Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-079

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures subies par un homme de 67 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 10 avril 2020, à 19 h 03, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES des blessures subies par le plaignant.

La PRP a indiqué avoir reçu un appel le 10 avril 2020, vers 11 h 59, au sujet d’une situation familiale sur Sevenoaks Drive, à Mississauga. Le plaignant, après avoir reçu des documents de garde, s’était barricadé dans une autocaravane stationnée sur le terrain de la propriété en question et s’était aspergé d’un liquide inflammable.

Après une impasse de quatre heures pendant laquelle les négociateurs ont tenté de régler la situation, le plaignant a sorti un couteau et s’est mis à l’agiter en tous les sens. L’unité d’intervention tactique du PRP s’est déplacée pour tenter d’asperger le plaignant d’eau, mais celui-ci s’est réfugié dans la salle de bain de l’autocaravane et s’est mis en feu. Les pompiers ont pu éteindre le feu et les agents de la PRP ont fait sortir le plaignant de l’autocaravane.

Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Credit Valley par ambulance, où l’on a constaté qu’il avait des brûlures au premier et au deuxième degré à la tête et au haut du corps, en plus d’établir qu’il avait peut-être une perte de vision à l’œil droit.

Les lieux ont été sécurisés par la PRP

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant

Plaignant : Homme de 67 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue


Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à l’intérieur d’une autocaravane garée dans une allée sur Sevenoaks Drive, à Mississauga. L’autocaravane, de bonne taille, était orientée vers le nord, en direction d’un garage à deux portes.

Il y avait des éclats de verre brisé provenant de la vitre latérale de l’autocaravane dans l’allée et à certains endroits sur la pelouse. Toutes les vitres, à l’exception d’une vitre de petite taille du côté passager (près de la portière latérale), étaient endommagées. Les revêtements des vitres (stores) étaient également endommagés, tout comme une section du pare-brise avant (côté passager). Un escabeau était appuyé contre le coin avant de l’autocaravane, du côté passager. De même, la portière latérale de l’autocaravane et son châssis étaient endommagés. La portière était ouverte.

Dans le véhicule, deux cartouches d’arme à impulsions, un fil d’arme de ce type et des dépôts d’AFID (« anti-felon identification tags », genres de confettis qui sont projetés de la cartouche lorsque l’arme à impulsions est déployée) étaient visibles sur le sol. Il y avait des portes de décharge d’arme à impulsions sur un comptoir, dans la salle de bain, ainsi que d’autres dépôts d’AFID sur des bagages laissés dans la douche. À l’arrière de l’autocaravane, il y avait un grand lit défait, sur lequel se trouvait une carabine à pompe; il semblait s’agir d’un fusil à plomb. Un long briquet rouge se trouvait également sur le lit.

Le lit, le plafond et les armoires environnantes dans l’autocaravane étaient mouillés. Il n’y avait pas d’odeur évidente d’accélérateur ni d’odeur indicative d’un incendie dans l’air. De même, on n’a relevé aucune marque de feu ou de surchauffe et aucun objet brûlé ou débris d’incendie. En outre, on n’a vu aucun couteau dans les aires ouvertes du véhicule, sur les surfaces planes ou sur le sol. On a examiné l’allée, la pelouse et le dessous de l’autocaravane à la recherche d’un couteau, mais en vain.

La police a remis aux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES un sac de plastique transparent contenant un short noir. Une fois le short retiré du sac, on a remarqué qu’il avait été coupé. Ni le short ni l’intérieur du sac n’avait une odeur d’accélérateur ou de feu. Même s’il avait été coupé, le short ne portait aucune marque de feu.

On a pris des photos des photos des lieux et on a saisi la carabine.

Éléments de preuves médicolégaux


Données téléchargées des armes à impulsions [1]


Le 10 avril, à 16 h 17 min 51 s, l’AT no 5 a armé son arme à impulsions, qui était chargée de deux cartouches. À 16 h 17 min 56 s, l’AT no 5 a utilisé l’arme, déployant l’une des deux cartouches; le tout a duré cinq secondes. À 16 h 18 min 17 s, l’AT no 5 a réglé l’arme en position de sécurité.

