Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OVI-273
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’un homme de 21 ans a présumément subie lors de son interaction avec la police le 25 septembre 2017.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’un homme de 21 ans a présumément subie lors de son interaction avec la police le 25 septembre 2017.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 25 septembre 2017, vers 10 h 40 du matin, la Police régionale de York (PRY) a avisé l’UES d’une blessure grave subie par le plaignant.La PRY a donné le rapport suivant : ce jour-là, à 2 h 43 du matin, un policier a vu une moto qui roulait à une vitesse excessive vers le sud sur Markham Road, dans la ville de Markham. L’agent de police a activé l’équipement d’urgence de son véhicule de police pour signaler à la moto de s’arrêter. La moto était à environ 500 mètres du véhicule de police.
Au lieu de s’arrêter, la moto a poursuivi sa route à vive allure sur Markham Road. L’agent de police a décidé de ne pas poursuivre la moto et a éteint l’équipement d’urgence de son véhicule de police. L’agent de police a continué vers le sud sur Markham Road et a découvert la moto dans un fossé près de l’intersection de l’avenue Steeles Est et de Markham Road. Des agents de la RPY ont mis en place un périmètre de recherche autour de l’intersection pour tenter de retrouver le motocycliste.
Vers 3 h 29, des agents de la PRY ont arrêté un véhicule conduit par le frère du plaignant. Le plaignant était assis à côté du conducteur; il avait plusieurs blessures. Soupçonnant qu’il s’agissait du motocycliste recherché, les policiers ont arrêté le plaignant.
Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du pied droit.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Plaignant :
Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevueAgents témoins
Aucun agent témoin n’a été identifié ou désigné.Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais a fourni une déclaration écriteDescription de l’incident
Le lundi 25 septembre 2017, l’AI, au volant d’un véhicule de police identifié, effectuait des patrouilles dans la ville de Markham. Vers 2 h 43 du matin, l’AI a vu une motocyclette qui roulait à une vitesse excessive vers le sud sur Markham Road, puis a brûlé un feu rouge à l’intersection de Markham Road et la rue Denison. L’AI a activé la barre clignotante de signalisation d’urgence de son véhicule de police et a suivi la moto dans l’intention de l’intercepter et d’enquêter sur le conducteur pour avoir enfreint le Code de la route.
Le motocycliste a poursuivi sa route et a franchi l’intersection de Markham Road et de l’avenue Steeles, où il a perdu le contrôle de sa moto. La moto est montée sur le terre-plein central séparant les voies nord et sud de Markham Road et s’est écrasée contre un panneau de signalisation.
Le motocycliste a été projeté en l’air, puis est retombé près de sa moto. Il s’est alors relevé et s’est approché du véhicule d’une femme [identifiée plus tard comme la TC no 1], qui avait vu l’accident de moto et s’était arrêtée. Le plaignant a demandé à la TC no 1 si elle pourrait le reconduire chez lui, mais la TC no 1 a refusé.
Lorsque l’AI est arrivé sur les lieux de la collision, le motocycliste s’est enfui. L’AI a parlé à la TC no 1, qui a décrit le motocycliste et ses vêtements. L’AI a transmis ces renseignements au répartiteur. Plusieurs policiers sont alors arrivés et ont commencé à rechercher le motocycliste dans le secteur entourant le lieu de la collision.
Vers 3 h 29, un des policiers a appréhendé une voiture. Le plaignant, qui était le passager du véhicule, a été arrêté parce qu’il répondait à la description que les policiers avaient de lui et qu’il avait des blessures compatibles avec un accident de moto.
Le plaignant a été transporté au poste de police. Comme il marchait en boîtant, on l’a alors conduit à l’hôpital où il a été examiné.
Nature des blessures et traitement
Le plaignant n’a pas signé de consentement à la divulgation de son dossier médical; aucune blessure n’a donc pu être confirmée. Au cours de son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, il a toutefois déclaré qu’il avait subi une fracture du pied droit lorsqu’un véhicule avait roulé dessus avant son interaction avec la police.
