Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-059

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 mars 2020, à 6 h 13, le Service de police de Chatham Kent (CKPS) a avisé l’UES que le plaignant, un homme de 42 ans, avait subi une blessure lors de son arrestation plus tôt ce jour là.

Selon le CKPS, le 15 mars 2020, à 1 h 05, le CKPS a reçu un appel d’une tierce partie concernant une querelle de ménage dans une résidence de Chatham. Le plaignant s’est rendu à la résidence de la témoin civile (TC) no 1 et a pointé un pistolet sur une porte qui le séparait de la TC no 1. Le plaignant avait une ordonnance de probation lui interdisant de se rendre à l’adresse de la TC no 1. Le plaignant a quitté la résidence à vélo.

Le plaignant se trouvait sur la rue Edgar. Il a été arrêté et emmené au poste de police, où il a mentionné avoir subi une blessure à la main. Le plaignant a été conduit à l’hôpital de l’Alliance Chatham Kent pour la Santé où on lui a diagnostiqué une fracture du doigt et une possible commotion cérébrale.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Plaignants

Plaignant Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Remarque : Un plaignant est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.]

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

La rue Edgar est parallèle à l’avenue Park Ouest à Chatham. Il s’agit d’une rue résidentielle qui se termine par un cul de sac, près de la rue Lacroix. Une épicerie Sobeys est située de l’autre côté de la rue Lacroix.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements vidéo ou audio ou encore de photographies; il a recueilli les éléments de preuve suivants :
  • la vidéo de sécurité de Sobeys;
  • les enregistrements vidéo de la zone de garde au commissariat.


Vidéo de sécurité de Sobeys


L’épicerie Sobeys à Chatham est située à l’angle nord ouest de l’intersection de la rue Lacroix et de l’avenue Park Ouest.

Une caméra installée à l’avant du magasin se trouvait à environ 130 mètres de l’endroit où le plaignant a été arrêté. Étant donné que l’arrestation du plaignant a eu lieu la nuit et que l’éclairage d’urgence sur les véhicules de police était actif, l’enregistrement vidéo n’a pas aidé l’UES à comprendre les circonstances de l’interaction policière avec le plaignant.


Enregistrements vidéo de la zone de garde au commissariat


L’AT no 2 et un agent spécial se trouvaient dans l’aire d’admission lorsque le plaignant a été escorté par l’AI, à 1 h 50. Le plaignant ne parlait pas fort et était difficile à entendre sur la partie audio de l’enregistrement vidéo.

L’AT no 2 a demandé au plaignant s’il était blessé et le plaignant a répondu qu’il avait la main cassée. Il a dit qu’il venait de subir la blessure. L’AT no 2 a demandé « Comment cette blessure est elle survenue? » [TRADUCTION]. La réponse du plaignant est indéchiffrable. Il a émis un commentaire qui s’est terminé par le mot « … claqué » [TRADUCTION]. Il s’est également plaint que sa tête avait été « fracassée » contre une fenêtre. Le plaignant a déclaré avoir fumé de la marijuana plus tôt et avoir fumé de la méthamphétamine « pratiquement toute la journée » [TRADUCTION]. Il a nié toute consommation d’alcool.

À 2 h 06, le plaignant a été placé dans une cellule.

À 2 h 18, l’AT no 2 a escorté le plaignant dans la zone d’admission. Il a demandé au plaignant de confirmer qu’ils avaient discuté et que le plaignant ne souhaitait pas être transporté à l’hôpital. L’AT no 2 a également fait remarquer que le plaignant avait déjà allégué qu’un agent de police avait posé une action contre lui, mais après avoir parlé, le plaignant ne voulait rien faire à ce sujet. Le plaignant a fait un signe de la tête affirmatif. L’AT no 2 a demandé « Vous ne portez donc pas plainte pour un quelconque acte répréhensible? » [TRADUCTION] et le plaignant a fait « non » de la tête. À 2 h 19, le plaignant a été renvoyé dans la zone des cellules.

