Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-377
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave qu’aurait subie un homme de 44 ans (le plaignant) lors de son arrestation le 25 décembre 2017.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave qu’aurait subie un homme de 44 ans (le plaignant) lors de son arrestation le 25 décembre 2017.
L’enquête
Notification de l’UES
Vers 18 h 54 le 25 décembre 2017, la Police régionale de Peel (PRP) a signalé à l’UES la blessure subie par le plaignant pendant qu’il était sous garde. La PRP a fait savoir qu’à 14 h 15 ce jour-là, l’AT no 2, l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1 ont répondu à un appel se rapportant à la Loi sur la santé mentale en se rendant à la résidence du plaignant dans la ville de Brampton. À l’arrivée des policiers, le plaignant a commencé à s’infliger des coups à l’arme blanche. Le plaignant avait apparemment dit à son épouse, qui était sur les lieux et qui était peut-être encore là au moment où l’appel a été fait, qu’il allait poser ce geste devant elle. Deux armes à impulsions ont potentiellement été utilisées; on croyait d’ailleurs qu’elles se trouvaient encore sur les lieux de l’incident au moment de la notification. On a cru à l’origine que les blessures par arme blanche étaient superficielles; toutefois, le plaignant a été acheminé à un hôpital de Toronto et on a relevé la présence sur son cœur d’un liquide nécessitant une intervention chirurgicale. Tous les agents ayant participé à l’intervention étaient hors service lorsque l’UES a été avisée de l’incident, mais ils avaient tous rédigé leurs notes au préalable.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Le 25 décembre 2017, à 23 h 48, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a assisté à la réunion de la division concernée de la PRP et a téléchargé les données tirées des deux armes à impulsions qui avaient été utilisées lors de l’incident. Selon ce qui a été rapporté, l’AI no 2 aurait utilisé une arme à impulsions à 14 h 15, tandis que l’AI no 1 se serait servi d’une deuxième arme de ce type à 14 h 16.
Le 26 décembre 2017, vers 0 h 30, la TC no 1 a remis aux enquêteurs de l’UES un sac d’effets personnels – préparé par le personnel de l’hôpital – qui contenait notamment divers vêtements que le plaignant portait au moment de l’incident. Le contenu du sac a été examiné par un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES le 27 décembre 2017; il s’agissait des articles suivants : des chaussures, des chaussettes, des sous-vêtements, un pantalon de survêtement, une camisole noire, une serviette bleue, une serviette blanche et un chandail à manches longues bleu. L’examen de la camisole noire a permis de voir qu’elle présentait trois (3) marques visibles de coupure ou de déchirure à proximité du côté gauche de la partie recouvrant le thorax; il y avait des taches de sang autour de ces marques. De plus, une sonde d’arme à impulsions se trouvait dans la partie inférieure avant, du côté droit, de la camisole.
Plaignant :
Homme de 44 ans; a participé à une entrevueTémoin civil (TC)
TC no 1 A participé à une entrevueAgents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
L’AT no 4 et l’AT no 5 ont été désignés comme étant des « agents témoins »; cependant, l’examen de leurs notes de service a montré clairement qu’ils étaient arrivés bien après l’incident et, par conséquent, il n’a pas été nécessaire de mener des entrevues avec eux.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Description de l’incident
Le 25 décembre 2017, à 13 h 51 min 9 s, un appel au 911 a été reçu par le centre de communications de la PRP; la téléphoniste du centre a seulement entendu une personne raccrocher la ligne. Lorsque la téléphoniste a rappelé, la TC no 1 a répondu. La téléphoniste a demandé si tout allait bien, si la police devait intervenir et si une arme à feu avait été utilisée. Bien que personne au bout du fil ne se soit adressé directement à la téléphoniste, il était possible d’entendre des cris en arrière-plan indiquant que quelqu’un était dans une situation de crise. Des recherches ont ensuite été effectuées sur le numéro de provenance de l’appel. L’on a ainsi pu connaître le nom et l’adresse du plaignant, et savoir que le plaignant avait déjà fait une tentative de suicide à cette résidence; par conséquent, des agents ont été envoyés sur place.
