre le contrôle de son bras droit. Il n’y a pas eu d’altercation et aucun coup de poing n’a été donné. Après trois ou quatre secondes, l’AT no 1 a pris le contrôle du bras gauche du plaignant et ce dernier a été menotté, les mains derrière le dos, à 15 h 8.

Le plaignant a dit aux policiers qu’il n’avait aucun bien volé en sa possession et qu’il n’avait rien fait de mal.

Quatre témoins civils ont vu le plaignant au sol, les mains menottées dans le dos; mais malheureusement, aucun de ces témoins ne l’a vu se faire rabattre au sol.

La TC no 6 a d’abord vu le plaignant marcher le long d’une des résidences, puis l’a vu près de la fenêtre d’une chambre à coucher ou d’une salle de bains de cette résidence. La TC no 6 a couru jusqu’au domicile du TC no 4, où elle a remarqué un policier en civil qui sortait d’un véhicule banalisé; elle lui a dit que le plaignant était dans l’arrière-cour. La TC no 6 a ensuite vu deux autres policiers en civil et une voiture de patrouille aux couleurs du SPRN arriver sur les lieux; tous les policiers se sont rendus dans l’arrière-cour en courant. La TC no 6 a entendu les policiers crier [traduction] « ne bougez plus, ne bougez plus, allongez-vous au sol! ».

Par la suite, la TC no 6 a rejoint le TC no 4 et ils ont tous les deux vu le plaignant allongé sur le ventre, par terre, avec deux ou trois policiers en civil et un policier en uniforme debout autour de lui. Deux agents en civil ont été vus s’accroupir à côté du plaignant et demeurer dans cette position pendant quelques secondes, après quoi ils ont aidé celui-ci à se relever. Aucun des agents de police n’a été vu en train de donner un coup au plaignant ou de faire quoi que ce soit d’inapproprié à son égard. Le plaignant a ensuite été accompagné par les deux policiers en civil jusqu’au véhicule de police aux couleurs du SPRN. Ni la TC no 6 ni le TC no 4 n’ont constaté de blessure sur le plaignant.

Le TC no 7 a également vu le plaignant allongé sur le ventre, sur l’herbe, les mains menottées dans le dos, et deux policiers en civil, un de chaque côté de celui-lui. Le TC no 7 a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’altercation entre la police et le plaignant.

Le TC no 7 a indiqué qu’après environ cinq à dix minutes, un VUS aux couleurs du SPRN est arrivé et s’est arrêté près de l’endroit où le plaignant était allongé, au sol, puis que le plaignant a été conduit au VUS et placé sur le siège arrière.

De même, la TC no 5 a vu deux hommes agenouillés sur l’herbe entre deux résidences, soit un homme de chaque côté du plaignant. Elle a indiqué que les deux hommes, qu’elle a immédiatement reconnus comme étant des policiers en civil, maintenaient le plaignant au sol, ajoutant qu’il n’y avait pas eu d’altercation. La TC no 5 n’a vu aucun policier frapper le plaignant – qui était menotté, les mains derrière le dos – ou faire quoi que ce soit d’inapproprié à son endroit. La TC no 5 a également indiqué qu’il n’y avait pas eu de lutte, que les deux agents ont mis le plaignant sur ses pieds et l’ont amené à l’arrière d’un VUS aux couleurs du SPRN, mais qu’il lui a semblé que le plaignant était réticent à monter à bord du véhicule.

La TC no 5 a indiqué que rien n’obstruait sa vue tandis qu’elle regardait le plaignant que l’on plaçait dans le VUS et qu’à aucun moment elle n’a vu un agent de police plaquer le plaignant contre le véhicule.

Cependant, une fois le plaignant à bord du VUS, la TC no 5 a entendu des bruits de coups provenant du véhicule et elle a vu ce dernier se balancer d’un côté à l’autre. La TC no 5 a fait savoir que ces bruits avaient duré de cinq à sept secondes et qu’elle croyait que le plaignant donnait des coups de pied ou d’épaule à l’intérieur du véhicule.

