Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-358
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 41 ans lors de son arrestation, le 4 décembre 2017.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 41 ans lors de son arrestation, le 4 décembre 2017.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 4 décembre 2017, vers 20 h 25, l’UES a été avisée par le Service de police de Thunder Bay (SPTB) de la blessure grave subie par le plaignant alors qu’il était sous garde.Selon le SPTB, l’agent impliqué et l’agent témoin (AT) no 1 sont intervenus après un appel au Service de police concernant une personne ivre à l’hôtel de ville de la ville de Thunder Bay. Le plaignant a été arrêté pour état d'ivresse dans un endroit public. Alors qu’ils étaient en route vers le poste de police, les agents de police ont été avisés que le plaignant était une personne disparue d’une résidence pour patients ayant subi des lésions cérébrales. Les agents de police ont alors reçu l’ordre de se rendre à l’hôpital en raison de l’état d’ébriété du plaignant.
En raison du nombre élevé de patients à l’hôpital, le plaignant a été installé dans un fauteuil roulant. Alors qu’il attendait dans la zone du garage des ambulances, le plaignant a sauté en arrière, heurtant sa tête sur une porte en verre, puis est tombé sur le sol en béton. Le plaignant a été examiné par le personnel médical. Il a subi une tomodensitométrie qui a détecté un léger saignement au cerveau. Le plaignant a été hospitalisé pour demeurer sous observation.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Plaignant :
Homme de 41 ans; a participé à une entrevue, ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue. TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
TC no 4 A participé à une entrevue.
TC no 5 A participé à une entrevue.
TC no 6 A participé à une entrevue.
TC no 7 A participé à une entrevue.
TC no 8 A participé à une entrevue.
TC no 9 N’a pas participé à une entrevue.
TC no 10 A participé à une entrevue.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées. Agents impliqués
AI no N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Description de l’incident
Le plaignant est un homme de 41 ans. Il réside dans un foyer de soins de longue durée dans la ville de Thunder Bay, à la suite d’une précédente lésion au cerveau et de problèmes d’alcoolisme.
Le 4 décembre 2017, l’AI et l’AT no 1 ont répondu à un appel leur demandant de se rendre à l’hôtel de ville de Thunder Bay, où le plaignant avait fait une chute sur le trottoir et ne pouvait plus se relever. Les policiers ont trouvé le plaignant dans un état d’ébriété profond et en possession d’une bouteille qui contenait du vin rouge.
Le plaignant a été arrêté pour état d’ivresse dans un lieu public. Il a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution en raison de sa précédente blessure au cerveau et de son état d’ivresse. Il n’était pas menotté.
En attendant de passer au service du triage, le plaignant a été installé dans un fauteuil roulant et conduit vers la zone du garage des ambulances en raison de l’encombrement dans la zone de déchargement. La zone de déchargement est une salle située entre le service des urgences et la zone du garage des ambulances, où les ambulanciers paramédicaux et leurs patients attendent de passer au triage. Le plaignant s’est soudainement mis debout et est tombé en avant sur une paroi de verre séparant le garage de la zone de déchargement. Il n’a pas démontré de signe de blessure et a été rassis dans le fauteuil roulant.
Il n’y avait pas de caméra de télévision en circuit fermé (TVCF) dans la zone du garage.
Nature des blessures et traitement
Le plaignant a été examiné et bien qu’aucune blessure ne soit visible, il a subi une tomodensitométrie qui a détecté une légère hémorragie sous-durale aiguë (saignement au cerveau) sur le côté gauche de sa tête. Le médecin qui l’a examiné a pu établir qu’il s’agissait d’une nouvelle blessure, mais il n’a pas pu donner d’explications sur la façon dont la blessure a été causée, car il n’y avait aucune blessure extérieure visible. Le médecin a déclaré que ce genre de blessure se résorberait toute seule dans un délai de 24 heures à sept jours. Le plaignant a été hospitalisé pour être placé sous observation.
Le 4 décembre 2017, l’AI et l’AT no 1 ont répondu à un appel leur demandant de se rendre à l’hôtel de ville de Thunder Bay, où le plaignant avait fait une chute sur le trottoir et ne pouvait plus se relever. Les policiers ont trouvé le plaignant dans un état d’ébriété profond et en possession d’une bouteille qui contenait du vin rouge.
