Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-164
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 69 ans lors de son arrestation le 29 juin 2017.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 69 ans lors de son arrestation le 29 juin 2017.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 30 juin 2017, vers 8 h 20 du matin, le Service de police de Peterborough (SPP) a avisé l’UES de la blessure grave au visage subie par le plaignant, un homme âgé de 69 ans, lors de son enregistrement au poste du SPP la veille au soir.Le SPP a donné le rapport suivant : le 29 juin 2017, à 19 h 30, deux agents du SPP ont arrêté le plaignant pour ivresse dans un lieu public au parc Fleming, à Peterborough. Ils l’ont conduit à la salle d’enregistrement du poste de police où on lui a retiré ses menottes. Alors qu’on le fouillait, le plaignant a soudainement frappé l’AI au visage. L’AI a réagi en donnant un coup de poing au visage du plaignant. Le plaignant n’a été conduit à l’hôpital que le lendemain matin; on lui a diagnostiqué une fracture du nez, et l’UES a été avisée.
L’équipe de l’UES
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Plaignant
Homme de 69 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
Aucun, car l’incident s’est produit à l’intérieur du poste de police.Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Agent impliqué
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Description de l’incident
Le 29 juin 2017, vers 19 h 15, l’AI a arrêté le plaignant dans un parc public de la ville de Peterborough pour état d’ivresse dans un lieu public, en contravention de la Loi sur les permis d’alcool.
Le plaignant a été transporté au poste de police où on l’a conduit dans la salle d’enregistrement devant le sergent de l’enregistrement pour y être fouillé, puis placé dans une cellule. L’AI lui a retiré les menottes.
Pendant que l’AI fouillait le plaignant et lui retirait sa ceinture pour éviter qu’il puisse s’en servir pour se blesser dans sa cellule, le plaignant l’a frappé au visage. L’AI a immédiatement réagi par deux coups de poing rapides; le premier n’a pas atteint le plaignant, mais le deuxième l’a frappé au nez. Le plaignant a ensuite été plaqué à terre et maîtrisé. Constatant qu’il saignait du nez, la police a appelé des ambulanciers paramédicaux.
Le lendemain, le plaignant a été emmené à l’hôpital où il a été soigné.
Nature des blessures et traitement
Une radiographie du nez a confirmé une fracture de l’os nasal avec déplacement minime.
Le plaignant a été transporté au poste de police où on l’a conduit dans la salle d’enregistrement devant le sergent de l’enregistrement pour y être fouillé, puis placé dans une cellule. L’AI lui a retiré les menottes.
Pendant que l’AI fouillait le plaignant et lui retirait sa ceinture pour éviter qu’il puisse s’en servir pour se blesser dans sa cellule, le plaignant l’a frappé au visage. L’AI a immédiatement réagi par deux coups de poing rapides; le premier n’a pas atteint le plaignant, mais le deuxième l’a frappé au nez. Le plaignant a ensuite été plaqué à terre et maîtrisé. Constatant qu’il saignait du nez, la police a appelé des ambulanciers paramédicaux.
Le lendemain, le plaignant a été emmené à l’hôpital où il a été soigné.
