Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PVI-374

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une collision impliquant un véhicule de police, le 23 décembre 2017, où trois personnes, un homme de 30 ans (le plaignant no 1), une femme de 24 ans (la plaignante no 2) et une femme de 36 ans (la plaignante no 3) ont subi des blessures graves.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 00 h 55, le 24 décembre 2017, l’UES a été avisée par la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) de blessures subies à la suite d’une collision automobile.

La Police provinciale a signalé que le 23 décembre 2017, vers 14 h 51, des agents de la Police provinciale du comté d’Essex menaient une enquête sur une collision automobile, sur l’autoroute 410, direction est, au niveau de la route 77, près de la borne kilométrique 54, dans le comté d’Essex.

Le véhicule de la Police provinciale de l’agent impliqué (AI) était stationné sur l’accotement de l’autoroute, ses gyrophares clignotants allumés pour protéger d’autres véhicules civils et de police. Un véhicule civil se dirigeant vers l’est a percuté l’arrière du véhicule de police de l’AI. Les cinq occupants du véhicule civil ont été transportés à l’hôpital pour examen.

Vers 20 h 31, l’autoroute a été rouverte. La plaignante no 2 était une occupante du véhicule civil et a été transportée à un hôpital à Windsor pour d’autres examens. Vers 23 h 17, la Police provinciale a été informée que la plaignante no 2 avait été hospitalisée pour traiter des blessures au dos.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignants :

Plaignant no 1
Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Plaignante no 2
Femme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Plaignante no 3
Femme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
TC no 4 A participé à une entrevue.
TC no 5 A participé à une entrevue.
TC no 6 N’a pas participé à une entrevue, a fourni à la Police provinciale l’enregistrement vidéo de sa caméra de tableau de bord et une déclaration écrite.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées.

Agents impliqués

L’AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.



Description de l’incident

Vers 9 h 37, le 23 décembre 2017, l’agent témoin (AT) no 3 a vu une camionnette Ford F150 qui était tombée dans le fossé, près de la borne kilométrique 54, sur l’autoroute 401, dans le comté d’Essex (près de Tilbury Chatham-Kent).

Vers 12 h 54, dans l’objectif d’aider les dépanneurs, qui tentaient de déplacer le véhicule automobile impliqué dans la collision mettant en jeu un seul véhicule, l’AT no 3 a stationné son véhicule utilitaire sport (VUS) de la Police provinciale de l’Ontario, sur l’accotement droit, direction est, de l’autoroute 401.

L’AI est intervenu sur les lieux pour aider et a stationné son véhicule de police banalisé, de marque Dodge Charger, à environ 300 mètres derrière l’AT no 3, sur l’accotement droit de l’autoroute 401, ses gyrophares activés, afin d’avertir les automobilistes des lieux de la collision et de la présence de véhicules d’urgence. L’AT no 3 avait aussi activé ses gyrophares. À cet endroit, l’autoroute 401 a trois voies de circulation dans chaque direction.

Vers 14 h 51, un véhicule automobile, de marque Volkswagen (VW), conduit par le TC no 2 a heurté l’arrière du véhicule de la Police provinciale de l’AI qui était stationné, sur l’accotement droit goudronné de l’autoroute. Sous la force de l’impact, le véhicule de la Police provinciale a été projeté en avant, les deux véhicules se tournant partiellement vers l’ouest, sur les voies direction est, ce qui a fait avancer le véhicule de la Police provinciale sur une des voies de circulation de l’autoroute. Outre la conductrice, il y avait quatre passagers dans la VW, dont trois ont subi des blessures graves. L’AI, qui était assis dans son véhicule de police au moment de la collision, a aussi subi des blessures.

Nature des blessures / Traitement

Plaignant no 1

Le plaignant no 1 a été examiné et on lui a trouvé un épaississement de multiples anses intestinales avec œdème mésentérique probable en raison du traumatisme causé par la ceinture de sécurité. Il a quitté l’hôpital le 28 décembre 2017, avec un diagnostic de traumatisme intestinal, mais sans perforation intestinale.