Lorsque les policiers sont arrivés à la résidence, ils ont frappé à la porte et la TC no 1 les a invités à entrer. Les policiers ont vu le plaignant, qui était en possession de deux couteaux et qui se tenait debout près de l’escalier menant au sous-sol, de sorte qu’il se trouvait entre eux et la TC no 1. Le plaignant est soudainement descendu et les policiers l’ont suivi. La TC no 1 est restée dans le salon, d’où elle a pu entendre les policiers dire : [traduction] « lâchez les couteaux ». La TC no 1 s’est ensuite rendue au sous-sol, où elle a vu le plaignant étendu sur le plancher, menotté et saignant abondamment de la poitrine.
Plus tard, l’examen des lieux a révélé que les deux agents impliqués avaient utilisé leur arme à impulsions à l’endroit du plaignant.
Le déploiement des armes à impulsions n’a causé aucune blessure au plaignant.
Lorsque les policiers sont arrivés à la résidence, ils ont frappé à la porte et la TC no 1 les a invités à entrer. Les policiers ont vu le plaignant, qui était en possession de deux couteaux et qui se tenait debout près de l’escalier menant au sous-sol, de sorte qu’il se trouvait entre eux et la TC no 1. Le plaignant est soudainement descendu et les policiers l’ont suivi. La TC no 1 est restée dans le salon, d’où elle a pu entendre les policiers dire : [traduction] « lâchez les couteaux ». La TC no 1 s’est ensuite rendue au sous-sol, où elle a vu le plaignant étendu sur le plancher, menotté et saignant abondamment de la poitrine.
Plus tard, l’examen des lieux a révélé que les deux agents impliqués avaient utilisé leur arme à impulsions à l’endroit du plaignant.
Nature des blessures/traitement
On a examiné le plaignant et découvert qu’il avait été blessé avec un couteau sur le côté gauche de sa poitrine, très près de son cœur. Le plaignant a subi une chirurgie exploratoire visant à déterminer si son cœur avait subi des dommages; on a constaté que ce n’était pas le cas.Le déploiement des armes à impulsions n’a causé aucune blessure au plaignant.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident est survenu au sous-sol de la résidence du plaignant, dans la ville de Brampton. La résidence était une maison jumelée composée de deux étages au-dessus du niveau du sol, en plus du sous-sol. L’escalier menant au sous-sol était assez étroit; il comprenait quatre marches menant à un palier, puis bifurquait vers la droite et comprenait six autres marches menant au plancher du sous-sol. L’incident s’est produit dans une pièce située à gauche de l’escalier.Une fois sur les lieux, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a trouvé un fil d’arme à impulsions dans l’escalier menant au sous-sol. Il a trouvé au sous-sol d’autres fils d’arme à impulsions et une sonde, près de l’entrée de la salle de lavage. Un court couloir menait à une salle familiale, où l’étiquette identificatrice d’une arme à impulsions était visible sur le plancher; la pièce était remplie de meubles et d’effets personnels. Une serviette de couleur bleue et blanche se trouvait à côté d’une mare de sang séché. Il y avait trois portes de décharge d’arme à impulsions près de cette mare de sang et deux sondes d’arme à impulsions à proximité. Un couteau à steak à manche noir reposait sous une chaise en bois, près des débris médicaux sur le sol.
Éléments de preuve matériels
Le couteau que le plaignant avait en sa possession.
