Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TFI-355
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 25 ans (« plaignant ») durant son arrestation du 1er décembre 2017.Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 25 ans (« plaignant ») durant son arrestation du 1er décembre 2017.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 25 ans (« plaignant ») durant son arrestation du 1er décembre 2017.Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 25 ans (« plaignant ») durant son arrestation du 1er décembre 2017.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 2 décembre 2017, à environ 0 h 5, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure par balle subie par le plaignant. Le Service de police de Toronto a déclaré que le vendredi 1er décembre 2017, à environ 23 h 15, ses agents avaient répondu à un appel au 911 pour vol qualifié avec introduction par effraction dans un domicile. À leur arrivée, les agents ont été affrontés par un homme ( identifié par la suite comme le plaignant) ayant en sa possession une arme à feu. Les agents ont fait feu sur le plaignant.
Le plaignant a subi une blessure par balle au bras et a par la suite été transporté en ambulance à l’hôpital.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Plaignant :
Homme de 25 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Agent impliqué
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesDescription de l’incident
Le vendredi 1er décembre 2017 à environ 23 h 15, l’AC no 3 se trouvait dans la cour arrière de son voisin lorsqu’il a téléphoné au 911. Il a signalé que quatre inconnus armés tentaient de cambrioler son domicile. Le TC no 3 a indiqué à l’opérateur que les quatre hommes s’étaient enfuis et couraient en direction sud sur Benshire Drive dans la ville de Toronto.
À environ 23 h 17, l’AI et l’AT no 3 étaient en voiture sur Benshire Drive lorsqu’ils ont aperçu quatre hommes qui couraient en direction de la Bendale Junior Public School (BJPS). L’AI et l’AT no 3 sont sortis de leur véhicule et se sont mis à courir après les hommes en question.
L’un des hommes (identifié par la suite comme le plaignant) tirait de l’arrière par rapport aux autres. L’AI et l’AT no 3 ont suivi le plaignant jusque dans la cour d’école. Le plaignant avait en sa possession une bouteille de répulsif à ours. Il a projeté du répulsif en direction de l’AT no 3 et a continué de courir autour des classes transportables. Le plaignant avait à la main un objet qui ressemblait à une arme à feu et il l’a pointé vers l’AI. Celui-ci a cru que le plaignant tenait une arme à feu, et il a donc fait feu à plusieurs reprises en direction du plaignant.
Le plaignant s’est mis à courir, et l’AI s’est mis à sa poursuite. Il a ensuite vu le plaignant lever le bras en direction de l’AT no 3 comme s’il allait tirer avec une arme à feu. L’AI a alors encore tiré sur le plaignant avec son arme à feu.
Le plaignant est allé se cacher derrière une grosse benne industrielle à déchets. L’AI et le TC no 3 se sont alors approchés du plaigant pour l’arrêter. Le plaignant a subi une blessure par balle au bras et a par la suite été transporté en ambulance à l’hôpital.
Nature de la blessure ou du traitement
Le samedi 2 décembre 2018, le plaignant a subi une chirurgie pour une seule blessure par balle au bras droit.
La balle a pénétré la surface antérieure de la partie latérale du haut de l’avant-bras droit et a traversé le muscle pour causer une lésion latérale de la palette humérale avant de se loger dans l’humérus droit. Le projectile a été retiré de l’avant-bras droit du plaignant.
D’après l’avis médical obtenu, pour que la balle ait pénétré l’avant-bras droit du plaignant comme elle l’a fait, le plaignant faisait nécessairement face à la personne ayant fait feu sur lui.
À environ 23 h 17, l’AI et l’AT no 3 étaient en voiture sur Benshire Drive lorsqu’ils ont aperçu quatre hommes qui couraient en direction de la Bendale Junior Public School (BJPS). L’AI et l’AT no 3 sont sortis de leur véhicule et se sont mis à courir après les hommes en question.
L’un des hommes (identifié par la suite comme le plaignant) tirait de l’arrière par rapport aux autres. L’AI et l’AT no 3 ont suivi le plaignant jusque dans la cour d’école. Le plaignant avait en sa possession une bouteille de répulsif à ours. Il a projeté du répulsif en direction de l’AT no 3 et a continué de courir autour des classes transportables. Le plaignant avait à la main un objet qui ressemblait à une arme à feu et il l’a pointé vers l’AI. Celui-ci a cru que le plaignant tenait une arme à feu, et il a donc fait feu à plusieurs reprises en direction du plaignant.
Le plaignant s’est mis à courir, et l’AI s’est mis à sa poursuite. Il a ensuite vu le plaignant lever le bras en direction de l’AT no 3 comme s’il allait tirer avec une arme à feu. L’AI a alors encore tiré sur le plaignant avec son arme à feu.
Le plaignant est allé se cacher derrière une grosse benne industrielle à déchets. L’AI et le TC no 3 se sont alors approchés du plaigant pour l’arrêter. Le plaignant a subi une blessure par balle au bras et a par la suite été transporté en ambulance à l’hôpital.
Nature de la blessure ou du traitement
Le samedi 2 décembre 2018, le plaignant a subi une chirurgie pour une seule blessure par balle au bras droit. La balle a pénétré la surface antérieure de la partie latérale du haut de l’avant-bras droit et a traversé le muscle pour causer une lésion latérale de la palette humérale avant de se loger dans l’humérus droit. Le projectile a été retiré de l’avant-bras droit du plaignant.
D’après l’avis médical obtenu, pour que la balle ait pénétré l’avant-bras droit du plaignant comme elle l’a fait, le plaignant faisait nécessairement face à la personne ayant fait feu sur lui.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements se sont déroulés dans la cour d’école de la BJPS située au 61 Benshire Drive dans la ville de Toronto. Quatre classes transportables se trouvaient dans la cour. Un autobus scolaire était dans le stationnement. Le véhicule de police de l’AI était stationné de façon perpendiculaire à l’autobus. Deux grosses bennes industrielles à déchets étaient aussi sur le stationnement. Vu la nature de l’appel initial pour introduction par effraction dans un domicile, l’UES a accepté de mener une enquête parallèle avec le Service de police de Toronto.
Les lieux ont été sécurisés par l’UES et ont été examinés, photographiés et documentés à l’aide d’un tachéomètre électronique. L’examen des lieux effectué par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES a permis de recueillir les éléments de preuve suivants :
- un pistolet semi-automatique de calibre 25 avec cinq cartouches dans le magasin et une dans la culasse a été retrouvé près du mur est de la classe transportable no 4;
- six douilles, un magasin (provenant de l’arme à feu de l’AI, comme il a été établi par la suite) chargé de sept cartouches et une clé (la clé de la voiture de police de l’AI, comme il a été établi par la suite), qui se trouvaient au nord de la classe transportable no 3;
- quatre douilles (provenant de coups de feu tirés par l’arme à feu de l’AI, comme il a été établi par la suite) dans les classes transportables nos 1 et 2;
- un projectile retrouvé dans la classe transportable no 2 et un fragment de balle, dans la classe transportable no 1;
- un chandail à capuchon gris et une bouteille de répulsif à ours derrière les deux bennes industrielles à déchets;
- des traces de sang entre la classe transportable no 1 et l’arrière des deux bennes industrielles à déchets;
- trois sacs de déchets contenant de la marijuana étaient à proximité de l’autobus scolaire (les sacs ont ensuite été remis aux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires du Service de police de Toronto pour leur enquête).
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
Examen de l’arme à feu
Les pièces d’équipement, la veste et le ceinturon de service de l’AI, y compris la matraque ASP, les menottes et deux magasins additionnels et son pistolet de service Glock 22, ont été saisis et photographiés par les enquêteurs de l’UES. L’examen de l’arme à feu de l’AI a révélé qu’elle était chargée d’une cartouche dans la culasse et de 10 dans le magasin, ce qui signifie que 3 projectiles ont été tirés. Le magasin de rechange était chargé de 14 munitions.
Un autre magasin provenant de l’arme à feu de l’AI, qui avait été jeté, a été retrouvé sur le terrain de l’école. Un examen du magasin a révélé qu’il restait 7 cartouches, soit que 7 coups de feu avaient été tirés.
Les pièces d’équipement, la veste et le ceinturon de service de l’AT no 3, y compris la matraque ASP, les menottes et deux magasins additionnels et son pistolet de service Glock 22, ont été saisis et photographiés par les enquêteurs de l’UES.
L’examen de l’arme à feu de l’AT no 3 a montré qu’elle était chargée d’une cartouche dans la culasse et de 13 dans le magasin, ce qui signifie qu’aucun coup de feu n’a été tiré. Chaque magasin additionnel comportait 14 munitions.