Le motocycliste a poursuivi sa route et a franchi l’intersection de Markham Road et de l’avenue Steeles, où il a perdu le contrôle de sa moto. La moto est montée sur le terre-plein central séparant les voies nord et sud de Markham Road et s’est écrasée contre un panneau de signalisation.
Le motocycliste a été projeté en l’air, puis est retombé près de sa moto. Il s’est alors relevé et s’est approché du véhicule d’une femme [identifiée plus tard comme la TC no 1], qui avait vu l’accident de moto et s’était arrêtée. Le plaignant a demandé à la TC no 1 si elle pourrait le reconduire chez lui, mais la TC no 1 a refusé.
Lorsque l’AI est arrivé sur les lieux de la collision, le motocycliste s’est enfui. L’AI a parlé à la TC no 1, qui a décrit le motocycliste et ses vêtements. L’AI a transmis ces renseignements au répartiteur. Plusieurs policiers sont alors arrivés et ont commencé à rechercher le motocycliste dans le secteur entourant le lieu de la collision.
Vers 3 h 29, un des policiers a appréhendé une voiture. Le plaignant, qui était le passager du véhicule, a été arrêté parce qu’il répondait à la description que les policiers avaient de lui et qu’il avait des blessures compatibles avec un accident de moto.
Le plaignant a été transporté au poste de police. Comme il marchait en boîtant, on l’a alors conduit à l’hôpital où il a été examiné.
Nature des blessures et traitement
Le plaignant n’a pas signé de consentement à la divulgation de son dossier médical; aucune blessure n’a donc pu être confirmée. Au cours de son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, il a toutefois déclaré qu’il avait subi une fracture du pied droit lorsqu’un véhicule avait roulé dessus avant son interaction avec la police. Éléments de preuve
Les lieux
Les lieux ont été sécurisés par le service de police de Toronto (SPT) car ils relevaient de sa compétence. La collision s’est produite devant le 3155 Markham Road. Markham Road est une route asphaltée à six voies, en direction nord-sud, qui traverse les villes de Markham et de Toronto. La limite de vitesse y est de 60 km/h.
Endroit où reposait la moto après la collision :
Panneau de signalisation heurté par la moto :
Éléments de preuve matériels
Photographies de la moto du plaignant prises par les enquêteurs judiciaires de la PRY
L’UES a reçu et examiné les photographies de la moto impliquée dans la collision. Il s’agissait d’une moto de marque Kawasaki de 250 cc, à six vitesses avec transmission manuelle. L’embrayage de la moto était situé sur le guidon gauche, ce qui est requis pour l’accélération. Éléments de preuves médicolégaux
Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.Témoignage d’expert
Rapport de collision de véhicule à moteur (CVM) du Service de police de Toronto (SPT)
L’UES a reçu et examiné le rapport de CVM. Ce rapport, rédigé par un agent du SPT, donne la description suivante :Le lundi 25 septembre 2017, vers 2 h 51 du matin, le motocycliste conduisait une moto Kawasaki sans plaque d’immatriculation en direction sud sur Markham Road, dans la région de York. Au même moment, un agent de la PRY [identifié ultérieurement comme étant l’AI] a vu le motocycliste omettre de s’arrêter à l’approche d’une intersection contrôlée par un panneau d’arrêt. L’AI a commencé à suivre le motocycliste en direction sud sur Markham Road.
À l’approche de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Select, dans la ville de Toronto, le motocycliste a perdu le contrôle de sa moto, qui est montée sur le terre-plein central. La moto a décollé, s’est retournée, puis est tombée sur la chaussée.
Une personne [identifiée plus tard comme la TC no 1], qui se dirigeait en voiture vers le nord sur Markham Road s’est arrêtée sur le bord de la route, près du lieu de l’accident. Le motocycliste s’est immédiatement relevé et s’est approché du véhicule de la TC no 1. La TC no 1 a demandé au motocycliste s’il était indemne. Le motocycliste lui a demandé de le reconduire chez lui, mais la TC no 1 a refusé. Le motocycliste a pris la fuite à pied.