Plaignante no 2

La plaignante a été admise à l’hôpital où elle a subi une tomodensitométrie de la poitrine, de l’abdomen et du pelvis; les blessures suivantes ont été relevées :

  • petite fracture du sternum sans déplacement; 
  • contusion pulmonaire;
  • multiples fractures des côtes;
  • Hématome de la surrénale;
  • Blessures abdominales, avec contusion et lacérations spléniques possibles; 
  • Contusion cardiaque possible. 

La plaignante no 2 a quitté l’hôpital le 26 décembre 2017.


Plaignante no 3

La plaignante no 3 a été admise à l’hôpital pour douleurs à la sternotomie. Une tomodensitométrie a été effectuée, qui a permis de déceler les blessures suivantes :

  • Fracture sternale avec hématome rétrosternal;
  • Fractures à la deuxième, troisième et cinquième côte, sur le côté gauche;
  • Fracture transversale L1, sans déplacement (non-chirurgicale).

La plaignante no 3 a quitté l’hôpital le 25 décembre 2017.

Éléments de preuve

Les lieux

La scène de la collision se trouvait sur l’autoroute 401, à la hauteur de la borne kilométrique 54, dans le comté d’Essex, à l’approche de la sortie de Tilbury. Le véhicule VW et le véhicule de police se trouvaient sur le côté droit de l’autoroute; le devant de la VW a percuté de plein fouet l’arrière du véhicule de police. La VW se trouvait complètement hors des voies de circulation, partiellement sur l’accotement droit goudronné et partiellement sur la zone herbeuse/en terre de l’accotement droit. Le véhicule de police était positionné de façon à ce que l’arrière du véhicule jusqu’au milieu du véhicule à peu près se trouvait sur l’accotement goudronné et l’avant du véhicule sur la voie de circulation la plus à droite. Les deux véhicules se sont arrêtés partiellement face aux voies direction ouest (dans la voie de circulation), croisant la chaussée.

À l’approche des lieux de la collision, vue de la VW touchant l’arrière du véhicule de police.

À l’approche des lieux de la collision, vue de la VW touchant l’arrière du véhicule de police.

Les marques sur l’accotement droit révélant le point d’impact.

Les marques sur l’accotement droit révélant le point d’impact.

Gros plan sur les marques sur l’accotement droit.

Gros plan sur les marques sur l’accotement droit.

Gros plan sur les marques sur l’accotement droit.

Gros plan sur les marques sur l’accotement droit.

Débris et marques de pneu vers le point d’arrêt des deux véhicules.

Débris et marques de pneu vers le point d’arrêt des deux véhicules.

Gros plan sur les marques indiquant le déplacement des véhicules jusqu’à leur point d’arrêt.

Gros plan sur les marques indiquant le déplacement des véhicules jusqu’à leur point d’arrêt.

Marqueurs indiquant le déplacement des véhicules du point d’impact au point d’arrêt.

Marqueurs indiquant le déplacement des véhicules du point d’impact au point d’arrêt.

Emplacement du véhicule de police au moment de l’impact, après reconstitution de la scène à partir d’indices matériels. (Le véhicule sur la photo n’est pas le véhicule qui a été impliqué dans la collision.)

Emplacement du véhicule de police au moment de l’impact, après reconstitution de la scène à partir d’indices matériels. (Le véhicule sur la photo n’est pas le véhicule qui a été impliqué dans la collision.)

Étendue des dégâts.

Étendue des dégâts.

Témoignage d’expert

Un spécialiste de la reconstitution des collisions de la Police provinciale, l’AT no 2, s’est rendu sur les lieux et a préparé un rapport. Dans le cadre de la reconstitution de la collision, il a filmé sur vidéo les lieux de la collision comme il les a trouvés.

Cette vidéo des lieux a été obtenue et examinée par l’UES et l’AT no 2 a participé à une entrevue le 2 janvier 2017.