Le TC no 7 a indiqué qu’il avait également pu voir clairement le plaignant tandis qu’on le faisait monter dans le VUS de la police et il a confirmé que ce faisant, l’on n’avait pas frappé la tête du plaignant contre le toit ni le haut de la portière. Par la suite, le TC no 7 a vu que le plaignant était seul dans le véhicule; il a alors entendu quatre ou cinq bruits forts et a vu le VUS se balancer sur sa suspension. Le TC no 7 a vu la tête du plaignant rebondir à l’intérieur du véhicule de patrouille et il a supposé que le plaignant s’était projeté de tous côtés et s’était cogné dans la cage à l’arrière du véhicule. Le TC no 7 a aussi cru remarquer que le plaignant donnait des coups de pied sur quelque chose à l’intérieur du véhicule. Le TC no 7 a ensuite vu un policier en uniforme ouvrir la portière et parler brièvement avec le plaignant; l’agent n’est toutefois pas entré dans le véhicule à ce moment-là. L’agent a ensuite fermé la portière et les bruits ont pris fin. À aucun moment le TC no 7 n’a vu un policier frapper le plaignant.

L’AT no 1 a fait savoir qu’il a constaté la présence d’une petite tache de sang sous la narine droite du plaignant lorsque ce dernier a été soulevé du sol et mis sur pied.

L’AT no 4, l’agent en uniforme sur place, a indiqué qu’il avait entendu par radio que le plaignant était en état d’arrestation. Il s’est rendu sur les lieux de l’arrestation et a vu le plaignant face contre terre sur le côté d’une résidence, sur l’avenue Classic, avec l’AT no 1 et l’AI. Il a fait savoir que le plaignant n’était pas coopératif tandis que l’AT no 1 tentait de le menotter, mais qu’il ne résistait pas de façon violente, ajoutant que l’AT no 4 s’était penché et avait aidé son collègue à passer les menottes au plaignant. Il n’a vu ni l’AT no 1 ni l’AI frapper le plaignant.

L’AT no 4 a ensuite déplacé sa voiture de patrouille jusqu’à l’endroit où se trouvait le plaignant; il a pris le contrôle de ce dernier et l’a placé à l’arrière de son véhicule, sans problème. L’AT no 4 n’a constaté aucune blessure sur le plaignant lorsqu’il l’a fait monter à bord du véhicule. Toutefois, une fois à l’intérieur, le plaignant a commencé, presque immédiatement, à se cogner la tête contre l’écran protecteur en plastique et les vitres latérales, après quoi il s’est allongé sur le siège et a tenté de défoncer, à coups de pied, la vitre d’une des portières.

L’AT no 4 a déclaré qu’il a ensuite communiqué par radio pour signaler ce que le plaignant avait fait, car la procédure normale demande que l’on avertisse le personnel chargé de la mise en détention qu’un prisonnier violent est en route. Ceci est confirmé par l’enregistrement correspondant des communications par radio de la police, sur lequel on entend d’abord un policier dire [traduction] « l’homme se cogne la tête contre l’écran protecteur », suivi de l’AT no 4, à 15 h 35 min 25 s, qui dit : [traduction] « l’homme se cogne la tête contre l’écran protecteur, pouvez-vous envoyer (une voiture avec une demi-cage)... et maintenant, il essaie de casser mes vitres ».

L’AT no 4 a ouvert la portière arrière et a dit au plaignant de se calmer et de se détendre, ce que le plaignant a alors fait. L’AT no 4 a remarqué que le plaignant avait un peu de sang séché sur le nez et qu’il avait une légère égratignure et du sang séché près de l’orbite de son œil gauche, mais qu’il n’avait aucune autre marque ou égratignure apparente.

L’AT no 2 a remarqué que l’AI fouillait le plaignant alors qu’ils se trouvaient encore dans l’arrière-cour de la résidence et que le plaignant était allongé au sol. L’AI lui a remis, à mesure qu’ils les sortaient, les articles que contenaient les poches du plaignant, notamment un bracelet à breloques et un portefeuille.