Le plaignant a été arrêté pour état d’ivresse dans un lieu public. Il a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution en raison de sa précédente blessure au cerveau et de son état d’ivresse. Il n’était pas menotté.
En attendant de passer au service du triage, le plaignant a été installé dans un fauteuil roulant et conduit vers la zone du garage des ambulances en raison de l’encombrement dans la zone de déchargement. La zone de déchargement est une salle située entre le service des urgences et la zone du garage des ambulances, où les ambulanciers paramédicaux et leurs patients attendent de passer au triage. Le plaignant s’est soudainement mis debout et est tombé en avant sur une paroi de verre séparant le garage de la zone de déchargement. Il n’a pas démontré de signe de blessure et a été rassis dans le fauteuil roulant.
Il n’y avait pas de caméra de télévision en circuit fermé (TVCF) dans la zone du garage.
Nature des blessures et traitement
Le plaignant a été examiné et bien qu’aucune blessure ne soit visible, il a subi une tomodensitométrie qui a détecté une légère hémorragie sous-durale aiguë (saignement au cerveau) sur le côté gauche de sa tête. Le médecin qui l’a examiné a pu établir qu’il s’agissait d’une nouvelle blessure, mais il n’a pas pu donner d’explications sur la façon dont la blessure a été causée, car il n’y avait aucune blessure extérieure visible. Le médecin a déclaré que ce genre de blessure se résorberait toute seule dans un délai de 24 heures à sept jours. Le plaignant a été hospitalisé pour être placé sous observation. Éléments de preuve
Les lieux
On sait que le plaignant a fait une chute à l’hôtel de ville de Thunder Bay et une autre dans la zone du garage des ambulances à l’hôpital. Aucun de ces lieux n’a été sécurisé ou examiné par des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES. Éléments de preuves médicolégaux
Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Vidéo de l’hôtel de ville :
Une vidéo de TVCF a été obtenue de l’hôtel de ville de Thunder Bay. On y voit le plaignant se diriger à pied vers le chemin conduisant de la rue Donald Est à l’avant de l’hôtel de ville. Le plaignant est très instable sur ses jambes et semble avoir de la difficulté à maintenir son équilibre. On le voit laisser tomber un objet inconnu par terre, se baisser pour le ramasser puis tomber en avant sur le sol. On ne voit pas sa tête heurter la chaussée pendant sa chute.On voit l’AI arriver et aider le plaignant à se mettre en position assise. L’AI laisse le plaignant quelques instants avec un agent de sécurité pendant qu’il va chercher son véhicule de police. Pendant ce temps, le plaignant se soulève pour s’asseoir sur une clôture de jardin en attendant le retour de l’AI. Ce dernier aide ensuite le plaignant à se diriger vers son véhicule de police. Le plaignant est assis sur le siège arrière, derrière le conducteur, sans incident.
Enregistrements de communications
L’enregistrement de l’appel au 9-1-1 et les enregistrements des communications de la police ont été obtenus et examinés.Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPTB :- Rapport d’accusation contre un adulte;
- Copie du document de propriété du véhicule de police concerné;
- Registre des policiers en service;
- Rapport sur la chronologie des événements;
- Notes de l’AT no 1;
- Rapports d’incident (interventions) pour le plaignant;
- Procédure : Transport des prisonniers;
- Procédure : Garde et manipulation des prisonniers;
- Profil du plaignant;
- Enregistrement de l’appel au 9-1-1;
- Enregistrements des communications de la police;
- Déclarations écrites de l’AT no 1 et de deux agents de police non désignés.
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources :
- Dossiers médicaux du plaignant en ce qui concerne l’incident en question;
- Vidéo de TVCF de l’hôtel de ville de Thunder Bay.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel -- Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Paragraphe 31(4), Loi sur les permis d’alcool – Ivresse dans un lieu public
(4) Nul ne doit être en état d’ivresse :a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun
Analyse et décision du directeur
Le 4 décembre 2017, le plaignant a été vu à l’hôtel de ville de la ville de Thunder Bay; il était extrêmement ivre et est tombé par terre au moins une fois. La dernière fois qu’il est tombé par terre, le plaignant n’a pas pu se relever.
Lors de son entrevue, le plaignant a évalué son état d’ivresse à 10, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant complètement sobre et 10 étant ivre au point de tomber.