Éléments de preuves médicolégaux
Différents objets ont été saisis sur les lieux, y compris les pièces d’équipement de l’AI et de l’AT no 3, qui ont été remis au Centre des sciences judiciaires. Le mercredi 28 février 2018, l’UES a reçu les résultats des analyses du Centre, qui ont révélé que des résidus de capsicine (produit irritant servant à éloigner les mammifères, qui se retrouve souvent dans le répulsif à ours) et de dihydrocapsaïcine (également un produit irritant) étaient présents sur le pantalon de l’AT no 3.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Sommaire des enregistrements des caméras de surveillance
Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur de la présumée introduction par effraction à la recherche de caméras de surveillance et en ont trouvé une à la porte avant de la résidence du TC no 3. Les enregistrements montraient ce qui suit :- À 23 h 12 min 14 s, trois hommes portant un chandail à capuchon (dont l’un a par la suite été identifié comme le plaignant) se trouvaient à la porte avant de la résidence du TC no 3.
- À 23 h 17 min 11 s, le plaignant et deux inconnus étaient en train de courir en direction de la BJPS et étaient suivis de l’AT no 3.
- À 23 h 18 min 10 s, une voiture de police (par la suite identifiée comme la voiture de l’AI et de l’AT no 3) se déplaçait sur Benshire Drive vers l’école.
Enregistrements de la caméra interne du véhicule de police de l’AI et de l’AT no 3
L’UES a reçu et examiné les enregistrements de la caméra interne du véhicule de police de l’AI et de l’AT no 3, qui montraient ce qui suit :- À 23 h 17 min 20 s, l’AI et l’AT no 3 sont arrivés sur Benshire Drive. L’AT no 3 a dit à la radio qu’ils étaient arrivés sur les lieux.
- À 23 h 11 min 27 s, l’AI est entré dans le stationnement de l’école. Un autobus scolaire était dans le stationnement. Un homme (par la suite identifié comme le plaignant) a couru derrière l’autobus pour se diriger vers la cour d’école.
- À 23 h 17 min 31 s, l’AI et l’AT no 3 sont sortis de leur voiture de police, et l’AT no 3 a dit à la radio qu’il avait entrepris une poursuite à pied.
Enregistrements de la caméra interne du véhicule de police des AT nos 1 et 2
L’UES a reçu et examiné les enregistrements de la caméra interne du véhicule de police des AT nos 1 et 2. Les enregistrements n’ont procuré aucun autre renseignement utile pour l’enquête que ce qui suit :- À 23 h 18 min 16 s, à l’arrivée des AT nos 2 et 3 à l’école, un homme (par la suite identifié comme l’AT no 3) était accroupi près d’un autobus scolaire et était en train de parler à son téléphone cellulaire. Le TC no 3 a vu la voiture de police des AT nos 1 et 3 et a pointé en direction de l’avant de l’autobus scolaire.
Enregistrements de communications
Enregistrements des communications du 911
Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné les enregistrements des communications du 911 pour l’incident en question. Selon l’enregistrement de l’appel au 911, à 23 h 14, l’AT no 3 était dans la cour de son voisin lorsqu’il a appelé le 911 et qu’il a signalé que quatre hommes de race noire avec deux armes à feu tentaient de cambrioler son domicile. Les enregistrements des communications indiquaient ce qui suit :
- À 23 h 17 min 11 s, le TC no 3 a couru après les quatre hommes (dont l’un a par la suite été identifié comme le plaignant) et leur a crié que la police était en route.
- À 23 h 17 min 52 s, le TC no 3 a dit à l’opérateur que deux agents (par la suite identifiés comme l’AI et l’AT no 3) étaient arrivés.
- À 23 h 17 min 52 s, six coups de feu ont été tirés (avec l’arme à feu de l’AI, comme il a été établi par la suite).
- À 23 h 17 min 52 s, quatre coups de feu ont été tirés (avec l’arme à feu de l’AI, comme il a été établi par la suite).
- À 23 h 18 min 15 s, le TC no 3 a dit à l’opérateur que le plaignant et les trois autres inconnus avaient des armes à feu et que les agents (par la suite identifiés comme l’AI et l’AT no 3) tiraient sur eux.
- À 23 h 19 min 13 s, le TC no 3 a dit à l’opérateur qu’il ne savait pas combien de personnes étaient blessées. L’opérateur a dit au TC no 3 de retourner à son domicile.
Enregistrements des communications du Service de police de Toronto
Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné les enregistrements des communications du Service de police de Toronto pour l’incident en question. Les enregistrements des communications du Service de police de Toronto indiquaient ce qui suit :- À 23 h 14 min 43 s, l’AI et l’AT no 3 ont été dépêchés pour qu’ils viennent en aide au TC no 3 à sa résidence.
- À 23 h 15 min 19 s, les AT nos 1 et 2 ont été dépêchés pour qu’ils viennent en aide au TC no 3 à sa résidence.
- À 23 h 15 min 41 s, l’opérateur a dit à l’AI et aux AT nos 3, 1 et 2 que le TC no 3 appelait à partir de la cour arrière de son voisin.
- À 23 h 16 min 42 s, l’AT no 3 a dit à la radio qu’ils se trouvaient à dix secondes de la résidence du TC no 3.
- À 23 h 17 min 41 s, l’AT no 3 a crié à quelqu’un (par la suite identifié comme le plaignant) de s’arrêter. Il a dit à l’opérateur qu’il faisait une poursuite à pied.
- À 23 h 18 min 0 s, l’AT no 3 a dit à la radio que des coups de feu avaient été tirés.
- À 23 h 18 min 13 s, l’AT no 3 a dit à la radio que des coups de feu avaient été tirés à la BJPS.
- À 23 h 18 min 32 s, l’AT no 3 a dit à la radio que quelqu’un (par la suite identifié comme le plaignant) était sous garde.
Rapport du système de répartition assisté par ordinateur
Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné le rapport du système de répartition assisté par ordinateur ayant trait à l’incident en question, dont le contenu concorde avec l’information tirée des enregistrements des communications du Service de police de Toronto, de l’appel au 911 et de la caméra interne des véhicules de police.Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto :- liste des accusés;
- rapport des détails de l’événement;
- rapport sommaire du système de répartition assisté par ordinateur;
- rapport sur les coups de feu;
- rapport d’incident général (par écrit);
- notes des AT nos 1 à 3 et de l’AI;
- enregistrements des communications du 911;
- enregistrements des communications de la police;
- enregistrements de la caméra interne du véhicule de police de l’AI et de l’AT no 3 et du véhicule des AT nos 1 et 2;
- résumé des conversations;
- déclaration écrite du TC no 7.
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
- rapport des analyses du Centre des sciences judiciaires;
- rapport d’analyse d’ADN du Centre des sciences judiciaires;
- dossier médical du plaignant relatif à l’incident (obtenu avec son consentement);
- enregistrement de la caméra de surveillance de la résidence ayant été la cible de la présumée introduction par effraction.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
25 (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Article 27 du Code criminel -- Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Le paragraphe 91 (1) du Code criminel : Possession non autorisée d’une arme à feu
91 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :
a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L’article 95 du Code criminel : Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargée, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;b) du certificat d’enregistrement de l’arme.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans […]b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Paragraphe 343 du Code criminel -- Vol qualifié et extorsion
343 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.
Paragraphe 344 du Code criminel -- Peine
344 (1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,(ii) de sept ans, en cas de récidive;a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Le paragraphe 348 (1) du Code criminel : Introduction avec effraction dans un dessein criminel
348 (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.
Analyse et décision du directeur
Le 1er novembre 2017 à environ 23 h 14 min 29 s, le TC no 3, soit l’occupant d’une résidence de la ville de Toronto, a fait un appel au 911 au Service de police de Toronto. Le TC no 3 a signalé qu’il avait vu quatre hommes masqués et armés fracasser la porte d’entrée de sa résidence qu’ils étaient en train de le cambrioler à l’instant même. Le TC no 3 a indiqué qu’il s’était sauvé par la porte arrière de sa résidence lorsqu’il avait vu les cambrioleurs masqués à sa porte d’entrée sur ses écrans de surveillance et qu’il appelait la police à partir de la cour arrière de son voisin après être sorti de sa résidence.
Les images captées par la caméra de surveillance de la résidence du TC no 3 montrent que trois hommes portant un chandail à capuchon étaient effectivement présents à la porte d’entrée de la résidence du TC no 3.
À la suite de l’appel initial du TC no 3, quatre agents dans deux voitures de police différentes ont été dépêchés à la résidence du TC no 3, les deux premiers étant l’AI et l’AT no 3, envoyés à 23 h 14 min 43 s dans une voiture de police, et les deux derniers étant les AT nos 1 et 2, envoyés à 23 h 15 min 19 s, dans une seconde voiture.