Données téléchargées des armes à impulsions
Le lundi 25 décembre 2017, à 23 h 48, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu dans les locaux de la PRP et on lui a donné les deux armes à impulsions qui étaient en la possession des AI no 1 et no 2 au moment de l’incident. Arme à impulsions en possession de l’AI no 1
Le 26 décembre 2017, à 0 h 24, on a inséré une pile dans l’arme à impulsions de l’AI no 1 et on a tiré à vide avec cette dernière afin d’établir un point de comparaison; les données de l’arme ont ensuite été générées, puis téléchargées, soit à 0 h 26 min 40 s. Le rapport complet sur ces données comptait 34 pages et les renseignements pertinents pour la présente enquête ont été reproduits ci-dessous. Les événements particuliers relatifs à l’incident en cause sont associés au numéro de séquence 1157, moment où l’AI no 1 a mis en état de marche son arme à impulsions, et au numéro de séquence 1158, lorsque l’AI no 1 a utilisé cette arme à l’endroit du plaignant.Arme à impulsions en possession de l’AI no 2
L’arme à impulsions dont disposait l’AI no 2 a également été examinée. Le 26 décembre 2017, à 0 h 35, on a inséré une pile dans l’arme et on a tiré à vide avec cette dernière afin d’établir un point de comparaison; les données de cette arme ont ensuite été téléchargées. Le rapport de téléchargement hors ligne de l’arme à impulsions, qui a été produit à 0 h 35 min 48 s, comptait 34 pages et les renseignements pertinents pour la présente enquête ont été reproduits ci-dessous. Les événements particuliers relatifs à l’incident en cause sont associés au numéro de séquence 991, moment où l’AI no 2 a mis en état de marche son arme à impulsions, et au numéro de séquence 992, lorsque l’AI no 2 a utilisé cette arme à l’endroit du plaignant.Éléments de preuves médicolégaux
Aucun élément de preuve médicolégal n’a été présenté au Centre des sciences judiciaires.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Comme l’incident s’est produit à l’intérieur d’une résidence privée, l’on ne disposait d’aucun enregistrement vidéo ou audio ni d’élément de preuve photographique.Enregistrements de communications
Les enregistrements de l’appel au 911 et des communications de la police ont été obtenus et examinés.Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants de la PRP, et les a examinés :- enregistrement de l’appel au 911;
- enregistrements des communications par radio de la police;
- chronologie des événements;
- notes des AT nos 1 à 5.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 25 décembre 2017, à 13 h 51 min 9 s, un appel au 911 a été reçu par le centre de communications de la PRP; la téléphoniste du centre a seulement entendu une personne raccrocher la ligne. Lorsque la téléphoniste a rappelé, la TC no 1 a répondu.
La téléphoniste a demandé si tout allait bien, si la police devait intervenir et si une arme à feu avait été utilisée. Bien que personne au bout du fil ne se soit adressé directement à la téléphoniste, il était possible d’entendre des cris en arrière-plan indiquant que quelqu’un était dans une situation de crise. Lorsque l’appel a de nouveau été interrompu, des recherches ont été effectuées sur le numéro de provenance de l’appel. L’on a ainsi pu connaître le nom et l’adresse du plaignant, et savoir que le plaignant avait déjà fait une tentative de suicide à cette résidence; par conséquent, des agents ont été envoyés sur place.
Le plaignant, lors de son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, avait du mal à se rappeler l’incident au cours duquel il a subi les blessures dont il est question dans le présent rapport; de même, les deux policiers impliqués ont refusé de fournir des déclarations et leurs notes aux fins d’examen. Néanmoins, avec l’aide de la TC no 1 et des agents témoins, on a pu dresser un résumé fiable des événements ayant mené aux blessures du plaignant. Les faits ne sont pas contestés.
Le 25 décembre 2017, la TC no 1 s’est mise à s’inquiéter du comportement du plaignant, en raison de diverses choses inhabituelles et bizarres qu’il avait dites et faites. Tandis que la TC no 1 et le plaignant se disputaient, ce dernier est allé à la cuisine et s’est emparé de deux couteaux. La TC no 1 croit qu’elle a alors appuyé par inadvertance sur le bouton de composition abrégée du service 911 de son téléphone cellulaire, entrant ainsi en communication avec la police. Lorsque son téléphone a sonné peu de temps après et que la téléphoniste du 911 lui a demandé ce qui se passait et si l’aide de la police était requise, la TC no 1 ne savait pas quoi dire; elle a donc remis le téléphone au plaignant pendant qu’elle continuait à se disputer avec lui.