Le plaignant a été repéré plus tard dans les environs immédiats, puis appréhendé par des agents de la PRY. Les agents l’ont conduit à l’hôpital et ont déposé contre lui l’accusation de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Enregistrements de vidéosurveillance
Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur, le long de Markham Road, à la recherche d’enregistrements de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont obtenu ainsi cinq vidéos pertinentes pour cet incident auprès de diverses sources.Vidéo 1 : Station d’essence Petro-Canada, 7314 Markham Road
Cette caméra était située au coin nord-ouest de l’intersection de Markham Road et de la rue Denison. Elle donne une vue de cette intersection. L’horodatage de la vidéo était en retard de deux minutes sur l’heure officielle. On y voit ce qui suit :02 h 40 min 35 s Un véhicule de police (identifié plus tard comme étant celui de l’AI) roule vers l’ouest sur la rue Denison et s’arrête à l’intersection de la rue Denison et de Markham Road. Sa barre clignotante de signalisation d’urgence n’est pas allumée;
02 h 40 min 38 s Une moto se dirige vers le sud sur Markham Road et franchit l’intersection de Markham Road et de la rue Denison;
02 h 40 min 40 s Le véhicule de police allume sa barre lumineuse de signalisation d’urgence, tourne à gauche et s’engage sur Markham Road en direction sud.
Vidéo 2 : Litro’s No Frills, 7075 Markham Road
Cette caméra était située à environ 200 mètres à l’est de Markham Road. Elle donne une vue sur les voies en direction nord et sud de Markham Road. On y voit ce qui suit :02 h 44 min 17 s Une moto file vers le sud sur Markham Road, en direction de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Steeles Est;
02 h 44 min 32 s Le véhicule de police de l’AI se dirige vers le sud sur Markham Road, en direction de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Steeles Est. La barre lumineuse clignotante sur le toit du véhicule est allumée.
Vidéo 3 : Centre commercial, 3341 Markham Road
Cette caméra était située à environ 100 mètres au sud de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Steeles Est. Elle donne une vue sur les voies en direction nord et sud de Markham Road. On y voit ce qui suit :02 h 46 min 15 s Une moto se dirige vers le sud sur Markham Road, à très grande vitesse;
02 h 46 min 30 s Le véhicule de police de l’AI se dirige vers le sud sur Markham Road, en direction de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Steeles Est. La barre lumineuse clignotante sur le toit du véhicule est allumée.
Vidéo 4 : Magasin Lowe, 6005, avenue Steeles Est
Cette caméra était située à environ 150 mètres du coin nord-ouest l’intersection de Markham Road et de l’avenue Select. Elle donne une vue sur les voies en direction nord et sud de Markham Road. On y voit ce qui suit : 02 h 41 min 50 s Une moto se dirige vers le sud sur Markham Road à très grande vitesse;
02 h 42 min 07 s Le véhicule de police de l’AI se dirige vers le sud sur Markham Road, en direction de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Select. La barre lumineuse clignotante sur le toit du véhicule est allumée.
Vidéo 5 : Union Landscaping Supply, 3250 Markham Road
Cette caméra était située au coin sud-ouest de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Select. Elle donne une vue sur les voies en direction nord et sud de Markham Road. On y voit ce qui suit : 02 h 43 min 15 s Une moto roule vers le sud sur Markham Road à grande vitesse. Elle heurte un panneau de signalisation sur le terre-plein central qui sépare les voies nord et sud de Markham Road. Le motocycliste est projeté en l’air puis tombe sur la chaussée de la voie nord de Markham Road. Un véhicule de couleur blanche [identifié plus tard comme étant celui de la TC no 1] s’arrête sur la voie de droite, en direction nord, de Markham Road. Le motocycliste tente de relever sa moto;
02 h 43 min 40 s Le véhicule de police de l’AI se dirige sur Markham Road vers le sud en direction de la moto; la bande lumineuse clignotante est allumée sur son toit;
02 h 44 min 01 s Le motocycliste court vers le nord sur Markham Road en direction du véhicule de la TC no 1. Il échange quelques mots avec la TC no 1 avant de partir en courant vers le nord sur Markham Road;
02 h 44 min 33 s La TC no 1 sort de son véhicule, s’approche du véhicule de police de l’AI et semble parler à l’AI.