Nature des blessures et traitement
Une radiographie du nez a confirmé une fracture de l’os nasal avec déplacement minime.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans l’aire d’enregistrement du poste principal du SPP situé au 500, rue Water. L’incident a été enregistré sur bande audio/vidéo.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Vidéo de la salle d’enregistrement
DVD no 2 du SPP, vidéo de la salle d’enregistrement avec 15 min 44 s d’audio
La minuterie de la vidéo commence à 00:00 minute.00:01 minute
La salle d’enregistrement est vide. La porte menant de l’entrée sécurisée à la salle d’enregistrement est bloquée en position ouverte; on entend des voix venant de l’entrée sécurisée. Le plaignant crie des obscénités aux policiers; son élocution était très empâtée.00:24
Le sergent de l’enregistrement entre dans le champ de la caméra et se tient devant un petit comptoir en acier inoxydable fixé à demeure sur le mur opposé de la porte menant de l’entrée sécurisée à la salle d’enregistrement. On entend la voix d’un homme venant de l’entrée sécurisée disant [traduction] : « As-tu l’intention de te battre? » et on entend le plaignant répondre que oui.01:32
L’AT no 2 escorte le plaignant menotté dans la salle d’enregistrement et se dirige vers le sergent qui est debout derrière le comptoir. L’AT no 2 est à gauche du plaignant et lui tient le bras gauche de sa main droite; l’AI est à droite du plaignant. Les trois sont à gauche du sergent de l’enregistrement. Le plaignant a du mal à garder son équilibre.01:56
L’AI demande au plaignant s’il va bien se comporter si on lui enlève les menottes. Le plaignant répond par des obscénités; il a du mal à articuler.02:00
L’AI, toujours à droite du plaignant, lui retire les menottes; le plaignant se penche immédiatement en avant et prend appui de ses avant-bras sur le comptoir de l’enregistrement. L’AT no 2 saisit la main gauche du plaignant et la maintient appuyée sur le comptoir pour l’empêcher de bouger. Le sergent de l’enregistrement est toujours derrière le comptoir et les trois hommes toujours sur sa gauche.02:59
L’AI passe son bras devant le plaignant pour lui retirer la montre ou le bracelet qu’il a au poignet gauche. L’AI fait ensuite de même avec le poignet droit puis retire les lunettes et le collier que le plaignant porte autour du cou, le tout sans incident.04:04
L’AI, toujours debout à droite du plaignant, se penche et commence à retirer la ceinture du plaignant; celui-ci est toujours penché en avant, les deux avant-bras appuyés sur le comptoir, et l’AT no 2 lui tient la main gauche pour l’empêcher de bouger.04:12
Le plaignant baisse les yeux vers l’AI, qui est en train de lui retirer sa ceinture, et demande : [traduction] « Qu’est-ce que tu fous? ». Le plaignant lève alors soudainement sa main droite et frappe l’AI, du revers la main, sur le côté droit du visage.04:15
L’AT 2 tire immédiatement le plaignant en arrière pour l’éloigner de l’AI; simultanément, l’AI avance et donne deux coups de poing rapides; le premier ne semble pas toucher le plaignant, mais le second l’atteint au nez. L’AI et l’AT no 2 mettent ensuite le plaignant au sol, sur le dos, et les deux agents le maintiennent en place.04:24
L’AI avise le plaignant qu’il va maintenant être accusé d’avoir agressé un policier, en ajoutant : [traduction] « Pour m’avoir frappé au visage ».05:23
L’AI aide le plaignant à s’assoir; on peut voir que le plaignant saigne du nez.06:13
Le plaignant dit à l’AI [traduction] « Tu m’as donné un coup de poing au visage », et l’AI répond [traduction] : « Oui, je t’ai frappé en réaction au coup que tu m’as donné. »06:59
L’AT no 2 dit au sergent de l’enregistrement [traduction] : « On devrait le libérer sur une PTA (promesse de comparaître), ou bien sans condition. Je ne veux pas rester assis toute la nuit avec un sale ivrogne. »08:40
L’AT no 2 demande au sergent s’il a appelé une ambulance; le sergent lui répond que oui.09:09
Toujours assis par terre dans la salle d’enregistrement et saignant, le plaignant dit à l’AI qu’il a va porter une accusation contre lui. L’AT no 2 intervient en lui disant [traduction] : « Il ne faut pas frapper un policier au visage, vous êtes juste devant la caméra et vous n’aurez aucun argument valable pour appuyer une accusation. »10:09
L’AT no 2 ajoute [traduction] : « Oui, c’est ce qui arrive quand on se bat contre la police. »Enregistrements des communications
Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et analysé les enregistrements des communications de la police.Éléments de preuves médicolégaux
Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPP, qu’elle a obtenus et examinés :- Rapport d’arrestation;
- Relevé de la conversation sur BBM entre l’AT no 1 et l’agent de liaison;
- Tableau de service;
- Détails de l’événement et résumé d’incident concernant le transport du plaignant de l’hôpital au SPP;
- Rapport sur les détails de l’événement;
- Notes des AT no 1 et no 2;
- Résumé de l’incident;
- Indicatifs d’appel et qualifications des agents du SPP;
- Dossier de détention de prisonnier;
- Procédure – Utilisation de la force;
- Vidéo de la salle d’enregistrement.