À 16 h 17 min 11 s, l’AT no 6 a armé son arme à impulsions, qui était chargée de deux cartouches. À 16 h 17 min 17 s, il a utilisé l’arme, déployant l’une des deux cartouches; le tout a duré cinq secondes. À 16 h 17 min 18 s, l’AT no 6 a de nouveau utilisé l’arme, déployant ainsi la cartouche restante; le tout a duré quatre secondes. À 16 h 17 min 22 s, il a réglé l’arme en position de sécurité.

À 16 h 16 min 56 s, l’AI no 6 a armé son arme à impulsions, qui était chargée de deux cartouches. À 16 h 17 min 49 s, l’AI no 1 a réglé l’arme en position de sécurité. À 16 h 18 min 01 s, l’AI no 1 a de nouveau armé son arme à impulsions. À 16 h 18 min 05 s, l’AI no 5 a utilisé l’arme, déployant l’une des deux cartouches; le tout a duré cinq secondes. À 16 h 18 min 06 s, l’AI no 1 a de nouveau utilisé l’arme, déployant ainsi la cartouche restante; le tout a duré cinq secondes. À 16 h 18 min 11 s, l’AI no 1 a déployé son arme à impulsions une fois de plus, le tout durant cinq secondes. À 16 h 18 min 18 s, l’AI no 1 a réglé l’arme en position de sécurité.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements vidéo ou audio ou de photographies, mais en vain.

Enregistrements de communications


Enregistrements de la police


Les enregistrements sont en date du 10 avril 2020 et ont révélé ce qui suit :
  • À 11 h 58 min 53 s, un avocat communique avec la PRP pour signaler que la TC no 1 avait obtenu une ordonnance interdictive à l’endroit de son mari, le plaignant.
  • À 12 h 04 min 38 s, des agents de la PRP se rendent sur Sevenoaks Drive.
  • À 13 h 42 min 45 s, un agent de police sur les lieux fait savoir que le plaignant s’est barricadé dans son autocaravane et qu’il menace de se suicider en se faisant exploser.
  • À 13 h 43 min 47 s, un agent de police indique que le plaignant vient de s’asperger d’essence à briquet et qu’il tient un briquet dans sa main.
  • À 13 h 44 min 10 s, on demande la présence d’autres agents de police.
  • À 13 h 44 min 35 s, le répartiteur demande que service d’incendie se rende sur les lieux.
  • À 13 h 46 min 52 s, la police indique que tout est calme et qu’elle parle au plaignant.
  • À 13 h 47 min 24 s, on fait savoir qu’un agent de police parle au plaignant en suivant les conseils d’un autre agent.
  • À 13 h 52 min 17 s, la police indique qu’une vitre a été brisée du côté est de l’autocaravane, près de la porte d’entrée d’une résidence.
  • À 13 h 56 min 54 s, on rapporte que les policiers de l’unité d’intervention tactique prennent le relais, et que les agents de police en uniforme ont mis fin à la communication et qu’ils se sont éloignés de l’autocaravane.
  •  À 13 h 59 min 19 s, on indique que deux agents de police ont fait sortir des personnes de la résidence et qu’ils les ont amenées en lieu sûr.
  • À 14 h 01 min 52 s, on indique qu’on a également fait sortir de la résidence la TC no 1, le TC no 2 et un autre civil.
  • À 14 h 02 min 19 s, on rapporte qu’un agent de police de l’unité d’intervention tactique prend en charge la communication avec le plaignant.
  • À 14 h 07 min 28 s, on fait savoir que l’unité d’intervention tactique prend les commandes de l’opération dans son ensemble.
  • À 14 h 14 min 37 s, on indique qu’on a évacué les résidences à proximité de celle dont l’autocaravane occupe l’allée, sur Sevenoaks Drive.
  • À 14 h 15 min 57 s, on rapporte qu’un plan d’action immédiat a été établi.
  • À 14 h 25 min 04 s, le plaignant tente d’appeler le TC no 2, à qui l’on indique de ne pas répondre.
  • À 14 h 28 min 18 s, le plaignant appelle de nouveau le TC no 2.
  • À 14 h 38 min 58 s, on détermine que le plaignant représente un risque élevé.
  • À 14 h 46 min 47 s, on fait savoir qu’on déplace hors du secteur tous les véhicules sur les lieux.
  • À 14 h 52 min 49 s, l’AT no 2 prend la relève en tant que négociateur principal.
  • À 15 h 15 min 37 s, on utilise un appareil de détection d’émanations de gaz et on détermine qu’il n’y a aucun danger à cet égard.
  • À 16 h 13 min 53 s, on rapporte avoir vu le plaignant se saisir d’un couteau.
  • À 16 h 14 min 03 s, des agents de police de l’unité tactique s’introduisent de force dans l’autocaravane.
  • À 16 h 20 min 35 s, on fait savoir que le plaignant a été arrêté et que des ambulanciers paramédicaux l’examinent. On indique que le plaignant n’a pas été en mesure de se mettre en feu.
  • À 16 h 24 min 26 s, on indique que le plaignant s’est mis en feu.
  • À 16 h 26 min 6 s, on précise que contrairement à ce qui a été indiqué à 16 h 20 min 35 s, le plaignant s’est bel et bien mis en feu.
  • À 16 h 24 min 39 s, le plaignant est transporté à l’hôpital par ambulance.