L’AT no 2 a pu conclure que le véhicule Charger de la Police provinciale se trouvait sur l’accotement droit de l’autoroute 401 au moment de l’impact. Il a mentionné les « marques » sur la chaussée, causées lorsque la voiture VW a percuté le véhicule Charger de la Police provinciale. La vidéo a clairement montré le point d’impact et la direction dans laquelle les deux véhicules ont été propulsés sous l’effet de l’impact. La vidéo des lieux a confirmé qu’au point d’impact, le véhicule Charger de la Police provinciale se trouvait sur l’accotement droit et pas dans une voie de circulation de l’autoroute.

L’AT no 2 n’a pas été en mesure d’établir si les gyrophares du véhicule Charger de la Police provinciale étaient allumés à ce moment-là.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Vidéo de caméra de tableau de bord :

Le 23 décembre 2017, vers 13 h 53, un automobiliste, le TC no 6, conduisait direction est sur l’autoroute 401, dans le comté d’Essex, vers la municipalité de Tilbury. Il a passé plusieurs véhicules d’urgence qui étaient stationnés, à ce moment-là, sur le côté est de l’autoroute 401.

En regardant les nouvelles plus tard, il a appris qu’un véhicule avait heurté un véhicule banalisé de la Police provinciale qui se trouvait sur l’accotement de la chaussée. Il avait une caméra de tableau de bord de marque Garmin dans son véhicule et a vérifié l’enregistrement vidéo. Il a remarqué que même si sa caméra n’avait pas filmé la collision, elle avait filmé le véhicule de la Police provinciale avant la collision. Il a contacté la Police provinciale et a participé à une entrevue avec l’AT no 1 du détachement de la Police provinciale de Leamington; il a également remis une copie de la vidéo de sa caméra de tableau de bord à la Police provinciale.

L’UES a demandé la vidéo de la caméra de tableau de bord et une copie de la déclaration du TC no 6 qu’elle a obtenues et examinées. La vidéo montrait qu’à 13 h 52, le 23 décembre 2017, le véhicule de la Police provinciale de l’AI, une Dodge Charger, était stationnée sur l’accotement droit de l’autoroute 401, tous ses gyrophares allumés. La vidéo a été filmée environ une heure avant l’impact entre les véhicules des plaignants et de l’AI, qui a eu lieu à environ 14 h 51.

Enregistrements de communications

L’enregistrement des communications de la police a été obtenu et examiné. L’enregistrement est compatible avec les renseignements obtenus au cours de l’enquête.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du détachement de la Police provinciale de Lakeshore (comté d’Essex) :

  • Rapport sur la chronologie des événements;
  • Enregistrements des communications de la police;
  • Photos des lieux;
  • Vidéo filmant l’approche du lieu de la collision (après que les véhicules ont été enlevés);
  • Vidéo du lieu de la collision avec les véhicules sur place;
  • Notes des AT no 1-3;
  • Rapport d’indicatif d’appel - unité de lutte contre le crime de la Police provinciale; 
  • Rapport d’indicatif d’appel – détachement la Police provinciale Call Sign Report;
  • Rapport d’indicatif d’appel - unité de lutte contre le crime de la Police provinciale du comté d’Essex;
  • Rapport d’indicatif d’appel – peloton D de la Police provinciale du comté d’Essex;
  • Rapport d’indicatif d’appel – EIU de la Police provinciale du comté d’Essex;
  • Rapport d’indicatif d’appel – Police provinciale de Kingsville;
  • Registre de connexion au système du détachement de la Police provinciale de Leamington et Lakeshore;
  • Synopsis de la Police provinciale de la déclaration du TC no 2 enregistrée sur bande sonore;
  • Dossier des connexions au système de la Police provinciale de Tecumseh;
  • Déclarations de témoin de la Police provinciale : plaignants nos 1-3 et TC no 1; 
  • Déclarations de témoin de la Police provinciale : TC no 6 et TC no 5; 
  • Vidéo de la caméra de tableau de bord obtenue du TC no 6; 
  • Notes techniques sur la collision prises sur place par l’AT no 2, spécialiste de la reconstitution des collisions.


Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources :

  • Dossiers médicaux des plaignants nos 1-3 en ce qui concerne l’incident en question.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 159, Code de la route – Ralentissement à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse arrêté

159 (2) Lorsqu’il s’approche soit d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d’une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ou la dépanneuse ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur du véhicule ou de la dépanneuse.

159 (3)  Lorsqu’il s’approche soit d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d’une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engager dans une autre voie si la manœuvre peut se faire en toute sécurité..

Analyse et décision du directeur

Vers 9 h 37, le 23 décembre 2017, l’agent témoin (AT) no 3 de la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale), du détachement de Lakeshore (comté d’Essex), effectuait une patrouille de routine sur l’autoroute 401 [1] lorsqu’il a observé une camionnette Ford dans le fossé, qui longeait l’accotement sud des voies direction est.

Le conducteur de la camionnette a appelé une dépanneuse. Lorsque la dépanneuse est arrivée, à 12 h 54, l’AT no 3 est retourné sur place pour aider la manœuvre de la dépanneuse en plaçant son véhicule utilitaire sport de police sur l’accotement de l’autoroute. Il a aussi allumé ses gyrophares pour encourager les automobilistes à s’éloigner de la voie de droite et à passer dans l’une des deux autres voies de circulation, afin de permettre au conducteur de la dépanneuse d’extraire tranquillement le véhicule du fossé sans se mettre en danger ni mettre en danger d’autres véhicules circulant sur l’autoroute.

L’agent impliqué (AI) est aussi arrivé sur les lieux. Il a stationné son véhicule de police banalisé à environ 200 ou 300 mètres à l’ouest du point où se trouvait la dépanneuse qui tentait d’extraire la camionnette du fossé [2]. L’AI s’est aussi stationné sur l’accotement droit de l’autoroute, ses gyrophares allumés.

Vers 13 h 52, le témoin civil (TC) no 6, qui conduisait direction est sur l’autoroute 401, a remarqué les véhicules d’urgence stationnés près de la borne kilométrique 54. La vidéo de la caméra de tableau de bord du véhicule du TC no 6 a confirmé que le véhicule de police Dodge Charger de l’AI était stationné sur l’accotement droit des voies direction est, au moment où le TC no 6 a passé par cet endroit, et que l’AI avait allumé ses gyrophares avant et arrière.

En outre, l’AT no 3 a indiqué que l’AI et lui avaient déployé des fusées éclairantes sur la chaussée (quatre chacun), derrière leurs véhicules de la Police provinciale, afin de détourner la circulation de la voie de droite à des fins de sécurité routière.

La TC no 5, qui conduisait son véhicule direction est sur l’autoroute 401, a vu le véhicule banalisé de l’AI stationné sur l’accotement droit de l’autoroute, ses gyrophares allumés. La TC no 5 a correctement présumé que le véhicule de la Police provinciale se trouvait là pour éloigner la circulation de la voie de droite. Elle conduisait derrière une voiture de marque Volkswagen (VW) Touareg, qu’elle a vu quitter la voie du milieu et percuter l’arrière du véhicule de la Police provinciale. La TC no 5 s’est arrêtée sur le bas-côté et le conducteur de la VW Touareg lui a dit : « J’ai quelque chose dans l’œil. »

Le TC no 2 conduisait une voiture de marque VW Touareg dans les voies direction est de l’autoroute 401, de Windsor à London, avec quatre passagers, vers 14 h 50. Lorsqu’il s’est trouvé à une distance d’environ 20 kilomètres de l’aire de service ONroute, à Tilbury, il a senti un cil coincé dans son œil droit, ce qui était douloureux, et a tenté de le sortir de son œil. Il s’est déplacé de la voie centrale à la voie de droite. Le TC no 2 a aperçu un véhicule devant lui, stationné sur l’accotement droit de l’autoroute 401, et a vu les gyrophares allumés. Pendant qu’il essayait de sortir le cil de son œil, il a fermé les yeux pour les frotter. Il a ensuite tourné son véhicule vers la droite et a percuté la Dodge Charger.