Matériaux et documents obtenus auprès d’autres sources :
- Dossiers médicaux du plaignant.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 27 du Code criminel -- Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en causeg) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Paragraphe 270(1) du Code criminel -- Voies de fait contre un agent de la paix
270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :i. agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie
ii. avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire
Paragraphe 31(4), Loi sur les permis d’alcool – Ivresse dans un lieu public
(4) Nul ne doit être en état d’ivresse :a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun
Analyse et décision du directeur
Le 29 juin 2017, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 2 du Service de police de Peterborough (SPP) se sont rendus au parc Fleming, à Peterborough, à la demande des services médicaux d’urgence de Peterborough, qui avaient besoin d’aide pour s’occuper d’un homme sans connaissance. À l’arrivée des policiers, le plaignant, qui avait repris connaissance, avait de la difficulté à garder son équilibre, son haleine dégageait une odeur d’alcool, son élocution était empâtée et ses yeux étaient injectés de sang. Il y avait deux bouteilles d’alcool de 375 millilitres à côté du plaignant.
Ayant des motifs raisonnables de croire que le plaignant était ivre, les policiers l’ont arrêté pour état d’ivresse dans un lieu public, en contravention de la Loi sur les permis d’alcool (LPA). Vers 19 h 30, le plaignant a été transporté au poste de police où on l’a conduit devant le sergent de l’enregistrement afin d’enregistrer sa mise sous garde. Le plaignant a été blessé lorsqu’on le fouillait et lui retirait des objets personnels qu’il aurait pu utiliser pour causer du tort à lui-même ou à autrui. Il a ensuite été emmené à l’hôpital en ambulance, où une radiographie a établi qu’il avait subi une fracture de l’os nasal avec déplacement minime.
Au cours de l’enquête, mis à part le plaignant, aucun autre témoin civil n’a été interrogé, l’incident en question s’étant déroulé à l’intérieur du poste du SPP; deux autres témoins de la police ont toutefois été interrogés. L’agent impliqué, l’AI, n’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre une copie des notes de son carnet de service, comme c’est son droit. Le plaignant, lors de son entrevue, semblait confus quant au moment et à l’endroit où il avait été blessé et a donné une version des événements qui est démentie par la preuve matérielle; l’AI, quant à lui, n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue. Néanmoins, par chance, la salle d’enregistrement était équipée d’un système de vidéosurveillance qui a enregistré l’intégralité de l’incident au cours duquel le plaignant a été blessé. Les enquêteurs ont pu examiner cette vidéo qui ne laisse aucun doute quant à la séquence des événements. La vidéo ne comporte pas d’horodatage synchronisé sur l’horloge de 24 heures, mais au début de l’enregistrement, soit à 00:01 minute, on voit le plaignant arriver sous escorte dans la salle d’enregistrement. On l’entend crier des obscénités aux policiers et son élocution est très empâtée. De toute évidence, il est ivre.
On entend un agent demander au plaignant s’il a l’intention de se battre contre la police, et il répond par l’affirmative.
L’AI demande ensuite au plaignant s’il va bien se comporter si on lui retire les menottes et le plaignant répond par diverses obscénités; son élocution est toujours empâtée.
À 2:00 minutes dans la vidéo, l’AI retire les menottes du plaignant et celui-ci s’appuie contre le comptoir d’enregistrement, probablement pour ne pas perdre l’équilibre.