Enregistrements de communications


Enregistrement des appels au 9 1 1


Un homme a appelé le CKPS pour signaler que son amie, la TC no 1, lui envoyait des messages affirmant que son ex petit ami, le plaignant, menaçait de la tuer. L’homme ayant fait l’appel a indiqué que la TC no 1 était enfermée dans son garage et que le plaignant rôdait quelque part dans sa cour arrière. Il a déclaré qu’il croyait que le plaignant pouvait avoir en sa possession une arme à feu.

Les agents de police se sont rendus à la résidence de la TC no 1. Un agent a signalé que le plaignant avait quitté le secteur. Les agents de police se sont rendus au lieu de résidence connu du plaignant. Un agent a ensuite signalé que le plaignant roulait à vélo en direction ouest.

L’AI a indiqué que le plaignant avait été immobilisé sur la rue Edgar. Il a demandé à quelqu’un de vérifier le côté sud de l’avenue Park Ouest.

Un agent a ensuite signalé « je l’ai repéré, AI » [TRADUCTION]. Un agent de police, présumé être l’AI, a été entendu par un micro ouvert alors qu’il prononçait la phrase suivante : « Putain, tu (possiblement le mot “fatigué”), hein? » [TRADUCTION].
L’agent qui a trouvé l’arme à feu a déclaré qu’elle avait été récupérée à une adresse sur l’avenue Park Ouest. Il a signalé qu’il s’agissait d’une réplique de pistolet. Le répartiteur a signalé qu’il était interdit au plaignant de posséder des armes à feu. Il était également interdit au plaignant de communiquer avec la TC no 1. Un agent de police a ensuite signalé qu’il détenait un individu.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du CKPS, et les a examinés :
  • une copie des enregistrements des communications;
  • le rapport des renseignements du système de répartition assistée par ordinateur;
  • une copie des enregistrements de surveillance de la zone de garde au commissariat;
  • les notes de l’AI;
  • le résumé des témoignages anticipés de l’AI;
  • les notes des AT désignés;
  • les déclarations de la TC no 1 au CKPS.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

En plus des éléments fournis par le CKPS, l’UES a reçu les éléments suivants de la part d’autres sources, et les a examinés :
  • des dossiers médicaux de l’Alliance Chatham Kent pour la Santé;
  • les enregistrements d’une caméra de surveillance de l’épicerie Sobeys située dans le secteur où le plaignant a été arrêté.

Description de l’incident

Bien que les principaux événements en question n’aient pas été incontestés, le scénario suivant semble se dégager des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient les déclarations du plaignant, d’un témoin oculaire civil indépendant et de plusieurs agents témoins. L’AI a refusé d’être interrogé par l’UES, comme il en avait légalement le droit, mais a fourni son rapport et ses notes concernant l’incident à l’enquête. Peu de temps après 1 h le 15 mars 2020, le CKPS a reçu un appel, par l’intermédiaire du service 9 1 1, de la part connaissance de la TC no 1. La TC no 1 avait communiqué avec lui depuis son garage fermé à clé, dans lequel elle s’était réfugiée lorsque son ancien partenaire – le plaignant – duquel elle était séparée, l’a affrontée dans la cour arrière de sa maison. Selon la TC no 1, le plaignant la menaçait et pointait un pistolet sur la porte du garage. Les agents ont immédiatement été dépêchés à l’adresse.

Arrivé au domicile de la TC no 1, après avoir appris que le plaignant avait fui le secteur, l’AI, de concert avec l’AT no 4 et l’AT no 1, a tenté de le localiser. Le plaignant a rapidement été repéré sortant de sa résidence. Lorsque l’AT no 4 l’a interpelé, le plaignant a monté sur un vélo et s’est éloigné. Les agents ont poursuivi le plaignant à bord de leurs véhicules sur une courte distance jusqu’à la rue Edgar.