Trois des passagers du véhicule du TC no 2 ont confirmé avoir entendu le TC no 2 déclarer qu’il se frottait les yeux et n’avait pas vu le véhicule stationné sur l’accotement. Le TC no 2 leur a aussi dit après que pendant qu’il se frottait les yeux, il a heurté l’arrière de la Dodge Charger de la Police provinciale.

Vers 14 h 50, l’AT no 3 a entendu l’AI diffuser : « J’ai été percuté. » L’AT no 3 s’est immédiatement lancé au secours de l’AI et a utilisé son véhicule de police pour bloquer la voie de droite et la voie centrale de l’autoroute afin de protéger la sécurité de l’AI et des cinq occupants du véhicule VW Touareg.

La conclusion du rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions, signé par l’AT no 2, a confirmé que les éléments de preuve matériels recueillis sur les lieux de la collision correspondaient à la déclaration selon laquelle le véhicule de l’AI était stationné sur l’accotement droit de l’autoroute au moment où le véhicule du TC no 2 a quitté l’autoroute et l’a percuté à une vitesse élevée.

Les occupants du véhicule VW Touareg, ainsi que l’AI, ont été transportés à l’hôpital. Il a été confirmé que trois des passagers du véhicule VW Touareg ont subi des blessures graves, dont des fractures de côtes, des fractures de vertèbres et un traumatisme intestinal. Un grand nombre de ces blessures étaient compatibles avec le fait qu’ils avaient été impliqués dans une collision automobile à vitesse élevée en portant leur ceinture de sécurité.

Le paragraphe 159 (2) du Code de la route exige que lorsque le conducteur d’un véhicule s’approche d’un véhicule de secours, dont les gyrophares sont allumés, arrêté sur une voie publique, il ralentisse et continue de rouler avec prudence. Le paragraphe (3) de cet article prévoit quant à lui :

159 (3) Lorsqu’il s’approche soit d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d’une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engager dans une autre voie si la manœuvre peut se faire en toute sécurité.

Selon l’article 159 du Code de la route, il est évident que le TC no 2 a enfreint ces dispositions lorsqu’il n’a pas ralenti, n’a pas continué de rouler avec prudence et ne s’est pas engagé dans une autre voie lorsqu’il s’est approché des véhicules d’urgence et des dépanneuses.

Si le véhicule stationné sur l’accotement n’était pas un véhicule d’urgence, mais simplement un véhicule de civil qui se trouvait en difficulté ou en panne et qui n’était donc pas muni de gyrophares, le TC no 2 serait tout de même fautif.

Si un véhicule de police avec les gyrophares allumés avait été stationné sur les voies de circulation de l’autoroute, comme, ce qui est ironique, l’AT no 3 a décidé de faire après la collision impliquant le véhicule de police de l’AI, et que le TC no 2 avait percuté ce véhicule de police, le TC no 2 serait encore fautif.

Même si je conclus que l’AI n’était absolument pas responsable de la collision entre son véhicule de police et le véhicule conduit par le TC no 2 et qu’il n’assume aucune part de responsabilité à l’égard des conséquences de la collision, je vais néanmoins passer en revue les infractions criminelles possibles compte tenu des faits en question, aussi mince que cette possibilité puisse être, simplement pour m’assurer que tout a été pris en considération.

La seule accusation criminelle que l’on peut envisager en se fondant sur les faits serait celle de négligence criminelle causant des lésions corporelles, prévue par l’article 221 du Code criminel. Il n’est pas contesté que les blessures graves qu’ont subies les trois occupants du véhicule VW Touareg n’étaient pas directement attribuables aux actions de l’AI. La seule question que l’on pourrait donc se poser est de savoir si l’AI a manqué à son devoir lorsqu’il a stationné son véhicule de police sur l’accotement de l’autoroute 401. Plus précisément, la question à se poser est de savoir si l’AI a omis de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir et, si c’est le cas, s’il a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’un automobiliste ou de passagers d’un véhicule automobile, qui roulaient sur ce tronçon de l’autoroute (art. 219 du Code criminel : définition de négligence criminelle).