La TC no 6, qui se trouvait dans son bureau à l’hôtel de ville, a aperçu le plaignant qui descendait la rue Donald Est, en direction de l’hôtel de ville. Elle a remarqué que le plaignant titubait et elle a pensé qu’il était en détresse. Alors qu’il se dirigeait vers le chemin conduisant à l’hôtel de ville, elle a vu le plaignant près d’un trottoir longeant un jardin qui tentait de s’asseoir sur le trottoir. La TC no 6 l’a vu tomber la tête la première sur le trottoir pendant qu’il tentait de s’asseoir. Elle a pensé qu’il a pu se cogner la tête contre le trottoir dans sa chute. La TC no 6 est ensuite sortie pour aller voir le plaignant, mais elle n’a observé aucune blessure apparente. Elle a toutefois remarqué que le plaignant était incapable de se mettre debout.
Le TC no 5, un agent de sécurité de l’hôtel de ville, s’est également approché pour aider le plaignant après sa chute; le plaignant lui a déclaré avec fermeté qu’il ne souhaitait pas son assistance. Le TC no 5 a ensuite composé le 9-1-1 et demandé l’intervention de la police.
À la suite de l’appel au 9-1-1, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 ont été dépêchés à l’endroit où se trouvait le plaignant. L’AI est arrivé en premier. On le voit sur la séquence de la vidéo de TVCF de l’hôtel de ville en train d’aider le plaignant à se mettre en position assise. L’AI a ensuite demandé que le TC no 5 reste avec le plaignant pour qu’il puisse rapprocher son véhicule de police du lieu où se trouvait le plaignant, ce qu’il a fait. Lorsque l’AI est retourné sur les lieux, il a aidé le plaignant à s’asseoir dans le véhicule de police.
La TC no 6 a vu l’AI aider le plaignant à se tenir debout. La TC no 6 n’a pas vu de lutte quelconque entre les deux ni n’a vu l’AI faire quoi que ce soit qui pourrait avoir blessé le plaignant.
Le TC no 5 a observé que l’AI était très calme pendant son interaction avec le plaignant. Il n’a pas du tout fait preuve d’agressivité envers le plaignant; le TC no 5 n’a à aucun moment vu l’AI recourir à la force envers le plaignant.
Le TC no 5 a déclaré qu’il avait eu affaire avec le plaignant par le passé, lorsque ce dernier était aussi ivre et qu’il avait fait une chute devant l’hôtel de ville. Il était aussi au courant d’un deuxième incident où le plaignant était tombé d’un autobus des services de transport en commun de Thunder Bay.
L’AT no 1 est arrivé à l’hôtel de ville seulement après que le plaignant était déjà assis à l’arrière du véhicule de police de l’AI. L’AI a avisé l’AT no 1 qu’il avait arrêté le plaignant pour ivresse dans un lieu public, une infraction au paragraphe 31 (4) de la Loi sur les permis d’alcool, pour sa propre sécurité.
L’AI s’est ensuite mis en route pour conduire le plaignant au poste de police, pendant que l’AT no 1 le suivait, lorsqu’il a été avisé que le plaignant avait été déclaré disparu d’un foyer de soins de longue durée pour personnes ayant des blessures cérébrales. Les agents ont alors reçu l’ordre de changer de destination et d’aller à l’hôpital pour faire examiner le plaignant.
Arrivés à l’hôpital, l’AI et l’AT no 1 ont aidé le plaignant à sortir du véhicule de police. Ils l’ont aidé à marcher environ 20 pieds, en le tenant chacun par un bras, jusqu’au garage des ambulances. Lorsqu’ils sont arrivés au service des urgences, le service de triage était bondé et comme le plaignant causait des perturbations, il a été dirigé vers l’aire de déchargement des ambulances où les agents l’ont fait asseoir dans un fauteuil roulant.
Le TC no 4, un ambulancier paramédical qui était présent au même moment, a vu l’AT no 1 et l’AI aider le plaignant à s’asseoir dans le fauteuil roulant sans recourir à la force. Le TC no 4 a décrit le plaignant comme étant agressif et refusant de s’asseoir dans le fauteuil roulant. L’AI et l’AT no 1 sont restés avec le plaignant. Le TC no 4 a ensuite vu le plaignant se lever et tomber en avant, sa tête heurtant les portes coulissantes de verre conduisant à la zone de déchargement. Le TC no 4 a pensé que le plaignant était tombé après avoir trébuché sur les appuis-pied du fauteuil roulant. L’AT no 1 et l’AI, accompagnés du TC no 4 et d’un autre ambulancier paramédical, ont aidé le plaignant à se rasseoir dans le fauteuil roulant.