Messages textes reçus par le TC no 2


Le 13 avril 2020, le TC no 2 a participé à une entrevue, lors de laquelle il a indiqué que son père, le plaignant, lui avait laissé des messages vocaux dans l’après-midi du 10 avril 2020.

Le TC no 2 n’a pas répondu aux appels téléphoniques de son père parce que les agents de la PRP lui avaient donné l’ordre de ne pas lui parler pendant que la police tentait de négocier avec lui.

Le plaignant a laissé le premier message à 14 h 23 le 10 avril 2020. Il a alors dit ceci : « Euh, [TC no 2], pourrais-tu venir à l’autocaravane s’il te plaît? J’ai besoin de te parler rapidement. Euh, désolé pour tout ça, je ne sais juste pas comment t’expliquer tout ça… enfin, appelle-moi sinon. » [Traduction]

Le plaignant a laissé le deuxième message à 14 h 28, disant ceci : « [TC no 2], qu’est-ce qui se passe? Après tout ce qui est arrivé, maintenant tu ne réponds pas à mes appels. »

Le plaignant a laissé un troisième message, cette fois à 14 h 53, dans lequel il a dit : « [TC no 2], j’aurais vraiment besoin d’un peu d’aide en ce moment. C’est important, et tu ne réponds pas au téléphone ni à mes messages textes. Je sais qu’il y a quelque chose qui se passe et que ce n’est pas bon. Pourquoi fais-tu ça? Tu sais, ce n’est pas bien. Je suis au bout du rouleau… en tout cas… appelle-moi si tu peux. »

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants de la PRP, et les a examinés :
  • politique de négociation en situation de crise;
  • politique d’intervention en cas d’incident critique;
  • enregistrements des communications de la PRP;
  • courriel de mise à jour de la PRP, datant du 24 avril 2020, concernant les fonctions d’identification en lien avec l’incident sur Sevenoaks Drive;
  • notes de tous les AT, sauf celles de l’AT no 2;
  • Notes des deux AI;
  • rapport d’incident;
  • rapport renfermant la version écrite des enregistrements audio des appels au 9-1-1;
  • rapport renfermant la version écrite des enregistrements audio des communications;
  • photos des lieux.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

En plus des éléments fournis par la PRP, l’UES a reçu les éléments suivants de la part d’autres sources, et les a examinés :
  • les dossiers médicaux du plaignant (Hôpital Credit Valley);
  • les messages textes se trouvant sur le téléphone cellulaire du TC no 2.

Description de l’incident

Il est possible d’établir plutôt clairement les principaux événements qui se sont produits au moyen des éléments de preuve recueillis, dont des entrevues avec le plaignant, l’AI no 2 et plusieurs témoins oculaires de la police. Pour sa part, l’AI no 1 n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise, mais a remis ses notes de service. Ainsi, le plaignant était séparé de sa femme et vivait dans son autocaravane, stationnée dans l’allée de la résidence familiale sur Sevenoaks Drive, à Mississauga. Au début de l’après-midi du 10 avril 2020, le plaignant a entendu quelqu’un frapper à sa porte, a vu qu’il s’agissait de deux agents en uniforme de la PRP et a supposé qu’ils étaient là pour vérifier s’il respectait sa quarantaine; en effet, le plaignant était récemment revenu des États-Unis et avait reçu la consigne de s’isoler pendant une certaine période à titre de mesure de contrôle de la COVID-19. Les agents étaient plutôt là en réponse à un appel de la femme du plaignant et de l’avocat en droit de la famille de celle-ci. Le plaignant ne le savait pas à ce moment-là, mais un tribunal avait rendu une ordonnance interdictive selon laquelle il n’avait pas le droit de se trouver à moins de 500 mètres de sa femme.

