Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-364

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 24 ans lors de son arrestation le 13 décembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 décembre 2017, vers 17 h 45, la Police provinciale de l’Ontario a contacté l’UES pour signaler une blessure sous garde survenue lors de l’arrestation du plaignant.

La Police provinciale a indiqué que des agents s’étaient rendus chez le plaignant à la suite d’un incident lié à la santé mentale. Le plaignant a donné un coup de poing à l’agent impliqué (AI) au cours de l’incident. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du boxeur. (La fracture du boxeur est une fracture du 5e métacarpien qui résulte généralement de l’impact d’un coup de poing contre un objet dur).

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agents impliqués

L’AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué



Description de l’incident

Le 13 décembre 2017, à 12 h 16, le témoin civil (TC) no 1 a appelé le centre de communication de la Police provinciale pour signaler que son fils, le plaignant, était en crise de santé mentale et devait être hospitalisé. Le TC no 1 téléphonait de chez lui, à Ripley, dans le canton de Huron-Kinloss. Le TC no 1 a également mentionné que le plaignant s’était enfui de chez eux en voiture. L’agent impliqué (AI), l’agent témoin (AT) no 2 et l’AT no 3 se sont rendus sur place; l’AT no 3 a repéré le véhicule du plaignant abandonné dans un fossé à proximité de la maison. Le plaignant est parvenu à échapper à la police pendant plus d’une heure après s’être enfui dans un terrain boisé.

Le plaignant est ensuite retourné, par le terrain boisé, dans l’arrière-cour de sa maison, où se trouvait l’AI. Le plaignant a donné plusieurs coups de poing à l’AI à la tête avant que ce dernier parvienne à le maîtriser avec l’aide du TC no 1. Le plaignant a ensuite été arrêté pour avoir agressé un agent de police, puis transféré à l’hôpital où il a été admis sans son consentement en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Nature de la blessure et traitement

Les radiographies du plaignant ont révélé une fracture du col du 5e métacarpien (phalange) de la main droite. Le médecin traitant a qualifié la blessure de « fracture du boxeur ». (Ces fractures résultent le plus souvent d’un coup de poing contre un objet, d’où le nom de « fracture du boxeur ». Elles sont généralement associées à une bagarre à coups de poing ou à un coup de poing contre un objet dur, comme un mur).

Sa guérison complète était prévue.

Le TC no 1 a également été examiné plus tard et, après une série de radiographies, on a constaté qu’il avait subi des lésions des tissus mous.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans l’arrière-cour du domicile du plaignant, dans la localité de Ripley, dans le canton de Huron-Kinloss. Cette maison se trouve dans un quartier résidentiel, avec quelques secteurs très boisés. Le plaignant a réussi à échapper à la police pendant environ une heure en se cachant par intermittence dans les bois. L’interaction entre l’AI et le plaignant s’est déroulée dans la grande cour arrière de la maison du plaignant. Cette cour était bordée de forêts et le sol recouvert de neige.

Éléments de preuves médicolégaux

Aucun élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Il n’y avait pas de vidéo de l’endroit où l’interaction entre la police et le plaignant s’est déroulée.

Enregistrements des communications

Le TC no 1 a contacté la Police provinciale de l’Ontario en composant le 9-1-1. Il a parlé avec l’opérateur du 9-1-1 pendant plus de 11 minutes, au cours desquelles il a décrit en détail les antécédents de santé mentale du plaignant, ainsi que son état de crise à ce moment-là. Le TC no 1 a déclaré que son fils avait menacé sa mère et qu’il avait exprimé des idées suicidaires. Le TC no 1 a ajouté qu’il n’avait aucune idée de ce dont son fils était capable.

L’enregistrement de la communication des transmissions des policiers qui se sont rendus sur les lieux corrobore les déclarations des AT no 2 et AT no 3. 