À 23 h 16 min 42 s, on entend sur les enregistrements des communications de la police, l’AT no 3 qui dit au répartiteur que sa voiture se trouve à 10 secondes de la résidence du TC no 3.
Pendant l’appel au 911, on entend le TC no 3 crier aux malfaiteurs « La police est en route, les gars! », après quoi il dit être à la poursuite des hommes, dont deux étaient en possession d’une arme à feu.
La caméra de surveillance montre les trois hommes qui courent en direction sud, vers la BJP School (BJPS), avec le TC no 3 à leurs trousses.
Peu après, la voiture de police avec l’AI et l’AT no 3 en train de rouler en direction de l’école apparaît.
Dans les enregistrements des communications du 911, on entend le TC no 3 dire que la police est arrivée et qu’il voit deux agents à l’école.
D’après les enregistrements de la caméra interne du véhicule de police de l’AI, il est lui-même arrivé avec l’AT no 3 dans le stationnement de l’école à 23 h 17 min 27 s, et on voit un homme, soit le plaignant, qui court se cacher derrière l’autobus scolaire en direction de la cour d’école.
À 23 h 17 min 31 s, l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de police montre l’AI et l’AT no 3 qui sortent de leur voiture de police, on entend aussi l’AT no 3 dire sur les enregistrements des communications qu’il est en poursuite à pied.
À 23 h 17 min 41 s, on entend sur les enregistrements l’AT no 3 dire à quelqu’un de s’arrêter.
Peu après, on entend quelques coups de feu en arrière-plan durant l’appel au 911 du TC no 3. Lorsque l’opérateur lui a demandé, le TC no 3 a confirmé qu’il s’agissait bien de coups de feu. On entend ensuite une autre série de coups de feu en arrière-plan.
À 23 h 18 min 0 s, on entend sur les enregistrements des communications avec la police l’AT no 3 confirmer que des coups de feu ont été tirés.
À 23 h 18 min 16 s, on voit sur l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de police des AT nos 1 et 2 qu’ils arrivent à l’école. On aperçoit ensuite le TC no 3, qui s’accroupit près de l’autobus scolaire sur le terrain de l’école, tandis qu’il parle toujours au téléphone cellulaire avec l’opérateur du 911. On voit ensuite le TC no 3 pointer en direction de l’avant de l’autobus scolaire en s’adressant aux AT nos 1 et 2.
À 23 h 18 min 32 s, on entend l’AT no 3 dire qu’ils ont un suspect sous garde. À ce stade, les services d’ambulance sont avisés et dépêchés d’urgence sur les lieux. On entend également un agent dire que deux suspects armés sont toujours en fuite.
Durant l’enquête, on a interrogé sept témoins civils, en plus du plaignant et de trois agents témoins. L’AT a aussi fait une déclaration aux enquêteurs. Les enquêteurs avaient aussi accès aux enregistrements de l’appel au 911, des communications avec la police, de la caméra interne des véhicules de police et de la caméra de la résidence du TC no 3. Même si de nombreux témoins ont été interrogés, il reste que seuls le plaignant, l’AI et l’AT no 3 étaient présents quand les coups de feu ont été tirés sur le plaignant.
Selon le plaignant, lui et ses deux complices non identifiés ont couru à partir de la résidence du TC no 3 en direction de l’école. Le plaignant était en possession d’une bouteille de répulsif à ours en vaporisateur et il a déclaré ne pas savoir ce que ses complices portaient eux-mêmes.
Pendant qu’il courait avec ses deux complices en direction de l’école, le plaignant a vu une voiture de police entrer dans le stationnement de l’école. Le plaignant a couru en direction de l’école avec la bouteille de répulsif à la main. Même s’il a déclaré ne pas savoir où étaient allés les deux autres hommes, il essayait lui-même de s’enfuir de la police.
À un certain moment, le plaignant a vu un agent derrière lui qui tenait une lampe de poche et une arme à feu pointée vers lui et, d’après la description donnée par le plaignant, il s’agissait de l’AT no 3. Ce dernier a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de s’arrêter et de rester immobile, mais celui-ci n’en a rien fait et a continué de courir. Le plaignant a dit avoir alors projeté du répulsif à ours accidentellement tandis qu’il courait, car le bouton de la bouteille était très sensible.
L’AT no 3 a ensuite tiré cinq coups de feu en direction du plaignant, pendant que celui-ci continuait à courir. En approchant de la fin de la rangée de classes transportables, le plaignant a vu un second agent derrière lui qui tenait une lampe de poche et une arme à feu et, d’après la description donnée par le plaignant, il s’agissait de l’AI. L’AI a aussi crié « Police, police », mais le plaignant a continué à courir pour sortir de la cour d’école en direction de Benshire Drive.
Tout en continuant de courir, le plaignant a échappé la bouteille de répulsif à ours au sol, ce qui a encore une fois déclenché le vaporisateur. Le plaignant n’a pas revu la bouteille après l’avoir échappée.
Le plaignant a déclaré avoir entendu environ 15 autres coups de feu et il a été atteint à l’avant-bras droit après les cinq premiers coups de feu. Le projectile l’a atteint très près du coude, et les 15 coups de feu ont été tirés rapidement les uns après les autres. Le plaignant a dit qu’il n’avait alors rien dans les mains et que l’AI était derrière lui, légèrement au nord-est par rapport à lui, lorsqu’il a tiré les coups de feu.
Le plaignant a continué à courir en direction de Benshire Drive, où il a été touché par une autre balle, qui lui a effleuré le sourcil droit, après quoi il a changé de direction et a commencé à courir le long des classes transportables. Même s’il a dit qu’il avait l’intention de se rendre, le plaignant a déclaré avoir couru environ 30 mètres de plus pour se cacher derrière une benne à déchets.
Quelques secondes plus tard, l’AI est arrivé derrière la benne et a trouvé le plaignant qui y était dissimulé et lui a ordonné de lever les mains, ce que le plaignant a déclaré avoir fait. L’AI a alors attrapé le plaignant par son chandail et l’a poussé au sol. Quelques secondes plus tard, l’AT no 3 est arrivé.
Le plaignant a déclaré qu’il avait dit aux deux agents qu’il avait été blessé par une balle et qu’ils lui avaient dit de rester immobile. L’un des deux agents a signalé que le plaignant avait essayé de l’asperger de répulsif à ours et un des agents a placé son arme à feu à gauche de la tête du plaignant et lui a ordonné de rester immobile.
Le plaignant a affirmé que l’AI et l’AT no 3 avaient tiré sur lui parce que du répulsif à ours avait accidentellement été vaporisé dans leur direction.
Avant de passer à la version des faits de l’AI et de l’AT no 3, je tiens à mentionner que le témoignage du plaignant qui suit est en contradiction avec les éléments de preuve matériels.
Selon l’AI, lorsqu’il est arrivé sur Benshire Drive avec l’AT no 3, il a vu quatre inconnus qui couraient en direction sud sur Benshire Drive vers la BJPS. Deux des hommes, dont l’un a par la suite été identifié comme le plaignant, a couru en direction de la cour d’école à partir du stationnement. L’AI a conduit sa voiture dans le stationnement et il est sorti du véhicule pour se mettre à courir après le plaignant.
L’AT no 3 a indiqué que, dès que l’AI a arrêté la voiture, il est sorti et s’est mis à courir en faisant le tour de l’autobus scolaire pour entrer dans la cour d’école. L’AT no 3 a vu deux hommes courir vers la cour d’école, mais il ne savait pas où se trouvait l’AI au même moment. L’AT no 3 a dépassé les classes transportables en continuant de courir après les deux individus. Il a alors aperçu le plaignant à environ 9 mètres devant lui et il lui a crié de s’arrêter. L’AT no 3 a dit avoir crié « Police! » et « Stop! » à quatre reprises et avoir ensuite couru après le plaignant. L’AT no 3 a aperçu quelque chose dans la main droite du plaignant, après quoi il a perdu le plaignant de vue et a cessé de courir.
L’AT no 3 a dit avoir ralenti et s’être approché des classes transportables avec précaution, car il ne savait pas si le plaignant était caché juste après le coin. En faisant le tour de l’une des classes transportables, l’AT no 3 a vu le plaignant les mains devant lui qui tenait un objet qui, de l’avis de l’AT no 3, ressemblait à une arme à feu. L’AT no 3, qui était à environ 9 mètres du plaignant, a craint pour sa vie et a immédiatement dégainé son arme à feu.