La téléphoniste du 911 croit qu’elle a entendu une voix masculine, à l’arrière-plan, disant quelque chose qui ressemblait à [traduction] « tirer devant toi »; elle estime aussi avoir entendu que l’homme venait d’envoyer un message texte à sa sœur lui indiquant son intention de s’enlever la vie, tandis qu’une voix féminine répétait en criant [traduction] « oh, mon Dieu! ».
On a fait des recherches sur le numéro de téléphone et on a obtenu, auprès du fournisseur de services de téléphonie cellulaire, une adresse dans la ville de Brampton. De même, au moyen de la base de données de la police, on a pu savoir que cette adresse était associée à des tentatives de suicide antérieures. On a alors dépêché des policiers sur les lieux pour prendre connaissance de la situation.
Avant l’arrivée des policiers, le plaignant s’est emparé de deux couteaux et s’est rendu dans le hall d’entrée de la maison; il tenait un couteau dans chaque main au niveau de sa poitrine. La TC no 1 s’est assise sur le canapé et a parlé au plaignant afin de tenter de le calmer.
À ce moment-là, on a frappé à la porte; lorsque la TC no 1 a ouvert, elle a vu l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1, et les a invités à entrer. L’un des agents a dit à la TC no 1 que l’on avait signalé qu’un coup de feu avait été tiré dans la résidence; la TC no 1 lui a répondu qu’il n’y avait pas d’arme à feu dans la demeure.
Même si le plaignant se rappelait avoir vu quelqu’un à la porte d’entrée, il ne parvenait pas à se souvenir de qui il s’agissait ni de ce qui s’était passé à ce moment-là.
La TC no 1 a ensuite indiqué que le plaignant – depuis l’endroit où il se trouvait, à genoux – avait sauté en bas de l’escalier jusqu’au sous sol et que les agents de police l’avaient suivi. La TC no 1 a entendu un des agents de police dire : [traduction] « il a un couteau ». Lorsque la TC no 1 est descendue au sous-sol, elle a vu l’un des policiers de dos, avec les bras tendus devant lui; elle a rapporté que ce policer a dit [traduction] « jetez le couteau ».
L’AT no 1 a indiqué qu’à son arrivée, il est allé parler à la TC no 1 dans la cuisine, tandis que l’AI no 2 et l’AI no 1 ont parlé au plaignant. L’AT no 1 a vu le plaignant à genoux, près du haut des escaliers menant au sous-sol.
Après deux ou trois minutes, l’AT no 1 a entendu l’AI no 2 ou l’AI no 1 indiquer [traduction] « il a un couteau », après quoi l’AT no 1 s’est rapidement retourné pour regarder le plaignant, a entendu un bruit qu’il a associé à une personne qui trébuche et a vu le plaignant sauter dans l’escalier menant au sous-sol. L’AT no 1 a suivi l’AI no 2 et l’AI no 1 dans l’escalier et a entendu les deux agents ordonner à plusieurs reprises au plaignant de jeter le couteau.
Au bas de l’escalier, l’AT no 1 a vu le plaignant tomber vers l’arrière et a entendu un agent crier [traduction] « Taser » à deux reprises, après quoi il a vu l’AI no 2 et l’AI no 1 déployer simultanément leurs armes à impulsions; chacun des deux agents a utilisé son arme une fois.
Les données téléchargées à partir des armes à impulsions en possession de l’AI no 2 et de l’AI no 1 confirment que l’AI no 2 a déployé son arme à impulsions à une seule reprise, soit à 1416:11 (14 h 16 min 11 s), pour une période de 5 secondes, et que l’AI no 1 a déployé son arme à impulsions à une seule reprise également, soit à 1416:33 (14 h 16 min 33 s), pour une période de 7 secondes.
L’AT no 1 a vu le plaignant tomber sur le plancher après que l’on eut utilisé les armes à impulsions; le plaignant s’est retrouvé sur le dos, au pied de l’escalier. L’AT no 1 a remarqué que le plaignant avait deux petites blessures par perforation à la poitrine et qu’il y avait du sang sur la poitrine de celui-ci et sur le plancher. L’AT no 1 et l’AI no 1 ont immédiatement appliqué une pression sur les plaies et une ambulance a été appelée sur les lieux.