Système de caméra à bord du véhicule de l’AI
L’UES a reçu et examiné la vidéo enregistrée par le système de caméra à bord du véhicule de l’AI. On y voit ce qui suit :02 h 41 min 48 s Le véhicule de l’AI roule vers l’ouest sur la rue Denison en direction de l’intersection de la rue Denison et de Markham Road. À l’intersection, le véhicule de l’AI s’arrête à un feu rouge;
02 h 41 min 55 s Le feu passe au vert, permettant aux véhicules de circuler vers l’ouest sur la rue Denison et de faire un virage vers le sud sur Markham Road;
02 h 42 min 05 s Une moto se dirige vers le sud sur Markham Road et franchit l’intersection de Markham Road et de la rue Denison en brûlant le feu rouge;
02 h 42 min 07 s L’AI allume la barre lumineuse clignotante de son véhicule, fait un virage à gauche et s’engage sur Markham Road en direction sud. On ne voit pas la moto à distance.
02 h 42 min 33 s L’AI accélère à 116 km/h pour rattraper la moto;
02 h 42 min 45 s L’AI met en marche sa sirène tout en continuant vers le sud sur Markham Road. On ne voit pas la moto à distance;
02 h 42 min 51 s L’AI arrête la sirène de son véhicule;
02 h 43 min 10 s L’AI ralentit à l’approche de l’intersection de Markham Road et de l’avenue Select. Un véhicule [identifié plus tard comme étant celui de la TC no 1] est arrêté sur la voie de droite en direction nord de Markham Road. Une moto est par terre, sur la voie de dépassement en direction nord de Markham Road;
02 h 43 min 17 s Un homme est debout près de la moto.
02 h 43 min 17 s L’AI utilise sa radio portable pour informer le répartiteur qu’une moto a brûlé un feu rouge et que le motocycliste est tombé ensuite de sa moto. Il précise au répartiteur l’endroit où il se trouve;
02 h 43 min 48 s L’AI traverse le terre-plein central dans son véhicule et s’arrête sur les voies nord de Markham Road afin de bloquer la circulation en direction du lieu de la collision;
02 h 44 min 09 s Une femme [identifiée plus tard comme étant la TC no 1] court vers le véhicule de police de l’AI;
02 h 44 min 20 s L’AI parle à la TC no 1;
02 h 44 min 34 s L’AI informe le répartiteur que le motocycliste s’est enfui du lieu de la collision et saigne peut-être à la tête. Il précise que le motocycliste était un homme sud-asiatique vêtu d’un jean bleu et d’une chemise blanche.
Enregistrements des communications
Enregistrement des communications et rapport chronologique de l’événement de la PRY
L’UES a reçu et analysé l’enregistrement des communications et le rapport chronologique de l’événement de la PRY. L’enregistrement des communications n’avait pas d’horodatage et décrivait ce qui suit :- L’AI dit au répartiteur qu’il va effectuer un contrôle routier d’une moto qui a brûlé un feu rouge à l’intersection de la rue Denison et de Markham Road. Le motocycliste est tombé de sa moto.
Matériel obtenu auprès du service de police
L’UES a demandé les éléments et documents suivants à la PRY, qu’elle a obtenus et examinés :- Rapport récapitulatif d’appel détaillé;
- Rapport de chronologie d’événement;
- Enregistrements de communications de la police;
- Rapport général d’incident;
- Enregistrements de la caméra à bord de la voiture de police de l’AI;
- Photos des lieux prises par la PRY;
- Photos de la moto et des blessures du plaignant prises par la PRY;
- Rapport de collision de véhicule automobile produit par le Service de police de Toronto;
- Repérage sur Google Map par la PRY des véhicules impliqués.
L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :
- Enregistrement de vidéosurveillance de la station-service Petro Canada;
- Enregistrement de vidéosurveillance de Litro’s No Frills;
- Enregistrement de vidéosurveillance du centre commercial situé à l’intersection de Markham Road et de l’avenue Steeles Est;
- Enregistrement de vidéosurveillance du magasin Lowe’s;
- Enregistrement de vidéosurveillance de Union Landscaping Supply.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario
1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.