Pendant qu’il pointait son arme à feu vers le plaignant, il a senti que quelque chose était vaporisé sur lui et il a constaté que le plaignant tenait une bouteille de répulsif à ours. L’AT no 3 a reculé de quelques pas parce qu’il avait reçu du répulsif à ours. Le plaignant s’est alors remis à s’enfuir et l’AT no 3 l’a perdu de vue lorsqu’il a contourné une classe transportable où il faisait très noir.
En allant dans la même direction que le plaignant, l’AT no 3 a entendu plusieurs coups de feu et il a immédiatement transmis l’information sur la radio de police. Il a alors vu le plaignant s’éloigner des classes portables pour se diriger vers le stationnement, avec l’AI à sa suite. L’AT no 3 a vu l’AI qui avait sorti son arme à feu et qui lui semblait être à une distance d’environ 3 mètres du plaignant.
L’AT no 3 a ensuite perdu de vue les deux hommes pendant qu’il courait vers le stationnement.
L’AI a déclaré avoir crié à maintes reprises au plaignant de s’arrêter et de se coucher au sol. L’AI a indiqué que le secteur des classes transportables était peu éclairé et qu’il ne savait pas où se trouvait l’AT no 3 à ce moment. L’AI a vu le plaignant se retourner et sortir un objet de sa ceinture du côté gauche et le pointer en direction de l’AI comme, a-t-il dit, s’il s’agissait d’une arme à feu. L’AI a dit qu’il avait cru que le plaignant allait tirer sur lui et qu’il avait craint pour sa vie et qu’il a donc dégainé son arme à feu et a tiré sur le plaignant à plusieurs reprises.
Le plaignant se serait alors retourné pour s’enfuir et l’AI aurait jeté son magasin et rechargé son arme à feu en y plaçant un deuxième magasin pour continuer. L’AI a indiqué qu’il était à environ 6 mètres derrière le plaignant et qu’après avoir couru 30 mètres, il avait vu le plaignant lever les mains et pointer l’objet en sa possession vers l’AT no 3, encore une fois de la même manière qu’une arme à feu. L’AI a craint pour la vie de l’AT no 3 et il a immédiatement tiré plusieurs coups de feu vers le plaignant, mais celui-ci a continué à s’enfuir.
Ce témoignage a été confirmé par le TC no 3, qui était présent dans la cour d’école et qui a vu le plaignant pointer vers l’AT no 3 un objet noir qui avait l’apparence d’une arme à feu. Il a dit avoir entendu l’AT no 3 crier à plusieurs reprises au plaignant de mettre ses mains sur la tête et de se coucher au sol, mais le plaignant n’en a rien fait. Le TC no 3 a alors vu l’AI tirer sur le plaignant.
Le TC no 3 a déclaré avoir ensuite entendu 10 coups de feu de plus et, lorsqu’il a regardé à partir de l’arrière de la voiture de police, il a vu l’AI sur les genoux derrière une grosse benne industrielle à déchets, les mains sur le visage, et il lui semblait traumatisé.
L’AI a indiqué qu’il avait perdu le plaignant de vue derrière la grosse benne industrielle à déchets. Lorsque l’AI a fait le tour des bennes, il a trouvé le plaignant accroupi derrière l’une d’elles. L’AI a dit au plaignant de se coucher au sol, puis il l’a plaqué au sol lui-même. Le plaignant s’est alors retrouvé couché au sol, avec son bras droit sous lui. L’AI a dit craindre que le plaignant ait toujours une arme à feu en sa possession et il s’est mis à tirer sur la main droite du plaignant. L’AT no 3 est alors arrivé et lui a prêté main-forte et ils ont réussi à sortir le bras droit du plaignant de dessous lui et à lui passer les menottes.
L’AT no 3 a aussi indiqué qu’il avait trouvé l’AI et le plaignant derrière la benne industrielle à déchets et que l’AI avait du mal à maîtriser le plaignant. L’AT no 3 a aperçu la grosse bouteille de répulsif à ours près du plaignant. Le plaignant avait les mains sous lui, et l’AT no 3 a aidé l’AI à sortir les mains du plaignant et à le menotter.
L’AI a alors procédé à une fouille sommaire du plaignant et, comme il a senti du sang sur sa main, il a immédiatement demandé une ambulance par radio. L’AI a vu une grosse bouteille de répulsif à ours près de la benne à déchets.
L’AT no 3 a indiqué que l’AI lui avait dit qu’il croyait que le plaignant était en possession d’une arme à feu.
Le témoignage de l’AI, de l’AT no 3 et du TC no 3 est confirmé par les différents enregistrements déjà mentionnés.
Conformément au paragraphe 25 (1) du Code criminel du Canada, s’il a des motifs raisonnables, un agent a le droit d’employer la force nécessaire dans l’exécution de ses fonctions légitimes.
De plus, le paragraphe 3 dit ceci :
C’est donc dire que pour être protégé contre des poursuites intentées en vertu de l’article 25, il doit être établi que l’agent exécutait ses fonctions légitimes, qu’il avait des motifs raisonnables d’agir comme il l’a fait et qu’il n’a pas employé plus de force qu’il était nécessaire. De plus, conformément au paragraphe 3, en cas de mort ou de lésions corporelles graves, il doit être aussi établi que l’agent avait des motifs raisonnables d’estimer qu’il était nécessaire pour lui d’agir ainsi pour se protéger lui-même contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Disons d’abord, pour évaluer si l’arrestation du plaignant était légitime, qu’il était évident, d’après l’appel au 911 fait par le TC no 3, que le plaignant comptait parmi les quatre hommes [1] qui venaient d’entrer par effraction dans la résidence du TC no 3 et l’avaient « cambriolé » et que ces hommes étaient armés. Compte tenu de cette information, transmise par le répartiteur aux agents qui sont intervenus, il est évident que, lorsque l’AI et l’AT no 3 ont vu les quatre hommes en train de s’enfuir de la résidence du TC no 3 en direction de l’école publique , ils avaient des motifs raisonnables d’estimer qu’il s’agissait des voleurs armés décrits par le TC no 3. Par conséquent, la poursuite et l’appréhension du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.
Conformément aux autres conditions figurant aux paragraphes 25 (1) et 25 (3), je garde à l’esprit l’état du droit tel qu’il est présenté dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :
La Cour décrit comme suit le critère requis en vertu de l’article 25 :
La décision que le juge Power de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendue dans l’affaire Chartier c. Greaves, telle qu’elle a été ratifiée par la Cour suprême du Canada ci-dessus, établit les autres dispositions pertinentes du Code criminel qui doivent être prises en considération, soit les suivantes.
En outre, la Cour établit un certain nombre de principes juridiques glanés dans la jurisprudence citée, dont les suivants :
[Traduction]
En me basant sur les principes du droit précités, je dois établir :
Pour évaluer les agissements de l’AI, j’ai tenu compte du fait qu’il avait les renseignements suivants lorsqu’il a fait feu :
Par ailleurs, même si l’AI ne le savait pas encore, une arme à feu a par la suite été retrouvée sur le terrain de l’école, près de la classe transportable no 4, soit la dernière de la rangée.
Je signale que l’endroit où l’arme à feu a été retrouvée est le même où le plaignant était lorsqu’il a dit qu’il était allé au bout de la rangée des classes transportables où il s’était retrouvé en présence de l’AI. J’attire aussi l’attention sur le fait que c’est aussi à cet endroit que le plaignant était lorsqu’il a commencé à courir et qu’il aurait, selon ses dires, échappé la bouteille de répulsif à ours. La bouteille n’a pas été retrouvée à cet endroit, mais l’arme à feu si, ce qui me porte à croire qu’il est fort probable que l’AI, l’AT no 3 et le TC no 3 ont réellement vu le plaignant en possession d’une arme à feu, ce qu’ils ont chacun cru individuellement sur le moment, et que le plaignant a jeté ou échappé lorsqu’il a recommencé à s’enfuir de l’AI. De toute évidence, puisque le répulsif à ours a été retrouvé dans le secteur immédiat où le plaignant se cachait, ce n’est pas cet objet qu’il a échappé en s’enfuyant à la course de l’AI.
Un autre élément à l’appui de cette conclusion est le témoignage du TC no 3, qui a déclaré qu’avant les premiers coups de feu tirés par l’AI, il avait vu le plaignant pointer un objet qui, selon ses dires, ressemblait à une arme à feu et qui, a-t-il spécifié, était noir. La bouteille de répulsif était rouge, tandis que l’arme à feu jetée dans la zone immédiate des faits relatés était en effet noire.
Même si cet élément de preuve ne peut à lui seul permettre d’établir que juste avant les coups de feu de l’AI en direction du plaignant, celui-ci pointait vers l’AI une arme à feu, si on tient compte du fait que l’AI avait déjà pour information que les suspects étaient armés, il ne fait aucun doute pour moi que l’AI estimait, sur le moment, qu’il était en face d’un suspect armé qui pointait une arme à feu vers lui, et ensuite vers l’AT no 3, et qu’il a craint pour sa vie et celle de l’AT no 3.