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné le matériel et les documents suivants du détachement de South Bruce de la Police provinciale :
  • Rapport d’arrestation;
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur (CAD);
  • Guide pratique de la Police provinciale relatif à la Loi sur la santé mentale;
  • Détails de l’incident; 
  • Résumé de l’incident;
  • Courriel adressé par l’AT no 1 à un sergent d’état-major de la Police provinciale;
  • Formation en santé mentale de la Police provinciale;
  • Procédure : personnes atteintes d’un trouble émotionnel, d’une maladie mentale ou d’un trouble du développement;
  • Dossier de formation de l’AI
  • Enregistrement de l’appel au 9-1-1;
  • Enregistrement des communications radio de la police;
  • Notes des AT no 1 à 3;
  • Photographies (5) des blessures de l’AI.
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du TC no 1 liés à l’incident;
  • Dossiers médicaux du plaignant liés à l’incident.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 270(1) du Code criminel -- Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait : 
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte; 
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher; 
c) soit contre une personne, selon le cas : 
i. agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie 
ii. avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire 

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même 
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave 
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 décembre 2017, à 12 h 16 min 56 s, le centre de communication de la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel au 9-1-1 du témoin civil (TC) no 1 qui demandait l’aide de la police pour faire arrêter son fils et le transporter à l’hôpital, en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM). Le TC no 1 a déclaré que son fils, le plaignant, constituait un danger pour lui-même et pour autrui et qu’il avait exprimé l’intention de se suicider.

À la suite de l’appel du TC no 1, l’agent témoin (AT) no 2, l’AT no 3 et l’agent impliqué (AI) se sont rendus à la maison en question, à Ripley, dans le canton de Huron-Kinloss. Le TC no 1 ayant mentionné que son fils était parti en voiture, l’AT 2 no et l’AT no 3 sont partis à la recherche du plaignant dans les bois des environs tandis que l’agent impliqué (AI) est allé à la maison pour parler au TC no 1.

Les enquêteurs de l’UES ont interrogé le plaignant, son père et trois agents témoins. L’AI n’a pas consenti à une entrevue, mais les enquêteurs de l’UES ont eu connaissance de sa version des événements indirectement, par l’intermédiaire d’agents auxquels il les avait décrits peu après l’incident.

En plus des entrevues avec les témoins, les enquêteurs de l’UES ont reçu les enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des transmissions radio de la police ainsi que des photos des blessures de l’AI et les dossiers médicaux du plaignant. La version suivante des événements a été extraite des preuves fiables et repose largement sur le témoignage du TC no 1

Le TC no 1 a expliqué que son fils était violent et menaçant, à l’égard d’autrui mais aussi de lui-même. Le TC no 1 a donc appelé la Police provinciale pour obtenir de l’aide et faire évaluer son fils en vertu de la LSM. En réponse à l’appel au 9-1-1, l’AI s’est rendu à la maison en question et a parlé au TC no 1, qui a réitéré ses inquiétudes et lui a dit que son fils était peut-être en possession d’un couteau suisse.

Le TC no 1 a vu son fils venir à l’arrière de la maison en traversant le boisé et l’a observé, depuis le garage, en train de marcher, suivi par l’AI. Le TC no 1 ne pouvait pas entendre si l’AI disait quoi que ce soit, parce que le plaignant hurlait. Le TC no 1 a vu son fils se retourner et donner une claque à l’AI de la main gauche. Le TC no 1 a ajouté que l’AI a essayé d’esquiver le coup, mais qu’il est possible qu’il ait été touché à la tête parce que son chapeau a volé. Le TC no 1 a vu son fils se retourner une nouvelle fois vers l’AI, mais il n’a pas vu s’il avait touché l’AI.

Dans sa description de l’incident à l’AT no 1, l’AI a dit que lorsque le plaignant est sorti du boisé, il a donné trois coups de poing à l’AI à la tête. Ceci semble correspondre aux observations des trois AT, qui ont dit que l’AI avait une marque rouge sur le côté droit du front et ne portait plus son chapeau. De plus, sur les photos de l’AI prises après coup, on voit non seulement une marque rouge sur son front au-dessus de l’œil droit, mais aussi une rougeur importante au niveau de la racine des cheveux. Les emplacements de ces marques rouges ne semblent pas pouvoir résulter d’un seul coup.

L’AT no 2 a également mentionné que l’AI lui avait dit que le plaignant était sorti du boisé et l’avait frappé à la tête alors qu’il lui parlait.