L’AT no 1 a indiqué que pendant qu’ils attendaient dans la zone du garage, le plaignant s’est soudainement levé du fauteuil roulant, a tourné son corps vers la droite et est tombé contre le côté gauche des portes en verre automatiques conduisant à l’hôpital. L’AT no 1 a observé que la tête du plaignant avait heurté le verre près du bas de la vitre, puis que le plaignant était tombé par terre, atterrissant sur le dos.
Il y avait plusieurs ambulanciers paramédicaux dans le garage au moment de la chute du plaignant et ils ont tous affirmé n’avoir observé aucune blessure sur le corps du plaignant à la suite de sa chute. Par ailleurs, ils ont remarqué que le plaignant n’avait jamais perdu connaissance et que son comportement n’avait pas changé après sa chute. Le plaignant a fini par être placé sur une civière et examiné par un médecin.
Le plaignant a ensuite subi une tomodensitométrie, qui a révélé une légère hémorragie sous-durale aiguë (4 mm) sur le côté gauche de sa tête. Bien que la blessure ait été jugée nouvelle, le médecin n’a pas pu établir la date de la blessure ni ce qui l’avait causée. Le médecin a déclaré que ce genre de blessure se résorberait toute seule dans un délai de 24 heures à sept jours.
Dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, le plaignant a affirmé se souvenir être tombé en arrière sur le trottoir, à l’extérieur du casino, et avoir heurté l’arrière de sa tête, puis qu’il a perdu connaissance. Le plaignant se souvient avoir vu deux policiers et avoir été conduit à l’hôpital, mais il a cru avoir été transporté en ambulance. Le plaignant ne se souvient pas du tout de son interaction avec la police à l’hôpital ou d’être resté assis dans un fauteuil roulant. Il ne se souvient pas non plus avoir fait une chute à l’hôpital. Le plaignant a cependant indiqué que la police n’avait pas causé sa blessure.
La seule accusation criminelle que l’on pourrait envisager en l’espèce serait celle de négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Le fait que la blessure subie par le plaignant ne soit pas directement attribuable aux actions de l’AI ou de l’AT no 1 n’est pas disputé, ni le fait que la seule question à trancher est de savoir si un des policiers ou les deux ont manqué à leur devoir envers le plaignant pendant qu’il était sous leur garde. Plus précisément, la question qui se pose est de savoir si l’AI ou l’AT no 1 ont omis de faire quelque chose qu’il était de leur devoir d’accomplir et si c’est le cas, s’ils ont montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant (art. 219 du Code criminel : définition de négligence criminelle).
Il existe de nombreuses décisions de tribunaux supérieurs qui définissent les conditions à réunir pour prouver une infraction de négligence criminelle; bien que la plupart se rapportent à des infractions de conduite, les tribunaux ont affirmé que les mêmes principes s’appliquaient également à d’autres comportements. Afin de trouver des motifs raisonnables de croire que l’AI et/ou l’AT no 1 ont commis l’infraction de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, il faut d’abord avoir des motifs raisonnables de croire qu’ils avaient un devoir envers le plaignant qu’ils ont omis d’accomplir, et que cette omission, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. J.F. (2008), 3 R.C.S. 215, a constitué « un écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances où les agents soit ont eu conscience d'un risque grave et évident pour la vie du plaignant, sans pour autant l'écarter, soit ne lui ont accordé aucune attention. Les tribunaux ont également affirmé que le risque de lésion corporelle pour le plaignant devait être prévisible par les agents de police (R. v Shilon (2006), 240 C.C.C. (3d) 401 Ont. C.A.).
Par ailleurs, la négligence criminelle, en soi, ne constitue pas une infraction criminelle. La conduite doit causer la mort (article 220) ou des lésions corporelles à autrui (article 221) pour qu’elle constitue une conduite criminelle.