2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :
b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule
a) du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
b) d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi
c) du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi
(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.
(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.
(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.
(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié.
3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects
(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.
Article 249, Code criminel -- Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs
249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Article 128, Code de la route - Vitesse
128 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure :
a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale ou une agglomération;b) malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une agglomération, mais est située dans une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement;c) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non dans une municipalité locale ou une agglomération;d) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (5), (6), (6.1) ou (7);e) à la vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (10) et affichée dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1);f) à la vitesse maximale affichée sur une voie publique ou section de voie publique conformément à l’article 128.0.1. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (1); 2006, chap. 11, annexe B, par. 6 (2); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (1).
(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;
Paragraphe 144 (18), Code de la route – Feu rouge
144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.
Analyse et décision du directeur
D’après la vidéo de la caméra à bord du véhicule de police que conduisait l’AI et les enregistrements de vidéosurveillance de divers établissements commerciaux le long de son parcours, on peut établir que le 25 septembre 2017, vers 2 h 40 du matin, l’AI a vu une moto rouler à une vitesse excessive en direction sud sur Markham Road, dans la ville de Markham, et s’engager dans l’intersection de la rue Denison en brûlant un feu rouge.
En conséquence, l’AI a fait un virage à gauche et a activé la barre clignotante de signalisation d’urgence de sa voiture de police afin de déclencher un contrôle routier pour infractions au Code de la route. Le motocycliste a toutefois poursuivi sa route vers le sud à grande vitesse et a heurté un panneau de signalisation sur le terre-plein central de Markham Road, à la hauteur de l’avenue Select. Sous le choc, le motocycliste a été projeté en l’air, puis est tombé sur la chaussée, dans la voie en direction nord de Markham Road. L’AI est arrivé sur le lieu de la collision vingt-cinq secondes plus tard, mais le motocycliste s’était déjà enfui à pied.
Dans sa déclaration, la TC no 1 a expliqué qu’elle conduisait vers le nord, sur Markham Road, lorsqu’elle a vu une moto, qui se dirigeait vers le sud, heurter le terre-plein central. Le motocycliste a été projeté dans les airs et est tombé sur la chaussée, près de sa moto. La TC no 1 a vu le motocycliste chercher une de ses chaussures, après quoi il s’est approché d’elle pour lui demander si elle pouvait le reconduire chez lui, ce qu’elle a refusé.
La TC no 1 a décrit le motocycliste, notamment des cicatrices distinctives au visage; cette description, y compris les cicatrices, correspondait au plaignant.
La TC no 1 a conseillé au motocycliste d’aller à l’hôpital. La TC no 1 a alors vu l’AI qui se dirigeait vers le sud sur Markham Road et s’approchait du lieu de l’accident, avec ses feux d’urgence activés. L’AI a immobilisé son véhicule près du lieu de l’accident. Le motocycliste s’est alors tourné vers la TC no 1, lui a dit qu’il devait partir et s’est enfui en courant. La TC no 1 a indiqué à l’AI la direction dans laquelle le motocycliste s’était enfui.
Le plaignant a par la suite été retrouvé dans le secteur. Comme il semblait blessé, on l’a transporté à l’hôpital, où il a été constaté qu’il avait une fracture au pied droit. Les enquêteurs de l’UES n’ont pas eu accès aux dossiers médicaux du plaignant pour confirmer sa blessure, ce dernier ayant refusé de signer un consentement à cette fin.
Dans sa déclaration, le plaignant a dit que dans la soirée du 24 septembre 2017, il était sorti avec des amis et qu’il avait eu une altercation avec un groupe d’inconnus, dont l’un lui avait écrasé le pied en roulant dessus avec sa voiture en essayant de prendre la fuite. Le plaignant a déclaré qu’il avait subi plusieurs blessures durant cette altercation, y compris une blessure au pied. Le plaignant nie être le conducteur de la moto que l’AI avait tenté d’intercepter, affirmant qu’il ne possède pas de moto, n’en a jamais conduit une, et que, de toute façon, il n’était pas en mesure de conduire une moto à cause des blessures graves qu’il avait subies dans le passé, y compris les cicatrices sur son visage, qui l’empêchaient de pouvoir utiliser ses deux mains.