À 2:59 minutes dans la vidéo, l’AI fouille le plaignant et lui retire divers objets afin de pouvoir le mettre dans une cellule en toute sécurité. Alors que l’AI retire la ceinture du pantalon du plaignant, celui-ci lui dit : « [traduction] Qu’est-ce que tu fous? » et puis, soudainement, lève la main droite et frappe l’AI au visage du dos de la main.
L’AT no 2 tire alors immédiatement le plaignant en arrière pour l’éloigner de l’AI et simultanément, l’AI donne deux coups de poing, de la main droite, en direction du plaignant; le premier ne le touche pas, mais le second l’atteint au nez, et il commence à saigner.
Le plaignant est ensuite mis à terre où on le maîtrise.
Lorsque le plaignant se plaint à l’AI d’avoir reçu un coup de poing au visage, l’AI lui répond qu’il l’a frappé en réaction au coup qu’il lui a donné.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. S’agissant tout d’abord de la légalité de l’appréhension du plaignant, il ne fait aucun doute que le plaignant a été arrêté pour ivresse dans un lieu public en vertu de la LPA.
Bien que le plaignant ait insisté sur le fait qu’il n’était pas ivre au moment de son arrestation, la vidéo établit de manière assez certaine qu’il était en état d’ivresse. De plus, je note les faits suivants : l’appel initial des ambulanciers paramédicaux était pour un homme qui était sans connaissance; le sergent de l’enregistrement a décrit le plaignant comme étant en état d’ébriété, son haleine dégageant une forte odeur d’alcool et a précisé qu’il était agité, belliqueux et criait des obscénités. Le plaignant ne se souvenait pas du tout de l’incident sur lequel porte l’enquête. Tous ces éléments indiquent qu’il était très ivre. Par conséquent, il est clair que l’AI et l’AT no 2 avaient des motifs largement suffisants d’arrêter le plaignant pour ivresse dans un lieu public et qu’en raison de son état d’ébriété extrême et du fait que les ambulanciers l’avaient découvert sans connaissance, il était incapable de prendre soin de lui-même. L’arrestation et la mise sous garde du plaignant étaient donc légalement justifiées dans les circonstances.
En ce qui concerne le coup de poing donné par l’AI qui a atteint le plaignant au nez, je note que l’AI a asséné ce coup de poing presqu’immédiatement après que le plaignant l’a frappé au visage, et qu’une fois le plaignant maitrisé, aucune autre force n’a été utilisée contre lui.
En application du paragraphe 25 (1) du Code criminel, l’AI sera exempté de poursuites s’il a agi pour des motifs raisonnables et s’il n’a utilisé que la force nécessaire à cette fin.
En outre, conformément à l’article 27, « toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction ». En l’espèce, l’infraction que l’AI voulait empêcher en agissant ainsi était une nouvelle voie de fait contre lui-même, un agent de police.
Enfin, en vertu du paragraphe 34 (1) du Code criminel,
Conformément à ces articles, il est clair que le plaignant a employé la force contre l’AI (alinéa 34 (1) a)) et que s’il n’était pas maîtrisé, il aurait pu continuer à employer la force contre l’AI. En tirant cette conclusion, j’ai tenu compte non seulement du fait que le plaignant avait agressé l’AI, mais aussi du fait qu’il avait clairement indiqué, au début de leur interaction, qu’il avait l’intention de se battre contre la police.
De plus, étant donné que l’AI a asséné un coup de poing immédiatement après que le plaignant l’a frappé, il semble raisonnable de croire que l’AI a agi dans le but de se défendre ou de se protéger contre tout autre emploi de la force par le plaignant (alinéa 34 (1) b)) et que l’unique coup donné par l’AI, en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus, semblait raisonnable et proportionné à la menace posée par le plaignant à ce moment-là (alinéa 34 (1) c)).