L’AT no 1 n’a pas vu comment le plaignant avait été blessé de la sorte, mais il a entendu l’AI no 2 et l’AI no 1 dire que le plaignant s’était frappé lui-même au couteau, devant eux au bas de l’escalier, lorsqu’ils lui ont demandé de jeter son couteau. Cela a également été entendu par l’AT no 2, qui est arrivé pour prêter main-forte aux deux autres agents et qui a trouvé le couteau (muni d’une lame d’environ 15 centimètres [six pouces]) sous une chaise, à la gauche de l’endroit où le plaignant était tombé, et par la TC no 1; plus précisément, cette dernière a entendu les agents dire aux ambulanciers paramédicaux, à leur arrivée, qu’un « Taser » avait été déployé et que le plaignant s’était frappé avec le couteau, s’infligeant ainsi deux blessures.
Le plaignant a indiqué qu’il se souvenait avoir roulé jusqu’au bas de l’escalier menant au sous-sol, qu’il avait alors ressenti une douleur à la poitrine et, qu’en regardant vers le bas, il avait remarqué qu’un couteau était planté dans sa poitrine. Le plaignant ne se rappelait pas comment le couteau s’était retrouvé dans sa poitrine. Le plaignant a aussi fait savoir qu’il se rappelait avoir vu quelqu’un portant un insigne et une arme à feu jaune (arme à impulsions), et avoir fait une [traduction] « gigue » [1] sur le plancher, après quoi il a été menotté. Le plaignant ne se rappelait pas avoir eu deux couteaux dans les mains à quelque moment que ce soit.
L’on pourrait déduire du témoignage du plaignant qu’il s’est blessé au couteau parce qu’il a roulé jusqu’en bas de l’escalier en tenant un ou des couteaux. Toutefois, cela semble incompatible avec les blessures, qui sont peu profondes; de même, le plaignant a bien subi deux blessures au couteau, et non une seule, soit celle qu’il a décrite lorsqu’il a dit avoir vu un couteau planté dans sa poitrine.
À la lumière des éléments de preuve à ma disposition, y compris le témoignage du plaignant, lequel est quelque peu confus, je n’hésite pas à conclure que le plaignant, de son plein gré – et depuis le haut de l’escalier, où il se tenait, à genoux –, a sauté ou roulé jusqu’au bas de l’escalier et qu’il s’est blessé au couteau soit par inadvertance, parce qu’il est tombé en tenant des couteaux dans les mains, soit délibérément, en se frappant lui même au pied de l’escalier. Que l’on adopte l’une ou l’autre de ces versions des faits, il est clair que le déploiement des armes à impulsions n’est ni la cause des blessures subies par le plaignant ni un facteur y ayant contribué.
Je conclus également que le déploiement des armes à impulsions était nécessaire pour désarmer le plaignant et l’empêcher de s’infliger d’autres blessures.
Par conséquent, suivant l’examen de tous les éléments de preuve qui m’ont été présentés, je conclus qu’aucun d’entre eux ne porte à croire que le déploiement des armes à impulsions, que ce soit par l’AI no 2 ou l’AI no 1, est à l’origine des blessures du plaignant, ou que ce déploiement constitue un usage excessif de la force dans les circonstances.
En déployant une seule arme à impulsions, l’on aurait peut-être pu atteindre l’objectif de désarmer le plaignant. Néanmoins, je conclus, sans hésitation, qu’en raison du rythme fluide et rapide auquel les choses se sont déroulées après que le plaignant s’eut déplacé depuis le haut de l’escalier, les agents ne pouvaient se permettre de se consulter sur les prochaines actions; ainsi, ils ont tous deux, presque simultanément, saisi et utilisé leur arme à impulsions afin d’atténuer le risque que le plaignant s’inflige d’autres blessures.