Les agents ont ordonné au plaignant de quitter les lieux, mais celui-ci a refusé. Les agents ont confirmé que l’ordonnance était bonne et valide, et ont insisté pour que le plaignant quitte le secteur, sans quoi il serait arrêté. Le plaignant, désemparé, a une fois de plus refusé, après quoi il a verrouillé la porte de son autocaravane, s’est aspergé d’essence à briquet et a menacé de se mettre en feu. Les agents sur place ont parlé avec lui pour tenter de régler la situation, mais en vain.

Les agents de l’unité d’intervention tactique de la PRP ont commencé à arriver sur les lieux peu avant 14 h. Un périmètre intérieur a été établi dans les environs immédiats de l’autocaravane, en plus d’un périmètre extérieur, celui-là pour contenir et contrôler la circulation dans le secteur. L’AI no 2, qui assurait le commandement général de l’opération, a ordonné que l’on fasse quitter les lieux aux personnes vivant à proximité, y compris la femme du plaignant (la TC no 1) et leurs deux fils (dont le TC no 2), qui se trouvaient dans la résidence familiale. Des pompiers et des ambulanciers paramédicaux se trouvaient aussi sur les lieux et étaient prêts à intervenir s’il le fallait.

L’AI no 1, un agent de l’unité d’intervention tactique de la PRP, est arrivé sur les lieux vers 13 h 50 et a pris la relève d’un agent en uniforme dans les négociations avec le plaignant. L’AI no 1 était placé près de la portière côté passager de l’autocaravane, dont le devant était orienté vers le garage de la résidence, pour parler avec le plaignant. Le plaignant était en colère contre la TC no 1 et tenait un briquet à barbecue ainsi qu’un contenant d’essence à briquet. Un autre agent de l’unité d’intervention tactique, l’AT no 2, est arrivé sur les lieux vers 14 h 25 et, comme il avait suivi une formation spécialisée en négociation, il a pris la place de l’AI no 1 sur le côté de l’autocaravane, puis a pris la relève. L’AT no 2 a tenté d’orienter la conversation en vue du règlement pacifique de la situation, mais le plaignant ne semblait avoir qu’en tête sa contrariété à l’égard de la TC no 1. Lorsque l’AT no 2 a demandé au plaignant s’il avait l’intention de se faire du mal, celui-ci a indiqué qu’il avait tenté de se suicider six mois auparavant et que la situation actuelle allait mal se terminer.

En consultation avec les dirigeants de l’unité d’intervention tactique, l’AI no 2 a établi un plan d’action immédiat et un plan d’action pour la négociation. Selon le premier plan, des agents de l’unité devaient prendre l’autocaravane d’assaut, tandis que les pompiers devaient arroser le véhicule d’eau si l’on voyait le plaignant se mettre en feu. L’objectif du deuxième plan était de négocier un règlement pacifique de la situation; pour leur part, les agents de l’unité d’intervention tactique ainsi que les pompiers devaient se tenir prêts à entrer sans délai dans l’autocaravane si l’on jugeait que le plaignant risquait fort de se faire du mal.

Vers 16 h 10, après avoir consulté un psychiatre judiciaire, l’AI no 2 a jugé que le plaignant présentait un risque imminent et élevé d’automutilation et a approuvé la mise en œuvre du plan d’action immédiat. Après une ou deux minutes de difficultés, l’AT no 5 a forcé la portière de l’autocaravane à l’aide d’un outil d’Halligan et des agents de l’unité d’intervention tactique se sont précipités à l’intérieur. Simultanément, les pompiers ont brisé les vitres côté conducteur de l’autocaravane et ont envoyé de l’eau à l’intérieur.

En entendant les vitres se briser, le plaignant s’est précipité dans la salle de bain, à l’arrière de l’autocaravane, s’y est enfermé et est entré dans la douche, tenant le briquet à barbecue dans sa main. Lorsque les agents ont forcé la porte, le plaignant s’est mis en feu avec le briquet; le haut de son corps s’est alors enflammé. Depuis le seuil de la porte de la salle de bain, l’AI no 1 a utilisé son arme à impulsions trois fois à l’endroit du plaignant, puis s’est retiré pour laisser passer les pompiers. Le plaignant a été aspergé d’eau; le feu a été éteint pendant que le plaignant courait de la salle de bain jusqu’à la chambre, après quoi il s’est laissé tomber face première sur le lit. Deux autres agents, l’AT no 6 et l’AT no 5, ont déployé leur arme à impulsions en direction du plaignant, dans la chambre, avant que celui ci soit menotté et escorté à l’extérieur de l’autocaravane.