Compte tenu de ces faits, même si, malheureusement, le plaignant a eu le nez cassé par le coup de poing asséné par l’AI, je conclus que le recours à la force par l’AI était mesuré et directement proportionnel à la menace que posait le plaignant. Le plaignant a été ensuite plaqué au sol et, comme il ne présentait alors plus de menace, aucune autre force n’a été employée contre lui. Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’AI a eu un recours excessif à la force dans ces circonstances.
Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :
De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Baxter (1975), (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (Ont. C.A.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.
En dernière analyse, je suis convaincu, pour les raisons susmentionnées, que le coup de poing unique asséné par l’AI, qui a atteint le plaignant et lui a causé une fracture au nez, ne constituait pas un recours excessif à la force dans ces circonstances, et que ses actes restaient dans les limites prescrites par le droit criminel. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 8 mai 2018
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Ayant des motifs raisonnables de croire que le plaignant était ivre, les policiers l’ont arrêté pour état d’ivresse dans un lieu public, en contravention de la Loi sur les permis d’alcool (LPA). Vers 19 h 30, le plaignant a été transporté au poste de police où on l’a conduit devant le sergent de l’enregistrement afin d’enregistrer sa mise sous garde. Le plaignant a été blessé lorsqu’on le fouillait et lui retirait des objets personnels qu’il aurait pu utiliser pour causer du tort à lui-même ou à autrui. Il a ensuite été emmené à l’hôpital en ambulance, où une radiographie a établi qu’il avait subi une fracture de l’os nasal avec déplacement minime.
Au cours de l’enquête, mis à part le plaignant, aucun autre témoin civil n’a été interrogé, l’incident en question s’étant déroulé à l’intérieur du poste du SPP; deux autres témoins de la police ont toutefois été interrogés. L’agent impliqué, l’AI, n’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre une copie des notes de son carnet de service, comme c’est son droit. Le plaignant, lors de son entrevue, semblait confus quant au moment et à l’endroit où il avait été blessé et a donné une version des événements qui est démentie par la preuve matérielle; l’AI, quant à lui, n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue. Néanmoins, par chance, la salle d’enregistrement était équipée d’un système de vidéosurveillance qui a enregistré l’intégralité de l’incident au cours duquel le plaignant a été blessé. Les enquêteurs ont pu examiner cette vidéo qui ne laisse aucun doute quant à la séquence des événements. La vidéo ne comporte pas d’horodatage synchronisé sur l’horloge de 24 heures, mais au début de l’enregistrement, soit à 00:01 minute, on voit le plaignant arriver sous escorte dans la salle d’enregistrement. On l’entend crier des obscénités aux policiers et son élocution est très empâtée. De toute évidence, il est ivre.
On entend un agent demander au plaignant s’il a l’intention de se battre contre la police, et il répond par l’affirmative.
L’AI demande ensuite au plaignant s’il va bien se comporter si on lui retire les menottes et le plaignant répond par diverses obscénités; son élocution est toujours empâtée.
À 2:00 minutes dans la vidéo, l’AI retire les menottes du plaignant et celui-ci s’appuie contre le comptoir d’enregistrement, probablement pour ne pas perdre l’équilibre.
À 2:59 minutes dans la vidéo, l’AI fouille le plaignant et lui retire divers objets afin de pouvoir le mettre dans une cellule en toute sécurité. Alors que l’AI retire la ceinture du pantalon du plaignant, celui-ci lui dit : « [traduction] Qu’est-ce que tu fous? » et puis, soudainement, lève la main droite et frappe l’AI au visage du dos de la main.
L’AT no 2 tire alors immédiatement le plaignant en arrière pour l’éloigner de l’AI et simultanément, l’AI donne deux coups de poing, de la main droite, en direction du plaignant; le premier ne le touche pas, mais le second l’atteint au nez, et il commence à saigner.
Le plaignant est ensuite mis à terre où on le maîtrise.