Selon ces faits, qui ne sont pas contestés, il est évident que ni l’AI ni l’AT no 1 n’a été directement responsable des blessures qu’a subies le plaignant. À cet égard, il est franchement difficile de savoir avec exactitude quand le plaignant a subi ses blessures; cela pourrait être lorsqu’il est tombé dans la rue devant l’hôtel de ville ou lorsqu’il est tombé à l’extérieur du casino, le cas échéant, ou encore lorsqu’il est tombé en attendant d’être examiné à l’hôpital. Subsidiairement, il est aussi possible que le plaignant, qui avait des antécédents de chute en état d’ivresse, soit tombé avant même l’intervention de la police.
En l’espèce, les preuves ne me convainquent pas que la blessure subie par le plaignant a été causée par sa chute à l’hôpital et pas par une autre de ses chutes, par exemple lorsqu’il se trouvait dans la rue en état d’ébriété. Par conséquent, en l’absence d’un lien quelconque entre la blessure subie par le plaignant et les actions de la police, il n’est pas possible d’établir les éléments nécessaires du critère « causant des lésions corporelles », car les éléments de preuve ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les actions de la police et la blessure du plaignant, sans savoir exactement quand ou comment le plaignant a subi sa blessure.
Cependant, cela étant dit, même si les éléments de preuve n’ont pas établi de façon concluante que le plaignant avait subi sa blessure lorsqu’il est tombé à l’hôpital, je n’ai pas trouvé qu’un des autres éléments de l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles avait été établi selon les faits.
Bien qu’il soit évident que les policiers avaient le devoir de veiller aux soins et à la sécurité du plaignant lorsqu’il était sous leur garde, je ne peux pas conclure dans ces circonstances qu’ils ont manqué à ce devoir. Selon tous les éléments de preuves existants, l’AI était calme et prévenant lorsqu’il a aidé le plaignant à se relever à l’extérieur de l’hôtel de ville. Plus tard, l’AI a aidé le plaignant à se diriger vers le véhicule de police et, par excès de prudence, l’a transporté à l’hôpital. À l’hôpital, le plaignant a dû à nouveau être aidé pour sortir du véhicule de police et entrer dans l’hôpital, puis pour être assis dans un fauteuil roulant. Même si malheureusement la salle de triage était bondée et que pour cette raison les ambulanciers paramédicaux et leurs patients ainsi que les policiers et le plaignant ont dû attendre dans la zone du garage, les policiers n’ont pas quitté le plaignant et ont veillé à ses besoins, quels qu’ils soient, notamment en l’aidant immédiatement à se relever après sa chute.
Selon les preuves existantes, je ne peux pas conclure que les actions de l’un ou l’autre des policiers constituaient une omission d’accomplir leurs devoirs ni un « écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances. Par ailleurs, je ne peux pas conclure que les actions du plaignant, lorsqu’il s’est soudainement levé du fauteuil roulant et qu’il a immédiatement perdu l’équilibre et est tombé, auraient pu être prévisibles par l’AI ou l’AT no 1. Il n’y a pas non plus de preuve qu’ils ont « soit eu conscience d'un risque grave et évident pour la vie du plaignant, sans pour autant l'écarter, soit ne lui ont accordé aucune attention ». Au lieu d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’AI ou l’AT no 1 ont montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant, je pense qu’ils ont en réalité cherché activement à l’aider. Par ailleurs, lorsque le plaignant est tombé, les deux agents de police se sont précipités pour venir à son aide.
Dans ces circonstances, je ne peux pas trouver des motifs raisonnables de croire que les actions de l’AI ou de l’AT no 1 satisfont aux éléments requis pour déposer une accusation en vertu de l’article 221 du Code criminel, ni que l’un d’entre eux a omis d’accomplir un de ses devoirs, ni que leurs actions constituent un « écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances. Enfin, ils n’ont pas montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant. De plus, la blessure subséquente du plaignant, si elle a vraiment été subie lorsqu’il est tombé à l’hôpital, ce qui est loin d’être sûr, était tout à fait imprévisible dans les circonstances. Selon tous les éléments de preuve existants, il semble qu’il n’y ait pas de relation causale entre les actions des agents de police et la blessure subie par le plaignant. Pour résumer, je ne trouve aucun motif de déposer des actions criminelles et aucune accusation criminelle ne sera déposée.
Date : 7 novembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Lors de son entrevue, le plaignant a évalué son état d’ivresse à 10, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant complètement sobre et 10 étant ivre au point de tomber.