Compte tenu de l’ensemble de la preuve, mais surtout des observations de la TC no 1, j’estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le plaignant était le conducteur de la moto que l’AI a tenté d’intercepter pour diverses infractions au Code de la route. Toutefois, en m’appuyant sur la déclaration du plaignant, il n’y a absolument aucun élément de preuve selon lequel le plaignant aurait été blessé lors de l’accident de moto, car il a insisté avoir été blessé plus tôt dans la soirée, lorsqu’un homme inconnu lui a écrasé le pied en roulant dessus avec sa voiture.
En l’absence de toute preuve définitive que la blessure du plaignant résulte de l’accident de moto, il n’y a aucune preuve établissant un lien de causalité entre les actes de l’AI et la blessure subie par le plaignant.
Cependant, étant donné qu’il existe des éléments de preuve permettant raisonnablement de conclure que le plaignant était le conducteur de la moto, j’ajouterai que la vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AI, les vidéos des caméras de vidéosurveillance et la déclaration de la TC no 1 constituent toutes des motifs raisonnables de croire que l’AI, même s’il avait mis en marche la signalisation d’urgence de son véhicule pour tenter de procéder à un contrôle routier du motocycliste, n’a à aucun moment engagé le motocycliste dans une poursuite de véhicules, dans la mesure où il suivait le motocycliste d’assez loin, qu’il ne pouvait pas le voir devant lui, et que, sur les vidéos, il s’écoule environ 15 secondes entre le moment où on voit la moto et celui où on voit la voiture de police.
De plus, la TC no 1 n’a vu le véhicule de police de l’AI qu’un certain temps après l’accident de la moto, lorsque le motocycliste s’est approché d’elle pour lui parler. Pour cette raison, j’accepte que l’AI n’était pas engagé dans une poursuite de la moto au moment de l’accident. Par conséquent, si le plaignant était le motocycliste – ce qu’il nie fermement – et s’il a été blessé lors de l’accident de moto – ce qu’il nie également – il n’y a aucune preuve qui pourrait me donner des motifs raisonnables de croire que l’AI a lancé une poursuite de véhicule qui aurait causé l’accident de la moto et les blessures du motocycliste.
La dernière question à trancher est de savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle et, plus précisément, si sa conduite répondait au critère de conduite dangereuse et, par conséquent, contrevenait au paragraphe 249 (1) du Code criminel, sans qu’il soit cependant nécessaire de considérer si ses actes ont causé des lésions corporelles, puisque le plaignant a clairement indiqué qu’il n’avait pas subi sa blessure lors de l’accident.
La Cour suprême du Canada, dans l’affaire R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, a conclu qu’en vertu de l’article 249, la culpabilité de conduite dangereuse exigerait d’avoir conduit d’une façon dangereuse pour le public « eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu », et que la conduite en cause devrait constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. »
Il ressort clairement de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve que, même si l’AI a dépassé la limite de vitesse lorsqu’il a d’abord tenté d’intercepter le motocycliste, rien ne prouve que sa conduite ait créé un danger pour les autres usagers de la route ou qu’il ait nui à la circulation, à un moment quelconque. De plus, les conditions météorologiques étaient bonnes et la chaussée était sèche.
En fin de compte, j’estime que le plaignant – s’il était bien le conducteur de la moto – avait choisi de rouler à une vitesse dangereuse, qu’il avait enfreint diverses règles de la circulation et qu’il portait donc l’entière responsabilité de l’accident et de toute conséquence possible de celui-ci, conséquence que je suis dans l’impossibilité de déterminer.
En outre, il semble que la tentative de l’AI d’intercepter le motocycliste n’a pas exacerbé la conduite de celui-ci, car il roulait déjà à une vitesse excessive et sans respecter les feux de circulation avant que même que l’AI ne tente de l’intercepter, et qu’il a continué ensuite de conduire de la même manière, finissant par perdre le contrôle de son véhicule, ce qui a provoqué l’accident.