Même après avoir examiné à plusieurs reprises l’ensemble des éléments de preuve, je ne peux établir avec certitude si le plaignant était en possession d’une arme, qui a par la suite été retrouvée sur les lieux, et qu’il l’a pointée vers l’AI ou s’il a pointé une bouteille de répulsif à ours de la même manière qu’on tient une arme à feu (ce qui me semble moins plausible). Je soupçonne néanmoins fortement que le plaignant a en réalité pointé une arme à feu vers l’AI, vu les témoignages de l’AI et du TC no 3, qui a vu le plaignant pointer vers l’AI un objet noir qui lui a semblé être une arme à feu, et le témoignage de l’AT no 3, qui a aussi vu le plaignant pointer un objet et compte tenu du fait qu’on a plus tard retrouvé une arme à feu au même endroit.
J’estime fort probable que lorsque l’AI a fait feu sur le plaignant, dans des circonstances où il s’agissait de toute évidence d’auto-défense, conformément à l’article 34 du Code criminel, le plaignant a échappé son arme à feu, après quoi il s’est remis à courir pour tenter encore une fois de se sauver de la police. Par la suite, lorsqu’il s’est retrouvé en face de l’AT no 3, puisqu’il avait probablement perdu son arme à feu, le plaignant a vraisemblablement sorti la bouteille de répulsif à ours, qu’il a conservée avec lui jusqu’au moment où il s’est caché derrière la benne à déchets, soit l’endroit où la bouteille a été vue par l’AI et le TC no 3, puis retrouvée par les enquêteurs.
Même si ces éléments de preuve ne sont pas forcément suffisants pour prouver hors de tout doute raisonnable que le plaignant a pointé une arme à feu vers l’AI (même si c’est peut être ce qui est bel et bien arrivé), je juge qu’avec les renseignements qu’il avait déjà en sa possession, l’AI avait des motifs raisonnables pour faire feu.
Les faits qui ressortent des enregistrements font penser à l’affirmation incidente faite par le juge Power dans l’affaire Chartier c. Greaves, c’est à-dire :
[Traduction]
Bien que, pour ma part, j’aie eu l’occasion d’examiner longuement les éléments de preuve, il ressort clairement que l’AI, « dans les exigences du moment », n’a pas eu la possibilité de « disséquer minutieusement la signification des événements ou de réfléchir calmement aux décisions à prendre » et il ne pouvait prendre le risque d’attendre de voir si le plaignant ferait feu et d’ainsi mettre en danger sa propre vie et celle de l’AT no 3.
Je conclus par conséquent dans cette affaire que les éléments de preuve sont suffisants pour affirmer que les coups de feu tirés, dont l’un a atteint et blessé le plaignant, étaient justifiés conformément aux paragraphes 25 (1) et (3) du Code criminel et que, pour se protéger lui-même ou protéger l’AT no 3 contre la mort ou contre des lésions corporelles graves infligées par le plaignant, l’AI n’a pas employé plus que la force nécessaire pour l’exécution de ses fonctions légitimes.
Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que la force exercée par l’AI lorsqu’il a fait feu sur le plaignant entrait dans les limites de ce qui est légalement justifié en droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.
Date : Le 1er novembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Les images captées par la caméra de surveillance de la résidence du TC no 3 montrent que trois hommes portant un chandail à capuchon étaient effectivement présents à la porte d’entrée de la résidence du TC no 3.
À la suite de l’appel initial du TC no 3, quatre agents dans deux voitures de police différentes ont été dépêchés à la résidence du TC no 3, les deux premiers étant l’AI et l’AT no 3, envoyés à 23 h 14 min 43 s dans une voiture de police, et les deux derniers étant les AT nos 1 et 2, envoyés à 23 h 15 min 19 s, dans une seconde voiture.
À 23 h 16 min 42 s, on entend sur les enregistrements des communications de la police, l’AT no 3 qui dit au répartiteur que sa voiture se trouve à 10 secondes de la résidence du TC no 3.
Pendant l’appel au 911, on entend le TC no 3 crier aux malfaiteurs « La police est en route, les gars! », après quoi il dit être à la poursuite des hommes, dont deux étaient en possession d’une arme à feu.
La caméra de surveillance montre les trois hommes qui courent en direction sud, vers la BJP School (BJPS), avec le TC no 3 à leurs trousses.
Peu après, la voiture de police avec l’AI et l’AT no 3 en train de rouler en direction de l’école apparaît.
Dans les enregistrements des communications du 911, on entend le TC no 3 dire que la police est arrivée et qu’il voit deux agents à l’école.
D’après les enregistrements de la caméra interne du véhicule de police de l’AI, il est lui-même arrivé avec l’AT no 3 dans le stationnement de l’école à 23 h 17 min 27 s, et on voit un homme, soit le plaignant, qui court se cacher derrière l’autobus scolaire en direction de la cour d’école.
À 23 h 17 min 31 s, l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de police montre l’AI et l’AT no 3 qui sortent de leur voiture de police, on entend aussi l’AT no 3 dire sur les enregistrements des communications qu’il est en poursuite à pied.
À 23 h 17 min 41 s, on entend sur les enregistrements l’AT no 3 dire à quelqu’un de s’arrêter.
Peu après, on entend quelques coups de feu en arrière-plan durant l’appel au 911 du TC no 3. Lorsque l’opérateur lui a demandé, le TC no 3 a confirmé qu’il s’agissait bien de coups de feu. On entend ensuite une autre série de coups de feu en arrière-plan.
À 23 h 18 min 0 s, on entend sur les enregistrements des communications avec la police l’AT no 3 confirmer que des coups de feu ont été tirés.
À 23 h 18 min 16 s, on voit sur l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de police des AT nos 1 et 2 qu’ils arrivent à l’école. On aperçoit ensuite le TC no 3, qui s’accroupit près de l’autobus scolaire sur le terrain de l’école, tandis qu’il parle toujours au téléphone cellulaire avec l’opérateur du 911. On voit ensuite le TC no 3 pointer en direction de l’avant de l’autobus scolaire en s’adressant aux AT nos 1 et 2.
À 23 h 18 min 32 s, on entend l’AT no 3 dire qu’ils ont un suspect sous garde. À ce stade, les services d’ambulance sont avisés et dépêchés d’urgence sur les lieux. On entend également un agent dire que deux suspects armés sont toujours en fuite.
Durant l’enquête, on a interrogé sept témoins civils, en plus du plaignant et de trois agents témoins. L’AT a aussi fait une déclaration aux enquêteurs. Les enquêteurs avaient aussi accès aux enregistrements de l’appel au 911, des communications avec la police, de la caméra interne des véhicules de police et de la caméra de la résidence du TC no 3. Même si de nombreux témoins ont été interrogés, il reste que seuls le plaignant, l’AI et l’AT no 3 étaient présents quand les coups de feu ont été tirés sur le plaignant.
Selon le plaignant, lui et ses deux complices non identifiés ont couru à partir de la résidence du TC no 3 en direction de l’école. Le plaignant était en possession d’une bouteille de répulsif à ours en vaporisateur et il a déclaré ne pas savoir ce que ses complices portaient eux-mêmes.
Pendant qu’il courait avec ses deux complices en direction de l’école, le plaignant a vu une voiture de police entrer dans le stationnement de l’école. Le plaignant a couru en direction de l’école avec la bouteille de répulsif à la main. Même s’il a déclaré ne pas savoir où étaient allés les deux autres hommes, il essayait lui-même de s’enfuir de la police.
À un certain moment, le plaignant a vu un agent derrière lui qui tenait une lampe de poche et une arme à feu pointée vers lui et, d’après la description donnée par le plaignant, il s’agissait de l’AT no 3. Ce dernier a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de s’arrêter et de rester immobile, mais celui-ci n’en a rien fait et a continué de courir. Le plaignant a dit avoir alors projeté du répulsif à ours accidentellement tandis qu’il courait, car le bouton de la bouteille était très sensible.
L’AT no 3 a ensuite tiré cinq coups de feu en direction du plaignant, pendant que celui-ci continuait à courir. En approchant de la fin de la rangée de classes transportables, le plaignant a vu un second agent derrière lui qui tenait une lampe de poche et une arme à feu et, d’après la description donnée par le plaignant, il s’agissait de l’AI. L’AI a aussi crié « Police, police », mais le plaignant a continué à courir pour sortir de la cour d’école en direction de Benshire Drive.
