Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OFP-349

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.


Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 35 ans (le « plaignant ») par un agent.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 décembre 2020, à 15 h 57, le Service de police régional de Halton (SPRH) a signalé ce qui suit :

Le 7 décembre 2020, à 12 h 45, des agents sont intervenus en réponse à un appel signalant qu’un homme [maintenant connu pour être le plaignant] s’était barricadé dans une résidence, à une adresse [près d’Upper Middle Road et Sixth Line], à Oakville.

À leur arrivée, les agents ont tenté de négocier avec le plaignant. Le plaignant est sorti de la résidence et les agents ont continué de lui parler.

Pour appréhender le plaignant, les agents de police ont tiré une fois avec une arme anti-émeute ENfield (ARWEN), suivie d’une décharge d’arme à impulsions. Le plaignant a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM) et emmené à l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville où on l’a gardé pour une évaluation de sa santé mentale.

Le plaignant n’a subi aucune blessure à la suite de ses interactions avec la police.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe :      15 décembre 2020 à 8 h 01

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :      15 décembre 2020 à 15 h 20
  
 Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :      4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :      0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 35 ans; a participé à une entrevue le 15 décembre 2020


Agent impliqué (AI)

AI       N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
 


Agents témoins (AT)

AT no 1      A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2      A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3      A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Tous les agents témoins ont été interrogés le 22 décembre 2020.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une résidence près d’Upper Middle Road et de Sixth Line, à Oakville.


Éléments de preuve matériels

Décharges d’armes à impulsions – Résumé des données téléchargées

AT no 3
Le 7 décembre 2020, l’AT no 3 a reçu une arme à impulsions. Selon les données téléchargées, cette arme a été « déclenchée » (la gâchette était enfoncée) de 16 h 26 min 3 s à 16 h 26 min 13 s, soit pendant dix secondes. Il n’a pas été possible de déterminer si ces données signifient que les sondes de l’arme à impulsions ont été déployées, que l’arme a été utilisée en mode « contact » ou que la gâchette était enfoncée sans qu’il y ait de contact.

Agent no 1
Le 7 décembre 2020, l’agent no 1 a reçu une arme à impulsions. Selon les données téléchargées, cette arme a été « déclenchée » entre 16 h 26 min 18 s et 16 h 26 min 21 s, soit pendant trois secondes. On n’a pas pu déterminer si ces données signifient que les sondes de l’arme à impulsions ont été déployées, que l’arme était utilisée en mode « contact » ou que la gâchette était enfoncée sans qu’il y ait de contact.

Captures d’écran Facebook prises par SPRH

Les captures d’écran de Facebook montrent une conversation par messages textes entre le plaignant, sa petite amie et une négociatrice qualifiée de la police. La conversation commence à 15 h 10. On implore le plaignant de sortir et de communiquer avec la négociatrice. Le plaignant refuse à plusieurs reprises et exprime sa frustration concernant les agents qui sont sur la pelouse.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Communications du 9-1-1

Le SPRH a fourni à l’UES une copie de l’enregistrement de l’appel au 9-1-1 de la mère du plaignant le 7 décembre 2020. L’appel dure 5 h 39 minutes, de 12 h 43 à 12 h 48.

Ce qui suit est un résumé de cet appel.