La TC no 6, qui se trouvait dans son bureau à l’hôtel de ville, a aperçu le plaignant qui descendait la rue Donald Est, en direction de l’hôtel de ville. Elle a remarqué que le plaignant titubait et elle a pensé qu’il était en détresse. Alors qu’il se dirigeait vers le chemin conduisant à l’hôtel de ville, elle a vu le plaignant près d’un trottoir longeant un jardin qui tentait de s’asseoir sur le trottoir. La TC no 6 l’a vu tomber la tête la première sur le trottoir pendant qu’il tentait de s’asseoir. Elle a pensé qu’il a pu se cogner la tête contre le trottoir dans sa chute. La TC no 6 est ensuite sortie pour aller voir le plaignant, mais elle n’a observé aucune blessure apparente. Elle a toutefois remarqué que le plaignant était incapable de se mettre debout.
Le TC no 5, un agent de sécurité de l’hôtel de ville, s’est également approché pour aider le plaignant après sa chute; le plaignant lui a déclaré avec fermeté qu’il ne souhaitait pas son assistance. Le TC no 5 a ensuite composé le 9-1-1 et demandé l’intervention de la police.
À la suite de l’appel au 9-1-1, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 ont été dépêchés à l’endroit où se trouvait le plaignant. L’AI est arrivé en premier. On le voit sur la séquence de la vidéo de TVCF de l’hôtel de ville en train d’aider le plaignant à se mettre en position assise. L’AI a ensuite demandé que le TC no 5 reste avec le plaignant pour qu’il puisse rapprocher son véhicule de police du lieu où se trouvait le plaignant, ce qu’il a fait. Lorsque l’AI est retourné sur les lieux, il a aidé le plaignant à s’asseoir dans le véhicule de police.
La TC no 6 a vu l’AI aider le plaignant à se tenir debout. La TC no 6 n’a pas vu de lutte quelconque entre les deux ni n’a vu l’AI faire quoi que ce soit qui pourrait avoir blessé le plaignant.
Le TC no 5 a observé que l’AI était très calme pendant son interaction avec le plaignant. Il n’a pas du tout fait preuve d’agressivité envers le plaignant; le TC no 5 n’a à aucun moment vu l’AI recourir à la force envers le plaignant.
Le TC no 5 a déclaré qu’il avait eu affaire avec le plaignant par le passé, lorsque ce dernier était aussi ivre et qu’il avait fait une chute devant l’hôtel de ville. Il était aussi au courant d’un deuxième incident où le plaignant était tombé d’un autobus des services de transport en commun de Thunder Bay.
L’AT no 1 est arrivé à l’hôtel de ville seulement après que le plaignant était déjà assis à l’arrière du véhicule de police de l’AI. L’AI a avisé l’AT no 1 qu’il avait arrêté le plaignant pour ivresse dans un lieu public, une infraction au paragraphe 31 (4) de la Loi sur les permis d’alcool, pour sa propre sécurité.
L’AI s’est ensuite mis en route pour conduire le plaignant au poste de police, pendant que l’AT no 1 le suivait, lorsqu’il a été avisé que le plaignant avait été déclaré disparu d’un foyer de soins de longue durée pour personnes ayant des blessures cérébrales. Les agents ont alors reçu l’ordre de changer de destination et d’aller à l’hôpital pour faire examiner le plaignant.
Arrivés à l’hôpital, l’AI et l’AT no 1 ont aidé le plaignant à sortir du véhicule de police. Ils l’ont aidé à marcher environ 20 pieds, en le tenant chacun par un bras, jusqu’au garage des ambulances. Lorsqu’ils sont arrivés au service des urgences, le service de triage était bondé et comme le plaignant causait des perturbations, il a été dirigé vers l’aire de déchargement des ambulances où les agents l’ont fait asseoir dans un fauteuil roulant.
Le TC no 4, un ambulancier paramédical qui était présent au même moment, a vu l’AT no 1 et l’AI aider le plaignant à s’asseoir dans le fauteuil roulant sans recourir à la force. Le TC no 4 a décrit le plaignant comme étant agressif et refusant de s’asseoir dans le fauteuil roulant. L’AI et l’AT no 1 sont restés avec le plaignant. Le TC no 4 a ensuite vu le plaignant se lever et tomber en avant, sa tête heurtant les portes coulissantes de verre conduisant à la zone de déchargement. Le TC no 4 a pensé que le plaignant était tombé après avoir trébuché sur les appuis-pied du fauteuil roulant. L’AT no 1 et l’AI, accompagnés du TC no 4 et d’un autre ambulancier paramédical, ont aidé le plaignant à se rasseoir dans le fauteuil roulant.