Tout en continuant de courir, le plaignant a échappé la bouteille de répulsif à ours au sol, ce qui a encore une fois déclenché le vaporisateur. Le plaignant n’a pas revu la bouteille après l’avoir échappée.
Le plaignant a déclaré avoir entendu environ 15 autres coups de feu et il a été atteint à l’avant-bras droit après les cinq premiers coups de feu. Le projectile l’a atteint très près du coude, et les 15 coups de feu ont été tirés rapidement les uns après les autres. Le plaignant a dit qu’il n’avait alors rien dans les mains et que l’AI était derrière lui, légèrement au nord-est par rapport à lui, lorsqu’il a tiré les coups de feu.
Le plaignant a continué à courir en direction de Benshire Drive, où il a été touché par une autre balle, qui lui a effleuré le sourcil droit, après quoi il a changé de direction et a commencé à courir le long des classes transportables. Même s’il a dit qu’il avait l’intention de se rendre, le plaignant a déclaré avoir couru environ 30 mètres de plus pour se cacher derrière une benne à déchets.
Quelques secondes plus tard, l’AI est arrivé derrière la benne et a trouvé le plaignant qui y était dissimulé et lui a ordonné de lever les mains, ce que le plaignant a déclaré avoir fait. L’AI a alors attrapé le plaignant par son chandail et l’a poussé au sol. Quelques secondes plus tard, l’AT no 3 est arrivé.
Le plaignant a déclaré qu’il avait dit aux deux agents qu’il avait été blessé par une balle et qu’ils lui avaient dit de rester immobile. L’un des deux agents a signalé que le plaignant avait essayé de l’asperger de répulsif à ours et un des agents a placé son arme à feu à gauche de la tête du plaignant et lui a ordonné de rester immobile.
Le plaignant a affirmé que l’AI et l’AT no 3 avaient tiré sur lui parce que du répulsif à ours avait accidentellement été vaporisé dans leur direction.
Avant de passer à la version des faits de l’AI et de l’AT no 3, je tiens à mentionner que le témoignage du plaignant qui suit est en contradiction avec les éléments de preuve matériels.
- Le plaignant a indiqué que l’AT no 3 lui avait tiré dessus à cinq reprises alors que l’examen de l’arme à feu de l’AT no 3 et des magasins additionnels a permis d’établir que celui-ci n’avait tiré aucun coup de feu.
- Le plaignant a prétendu qu’il avait échappé la bouteille de répulsif à ours après que l’AT no 3 lui a tiré dessus, mais avant que l’AI le fasse et qu’il n’avait pas revu la bouteille par la suite. Le plaignant a ensuite continué de courir jusqu’à ce qu’il se cache derrière la benne à déchets. Cette déclaration ne cadre pas avec le fait qu’on a retrouvé la bouteille de répulsif derrière la benne à déchets, là où le plaignant se cachait et a été trouvé par la police.
- Compte tenu de ce fait, puisque le répulsif s’est rendu comme le plaignant jusque derrière la benne à déchets là où celui-ci se cachait, même si le plaignant a prétendu n’avoir rien dans les mains lorsque l’AI a tiré des coups de feu en sa direction, il est évident qu’il avait un objet à la main.
- D’après l’avis de l’expert en médecine, il ressort que le plaignant était tourné face à la personne qui a fait feu sur lui lorsqu’il a été blessé à l’avant-bras, puisque le projectile a pénétré son avant-bras et a remonté jusqu’au coude, ce qui aurait été impossible s’il avait été touché par derrière. Cela ne concorde pas avec l’affirmation du plaignant, qui a dit qu’il tournait le dos à l’AI en courant et que l’AI était quelque part derrière lui lorsqu’il a fait feu sur lui. D’après la preuve d’expert, je conclus que le plaignant était tourné vers l’AI lorsque celui-ci a tiré les coups de feu.
- Le plaignant a aussi déclaré qu’il s’enfuyait de l’AI lorsque, après avoir déjà tiré 15 fois dans sa direction, l’AI a tiré une fois de plus sur le plaignant et la balle lui a effleuré le sourcil droit. Bien que le dossier médical confirme une lacération du sourcil droit du plaignant, la blessure n’a pas été attribuée à une balle. Le dossier indique clairement que le patient a été impliqué dans une altercation avec la police et a subi une blessure par balle à l’avant-bras droit et une lacération au sourcil droit. De toute évidence, le plaignant ne peut pas avoir subi une lacération du sourcil causée par une balle s’il courait en tournant le dos à l’AI, comme il l’a déclaré.
- Les éléments de preuve matériels ont établi que l’AI avait d’abord tiré 7 coups de feu (d’après le nombre de cartouches restantes dans le premier magasin, qui a été retiré et remplacé), puis après avoir placé un nouveau magasin dans l’arme à feu, il avait tiré 3 fois de plus, pour un total de 10 coups de feu en deux fois. Le plaignant a soutenu au contraire qu’il y avait eu trois séries de coups de feu séparées, soit 5 coups de feu tirés par l’AT no 3 (qui, dans les faits, n’a tiré aucun coup de feu), puis 15 coups de feu tirés par l’AI, plus tard, et un dernier coup de feu ayant causé la lacération du sourcil du plaignant pendant qu’il s’enfuyait.
- L’affirmation du plaignant, qui disait qu’il avait l’intention de se rendre après avoir été blessé, ne concorde pas bien avec ses gestes puisqu’il a continué à courir et qu’il est allé se cacher derrière une benne et qu’en réalité, il ne s’est pas rendu à la police.
Selon l’AI, lorsqu’il est arrivé sur Benshire Drive avec l’AT no 3, il a vu quatre inconnus qui couraient en direction sud sur Benshire Drive vers la BJPS. Deux des hommes, dont l’un a par la suite été identifié comme le plaignant, a couru en direction de la cour d’école à partir du stationnement. L’AI a conduit sa voiture dans le stationnement et il est sorti du véhicule pour se mettre à courir après le plaignant.
L’AT no 3 a indiqué que, dès que l’AI a arrêté la voiture, il est sorti et s’est mis à courir en faisant le tour de l’autobus scolaire pour entrer dans la cour d’école. L’AT no 3 a vu deux hommes courir vers la cour d’école, mais il ne savait pas où se trouvait l’AI au même moment. L’AT no 3 a dépassé les classes transportables en continuant de courir après les deux individus. Il a alors aperçu le plaignant à environ 9 mètres devant lui et il lui a crié de s’arrêter. L’AT no 3 a dit avoir crié « Police! » et « Stop! » à quatre reprises et avoir ensuite couru après le plaignant. L’AT no 3 a aperçu quelque chose dans la main droite du plaignant, après quoi il a perdu le plaignant de vue et a cessé de courir.
L’AT no 3 a dit avoir ralenti et s’être approché des classes transportables avec précaution, car il ne savait pas si le plaignant était caché juste après le coin. En faisant le tour de l’une des classes transportables, l’AT no 3 a vu le plaignant les mains devant lui qui tenait un objet qui, de l’avis de l’AT no 3, ressemblait à une arme à feu. L’AT no 3, qui était à environ 9 mètres du plaignant, a craint pour sa vie et a immédiatement dégainé son arme à feu.
Pendant qu’il pointait son arme à feu vers le plaignant, il a senti que quelque chose était vaporisé sur lui et il a constaté que le plaignant tenait une bouteille de répulsif à ours. L’AT no 3 a reculé de quelques pas parce qu’il avait reçu du répulsif à ours. Le plaignant s’est alors remis à s’enfuir et l’AT no 3 l’a perdu de vue lorsqu’il a contourné une classe transportable où il faisait très noir.
En allant dans la même direction que le plaignant, l’AT no 3 a entendu plusieurs coups de feu et il a immédiatement transmis l’information sur la radio de police. Il a alors vu le plaignant s’éloigner des classes portables pour se diriger vers le stationnement, avec l’AI à sa suite. L’AT no 3 a vu l’AI qui avait sorti son arme à feu et qui lui semblait être à une distance d’environ 3 mètres du plaignant.
L’AT no 3 a ensuite perdu de vue les deux hommes pendant qu’il courait vers le stationnement.
L’AI a déclaré avoir crié à maintes reprises au plaignant de s’arrêter et de se coucher au sol. L’AI a indiqué que le secteur des classes transportables était peu éclairé et qu’il ne savait pas où se trouvait l’AT no 3 à ce moment. L’AI a vu le plaignant se retourner et sortir un objet de sa ceinture du côté gauche et le pointer en direction de l’AI comme, a-t-il dit, s’il s’agissait d’une arme à feu. L’AI a dit qu’il avait cru que le plaignant allait tirer sur lui et qu’il avait craint pour sa vie et qu’il a donc dégainé son arme à feu et a tiré sur le plaignant à plusieurs reprises.