  •   
    • Lors de l’appel initial au SPRH, la personne a raccroché et l’opératrice du 9-1-1 a rappelé;
    • La mère du plaignant déclare que son fils de 36 ans, le plaignant, a une crise e est très en colère.
    • On peut entendre le plaignant crier des jurons en arrière-plan.
    • La mère dit que son fils s’est mis en colère, qu’il jette des objets partout dans la maison et qu’il lui crie dessus;
    • Elle dit qu’elle est seule avec son fils à la maison et qu’elle est morte de peur;
    • Lorsqu’on lui demande si le plaignant a reçu un diagnostic d’un trouble quelconque, elle répond qu’il est schizophrène;
    • La mère dit que c’est la deuxième fois en deux jours qu’il agit ainsi;
    • On peut entendre le plaignant crier fort : [traduction] « Où est mon hostie de portefeuille? »
    • Lorsqu’on lui demande si le plaignant a des armes, sa mère dit qu’il a un bâton de base-ball et qu’il est allé au sous-sol et a brisé une table basse (avec le bâton);
    • Le plaignant continue de crier les mêmes jurons pour demander où se trouve son portefeuille. Quand sa mère lui répond qu’elle ne sait pas, le plaignant dit en criant : « [traduction] Monte ici et aide-moi à le trouver. Maintenant. Merde »;
    • On entend le plaignant crier après sa mère et l’injurier grossièrement;
    • La mère du plaignant dit qu’elle est en bas [au rez-de-chaussée] et que son fils est à l’étage. Son fils veut qu’elle monte à l’étage, mais elle a peur de le faire;
    • Elle dit que son fils a perdu son portefeuille et ses clés;
    • On peut entendre le plaignant crier, accusant sa mère d’avoir volé son portefeuille;
    • Elle dit que son fils ne l’a pas blessée, mais qu’il en a fallu de peu;
    • Elle confirme son adresse;
    • Elle ne sait pas si son fils a pris ses médicaments ce jour-là. Elle dit qu’il en prend moins;
    • Le plaignant continue de crier après sa mère en l’accusant de lui prendre ses affaires. Il semble éprouver une rage incontrôlable;
    • Lorsqu’on lui demande si son fils a des armes sur lui, sa mère répond que non, mais qu’il a des couteaux à l’étage. Elle dit qu’il avait une machette, un couteau de cérémonie et un couteau de chasse qui avaient tous été rangés;
    • À 5 h 23 du début de l’appel, on peut entendre un agent de police l’appeler [vraisemblablement depuis la porte d’entrée]. On demande à la mère du plaignant de sortir. Elle a dit qu’elle ne peut pas parce qu’elle n’a pas de chaussures et qu’il y a du verre partout par terre;
    • L’opératrice du 9-1-1 lui dit qu’elle va raccrocher pour la laisser parler à l’agent.

Communications radio

Le SPRH a fourni à l’UES l’enregistrement des transmissions radio relatives à l’incident, entre 12 h 45 et 18 h 42, le 7 décembre 2020.

Les enregistrements n’étaient pas horodatés; ils montraient seulement l’heure depuis le début de l’enregistrement et duraient 33 min et 09 s.

Ce qui suit est un résumé des enregistrements fournis et ne comprend pas toutes les transmissions radio.


  •   
    • 00:23 min. Deux unités de police sont dépêchées à l’adresse fournie par la mère du plaignant, qui a appelé le 9-1-1 puis raccroché immédiatement. Lorsqu’on la rappelle, la femme a dit que son fils de 36 ans – le plaignant – s’est mis en colère et jette des objets dans la maison. Le plaignant a reçu un diagnostic de schizophrénie et on peut l’entendre crier en arrière-plan. Le répartiteur ajoute que le plaignant a un bâton de base-ball et qu’il est allé au sous-sol, où il a brisé des objets.

    Le répartiteur dit que le plaignant et sa mère sont les deux seules personnes dans la maison et que le plaignant se trouve maintenant à l’étage. Sa mère pouvait entendre son fils briser des choses en arrière-plan et son fils avait failli l’attaquer et la blesser;

    • 01:20 min. Le répartiteur dit de nouveau que le plaignant souffre de schizophrénie. D’après les rapports inscrits au dossier, il avait une importante collection de couteaux dans le passé et avait menacé de s’en servir contre des policiers et des civils. Les rapports indiquent aussi qu’il avait déjà ouvert la porte avec un couteau Buck à la ceinture et qu’il disposait de plusieurs couteaux à divers endroits dans la maison. Sa mère a aussi dit que son fils avait des couteaux de cérémonie et de chasse dans sa chambre;

    • 02:53 min. Le répartiteur dit que le plaignant figure dans le Fichier judiciaire nominatif [FJN] avec la mention « prudence, violent » et qu’un avertissement au dossier indique qu’il était armé et dangereux. Il a aussi un dossier pour avoir dissimulé des armes;

    • 03:25 min. Un agent dit qu’il est devant la maison et qu’il peut entendre le plaignant crier, mais qu’on ne sait pas s’il est en haut ou en bas. L’agent ajoute qu’ils ont établi un confinement positif à l’avant et à l’arrière (de la maison).