En me fondant sur ces éléments de preuve, je conclus que la conduite de l’AI, lorsqu’il a essayé d’intercepter le motocycliste afin d’effectuer un contrôle pour diverses infractions au Code de la route, n’a pas atteint le critère requis pour constituer « un écart marqué par rapport à la norme ». De plus, je ne peux pas établir l’existence d’un lien de causalité entre les actes de l’AI et la collision ou les blessures subies par le plaignant. Par conséquent, je conclus qu’il n’existe aucune preuve permettant d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise, et donc aucun motif de déposer des chefs d’accusation dans cette affaire.
Date : 12 juillet 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En conséquence, l’AI a fait un virage à gauche et a activé la barre clignotante de signalisation d’urgence de sa voiture de police afin de déclencher un contrôle routier pour infractions au Code de la route. Le motocycliste a toutefois poursuivi sa route vers le sud à grande vitesse et a heurté un panneau de signalisation sur le terre-plein central de Markham Road, à la hauteur de l’avenue Select. Sous le choc, le motocycliste a été projeté en l’air, puis est tombé sur la chaussée, dans la voie en direction nord de Markham Road. L’AI est arrivé sur le lieu de la collision vingt-cinq secondes plus tard, mais le motocycliste s’était déjà enfui à pied.
Dans sa déclaration, la TC no 1 a expliqué qu’elle conduisait vers le nord, sur Markham Road, lorsqu’elle a vu une moto, qui se dirigeait vers le sud, heurter le terre-plein central. Le motocycliste a été projeté dans les airs et est tombé sur la chaussée, près de sa moto. La TC no 1 a vu le motocycliste chercher une de ses chaussures, après quoi il s’est approché d’elle pour lui demander si elle pouvait le reconduire chez lui, ce qu’elle a refusé.
La TC no 1 a décrit le motocycliste, notamment des cicatrices distinctives au visage; cette description, y compris les cicatrices, correspondait au plaignant.
La TC no 1 a conseillé au motocycliste d’aller à l’hôpital. La TC no 1 a alors vu l’AI qui se dirigeait vers le sud sur Markham Road et s’approchait du lieu de l’accident, avec ses feux d’urgence activés. L’AI a immobilisé son véhicule près du lieu de l’accident. Le motocycliste s’est alors tourné vers la TC no 1, lui a dit qu’il devait partir et s’est enfui en courant. La TC no 1 a indiqué à l’AI la direction dans laquelle le motocycliste s’était enfui.
Le plaignant a par la suite été retrouvé dans le secteur. Comme il semblait blessé, on l’a transporté à l’hôpital, où il a été constaté qu’il avait une fracture au pied droit. Les enquêteurs de l’UES n’ont pas eu accès aux dossiers médicaux du plaignant pour confirmer sa blessure, ce dernier ayant refusé de signer un consentement à cette fin.
Dans sa déclaration, le plaignant a dit que dans la soirée du 24 septembre 2017, il était sorti avec des amis et qu’il avait eu une altercation avec un groupe d’inconnus, dont l’un lui avait écrasé le pied en roulant dessus avec sa voiture en essayant de prendre la fuite. Le plaignant a déclaré qu’il avait subi plusieurs blessures durant cette altercation, y compris une blessure au pied. Le plaignant nie être le conducteur de la moto que l’AI avait tenté d’intercepter, affirmant qu’il ne possède pas de moto, n’en a jamais conduit une, et que, de toute façon, il n’était pas en mesure de conduire une moto à cause des blessures graves qu’il avait subies dans le passé, y compris les cicatrices sur son visage, qui l’empêchaient de pouvoir utiliser ses deux mains.
Compte tenu de l’ensemble de la preuve, mais surtout des observations de la TC no 1, j’estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le plaignant était le conducteur de la moto que l’AI a tenté d’intercepter pour diverses infractions au Code de la route. Toutefois, en m’appuyant sur la déclaration du plaignant, il n’y a absolument aucun élément de preuve selon lequel le plaignant aurait été blessé lors de l’accident de moto, car il a insisté avoir été blessé plus tôt dans la soirée, lorsqu’un homme inconnu lui a écrasé le pied en roulant dessus avec sa voiture.