Le plaignant se serait alors retourné pour s’enfuir et l’AI aurait jeté son magasin et rechargé son arme à feu en y plaçant un deuxième magasin pour continuer. L’AI a indiqué qu’il était à environ 6 mètres derrière le plaignant et qu’après avoir couru 30 mètres, il avait vu le plaignant lever les mains et pointer l’objet en sa possession vers l’AT no 3, encore une fois de la même manière qu’une arme à feu. L’AI a craint pour la vie de l’AT no 3 et il a immédiatement tiré plusieurs coups de feu vers le plaignant, mais celui-ci a continué à s’enfuir.
Ce témoignage a été confirmé par le TC no 3, qui était présent dans la cour d’école et qui a vu le plaignant pointer vers l’AT no 3 un objet noir qui avait l’apparence d’une arme à feu. Il a dit avoir entendu l’AT no 3 crier à plusieurs reprises au plaignant de mettre ses mains sur la tête et de se coucher au sol, mais le plaignant n’en a rien fait. Le TC no 3 a alors vu l’AI tirer sur le plaignant.
Le TC no 3 a déclaré avoir ensuite entendu 10 coups de feu de plus et, lorsqu’il a regardé à partir de l’arrière de la voiture de police, il a vu l’AI sur les genoux derrière une grosse benne industrielle à déchets, les mains sur le visage, et il lui semblait traumatisé.
L’AI a indiqué qu’il avait perdu le plaignant de vue derrière la grosse benne industrielle à déchets. Lorsque l’AI a fait le tour des bennes, il a trouvé le plaignant accroupi derrière l’une d’elles. L’AI a dit au plaignant de se coucher au sol, puis il l’a plaqué au sol lui-même. Le plaignant s’est alors retrouvé couché au sol, avec son bras droit sous lui. L’AI a dit craindre que le plaignant ait toujours une arme à feu en sa possession et il s’est mis à tirer sur la main droite du plaignant. L’AT no 3 est alors arrivé et lui a prêté main-forte et ils ont réussi à sortir le bras droit du plaignant de dessous lui et à lui passer les menottes.
L’AT no 3 a aussi indiqué qu’il avait trouvé l’AI et le plaignant derrière la benne industrielle à déchets et que l’AI avait du mal à maîtriser le plaignant. L’AT no 3 a aperçu la grosse bouteille de répulsif à ours près du plaignant. Le plaignant avait les mains sous lui, et l’AT no 3 a aidé l’AI à sortir les mains du plaignant et à le menotter.
L’AI a alors procédé à une fouille sommaire du plaignant et, comme il a senti du sang sur sa main, il a immédiatement demandé une ambulance par radio. L’AI a vu une grosse bouteille de répulsif à ours près de la benne à déchets.
L’AT no 3 a indiqué que l’AI lui avait dit qu’il croyait que le plaignant était en possession d’une arme à feu.
Le témoignage de l’AI, de l’AT no 3 et du TC no 3 est confirmé par les différents enregistrements déjà mentionnés.
Conformément au paragraphe 25 (1) du Code criminel du Canada, s’il a des motifs raisonnables, un agent a le droit d’employer la force nécessaire dans l’exécution de ses fonctions légitimes.
De plus, le paragraphe 3 dit ceci :
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
C’est donc dire que pour être protégé contre des poursuites intentées en vertu de l’article 25, il doit être établi que l’agent exécutait ses fonctions légitimes, qu’il avait des motifs raisonnables d’agir comme il l’a fait et qu’il n’a pas employé plus de force qu’il était nécessaire. De plus, conformément au paragraphe 3, en cas de mort ou de lésions corporelles graves, il doit être aussi établi que l’agent avait des motifs raisonnables d’estimer qu’il était nécessaire pour lui d’agir ainsi pour se protéger lui-même contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Disons d’abord, pour évaluer si l’arrestation du plaignant était légitime, qu’il était évident, d’après l’appel au 911 fait par le TC no 3, que le plaignant comptait parmi les quatre hommes [1] qui venaient d’entrer par effraction dans la résidence du TC no 3 et l’avaient « cambriolé » et que ces hommes étaient armés. Compte tenu de cette information, transmise par le répartiteur aux agents qui sont intervenus, il est évident que, lorsque l’AI et l’AT no 3 ont vu les quatre hommes en train de s’enfuir de la résidence du TC no 3 en direction de l’école publique , ils avaient des motifs raisonnables d’estimer qu’il s’agissait des voleurs armés décrits par le TC no 3. Par conséquent, la poursuite et l’appréhension du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.
Conformément aux autres conditions figurant aux paragraphes 25 (1) et 25 (3), je garde à l’esprit l’état du droit tel qu’il est présenté dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :
Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]
La Cour décrit comme suit le critère requis en vertu de l’article 25 :
Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59).
La décision que le juge Power de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendue dans l’affaire Chartier c. Greaves, telle qu’elle a été ratifiée par la Cour suprême du Canada ci-dessus, établit les autres dispositions pertinentes du Code criminel qui doivent être prises en considération, soit les suivantes.
27. Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
[Traduction] Par conséquent, cet article autorise le recours à la force pour empêcher la perpétration de certaines infractions. « Toute personne » inclurait un agent de police. La force ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement nécessaire. Par conséquent, un critère objectif est requis. La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481, a statué que le recours à une force létale peut seulement être justifié dans des cas de légitime défense ou pour empêcher la perpétration d’un crime qui causera probablement des lésions à la fois graves et immédiates.
34(1) Légitime défense contre une attaque sans provocation – Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
(2) Mesure de la justification – Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
[Traduction] Pour invoquer la défense au titre du paragraphe (2) de l’article 34, un agent de police devrait démontrer qu’il a été attaqué illégalement et qu’il a causé la mort ou des lésions corporelles graves à l’agresseur en repoussant l’attaque. L’agent de police doit démontrer qu’il avait des motifs raisonnables de craindre de risquer de mourir ou d’être grièvement blessé et qu’il croyait, là encore pour des motifs raisonnables, qu’il ne pourrait pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Là encore, l’utilisation du terme « raisonnable » nécessite l’application d’un critère objectif.
En outre, la Cour établit un certain nombre de principes juridiques glanés dans la jurisprudence citée, dont les suivants :
[Traduction]
(h) Quel que soit l’article du Code criminel utilisé pour évaluer les actions de la police, la Cour doit mesurer la force qui était nécessaire en tenant compte des circonstances entourant l’événement en cause.
(j) « Il faut tenir compte dans une certaine mesure du fait qu’un agent, dans les exigences du moment, peut mal mesurer le degré de force nécessaire pour restreindre un prisonnier. » Le même principe s’applique à l’emploi de la force pour procéder à une arrestation ou empêcher une invasion. À l’instar du conducteur d’un véhicule faisant face à une urgence soudaine, le policier « ne saurait être tenu de respecter une norme de conduite dont on aura ultérieurement déterminé, dans la quiétude d’une salle d’audience, qu’elle constituait la meilleure méthode d’intervention. » (Foster c. Pawsey) En d’autres termes, c’est une chose que d’avoir le temps, dans un procès s’étalant sur plusieurs jours, de reconstituer et d’examiner les événements survenus le soir du 14 août, mais ç’en est une autre que d’être un policier se retrouvant au milieu d’une urgence avec le devoir d’agir et très peu d’un temps précieux pour disséquer minutieusement la signification des événements ou réfléchir calmement aux décisions à prendre. (Berntt c. Vancouver)
(j) Les agents de police exercent une fonction essentielle dans des circonstances parfois difficiles et souvent dangereuses. La police ne doit pas être indûment entravée dans l’exécution de cette obligation. Les policiers doivent fréquemment agir rapidement et réagir à des situations urgentes qui surviennent soudainement. Leurs actes doivent donc être considérés à la lumière des circonstances.
(k) « Il est à la fois déraisonnable et irréaliste d’imposer à la police l’obligation d’employer le minimum de force nécessaire susceptible de permettre d’atteindre son objectif. Si une telle obligation était imposée aux policiers, il en résulterait un danger inutile pour eux-mêmes et autrui. En pareilles situations, les policiers sont fondés à agir et exonérés de toute responsabilité s’ils n’emploient pas plus que la force qui est nécessaire en agissant sur le fondement de leur évaluation raisonnable des circonstances et des dangers dans lesquels ils se trouvent. » (Levesque c. Zanibbi et al.).