    • 04:00 min. Le même agent dit que le plaignant crie qu’on lui a pris son portefeuille. Le plaignant est l’étage et l’agent peut entendre des portes claquer à l’étage;

    • 04:25 min. L’agent demande si l’équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise est disponible et on lui répond qu’ils sont 10-6 [occupés]. Le répartiteur essaiera de les contacter;

    • 04:50 min. L’agent entend le plaignant dire [traduction] : « Vous feriez mieux de ne pas entrer. Je ne sors pas, allez vous faire F »;

    • 05:05 min. L’AT no 2 dit qu’une équipe d’arrestation est en position, composée de trois membres (agents de l’unité tactique) et de deux agents en uniforme à l’avant. Il y a aussi un membre de l’unité tactique et un agent en uniforme à l’arrière. Il ajoute que si on envoie une unité canine, elle pourrait aussi aller à l’arrière. L’unité canine accuse réception;

    • 05:55 min. Un agent confirme le pouvoir d’appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale;

    • 06:15 min Un autre agent demande au répartiteur de faire une recherche sur une femme, dont il donne le nom et l’âge. Il ajoute qu’il s’agit de la petite amie ou la fiancée du plaignant et qu’elle pourrait le calmer. Il dit qu’à part elle, rien d’autre ne peut calmer le plaignant et que la présence de la police contribue à l’agiter;

    • 10:43 min. L’AT no 2 dit que le plaignant est toujours très agité;

    • 11:13 min. On entend une unité non identifiée dire [traduction] : « Je ne veux pas me battre alors… »;

    • 11:22 min. L’AT no 2 dit qu’on tente de communiquer avec le plaignant. Le plaignant n’arrête pas de crier des obscénités. Le plaignant est toujours à l’étage, du côté blanc [la façade à l’avant];

    • 12:26 min. L’AT no 2 dit qu’ils communiquent de nouveau avec le plaignant. Le plaignant met les agents au défi de se battre;

    • 13:23 min. L’AT no 2 qu’ils essaient d’établir un autre moyen de communication, mais le plaignant ne fait que crier à travers la porte. Ils ne savent pas s’il a un téléphone ou non;

    • 15:03 min. Un agent demande s’il y a des accusations criminelles. Un autre agent répond qu’il n’y a aucun élément criminel. Appréhension en vertu de l’article 17 (LSM) seulement;

    • 15:55 min. Un agent dit que selon la mère du plaignant, son fils a un couteau de chasse de 15 cm à côté ou au pied de son lit. Le plaignant appelle cela un couteau de cérémonie;

    • 17:42 min. L’AT no 2 dit que les négociateurs sont sur place et prennent en charge les communications. Le répartiteur dit qu’on les a avisés que le plaignant venait de fumer de l’herbe à chat;

    • 18:53 min. Un agent dit que les négociateurs sont parvenus à établir un contact, mais que le plaignant a raccroché;

    • 21:40 min. Un agent dit aux unités présentes sur les lieux que la mission consiste à appréhender le plaignant en toute sécurité, en ayant recours au minimum de force nécessaire. Il ajoute que l’article 25 (Code criminel) est en vigueur pendant toute la durée de l’appel;

    • 22:37 min. L’AT no 2 dit qu’il peut entendre un bruit d’objets en métal provenant d’une pièce à l’étage, où se trouve le plaignant;

    • 23:19 min. L’AT no 2 dit que le plaignant vient de crier [traduction] « Arrêtez d’entrer dans mes pensées », puis est redevenu silencieux;

    • 25:30 min. L’AT no 2 dit que le plaignant jette des objets de l’étage au rez-de-chaussée à l’intérieur de la maison;

    • 25:42 min. Un agent dit que les négociateurs continuent de communiquer avec le plaignant via Facebook. Le plaignant dit qu’il ne sortira pas;

    • 27:07 min. L’AT no 2 dit que le plaignant est sur le perron devant la maison; il parle avec les négociateurs et fume une cigarette;

    • 27:42 min. L’AT no 1 dit que le plaignant est toujours assis, mais qu’il ne coopère pas. Il ajoute que le plaignant parle de retourner (dans la maison). L’AT no 1 demande la permission de lancer le PAD (plan d’action directe) pendant que le plaignant est encore assis sur le perron. Un agent répond : « Négatif. S’il commence à retourner à l’intérieur, vous pouvez alors bouger et lancer le PAD »;

    • 28:50 min. (16 h 26 min 13 s) L’AT no 1 dit qu’une arme à impulsions a été déployée et que le plaignant est placé sous garde. Il demande qu’on envoie des ambulanciers tactiques pour retirer les sondes de l’arme à impulsions;

    • 29:46 min. (16 h 34 min 44 s) Un agent dit qu’on met le plaignant dans l’ambulance;

    • 30:02 min. (16 h 35 min 41 s) Un agent demande au répartiteur d’informer l’inspecteur que la seule blessure subie par le plaignant est une plaie par perforation causée par l’arme à impulsions.


Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 22 décembre 2020 et le 18 janvier 2021 :


  • • Captures d’écran Facebook;
    • Lettre de divulgation;
    • Formulaire de demande d’emplacement de danger;
    • Rapports d’incident et rapports supplémentaires (X5);
    • Rapport d’incident de chien de service de police;
    • Rapports de personne en situation de crise (x2);
    • Étiquettes de propriété (x2);
    • Capture d’écran de demande d’adresse;
    • Capture d’écran d’avertissements et mises en garde;
    • Capture d’écran des interactions précédentes avec le SPRH;
    • Formulaire du Centre d’information de la police canadienne (CIPC);
    • Rapport sur les scènes de crime;
    • Dossier de formation – dossier de requalification au recours à la force de l’AI – 2020;
    • Dossier de formation de l’AI – présentation PowerPoint de formation – ARWEN 2017;
    • Dossier de formation de l’AI – munition Arwen AR-1 37 MM de la police (projectile et douille);
    • Dossier de formation de l’AI – manuel de l’armurier et de l’instructeur - ARWEN;
    • Dossier de formation de l’AI – qualification - ARWEN
    • Dossier de formation de l’AI – personnes en crise et personnes émotionnellement perturbées;
    • Schéma de positionnement de l’unité tactique de sauvetage (UTS);
    • Rapport de recours à la force;
    • Notes de l’AT no 1;
    • Notes de l’AT no 3;
    • Notes de l’AT no 2.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et avec trois agents qui ont participé à l’opération qui a abouti à son arrestation, ainsi qu’un examen des enregistrements des communications de la police. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.

Le 7 décembre 2020, vers 12 h 45, le SPRH a reçu un appel au 9-1-1 de la mère du plaignant. Elle appelait pour signaler que son fils (le plaignant) était déchaîné et qu’il jetait et cassait des objets dans la maison, y compris avec un bâton de baseball. Elle a précisé que son fils était schizophrène et avait des couteaux à sa disposition, y compris une épée, et qu’elle avait peur de lui. Des agents ont été envoyés à l’adresse, située près d’Upper Middle Road et de Sixth Line, à Oakville.

Des agents en uniforme sont arrivés en premier sur les lieux, quelques minutes à peine après l’appel au 9-1-1 de la mère du plaignant et alors qu’elle était encore au téléphone avec la préposée à l’appel. Ils ont fait sortir la mère de chez elle puis ont établi un périmètre de sécurité autour de la maison.

La situation s’étant transformée en appel pour personne barricadée, le SPRH a mobilisé une équipe de l’unité tactique de sauvetage. Arrivée sur les lieux peu avant 13 h, cette équipe – composée de l’AI et de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 – s’est déployée autour de la maison. Les agents ont ensuite tenté de communiquer avec le plaignant. L’AT no 2, par exemple, a crié à plusieurs reprises dans la maison pour attirer l’attention du plaignant et lui expliquer que la police était là pour l’aider. Il a aussi encouragé le plaignant à sortir de la maison pour pouvoir parler avec lui. Le plaignant a répondu par des injures. On pouvait l’entendre blâmer sa mère d’être responsable de la perte de son portefeuille et ses clés. On pouvait aussi l’entendre défier la police de se battre avec lui. Les agents lui ont répondu qu’ils ne souhaitaient pas se battre.

Une autre agente, une négociatrice qualifiée, est arrivée sur les lieux vers 14 h et a pris la tête des efforts de négociation. À un moment donné, elle est parvenue à organiser une conversation à trois via Facebook Messenger entre elle, le plaignant et la petite amie du plaignant. Bien que le plaignant ait semblé plus réceptif aux efforts de communication de la négociatrice et de sa petite amie, il a refusé de sortir de la maison.

Soudainement, sans un mot d’avertissement, le plaignant est finalement sorti par la porte principale de la maison vers 16 h 16 et s’est assis sur le perron. Son attention était concentrée sur la négociatrice, qui se tenait devant lui, en maintenant plusieurs mètres entre eux. Tout en continuant d’ignorer les demandes des agents, le plaignant semblait s’être calmé dans une certaine mesure et ne criait plus en direction des agents. Il a fumé plusieurs cigarettes l’une après l’autre et a ensuite annoncé qu’il rentrait chez lui. Il s’est relevé et se dirigeait vers la porte quand il a été frappé par-derrière par un projectile d’ARWEN. [1] Il était alors environ 16 h 25.