L’AT no 1 a indiqué que pendant qu’ils attendaient dans la zone du garage, le plaignant s’est soudainement levé du fauteuil roulant, a tourné son corps vers la droite et est tombé contre le côté gauche des portes en verre automatiques conduisant à l’hôpital. L’AT no 1 a observé que la tête du plaignant avait heurté le verre près du bas de la vitre, puis que le plaignant était tombé par terre, atterrissant sur le dos.
Il y avait plusieurs ambulanciers paramédicaux dans le garage au moment de la chute du plaignant et ils ont tous affirmé n’avoir observé aucune blessure sur le corps du plaignant à la suite de sa chute. Par ailleurs, ils ont remarqué que le plaignant n’avait jamais perdu connaissance et que son comportement n’avait pas changé après sa chute. Le plaignant a fini par être placé sur une civière et examiné par un médecin.
Le plaignant a ensuite subi une tomodensitométrie, qui a révélé une légère hémorragie sous-durale aiguë (4 mm) sur le côté gauche de sa tête. Bien que la blessure ait été jugée nouvelle, le médecin n’a pas pu établir la date de la blessure ni ce qui l’avait causée. Le médecin a déclaré que ce genre de blessure se résorberait toute seule dans un délai de 24 heures à sept jours.
Dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, le plaignant a affirmé se souvenir être tombé en arrière sur le trottoir, à l’extérieur du casino, et avoir heurté l’arrière de sa tête, puis qu’il a perdu connaissance. Le plaignant se souvient avoir vu deux policiers et avoir été conduit à l’hôpital, mais il a cru avoir été transporté en ambulance. Le plaignant ne se souvient pas du tout de son interaction avec la police à l’hôpital ou d’être resté assis dans un fauteuil roulant. Il ne se souvient pas non plus avoir fait une chute à l’hôpital. Le plaignant a cependant indiqué que la police n’avait pas causé sa blessure.
La seule accusation criminelle que l’on pourrait envisager en l’espèce serait celle de négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Le fait que la blessure subie par le plaignant ne soit pas directement attribuable aux actions de l’AI ou de l’AT no 1 n’est pas disputé, ni le fait que la seule question à trancher est de savoir si un des policiers ou les deux ont manqué à leur devoir envers le plaignant pendant qu’il était sous leur garde. Plus précisément, la question qui se pose est de savoir si l’AI ou l’AT no 1 ont omis de faire quelque chose qu’il était de leur devoir d’accomplir et si c’est le cas, s’ils ont montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant (art. 219 du Code criminel : définition de négligence criminelle).
Il existe de nombreuses décisions de tribunaux supérieurs qui définissent les conditions à réunir pour prouver une infraction de négligence criminelle; bien que la plupart se rapportent à des infractions de conduite, les tribunaux ont affirmé que les mêmes principes s’appliquaient également à d’autres comportements. Afin de trouver des motifs raisonnables de croire que l’AI et/ou l’AT no 1 ont commis l’infraction de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, il faut d’abord avoir des motifs raisonnables de croire qu’ils avaient un devoir envers le plaignant qu’ils ont omis d’accomplir, et que cette omission, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. J.F. (2008), 3 R.C.S. 215, a constitué « un écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances où les agents soit ont eu conscience d'un risque grave et évident pour la vie du plaignant, sans pour autant l'écarter, soit ne lui ont accordé aucune attention. Les tribunaux ont également affirmé que le risque de lésion corporelle pour le plaignant devait être prévisible par les agents de police (R. v Shilon (2006), 240 C.C.C. (3d) 401 Ont. C.A.).
Par ailleurs, la négligence criminelle, en soi, ne constitue pas une infraction criminelle. La conduite doit causer la mort (article 220) ou des lésions corporelles à autrui (article 221) pour qu’elle constitue une conduite criminelle.