Je sais que l’on a recueilli certaines informations selon lesquelles le plaignant se serait enflammé en raison de la décharge d’une arme à impulsions, mais je ne peux leur accorder de poids par rapport à ce qu’on rapporté des témoins oculaires, à savoir que le plaignant s’est lui-même mis en feu et qu’il a clairement exprimé son intention de se faire du mal avant l’entrée des agents.

Une fois à l’extérieur, le plaignant a été traité par des ambulanciers paramédicaux, puis transporté rapidement à l’hôpital en vue du traitement de ses brûlures.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

 

Article 221 du Code criminel -- Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221  Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 10 avril 2020, le plaignant a subi des brûlures à la tête et au cou lors de son arrestation par des agents de la PRP. Aux fins de l’enquête de l’UES, il a été déterminé que les agents impliqués étaient l’AI no 2, qui était responsable de l’ensemble des opérations policières ce jour-là, lesquelles ont abouti à l’arrestation du plaignant, ainsi que l’AI no 1, qui a participé directement à l’arrestation. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Dans cette affaire, deux questions se posent quant à la responsabilité criminelle. Tout d’abord, les blessures du plaignant étaient-elles, d’une façon ou d’une autre, attribuables à un comportement négligent de la part des policiers? Ensuite, en ce qui concerne l’utilisation des armes à impulsion, s’agissait-il d’un usage justifié de la force de la part des agents?

Pour ce qui est de la première question, l’infraction qui doit être prise en considération est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en violation de l’article 221 du Code criminel. La simple négligence ne constitue pas un motif suffisant pour établir qu’il s’agit d’une infraction de négligence criminelle. L’infraction doit notamment être justifiée par une conduite qui équivaut à un écart marqué et substantiel par rapport au degré de précaution qu’une personne raisonnable aurait pris dans des circonstances similaires. Bref, dans le cas présent, au moment d’analyser la responsabilité, il faut essentiellement déterminer si les agents ont causé les blessures du plaignant ou y ont contribué en adoptant une conduite qui mérite une sanction pénale.

À mon avis, ce n’est pas le cas. Au contraire, les éléments de preuve indiquent que les agents ayant pris part à l’intervention auprès du plaignant ont agi en tenant dûment compte de la sécurité publique, y compris – et avant toute chose –, de la santé et du bien-être du plaignant même. D’ailleurs, en premier lieu, je reconnais le caractère légitime de l’intervention des agents qui, au départ, se sont rendus sur place pour ordonner au plaignant de quitter le secteur, car aux termes d’une ordonnance légale et valide émise par un tribunal, il était interdit au plaignant d’être à moins de 500 mètres de la TC no 1; les agents avaient donc le droit de tenter d’appliquer cette ordonnance.

Par la suite, à partir du moment où le plaignant s’est aspergé d’essence à briquet, a menacé de se mettre en feu et s’est barricadé dans l’autocaravane, il était raisonnable de mobiliser l’unité d’intervention tactique. Les gestes du plaignant représentaient non seulement une menace pour sa personne, mais également un risque de propagation du feu dans l’autocaravane et dans le secteur environnant. Il s’agissait manifestement d’une situation dangereuse et à haut risque exigeant l’intervention d’agents spécialement formés.

Tout au long de l’impasse, les policiers ont montré qu’ils se souciaient de la sécurité publique. Des périmètres intérieur et extérieur ont été établis sur place et les personnes habitant dans le secteur ont été amenées en lieu sûr. De même, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux présents étaient sur le pied d’alerte.