En l’absence de toute preuve définitive que la blessure du plaignant résulte de l’accident de moto, il n’y a aucune preuve établissant un lien de causalité entre les actes de l’AI et la blessure subie par le plaignant.
Cependant, étant donné qu’il existe des éléments de preuve permettant raisonnablement de conclure que le plaignant était le conducteur de la moto, j’ajouterai que la vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AI, les vidéos des caméras de vidéosurveillance et la déclaration de la TC no 1 constituent toutes des motifs raisonnables de croire que l’AI, même s’il avait mis en marche la signalisation d’urgence de son véhicule pour tenter de procéder à un contrôle routier du motocycliste, n’a à aucun moment engagé le motocycliste dans une poursuite de véhicules, dans la mesure où il suivait le motocycliste d’assez loin, qu’il ne pouvait pas le voir devant lui, et que, sur les vidéos, il s’écoule environ 15 secondes entre le moment où on voit la moto et celui où on voit la voiture de police.
De plus, la TC no 1 n’a vu le véhicule de police de l’AI qu’un certain temps après l’accident de la moto, lorsque le motocycliste s’est approché d’elle pour lui parler. Pour cette raison, j’accepte que l’AI n’était pas engagé dans une poursuite de la moto au moment de l’accident. Par conséquent, si le plaignant était le motocycliste – ce qu’il nie fermement – et s’il a été blessé lors de l’accident de moto – ce qu’il nie également – il n’y a aucune preuve qui pourrait me donner des motifs raisonnables de croire que l’AI a lancé une poursuite de véhicule qui aurait causé l’accident de la moto et les blessures du motocycliste.
La dernière question à trancher est de savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle et, plus précisément, si sa conduite répondait au critère de conduite dangereuse et, par conséquent, contrevenait au paragraphe 249 (1) du Code criminel, sans qu’il soit cependant nécessaire de considérer si ses actes ont causé des lésions corporelles, puisque le plaignant a clairement indiqué qu’il n’avait pas subi sa blessure lors de l’accident.
La Cour suprême du Canada, dans l’affaire R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, a conclu qu’en vertu de l’article 249, la culpabilité de conduite dangereuse exigerait d’avoir conduit d’une façon dangereuse pour le public « eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu », et que la conduite en cause devrait constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. »
Il ressort clairement de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve que, même si l’AI a dépassé la limite de vitesse lorsqu’il a d’abord tenté d’intercepter le motocycliste, rien ne prouve que sa conduite ait créé un danger pour les autres usagers de la route ou qu’il ait nui à la circulation, à un moment quelconque. De plus, les conditions météorologiques étaient bonnes et la chaussée était sèche.
En fin de compte, j’estime que le plaignant – s’il était bien le conducteur de la moto – avait choisi de rouler à une vitesse dangereuse, qu’il avait enfreint diverses règles de la circulation et qu’il portait donc l’entière responsabilité de l’accident et de toute conséquence possible de celui-ci, conséquence que je suis dans l’impossibilité de déterminer.
En outre, il semble que la tentative de l’AI d’intercepter le motocycliste n’a pas exacerbé la conduite de celui-ci, car il roulait déjà à une vitesse excessive et sans respecter les feux de circulation avant que même que l’AI ne tente de l’intercepter, et qu’il a continué ensuite de conduire de la même manière, finissant par perdre le contrôle de son véhicule, ce qui a provoqué l’accident.
En me fondant sur ces éléments de preuve, je conclus que la conduite de l’AI, lorsqu’il a essayé d’intercepter le motocycliste afin d’effectuer un contrôle pour diverses infractions au Code de la route, n’a pas atteint le critère requis pour constituer « un écart marqué par rapport à la norme ». De plus, je ne peux pas établir l’existence d’un lien de causalité entre les actes de l’AI et la collision ou les blessures subies par le plaignant. Par conséquent, je conclus qu’il n’existe aucune preuve permettant d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise, et donc aucun motif de déposer des chefs d’accusation dans cette affaire.
Date : 12 juillet 2018
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.