En tirant une telle conclusion, je me rappelle les prescriptions de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, que voici :
En résumé, je conclus que la présence des policiers dans la résidence du plaignant était conforme à la loi, car la TC no 1 les avait invités à entrer et ils donnaient suite à l’appel fait au 911, dans le cadre duquel il y avait eu une indication selon laquelle le plaignant allait peut-être tenter de s’enlever la vie, et qu’ils agissaient donc comme le demandent leurs fonctions légitimes. Je conclus en outre que les mesures qu’ils ont prises, soit déployer leurs armes à impulsions et les utiliser à l’endroit du plaignant, étaient raisonnables et conformes à la loi, et qu’elles ne dépassaient pas ce qui était justifié et nécessaire dans les circonstances; ces mesures ne feront donc pas l’objet de poursuites en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel. Comme je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents a agi en dehors des limites établies par le droit criminel, il n’y a pas lieu de porter une accusation criminelle, et aucune accusation de ce type ne sera portée.
Date : 14 novembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
La téléphoniste a demandé si tout allait bien, si la police devait intervenir et si une arme à feu avait été utilisée. Bien que personne au bout du fil ne se soit adressé directement à la téléphoniste, il était possible d’entendre des cris en arrière-plan indiquant que quelqu’un était dans une situation de crise. Lorsque l’appel a de nouveau été interrompu, des recherches ont été effectuées sur le numéro de provenance de l’appel. L’on a ainsi pu connaître le nom et l’adresse du plaignant, et savoir que le plaignant avait déjà fait une tentative de suicide à cette résidence; par conséquent, des agents ont été envoyés sur place.
Le plaignant, lors de son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, avait du mal à se rappeler l’incident au cours duquel il a subi les blessures dont il est question dans le présent rapport; de même, les deux policiers impliqués ont refusé de fournir des déclarations et leurs notes aux fins d’examen. Néanmoins, avec l’aide de la TC no 1 et des agents témoins, on a pu dresser un résumé fiable des événements ayant mené aux blessures du plaignant. Les faits ne sont pas contestés.
Le 25 décembre 2017, la TC no 1 s’est mise à s’inquiéter du comportement du plaignant, en raison de diverses choses inhabituelles et bizarres qu’il avait dites et faites. Tandis que la TC no 1 et le plaignant se disputaient, ce dernier est allé à la cuisine et s’est emparé de deux couteaux. La TC no 1 croit qu’elle a alors appuyé par inadvertance sur le bouton de composition abrégée du service 911 de son téléphone cellulaire, entrant ainsi en communication avec la police. Lorsque son téléphone a sonné peu de temps après et que la téléphoniste du 911 lui a demandé ce qui se passait et si l’aide de la police était requise, la TC no 1 ne savait pas quoi dire; elle a donc remis le téléphone au plaignant pendant qu’elle continuait à se disputer avec lui.
La téléphoniste du 911 croit qu’elle a entendu une voix masculine, à l’arrière-plan, disant quelque chose qui ressemblait à [traduction] « tirer devant toi »; elle estime aussi avoir entendu que l’homme venait d’envoyer un message texte à sa sœur lui indiquant son intention de s’enlever la vie, tandis qu’une voix féminine répétait en criant [traduction] « oh, mon Dieu! ».
On a fait des recherches sur le numéro de téléphone et on a obtenu, auprès du fournisseur de services de téléphonie cellulaire, une adresse dans la ville de Brampton. De même, au moyen de la base de données de la police, on a pu savoir que cette adresse était associée à des tentatives de suicide antérieures. On a alors dépêché des policiers sur les lieux pour prendre connaissance de la situation.
Avant l’arrivée des policiers, le plaignant s’est emparé de deux couteaux et s’est rendu dans le hall d’entrée de la maison; il tenait un couteau dans chaque main au niveau de sa poitrine. La TC no 1 s’est assise sur le canapé et a parlé au plaignant afin de tenter de le calmer.