Selon ces faits, qui ne sont pas contestés, il est évident que ni l’AI ni l’AT no 1 n’a été directement responsable des blessures qu’a subies le plaignant. À cet égard, il est franchement difficile de savoir avec exactitude quand le plaignant a subi ses blessures; cela pourrait être lorsqu’il est tombé dans la rue devant l’hôtel de ville ou lorsqu’il est tombé à l’extérieur du casino, le cas échéant, ou encore lorsqu’il est tombé en attendant d’être examiné à l’hôpital. Subsidiairement, il est aussi possible que le plaignant, qui avait des antécédents de chute en état d’ivresse, soit tombé avant même l’intervention de la police.
En l’espèce, les preuves ne me convainquent pas que la blessure subie par le plaignant a été causée par sa chute à l’hôpital et pas par une autre de ses chutes, par exemple lorsqu’il se trouvait dans la rue en état d’ébriété. Par conséquent, en l’absence d’un lien quelconque entre la blessure subie par le plaignant et les actions de la police, il n’est pas possible d’établir les éléments nécessaires du critère « causant des lésions corporelles », car les éléments de preuve ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les actions de la police et la blessure du plaignant, sans savoir exactement quand ou comment le plaignant a subi sa blessure.
Cependant, cela étant dit, même si les éléments de preuve n’ont pas établi de façon concluante que le plaignant avait subi sa blessure lorsqu’il est tombé à l’hôpital, je n’ai pas trouvé qu’un des autres éléments de l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles avait été établi selon les faits.
Bien qu’il soit évident que les policiers avaient le devoir de veiller aux soins et à la sécurité du plaignant lorsqu’il était sous leur garde, je ne peux pas conclure dans ces circonstances qu’ils ont manqué à ce devoir. Selon tous les éléments de preuves existants, l’AI était calme et prévenant lorsqu’il a aidé le plaignant à se relever à l’extérieur de l’hôtel de ville. Plus tard, l’AI a aidé le plaignant à se diriger vers le véhicule de police et, par excès de prudence, l’a transporté à l’hôpital. À l’hôpital, le plaignant a dû à nouveau être aidé pour sortir du véhicule de police et entrer dans l’hôpital, puis pour être assis dans un fauteuil roulant. Même si malheureusement la salle de triage était bondée et que pour cette raison les ambulanciers paramédicaux et leurs patients ainsi que les policiers et le plaignant ont dû attendre dans la zone du garage, les policiers n’ont pas quitté le plaignant et ont veillé à ses besoins, quels qu’ils soient, notamment en l’aidant immédiatement à se relever après sa chute.
Selon les preuves existantes, je ne peux pas conclure que les actions de l’un ou l’autre des policiers constituaient une omission d’accomplir leurs devoirs ni un « écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances. Par ailleurs, je ne peux pas conclure que les actions du plaignant, lorsqu’il s’est soudainement levé du fauteuil roulant et qu’il a immédiatement perdu l’équilibre et est tombé, auraient pu être prévisibles par l’AI ou l’AT no 1. Il n’y a pas non plus de preuve qu’ils ont « soit eu conscience d'un risque grave et évident pour la vie du plaignant, sans pour autant l'écarter, soit ne lui ont accordé aucune attention ». Au lieu d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’AI ou l’AT no 1 ont montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant, je pense qu’ils ont en réalité cherché activement à l’aider. Par ailleurs, lorsque le plaignant est tombé, les deux agents de police se sont précipités pour venir à son aide.
Dans ces circonstances, je ne peux pas trouver des motifs raisonnables de croire que les actions de l’AI ou de l’AT no 1 satisfont aux éléments requis pour déposer une accusation en vertu de l’article 221 du Code criminel, ni que l’un d’entre eux a omis d’accomplir un de ses devoirs, ni que leurs actions constituent un « écart marqué et important par rapport à la conduite » d'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances. Enfin, ils n’ont pas montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant. De plus, la blessure subséquente du plaignant, si elle a vraiment été subie lorsqu’il est tombé à l’hôpital, ce qui est loin d’être sûr, était tout à fait imprévisible dans les circonstances. Selon tous les éléments de preuve existants, il semble qu’il n’y ait pas de relation causale entre les actions des agents de police et la blessure subie par le plaignant. Pour résumer, je ne trouve aucun motif de déposer des actions criminelles et aucune accusation criminelle ne sera déposée.
Date : 7 novembre 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.