Lorsque le plaignant se plaint à l’AI d’avoir reçu un coup de poing au visage, l’AI lui répond qu’il l’a frappé en réaction au coup qu’il lui a donné.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. S’agissant tout d’abord de la légalité de l’appréhension du plaignant, il ne fait aucun doute que le plaignant a été arrêté pour ivresse dans un lieu public en vertu de la LPA.
Bien que le plaignant ait insisté sur le fait qu’il n’était pas ivre au moment de son arrestation, la vidéo établit de manière assez certaine qu’il était en état d’ivresse. De plus, je note les faits suivants : l’appel initial des ambulanciers paramédicaux était pour un homme qui était sans connaissance; le sergent de l’enregistrement a décrit le plaignant comme étant en état d’ébriété, son haleine dégageant une forte odeur d’alcool et a précisé qu’il était agité, belliqueux et criait des obscénités. Le plaignant ne se souvenait pas du tout de l’incident sur lequel porte l’enquête. Tous ces éléments indiquent qu’il était très ivre. Par conséquent, il est clair que l’AI et l’AT no 2 avaient des motifs largement suffisants d’arrêter le plaignant pour ivresse dans un lieu public et qu’en raison de son état d’ébriété extrême et du fait que les ambulanciers l’avaient découvert sans connaissance, il était incapable de prendre soin de lui-même. L’arrestation et la mise sous garde du plaignant étaient donc légalement justifiées dans les circonstances.
En ce qui concerne le coup de poing donné par l’AI qui a atteint le plaignant au nez, je note que l’AI a asséné ce coup de poing presqu’immédiatement après que le plaignant l’a frappé au visage, et qu’une fois le plaignant maitrisé, aucune autre force n’a été utilisée contre lui.
En application du paragraphe 25 (1) du Code criminel, l’AI sera exempté de poursuites s’il a agi pour des motifs raisonnables et s’il n’a utilisé que la force nécessaire à cette fin.
En outre, conformément à l’article 27, « toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction ». En l’espèce, l’infraction que l’AI voulait empêcher en agissant ainsi était une nouvelle voie de fait contre lui-même, un agent de police.
Enfin, en vertu du paragraphe 34 (1) du Code criminel,
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :a) la nature de la force ou de la menace;b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
Conformément à ces articles, il est clair que le plaignant a employé la force contre l’AI (alinéa 34 (1) a)) et que s’il n’était pas maîtrisé, il aurait pu continuer à employer la force contre l’AI. En tirant cette conclusion, j’ai tenu compte non seulement du fait que le plaignant avait agressé l’AI, mais aussi du fait qu’il avait clairement indiqué, au début de leur interaction, qu’il avait l’intention de se battre contre la police.
De plus, étant donné que l’AI a asséné un coup de poing immédiatement après que le plaignant l’a frappé, il semble raisonnable de croire que l’AI a agi dans le but de se défendre ou de se protéger contre tout autre emploi de la force par le plaignant (alinéa 34 (1) b)) et que l’unique coup donné par l’AI, en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus, semblait raisonnable et proportionné à la menace posée par le plaignant à ce moment-là (alinéa 34 (1) c)).
Compte tenu de ces faits, même si, malheureusement, le plaignant a eu le nez cassé par le coup de poing asséné par l’AI, je conclus que le recours à la force par l’AI était mesuré et directement proportionnel à la menace que posait le plaignant. Le plaignant a été ensuite plaqué au sol et, comme il ne présentait alors plus de menace, aucune autre force n’a été employée contre lui. Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’AI a eu un recours excessif à la force dans ces circonstances.
Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans l’arrêt R. v. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (B.C.C.A.) :
[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]
De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Baxter (1975), (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (Ont. C.A.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.
En dernière analyse, je suis convaincu, pour les raisons susmentionnées, que le coup de poing unique asséné par l’AI, qui a atteint le plaignant et lui a causé une fracture au nez, ne constituait pas un recours excessif à la force dans ces circonstances, et que ses actes restaient dans les limites prescrites par le droit criminel. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 8 mai 2018
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
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