Le plaignant est descendu de sa bicyclette dans le cul de sac marquant la fin de la rue Edgar, a levé les bras conformément aux instructions et a été mis en état d’arrestation par l’AI. L’AI a ramené le plaignant à sa voiture de patrouille – un véhicule de type VUS – et l’a retenu face contre le véhicule, du côté passager. L’AT no 4 est arrivé et a fouillé le plaignant dans cette position. Le plaignant a ensuite été menotté et placé sur le siège arrière de la voiture de patrouille de l’AT no 4.

De retour au commissariat, l’officier responsable – l’AT no 2 – a été mis au courant d’éléments de preuve qui laissaient entendre que l’une des mains du plaignant a été cassée en raison de la force employée par l’AI pendant l’arrestation. Le plaignant a par la suite été transporté à l’hôpital, où une fracture de la main et une possible commotion cérébrale ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Aux premières heures du jour le 15 mars 2020, le plaignant a été arrêté par des agents du CKPS et transporté à l’hôpital, où une fracture de la main et une possible commotion cérébrale ont été diagnostiquées. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI – a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions légitimes, sont à l’abri de toute responsabilité criminelle dans la mesure où la force ainsi employée est, selon des motifs raisonnables, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je reconnais que les agents procédaient légalement à l’arrestation du plaignant compte tenu de ce qu’ils avaient appris au sujet de l’appel au 9 1 1 concernant le plaignant et une arme à feu, ainsi que de ce qu’ils avaient personnellement appris en parlant avec la TC no 1. La question porte sur le bien fondé de la force utilisée par l’AI au cours de l’arrestation du plaignant.

Si elle est vraie, la description des circonstances entourant l’arrestation du plaignant par les preuves incriminantes donne à penser que l’AI a fait un usage excessif et, par conséquent, illégal de la force. Selon les preuves incriminantes, l’AI a été inutilement brutal en maintenant le plaignant contre le côté du véhicule, en poussant son visage avec force dans le véhicule à plusieurs reprises et en lui fracassant une main contre la vitre du passager, lui cassant ainsi la main.

Bien que l’autorité chargée de la mise en accusation doive limiter son évaluation de la solidité des preuves à des considérations fondamentales afin de ne pas empiéter sur le rôle du tribunal, je suis convaincu que les preuves incriminantes ne sont pas suffisamment fiables pour justifier leur mise à l’épreuve sous forme d’accusations. Les preuves incriminantes laissent croire que le plaignant n’avait consommé aucune drogue dans la période entourant l’incident. Cependant, d’autres preuves plus fiables indiquent que le plaignant était intoxiqué par de la drogue lors de son affrontement avec la police, et que son intoxication rendait le diagnostic de commotion cérébrale incertain. Cela jette un doute sur la crédibilité et la fiabilité des preuves incriminantes. Les preuves incriminantes étaient également peu nombreuses concernant le comportement répréhensible antérieur du plaignant à l’égard de la TC no 1 et sa possession d’une arme à balles BB, ce que le poids des autres éléments de preuves a clairement établi.

Ce qui reste de la preuve donne à penser que le plaignant pourrait bien avoir été rudoyé lors de son premier affrontement avec l’AI, qui s’est rapidement emparé du plaignant et l’a forcé à s’appuyer contre le côté passager de son véhicule, mais rien ne laisse entendre que sa tête et ses mains ont été frappées contre le véhicule de la manière alléguée. Sur ce point, il m’est impossible de reprocher à l’AI d’avoir saisi le plaignant et de l’avoir maintenu contre le véhicule. Il avait de bonnes raisons de croire que le plaignant puisse être armé d’une arme à feu, avec laquelle il venait de menacer la TC no 1, et était donc en droit d’exercer un contrôle physique ferme sur ses mouvements.

En dernière analyse, si le préjudice subi par le plaignant est une certaine corroboration de la force qui, selon les preuves incriminantes, a été utilisée contre lui, il ne suffit pas, à mon avis, à justifier les accusations dans cette affaire compte tenu des lacunes importantes associées aux preuves incriminantes, du poids des preuves compensatoires et de la possibilité que la fracture ait été infligée quelque temps avant son interaction avec la police. Ainsi, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 14 septembre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.