Au moment où le plaignant s’est relevé pour retourner dans la maison, un plan était en place qui prévoyait que les agents de l’UTS, rassemblés autour d’un véhicule de sauvetage blindé garé devant la maison, interviendraient pour l’empêcher de retourner à l’intérieur. L’AI était le premier des agents du GIU à intervenir physiquement. Il a déchargé son arme ARWEN sur le plaignant, l’atteignant une fois à l’arrière de la jambe droite. Ce tir n’a pas neutralisé le plaignant, qui a ensuite reçu la décharge des armes à impulsions de l’AT no 3 et de l’AT no 1, ce dernier faisait partie de l’unité tactique arrivée sur les lieux avec le véhicule blindé de sauvetage. À peu près au même moment que les décharges d’armes à impulsions, l’AT no 2, un bouclier balistique à la main, s’est précipité vers le plaignant qui était toujours debout. Il s’est servi du bouclier pour immobiliser momentanément le plaignant contre le cadre de porte, après quoi il a jeté le bouclier et, avec l’aide d’autres agents, a éloigné le plaignant de l’embrasure de la porte et l’a plaqué à terre devant la maison.

Le plaignant a été rapidement menotté dans le dos. Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux pour évaluer l’état du plaignant qui avait été atteint par des sondes d’armes à impulsions.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital pour un examen psychiatrique. Il n’a reçu aucun diagnostic de blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 7 décembre 2020, le plaignant a été placé sous garde à la suite d’une longue confrontation avec des membres du SPRH. Comme une ARWEN [2] avait été déchargée en direction du plaignant juste avant son arrestation, l’incident relevait de la compétence élargie de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, même s’il n’y a eu aucune blessure grave ni décès. L’AI, l’agent qui a tiré avec son ARWEN, a été identifié comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec l’incident.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. La preuve établit que les agents, y compris l’AI, s’acquittaient légalement de leurs fonctions lorsqu’ils ont encerclé la maison pour tenter d’appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Compte tenu de tout ce qu’ils savaient de la santé mentale et du comportement violent du plaignant dans la maison, ils avaient raison de conclure que le plaignant n’était pas sain d’esprit à ce moment-là et constituait une menace pour sa propre sécurité et celle d’autres personnes. La question porte donc sur le bien-fondé de la décharge de l’arme ARWEN.

À mon avis, la décharge de l’ARWEN – une arme à létalité atténuée – par l’AI ne constituait pas une force excessive. Au moment où l’AI a tiré, les agents avaient passé plusieurs heures à tenter de régler la situation pacifiquement. Des négociateurs qualifiés avaient tenté en vain d’apaiser le plaignant en s’adressant à lui depuis l’extérieur, par téléphone et par messagerie Facebook, en faisant même appel à la petite amie du plaignant. Sachant que le plaignant avait accès à des armes blanches, l’équipe de l’UTS a – prudemment à mon avis – élaboré un plan prévoyant que les agents stationnés autour d’un véhicule de sauvetage blindé devant la maison interviendraient depuis une distance sécuritaire, avec des armes à létalité réduite, dont une ARWEN et des armes à impulsions. L’occasion d’exécuter ce plan s’est présentée pour la première fois lorsque le plaignant est sorti de la maison pour s’assoir sur le perron vers 16 h 16. Même à ce moment-là, l’équipe de l’UTS a reçu l’ordre de poursuivre les efforts de négociation et de ne pas confronter physiquement le plaignant à moins qu’il semble vouloir retourner à l’intérieur. C’est exactement ce qui s’est passé. À mon avis, la tactique était raisonnable, car si le plaignant retournait dans la maison, la situation se prolongerait avec les risques qui en découleraient, y compris la possibilité que le plaignant se fasse du mal. Ainsi, bien qu’il semble que la décharge ARWEN n’ait pas complètement neutralisé le plaignant, je ne peux raisonnablement conclure que son utilisation était disproportionnée à la situation.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.


Date : 29 mars 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Selon une version des événements, deux agents ont tiré séparément leurs ARWEN sur le plaignant à peu près au même moment, mais un seul projectile l'a touché. Cet élément de preuve contredit les éléments de preuve prépondérants. En tout état de cause, même s'il y a eu deux décharges d'ARWEN, cela n'aurait pas de répercussion importante dans l'analyse de responsabilité. [Retour au texte]
  • 2) « ARWEN » est l’acronyme de « Anti Riot Weapon ENfield » (arme anti-émeute ENfield), une arme dont les projectiles sont moins mortels qu’une arme à feu traditionnelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.