L’AT no 2 a également remarqué que le plaignant avait un peu de sang près d’une narine. Il a indiqué qu’il n’avait pas vu le plaignant se cogner de quelque manière que ce soit sur le véhicule pendant qu’on l’y faisant monter; il a toutefois ajouté qu’une fois à l’intérieur du véhicule, le plaignant s’est immédiatement cogné la tête sur l’écran protecteur de plastique, puis qu’il s’est allongé sur le siège arrière et s’est mis à donner des coups de pied sur l’une des vitres du côté passager.

L’AT no 2 est ensuite retourné à la résidence, où il a vu qu’une des fenêtres du sous-sol était ouverte, en plus de trouver une taie d’oreiller remplie d’articles à côté de la fenêtre ouverte. L’on a ensuite communiqué avec le propriétaire de cette résidence, le TC no 2, qui est alors revenu sur les lieux; il a indiqué que le portefeuille et le bracelet à breloques trouvés sur le plaignant, ainsi que les biens que contenait la taie d’oreiller, étaient des objets ayant été volés chez lui.

Au cours de l’examen du plaignant à l’hôpital, les notes suivantes ont été inscrites à son dossier :

Dans les notes de triage :

[traduction] Pt (patient) affirme avoir été mis en état d’arrestation pour introduction par effraction et possession de biens volés, et indique qu’on l’a « rabattu au sol » au moyen de coups de poing répétés au visage.

L’une des notes du personnel infirmier est ainsi formulée :

[traduction] Pt a été agressé, affirme qu’il a été frappé au visage par une autre personne une fois aujourd’hui.

Voici ce qu’indique une autre note du personnel infirmier :

[traduction] Pt affirme qu’il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé.

À la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, je conclus que le plaignant n’est pas un témoin fiable lorsqu’il s’agit de relater ce qui s’est passé le 19 décembre 2017, au moment de son arrestation. En effet, j’estime que la crédibilité du plaignant est grandement atténuée par les contradictions flagrantes entre son témoignage et celui des témoins civils, sans compter ce que révèlent les éléments de preuve matériels. Ces contradictions comprennent les suivantes (la liste qui suit n’est pas exhaustive) :
  • l’explication du plaignant quant à ce qu’il faisait dans le secteur, qui est directement contredite non seulement par les observations des TC no 3 et no 1, mais aussi par les biens trouvés sur lui, que le TC no 2 a reconnus, par la suite, comme étant des objets ayant été volés à sa résidence cette journée-là;
  • l’affirmation du plaignant selon laquelle il ne s’est jamais cogné la tête contre l’écran protecteur en plastique et n’a jamais tenté de fracasser, à coups de pied, l’une des vitres latérales arrière du véhicule de police, ce qui est directement contredit par les TC no 7 et no 5, par les AT no 2 et no 4, ainsi que par l’enregistrement correspondants des communications par radio de la police;
  • l’allégation du plaignant selon laquelle on lui a cogné la tête contre la voiture de patrouille alors qu’on l’y faisait monter, ce qui est encore une fois directement contredit par les AT no 2 et no 4, de même que par les TC no 7 et no 5, qui ont tous deux indiqué avoir vu clairement le plaignant au moment où on le plaçait dans le véhicule. 

Étant donné ces déclarations dont l’inexactitude a été prouvée dans le témoignage du plaignant, je conclus que je ne peux accepter, parmi les éléments de preuve fournis par celui-ci, que ceux qui sont directement confirmés par d’autres témoins et/ou éléments de preuve matériels.

Par conséquent, bien qu’un seul témoin ait vu l’AI rabattre le plaignant au sol, soit l’AT no 1, je n’ai aucune difficulté à rejeter le témoignage du plaignant sur ce point, que je trouve peu – voire aucunement – crédible, en faveur du témoignage de l’AT no 1. Je rejette ainsi l’allégation selon laquelle l’on aurait projeté le plaignant au sol en le frappant au visage une fois (tel que l’a indiqué le personnel infirmier dans son dossier médical), deux fois (selon sa déclaration aux enquêteurs de l’UES) ou à répétition (tel qu’il est indiqué dans les notes de triage) en faveur de sa dernière déclaration, versée à son dossier médical, dans laquelle il indique qu’il ne sait tout simplement pas ce qui est arrivé.