En me basant sur les principes du droit précités, je dois établir :
(1) si l’AI avait des motifs raisonnables d’estimer que sa propre vie ou celle de l’AT no 3 était en danger ou que lui ou l’AT no 3 risquait de subir des blessures graves à cause des agissements du plaignant au moment où il a tiré avec son arme à feu;
(2) si sa perception était fondée sur des motifs objectivement raisonnables ou, autrement dit, si un témoin objectif ayant les mêmes renseignements que l’AI au moment où il a tiré aurait aussi jugé sa réaction justifiée.
Pour évaluer les agissements de l’AI, j’ai tenu compte du fait qu’il avait les renseignements suivants lorsqu’il a fait feu :
- quatre hommes masqués venaient de perpétrer un vol qualifié avec introduction par effraction dans un domicile et le résident avait indiqué que ces hommes avaient des armes à feu;
- les quatre cambrioleurs (bien que les renseignements obtenus par la suite donnent nettement l’impression qu’ils n’étaient en réalité que trois) ont été poursuivis jusqu’à la BJPS;
- l’AI a vu quatre hommes courir vers l’école (bien que l’un deux ait par la suite été identifié comme le TC no 3);
- l’AI ne savait pas où se trouvait l’AT no 3 lorsqu’il a vu le plaignant;
- le plaignant a refusé d’obtempérer aux ordres répétés de s’immobiliser et de se coucher au sol;
- le stationnement était mal éclairé, surtout dans le secteur situé entre les classes transportables et derrière les bennes à déchets;
- l’AI avait vu le plaignant sortir un objet de sa ceinture, soit l’endroit où les armes à feu sont le plus souvent dissimulées, et le pointer vers l’AI de la même manière qu’on pointe une arme à feu;
- l’AI a ensuite vu le plaignant lever ses mains et pointer l’objet inconnu vers l’AT no 3, encore une fois comme on pointe une arme à feu.
Bref, vu tous les renseignements qu’il possédait au moment où il a fait feu et a blessé le plaignant, je conclus que l’AI avait, subjectivement, des motifs raisonnables d’estimer que sa vie était en péril et que, d’après les agissements du plaignant, de même que les renseignements transmis par le répartiteur à partir des paroles du TC no 3, soit qu’ils étaient en train de poursuivre des suspects d’un vol qualifié, l’AI avait des motifs raisonnables d’estimer que le plaignant avait une arme à feu et qu’il l’avait pointée d’abord vers l’AI, puis vers l’AT no 3, et qu’à chaque occasion le plaignant risquait de faire feu.
Par ailleurs, même si l’AI ne le savait pas encore, une arme à feu a par la suite été retrouvée sur le terrain de l’école, près de la classe transportable no 4, soit la dernière de la rangée.
Je signale que l’endroit où l’arme à feu a été retrouvée est le même où le plaignant était lorsqu’il a dit qu’il était allé au bout de la rangée des classes transportables où il s’était retrouvé en présence de l’AI. J’attire aussi l’attention sur le fait que c’est aussi à cet endroit que le plaignant était lorsqu’il a commencé à courir et qu’il aurait, selon ses dires, échappé la bouteille de répulsif à ours. La bouteille n’a pas été retrouvée à cet endroit, mais l’arme à feu si, ce qui me porte à croire qu’il est fort probable que l’AI, l’AT no 3 et le TC no 3 ont réellement vu le plaignant en possession d’une arme à feu, ce qu’ils ont chacun cru individuellement sur le moment, et que le plaignant a jeté ou échappé lorsqu’il a recommencé à s’enfuir de l’AI. De toute évidence, puisque le répulsif à ours a été retrouvé dans le secteur immédiat où le plaignant se cachait, ce n’est pas cet objet qu’il a échappé en s’enfuyant à la course de l’AI.
Un autre élément à l’appui de cette conclusion est le témoignage du TC no 3, qui a déclaré qu’avant les premiers coups de feu tirés par l’AI, il avait vu le plaignant pointer un objet qui, selon ses dires, ressemblait à une arme à feu et qui, a-t-il spécifié, était noir. La bouteille de répulsif était rouge, tandis que l’arme à feu jetée dans la zone immédiate des faits relatés était en effet noire.
Même si cet élément de preuve ne peut à lui seul permettre d’établir que juste avant les coups de feu de l’AI en direction du plaignant, celui-ci pointait vers l’AI une arme à feu, si on tient compte du fait que l’AI avait déjà pour information que les suspects étaient armés, il ne fait aucun doute pour moi que l’AI estimait, sur le moment, qu’il était en face d’un suspect armé qui pointait une arme à feu vers lui, et ensuite vers l’AT no 3, et qu’il a craint pour sa vie et celle de l’AT no 3.
Même après avoir examiné à plusieurs reprises l’ensemble des éléments de preuve, je ne peux établir avec certitude si le plaignant était en possession d’une arme, qui a par la suite été retrouvée sur les lieux, et qu’il l’a pointée vers l’AI ou s’il a pointé une bouteille de répulsif à ours de la même manière qu’on tient une arme à feu (ce qui me semble moins plausible). Je soupçonne néanmoins fortement que le plaignant a en réalité pointé une arme à feu vers l’AI, vu les témoignages de l’AI et du TC no 3, qui a vu le plaignant pointer vers l’AI un objet noir qui lui a semblé être une arme à feu, et le témoignage de l’AT no 3, qui a aussi vu le plaignant pointer un objet et compte tenu du fait qu’on a plus tard retrouvé une arme à feu au même endroit.
J’estime fort probable que lorsque l’AI a fait feu sur le plaignant, dans des circonstances où il s’agissait de toute évidence d’auto-défense, conformément à l’article 34 du Code criminel, le plaignant a échappé son arme à feu, après quoi il s’est remis à courir pour tenter encore une fois de se sauver de la police. Par la suite, lorsqu’il s’est retrouvé en face de l’AT no 3, puisqu’il avait probablement perdu son arme à feu, le plaignant a vraisemblablement sorti la bouteille de répulsif à ours, qu’il a conservée avec lui jusqu’au moment où il s’est caché derrière la benne à déchets, soit l’endroit où la bouteille a été vue par l’AI et le TC no 3, puis retrouvée par les enquêteurs.
Même si ces éléments de preuve ne sont pas forcément suffisants pour prouver hors de tout doute raisonnable que le plaignant a pointé une arme à feu vers l’AI (même si c’est peut être ce qui est bel et bien arrivé), je juge qu’avec les renseignements qu’il avait déjà en sa possession, l’AI avait des motifs raisonnables pour faire feu.
Les faits qui ressortent des enregistrements font penser à l’affirmation incidente faite par le juge Power dans l’affaire Chartier c. Greaves, c’est à-dire :
[Traduction]
« Il faut tenir compte dans une certaine mesure du fait qu’un agent, dans les exigences du moment, peut mal mesurer le degré de force nécessaire pour restreindre un prisonnier. » (Foster c. Pawsey) En d’autres termes, c’est une chose que d’avoir le temps, dans un procès s’étalant sur plusieurs jours, de reconstituer et d’examiner les événements survenus le soir du 14 août, mais ç’en est une autre que d’être un policier se retrouvant au milieu d’une urgence avec le devoir d’agir et très peu d’un temps précieux pour disséquer minutieusement la signification des événements ou réfléchir calmement aux décisions à prendre. (Berntt c. Vancouver)
Bien que, pour ma part, j’aie eu l’occasion d’examiner longuement les éléments de preuve, il ressort clairement que l’AI, « dans les exigences du moment », n’a pas eu la possibilité de « disséquer minutieusement la signification des événements ou de réfléchir calmement aux décisions à prendre » et il ne pouvait prendre le risque d’attendre de voir si le plaignant ferait feu et d’ainsi mettre en danger sa propre vie et celle de l’AT no 3.
Je conclus par conséquent dans cette affaire que les éléments de preuve sont suffisants pour affirmer que les coups de feu tirés, dont l’un a atteint et blessé le plaignant, étaient justifiés conformément aux paragraphes 25 (1) et (3) du Code criminel et que, pour se protéger lui-même ou protéger l’AT no 3 contre la mort ou contre des lésions corporelles graves infligées par le plaignant, l’AI n’a pas employé plus que la force nécessaire pour l’exécution de ses fonctions légitimes.
Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que la force exercée par l’AI lorsqu’il a fait feu sur le plaignant entrait dans les limites de ce qui est légalement justifié en droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.
Date : Le 1er novembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) C’est ce qui a été rapporté, même si la vidéo montre seulement trois hommes qui tentent d’entrer par effraction dans la résidence du TC no 3. [Retour au texte]
- 2) Il est probable que l’un de ces hommes était le TC no 3, qui courait après les hommes qui s’étaient introduits par effraction chez lui. [Retour au texte]
- 2) Il est probable que l’un de ces hommes était le TC no 3, qui courait après les hommes qui s’étaient introduits par effraction chez lui. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.