Il existe de nombreuses décisions de tribunaux supérieurs qui définissent les conditions à réunir pour prouver une infraction de négligence criminelle; bien que la plupart se rapportent à des infractions de conduite, les tribunaux ont affirmé que les mêmes principes s’appliquaient également à d’autres comportements. Afin de trouver des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis l’infraction de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, il faut d’abord avoir des motifs raisonnables de croire qu’il avait un devoir envers le public, qu’il a omis d’accomplir, et que cette omission, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. J.F. (2008), 3 R.C.S. 215, a constitué « un écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances où l’AI soit a eu conscience d'un risque grave et évident pour la vie du public, sans pour autant l'écarter, soit ne lui a accordé aucune attention. Les tribunaux ont également affirmé que le risque de lésion corporelle devait être prévisible par l’AI (R. v. Shilon (2006), 240 C.C.C. (3d) 401 Ont. C.A.).

Bien que la police puisse être assujettie à un devoir général de ne pas mettre en danger la vie ou la sécurité des membres du public, j’accepte tout à fait, dans ces circonstances, que les actions de l’AI, à savoir stationner son véhicule de police sur l’accotement goudronné de l’autoroute, avec ses gyrophares allumés, dans le but d’avertir le public de rouler avec prudence et de s’éloigner de la voie de droite pour que les deux dépanneuses aient suffisamment de place pour extraire la camionnette du fossé en toute sécurité, avaient expressément pour but de veiller à la sécurité du public, en particulier celle des automobilistes et de leurs passagers, ainsi que des conducteurs des dépanneuses.

En ce qui concerne l’exigence que le risque de lésions corporelles soit prévisible par l’AI, j’accepte incontestablement que l’AI n’aurait pas pu prévoir, dans de bonnes conditions atmosphériques et avec une bonne visibilité, au milieu de la journée, surtout que son véhicule était très visible, qu’un automobiliste attrape quelque chose dans son œil [3], sorte des voies de circulation de l’autoroute et percute son véhicule de police.

Enfin, la négligence criminelle, en soi, ne constitue pas une infraction criminelle. Elle doit causer la mort ou des lésions corporelles à autrui pour constituer une infraction criminelle. Même si j’ai conclu que le TC no 2 était entièrement responsable de la collision, qui a causé les blessures graves subies par trois de ses passages, je ne trouve pas de lien causal entre les actions de l’AI et la collision elle-même ou les blessures qui en ont résulté.

Dans toutes ces circonstances, je ne peux pas trouver de motifs raisonnables de croire que les actions de l’AI satisfont à un des éléments requis pour déposer une accusation en vertu de l’article 221 du Code criminel, ni qu’il a omis d’accomplir un de ses devoirs, ni que ses actions constituent un « écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances. Enfin, il n’a pas montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité de membres du public. De plus, les blessures subséquentes des trois passagers du véhicule VW Touareg étaient tout à fait imprévisibles dans les circonstances. Selon tous les éléments de preuve existants, il semble que les blessures tragiques subies par les trois passagers du véhicule VW Touareg soient uniquement attribuables à la conduite du TC no 2 et qu’il n’y ait pas de relation causale entre les actions de l’AI et les graves blessures subséquentes subies. En l’espèce, je ne trouve aucun motif de déposer des actions criminelles et aucune accusation criminelle ne sera déposée.



Date : 30 octobre 2018


Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’autoroute 401 est une autoroute direction est-ouest. À cet endroit, elle est formée de trois voies dans chaque direction. [Retour au texte]
  • 2) Comme la première dépanneuse avait de la difficulté à extraire la camionnette, une deuxième dépanneuse a été appelée en renfort. [Retour au texte]
  • 3) En présumant que cela a eu lieu. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.