À ce moment-là, on a frappé à la porte; lorsque la TC no 1 a ouvert, elle a vu l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1, et les a invités à entrer. L’un des agents a dit à la TC no 1 que l’on avait signalé qu’un coup de feu avait été tiré dans la résidence; la TC no 1 lui a répondu qu’il n’y avait pas d’arme à feu dans la demeure.
Même si le plaignant se rappelait avoir vu quelqu’un à la porte d’entrée, il ne parvenait pas à se souvenir de qui il s’agissait ni de ce qui s’était passé à ce moment-là.
La TC no 1 a ensuite indiqué que le plaignant – depuis l’endroit où il se trouvait, à genoux – avait sauté en bas de l’escalier jusqu’au sous sol et que les agents de police l’avaient suivi. La TC no 1 a entendu un des agents de police dire : [traduction] « il a un couteau ». Lorsque la TC no 1 est descendue au sous-sol, elle a vu l’un des policiers de dos, avec les bras tendus devant lui; elle a rapporté que ce policer a dit [traduction] « jetez le couteau ».
L’AT no 1 a indiqué qu’à son arrivée, il est allé parler à la TC no 1 dans la cuisine, tandis que l’AI no 2 et l’AI no 1 ont parlé au plaignant. L’AT no 1 a vu le plaignant à genoux, près du haut des escaliers menant au sous-sol.
Après deux ou trois minutes, l’AT no 1 a entendu l’AI no 2 ou l’AI no 1 indiquer [traduction] « il a un couteau », après quoi l’AT no 1 s’est rapidement retourné pour regarder le plaignant, a entendu un bruit qu’il a associé à une personne qui trébuche et a vu le plaignant sauter dans l’escalier menant au sous-sol. L’AT no 1 a suivi l’AI no 2 et l’AI no 1 dans l’escalier et a entendu les deux agents ordonner à plusieurs reprises au plaignant de jeter le couteau.
Au bas de l’escalier, l’AT no 1 a vu le plaignant tomber vers l’arrière et a entendu un agent crier [traduction] « Taser » à deux reprises, après quoi il a vu l’AI no 2 et l’AI no 1 déployer simultanément leurs armes à impulsions; chacun des deux agents a utilisé son arme une fois.
Les données téléchargées à partir des armes à impulsions en possession de l’AI no 2 et de l’AI no 1 confirment que l’AI no 2 a déployé son arme à impulsions à une seule reprise, soit à 1416:11 (14 h 16 min 11 s), pour une période de 5 secondes, et que l’AI no 1 a déployé son arme à impulsions à une seule reprise également, soit à 1416:33 (14 h 16 min 33 s), pour une période de 7 secondes.
L’AT no 1 a vu le plaignant tomber sur le plancher après que l’on eut utilisé les armes à impulsions; le plaignant s’est retrouvé sur le dos, au pied de l’escalier. L’AT no 1 a remarqué que le plaignant avait deux petites blessures par perforation à la poitrine et qu’il y avait du sang sur la poitrine de celui-ci et sur le plancher. L’AT no 1 et l’AI no 1 ont immédiatement appliqué une pression sur les plaies et une ambulance a été appelée sur les lieux.
L’AT no 1 n’a pas vu comment le plaignant avait été blessé de la sorte, mais il a entendu l’AI no 2 et l’AI no 1 dire que le plaignant s’était frappé lui-même au couteau, devant eux au bas de l’escalier, lorsqu’ils lui ont demandé de jeter son couteau. Cela a également été entendu par l’AT no 2, qui est arrivé pour prêter main-forte aux deux autres agents et qui a trouvé le couteau (muni d’une lame d’environ 15 centimètres [six pouces]) sous une chaise, à la gauche de l’endroit où le plaignant était tombé, et par la TC no 1; plus précisément, cette dernière a entendu les agents dire aux ambulanciers paramédicaux, à leur arrivée, qu’un « Taser » avait été déployé et que le plaignant s’était frappé avec le couteau, s’infligeant ainsi deux blessures.