De même, cette conclusion est étayée par une déclaration faite par le plaignant lors de son entrevue, à savoir qu’il avait [traduction] « les idées confuses » et se souvenait mal des événements, attribuant sa mauvaise mémoire à une commotion cérébrale qu’il aurait peut-être subie dans la semaine précédant son arrestation.

De plus, bien que les éléments de preuve à cet égard ne soient pas concluants, j’estime aussi qu’il est improbable que l’AI ait pu donner un coup de poing au côté droit du visage du plaignant, étant donné que ce dernier, tandis qu’il courait, montrait le dos à l’AI.

Toutefois, bien que je rejette à la lumière de ces faits l’allégation selon laquelle le plaignant aurait reçu un coup de poing au visage de la part de l’AI, puisque je ne la considère pas crédible, il n’en demeure pas moins qu’à un certain moment, le plaignant a subi une blessure. D’après les éléments de preuve fiables qui m’ont été présentés, le plaignant aurait pu se blesser lorsqu’il a été plaqué au sol, c’est-à-dire que son visage aurait pu heurter le sol, ou encore lorsqu’il s’est frappé le visage contre l’écran protecteur en plastique.

Il ne fait aucun doute que le plaignant, même s’il a affirmé le contraire, s’est cogné la tête contre l’écran protecteur en plastique, comme l’ont vu deux témoins civils indépendants, soit le TC no 7 et la TC no 5; la TC no 5 a même entendu les coups depuis sa résidence, tandis que le TC no 7 a remarqué que le VUS de la police se balançait d’un côté à l’autre sur sa suspension. Par conséquent, compte tenu du degré de force nécessaire pour causer ces bruits de coups forts et entraîner le balancement du VUS, il est très probable que le plaignant ait été blessé par ses propres actions et de sa propre main, et que la police n’a joué aucun rôle dans sa blessure.

Toutefois – et bien que ce scénario soit beaucoup moins probable –, si le plaignant a été blessé lorsque l’AI l’a plaqué au sol, son visage se cognant ainsi contre la surface gazonnée, ce qui, à mon avis, est susceptible d’entraîner un trauma beaucoup moins important que celui qu’on peut voir si une personne se frappe le visage contre l’écran protecteur installé dans la voiture de police, je ne peux conclure, à la lumière des éléments de preuve recueillis, que cette action constituerait un usage excessif de la force dans les circonstances. Il est clair, d’après tous les éléments de preuve, que le plaignant se comportait de façon suspecte, que plusieurs témoins l’avaient vu alors qu’il tentait d’entrer chez d’autres personnes, qu’il était très probablement en voie de commettre une introduction par effraction dans une résidence et qu’il a tenté par la suite de fuir la police, obligeant l’AI à le mettre en état d’arrestation, à le maintenir sous garde et à tenter de déterminer ce qu’il faisait exactement. Ainsi, je reconnais que la mesure prise par l’AI, soit plaquer le plaignant au sol afin d’empêcher sa fuite, était à la fois nécessaire et justifiée, et qu’il n’a ce faisant qu’employé la force minimale requise.

Pour en arriver à cette conclusion, je tiens compte de ce que prévoit le droit, tel que l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206 :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

[TRADUCTION] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai tenu compte de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. En m’appuyant sur les faits, à savoir que les agents de police avaient déjà dit au plaignant de s’immobiliser, mais que ce dernier ne tenait pas compte de ce qu’ils lui avaient demandé et qu’il avait clairement l’intention de fuir, je conclus sans hésiter que les mesures prises par l’AI étaient à la fois nécessaires et justifiées dans les circonstances. De toute évidence, si le plaignant n’avait pas choisi de fuir la police après qu’on lui eut dit de s’arrêter, il n’aurait pas été nécessaire de le plaquer au sol.

En somme, je ne suis pas convaincu, à la lumière des éléments de preuve à ma disposition, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les actions de l’AI, ou de tout autre agent de police ayant participé à l’arrestation du plaignant en fuite, constituaient un recours excessif à la force ni qu’elles ont dépassé les limites prévues par le droit criminel. Je n’ai ainsi aucun motif de porter une accusation criminelle, et aucune accusation de ce type ne sera portée.


Date : 5 novembre 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.