Le plaignant lui-même a admis que, lorsqu’il est sorti du boisé pour retourner dans son arrière-cour, l’AI lui a dit qu’il voulait seulement parler; mais comme le plaignant n’était pas d’humeur à parler à la police, il avait injurié l’agent en criant. Le plaignant a ajouté que l’AI l’avait suivi alors qu’il se dirigeait vers la maison et que l’AI semblait vouloir le provoquer parce qu’il lui avait délibérément marché sur les talons; le plaignant s’est alors retourné et a frappé l’AI de la main droite, qui est sa main dominante. L’AI s’est abaissé pour esquiver le coup et le plaignant ne se souvient pas s’il l’a en fait touché ou non.

J’accepte donc que la preuve établit que le plaignant a agressé l’AI et que d’après les marques observées sur la tête de l’AI, le plaignant lui a donné un à trois coups à la tête et au visage, et a fait tomber son chapeau. J’accepte également, d’après le témoignage du plaignant, que, lorsqu’il a frappé l’AI, il a utilisé sa main droite dominante. [1]

Le TC no 1 a ensuite tenté de s’interposer entre l’AI et le plaignant, mais l’AI l’a écarté et les trois hommes sont tombés au sol. Le TC no 1 a dit que l’AI s’est alors relevé et qu’il a écarté d’un geste brusque le TC no 1 de son fils, en le poussant sur la gauche. Le TC no 1 pense s’être possiblement évanoui à ce moment-là.

Le plaignant a dit que son père s’est approché derrière lui et l’a serré dans ses bras dans une « prise de l’ours » pour l’empêcher de bouger. L’AI a alors poussé le plaignant dans la neige, à plat ventre, et a appuyé son genou sur son dos. L’AI a saisi la main gauche du plaignant pour la tirer dans le dos et la menotter. Lorsque l’AI a saisi sa main droite, le plaignant a constaté immédiatement qu’elle lui faisait mal; il croit que l’AI lui a brisé délibérément la main en la tordant ou en la piétinant.

L’AT no 2 a entendu le plaignant dire au médecin que l’AI lui avait tordu la main en le menottant.

Le TC no 1 a déclaré avoir ensuite vu son fils à plat ventre dans la neige, les mains menottées dans le dos, et l’AI qui appuyait de son genou droit au milieu du dos de son fils. L’AI a crié au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour avoir agressé un agent de police. L’AI s’est alors relevé, a saisi le bras du plaignant et l’a tiré pour le relever; le plaignant s’est mis à hurler que l’AI lui avait cassé un doigt et lui faisait mal au dos.

Une fois dans le véhicule de police, le plaignant a donné un coup de pied dans la portière avec une force telle qu’il l’a cabossée vers l’extérieur et l’a endommagée.

Le plaignant a ensuite été conduit à l’hôpital et examiné. Une fois à l’hôpital, le plaignant a été décrit comme résistant, tirant pour tenter de se dégager des policiers et refusant de marcher. Son dossier médical le décrit comme criant, agressif et agissant de façon inappropriée.

La main droite du plaignant a ensuite été radiographiée. Le médecin traitant a décrit la blessure subie par le plaignant comme une [traduction] « fracture du boxeur au 5e métacarpien de la main droite ». Le médecin a également indiqué que la blessure aurait été causée comme son nom l’indique (c.-à-d. par un coup de poing ou en boxant) et non par un écrasement ou une torsion.

Une recherche sur Internet a révélé que ce type de blessure est communément appelée « fracture du boxeur » parce qu’elle est généralement subie en frappant du poing un objet dur. www.Wheelessonline.com; www.orthosports.com; www.handandwristinstitute.com/boxers-fracture-doctor/etc; https://radiopaedia.org/articles/boxer-fracture-1).

Selon le site Web de l’organisme « The Hand and Wrist Institute » :

[traduction] Une fracture de boxeur résulte d’un coup de poing violent sur un objet. Cela se produit généralement lors d’une bagarre ou lorsqu’une personne frappe un mur dans un mouvement de colère. Parfois, une chute sur un bras tendu avec le poing serré peut provoquer ce type de fracture. Ce type de blessure peut aussi survenir lorsqu’un objet, comme un bâton de baseball, heurte le poing serré.

Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que corrobore la preuve médicale, j’accepte le fait que le plaignant s’est blessé en donnant un coup de poing à la tête de l’AI de la main droite, la main droite étant sa main dominante.

Même si, au vu du dossier de preuve, je suis convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a causé la blessure grave du plaignant, je vais quand même déterminer si ses actes constituaient ou non un recours excessif à la force, puisque le plaignant et son père semblent trouver le comportement de l’AI répréhensible.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, un agent de police, s’il agit pour des motifs raisonnables, a le droit d’utiliser autant de force que nécessaire pour exécuter une fonction légitime. À ce titre, pour que l’AI puisse bénéficier d’une protection contre des poursuites en vertu de l’article 25, il doit être établi qu’il exécutait une fonction légitime, qu’il agissait avec des motifs raisonnables et qu’il n’a pas employé plus de force que nécessaire.

En ce qui concerne tout d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement des renseignements que le TC no 1 a fournis dans son appel au 9-1-1, puis confirmés sur les lieux, que l’AI et les autres agents présents avaient des motifs raisonnables d’enquêter afin de déterminer si le plaignant constituait un danger pour lui-même ou pour autrui et s’il fallait ou non l’appréhender en vertu de l’article 17 de la LSM.

Après avoir été agressé par le plaignant, que ce soit par un ou trois coups de poing, l’AI avait clairement des motifs raisonnables de l’arrêter pour avoir agressé un agent de police en contravention de l’article 270 du Code criminel.

Par conséquent, les tentatives initiales pour trouver le plaignant et enquêter à son sujet conformément à la LSM, puis procéder à son arrestation en vertu du Code criminel, étaient légalement justifiées dans les circonstances. De ce fait, pour autant que l’AI n’a pas utilisé plus de force que ce que les circonstances dictaient, ses actes sont exempts de poursuites en vertu du par. 25 (1).

Pour évaluer la force employée par l’AI, il faut déterminer si les gestes suivants étaient excessifs dans ces circonstances : l’AI saisissant le TC no 1 et le poussant pour l’écarter lorsqu’il s’est interposé après l’agression de l’AI par le plaignant; l’AI tombant par terre avec le plaignant; et l’AI appuyant de son genou sur le dos du plaignant et le menottant dans le dos.

Même si le plaignant a ressenti une douleur à la main droite quand l’AI a l’saisie et l’a tirée dans son dos, je n’ai aucune hésitation à conclure que, pour autant qu’il ignorait que le plaignant s’était blessé la main en lui assénant un coup de poing à la tête – ce qu’il ne pouvait absolument pas savoir dans ces circonstances – l’AI n’a fait rien de plus que ce qui était nécessaire dans cette situation. De plus, comme le plaignant s’était montré agressif, volatile et violent jusqu’à ce moment-là et qu’il continuait de résister activement aux efforts de l’AI pour le menotter, il aurait été imprudent de la part de l’AI de pas le mettre à terre pour tenter de le maitriser puis de le maintenir de son genou pour le menotter.

Étant donné que l’AI ignorait que le plaignant s’était blessé à la main et souffrait de douleurs chroniques au dos, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il le traite avec douceur. Néanmoins, même si l’AI avait su que le plaignant était blessé, je ne trouve pas que les gestes qu’il a posés ont été excessifs, car il ne pouvait guère se permettre de prendre le risque que le plaignant continue de l’agresser, un risque persistant jusqu’à ce que le plaignant soit complètement maîtrisé et menotté. Même une fois menotté, le plaignant est parvenu à causer d’autres dommages.

Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’arrêt suivant de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. v. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206 : 

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C. B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.a. Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

Au vu de l’ensemble du dossier, je n’hésite pas à conclure que la preuve établit que le plaignant a causé sa propre « fracture du boxeur » en donnant un coup de poing à la tête de l’AI. J’estime aussi que l’AI a fait preuve d’une retenue admirable dans les circonstances lorsqu’il a mis le plaignant à terre et l’a menotté, sans jamais le frapper à titre de représailles pour l’agression qu’il avait subie.

En conclusion, je n’ai aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles, et aucun chef d’accusation ne sera donc déposé dans cette affaire.

Date : 19 octobre 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.