Sous la direction de l’AI no 2, les agents ont saisi toutes les occasions raisonnables de désamorcer la situation en vue d’un règlement pacifique. Les négociateurs formés ont fait ce qu’ils pouvaient pour apaiser le plaignant, et on a eu recours aux conseils d’un psychiatre judiciaire très réputé. De plus, à la demande de la police, le TC no 2 s’est abstenu de répondre aux appels et aux messages textes du plaignant pendant l’impasse. Bien qu’on ne sache pas quelles répercussions ces communications auraient eues si elles avaient eu lieu, je suis convaincu que l’approche choisie par les policiers était raisonnable; en effet, des communications personnelles et susceptibles d’être émotives auraient pu aggraver la situation. De même, on a élaboré des plans en vue d’une intervention plus proactive si des mesures immédiates se révélaient nécessaires pour protéger le plaignant. Dans ce contexte, je ne trouve rien à redire quant à la décision d’exécuter le plan d’action immédiat, étant donné que les agents sur le terrain étaient d’avis que le plaignant était sur le point de se faire du mal.

Malheureusement, les agents ont eu de la difficulté à forcer la portière de l’autocaravane et à entrer dans le véhicule, n’étant ainsi pas en mesure de le faire aussi rapidement qu’ils le voulaient, ce qui a donné au plaignant plus de temps pour se rendre à la salle de bain et planifier ses prochaines actions. Cela dit, on ne se livrerait qu’à de simples spéculations en disant que les choses auraient pu se dérouler différemment si les agents étaient entrés plus tôt. Par ses paroles et son comportement dans les heures qui ont mené à son arrestation, le plaignant a bien montré aux agents qu’il était résolu à essayer de se faire du mal.

Une fois à l’intérieur de l’autocaravane, les agents ont rapidement repéré le plaignant qui, malheureusement, a été en mesure de se mettre en feu avant qu’ils puissent procéder à son arrestation. Heureusement, les pompiers se sont rapidement approchés de lui et ont éteint les flammes en projetant de l’eau à l’aide de tuyaux.

En ce qui concerne les multiples décharges d’armes à impulsions, il suffit de noter, pour les besoins du présent dossier, qu’elles ont eu lieu après que le plaignant se fut mis en feu. Les armes à impulsions peuvent effectivement provoquer un incendie lorsqu’elles sont employées en présence d’un accélérant, et les agents, vu leur formation, étaient conscients de ce danger. Ainsi, si les agents avaient utilisé ces armes avant que le plaignant s’enflamme, cela aurait joué contre eux lors de l’analyse de négligence criminelle.

À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que les agents, pendant toute la durée de l’incident, se sont acquittés de leur devoir légitime de protéger et de préserver la vie et qu’ils ont fait de même, raisonnablement, tout au long de leur intervention auprès du plaignant, ayant même peut-être empêché ce dernier de s’infliger davantage de blessures ou des blessures plus graves. Par conséquent, il n’y a aucun motif de conclure que les agents ont enfreint les limites prescrites par le droit criminel quant à la diligence demandée.

L’autre question consiste à déterminer si le déploiement des armes à impulsions était excessif vu les circonstances. Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je suis convaincu que les agents qui ont utilisé leur arme à impulsion – soit l’AI no 1, l’AT no 6 et l’AT no 5 – s’acquittaient bel et bien de leur devoir lorsqu’ils sont entrés dans l’autocaravane pour prendre part à l’arrestation du plaignant. Puisqu’une ordonnance interdictive avait été émise et que le plaignant avait menacé de mettre le feu à sa propre personne et à son autocaravane, les policiers avaient des motifs suffisants pour procéder à son arrestation. Pour ce qui est des armes à impulsions, chaque agent a indiqué avoir eu recours à son arme de peur que le plaignant ne soit armé d’un couteau. Bien que l’UES n’ait récupéré aucun couteau sur une surface ouverte à l’intérieur de l’autocaravane, les éléments de preuve montrent clairement que, quelques instants avant l’entrée des agents, l’AT no 6 avait informé les membres de l’équipe qu’il avait vu le plaignant en possession d’un couteau. Ainsi, compte tenu de la situation extrêmement lourde et volatile dans laquelle se trouvaient les agents, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents, chacun entretenant une crainte raisonnable quant à la possibilité que le plaignant soit armé d’un couteau, ont agi de façon excessive lorsqu’ils ont employé leurs armes à impulsions. Pour arriver à cette conclusion, j’ai à l’esprit le principe établi par la common law selon lequel on ne s’attend pas à ce qu’un agent, en situation de danger, mesure avec précision le degré de force qu’il emploie dans son intervention; ce qui est demandé, c’est une intervention raisonnable et non une dont l’ampleur est calculée avec exactitude : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.).

Pour les raisons qui précèdent, je suis d’avis qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 14 juillet 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures ne sont pas nécessairement synchronisées d’une arme à l’autre ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

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