Le plaignant a indiqué qu’il se souvenait avoir roulé jusqu’au bas de l’escalier menant au sous-sol, qu’il avait alors ressenti une douleur à la poitrine et, qu’en regardant vers le bas, il avait remarqué qu’un couteau était planté dans sa poitrine. Le plaignant ne se rappelait pas comment le couteau s’était retrouvé dans sa poitrine. Le plaignant a aussi fait savoir qu’il se rappelait avoir vu quelqu’un portant un insigne et une arme à feu jaune (arme à impulsions), et avoir fait une [traduction] « gigue » [1] sur le plancher, après quoi il a été menotté. Le plaignant ne se rappelait pas avoir eu deux couteaux dans les mains à quelque moment que ce soit.
L’on pourrait déduire du témoignage du plaignant qu’il s’est blessé au couteau parce qu’il a roulé jusqu’en bas de l’escalier en tenant un ou des couteaux. Toutefois, cela semble incompatible avec les blessures, qui sont peu profondes; de même, le plaignant a bien subi deux blessures au couteau, et non une seule, soit celle qu’il a décrite lorsqu’il a dit avoir vu un couteau planté dans sa poitrine.
À la lumière des éléments de preuve à ma disposition, y compris le témoignage du plaignant, lequel est quelque peu confus, je n’hésite pas à conclure que le plaignant, de son plein gré – et depuis le haut de l’escalier, où il se tenait, à genoux –, a sauté ou roulé jusqu’au bas de l’escalier et qu’il s’est blessé au couteau soit par inadvertance, parce qu’il est tombé en tenant des couteaux dans les mains, soit délibérément, en se frappant lui même au pied de l’escalier. Que l’on adopte l’une ou l’autre de ces versions des faits, il est clair que le déploiement des armes à impulsions n’est ni la cause des blessures subies par le plaignant ni un facteur y ayant contribué.
Je conclus également que le déploiement des armes à impulsions était nécessaire pour désarmer le plaignant et l’empêcher de s’infliger d’autres blessures.
Par conséquent, suivant l’examen de tous les éléments de preuve qui m’ont été présentés, je conclus qu’aucun d’entre eux ne porte à croire que le déploiement des armes à impulsions, que ce soit par l’AI no 2 ou l’AI no 1, est à l’origine des blessures du plaignant, ou que ce déploiement constitue un usage excessif de la force dans les circonstances.
En déployant une seule arme à impulsions, l’on aurait peut-être pu atteindre l’objectif de désarmer le plaignant. Néanmoins, je conclus, sans hésitation, qu’en raison du rythme fluide et rapide auquel les choses se sont déroulées après que le plaignant s’eut déplacé depuis le haut de l’escalier, les agents ne pouvaient se permettre de se consulter sur les prochaines actions; ainsi, ils ont tous deux, presque simultanément, saisi et utilisé leur arme à impulsions afin d’atténuer le risque que le plaignant s’inflige d’autres blessures.
En tirant une telle conclusion, je me rappelle les prescriptions de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206, que voici :
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :
[TRADUCTION] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]
En résumé, je conclus que la présence des policiers dans la résidence du plaignant était conforme à la loi, car la TC no 1 les avait invités à entrer et ils donnaient suite à l’appel fait au 911, dans le cadre duquel il y avait eu une indication selon laquelle le plaignant allait peut-être tenter de s’enlever la vie, et qu’ils agissaient donc comme le demandent leurs fonctions légitimes. Je conclus en outre que les mesures qu’ils ont prises, soit déployer leurs armes à impulsions et les utiliser à l’endroit du plaignant, étaient raisonnables et conformes à la loi, et qu’elles ne dépassaient pas ce qui était justifié et nécessaire dans les circonstances; ces mesures ne feront donc pas l’objet de poursuites en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel. Comme je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents a agi en dehors des limites établies par le droit criminel, il n’y a pas lieu de porter une accusation criminelle, et aucune accusation de ce type ne sera portée.
Date : 14 novembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Je suppose que le plaignant décrit les mouvements vraisemblablement causés par le courant électrique traversant son corps au moment du déploiement des armes à impulsions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.